8.2.1. Garantie incapacité de travail
a) Personnel concerné
Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué, est concerné par la garantie incapacité.
b) Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des moins de 200 heures non pris en compte par la sécurité sociale), il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires.
c) Point de départ de la garantie
Pour les salariés ayant moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise et pour les salariés ayant moins de 200 heures par trimestre, la prévoyance peut intervenir à compter du 4e jour d'arrêt sous réserve que la durée de celui-ci soit supérieure à 20 jours consécutifs. Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale, la garantie s'appliquera en tenant compte d'une indemnité journalière fictive.
Pour les salariés ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, le régime de prévoyance prend en charge la deuxième période de maintien de salaire telle que prévue au titre V de la convention collective. Le régime de prévoyance intervient ensuite en relais des obligations conventionnelles (titre V de la CCN).
d) Montant des prestations
Le montant des indemnités journalières complémentaires, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre) s'élève à 80 % du salaire brut. En tout état de cause les prestations versées au titre du régime de prévoyance cumulées à celles versées par la sécurité sociale (montant brut) ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.
e) Durée du service des prestations
Les prestations sont servies tant que le salarié perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale et au plus tard :
― au 1 095e jour d'arrêt ;
― à la date de mise en invalidité ;
― à la date de reprise du travail ;
― à la date de liquidation de la pension de vieillesse.
8.2.2. Invalidité
a) Personnel concerné
Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures effectuées, est concerné par la garantie invalidité.
b) Définition de la garantie
En cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les moins de 200 heures), il sera versé une rente complémentaire jusqu'au service de la pension vieillesse.
c) Montant des prestations
Pour les sinistres intervenus avant le 1er juillet 2025, le montant, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ouvrant pas droit au versement d'indemnités journalière de la sécurité sociale) ainsi que l'éventuel salaire à temps partiel, s'élève à 80 % du salaire brut limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations obligatoires non déductibles, quelle que soit la catégorie d'invalidité.
En tout état de cause, le cumul d'un revenu d'activité (ou de remplacement) de la rente versée par la sécurité sociale et la rente complémentaire servie au titre du régime de prévoyance ne peut conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
Pour les sinistres intervenus à compter du 1er juillet 2025, le montant, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ouvrant pas droit au versement d'indemnités journalière de la Sécurité sociale) ainsi que l'éventuel salaire à temps partiel, s'élève à :
Pour les incapacités permanentes d'origine professionnelle :
– 3 × (taux d'incapacité) / 2 × 80 % avec un minimum de 48 % et dans la limite de 80 %, pour un taux d'incapacité compris entre 33 % et 66 % ;
– 80 % pour un taux d'incapacité supérieur à 66 %.
Ces pourcentages sont entendus comme s'appliquant au salaire brut limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations obligatoires non déductibles.
Pour les invalidités d'origine non professionnelle :
– 48 % pour les invalidités permanentes de première catégorie ;
– 80 % pour les invalidités permanentes de deuxième et troisième catégorie.
Ces pourcentages sont entendus comme s'appliquant au salaire brut limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations obligatoires non déductibles.
En tout état de cause, le cumul d'un revenu d'activité (ou de remplacement), de la rente versée par la sécurité sociale et de la rente complémentaire servie au titre du régime de prévoyance ne peut conduire le salarié à percevoir plus que le salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
d) Durée de la prestation
La prestation est versée jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse ou cessation du versement de la rente par la sécurité sociale.
8.2.3. Décès
a) Personnel concerné
Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois, et quelle que soit l'ancienneté, y compris le personnel en congé de maternité ou d'adoption, est concerné par la garantie décès.
b) Définition de la garantie
En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant varie selon qu'il s'agit d'un décès toute cause ou d'un décès résultant d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle.
1. Décès toute cause
1.1. Définition du décès toute cause
Est un décès toute cause, le décès dont la cause n'est ni un accident du travail, ni un accident de trajet ou une maladie professionnelle.
1.2. Montant du capital décès toute cause :
| Personnel cadre | Personnel non cadre | |
|---|---|---|
| Montant du capital de base | 200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès | 200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès |
| Majorations pour enfants à charge (voir art. 8.2.6) | 50 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant à charge | 50 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant à charge |
| Capital supplémentaire | 100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès limité à la tranche 1 | 100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès limité à la tranche 1 |
2. Décès résultant d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle.
2.1. Définitions de l'accident de travail, de trajet et de la maladie professionnelle :
Accident du travail :
Est un accident du travail, l'accident survenu dans les conditions posées par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale à savoir : est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Accident de trajet :
Est un accident de trajet, l'accident survenu dans les conditions des 1° et 2° de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, à savoir l'accident survenu pendant le trajet d'aller et de retour entre :
1° la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2° le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
Maladie professionnelle :
Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies répondant aux exigences de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, et notamment celles prévues à l'alinéa 2 de cet article à savoir : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
2.2. Montant du capital
En cas de décès du salarié par accident du travail ou de trajet ou par maladie professionnelle le montant du capital est alors de :
| Personnel cadre | Personnel non cadre | |
|---|---|---|
| Montant capital de base | 400 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès | 400 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès |
| Majorations pour enfants à charge (voir art. 8.2.6) | 100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant à charge | 100 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès par enfant à charge |
| Capital supplémentaire | 200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès limité à la tranche 1 | 200 % du salaire brut des 12 mois précédant le décès limité à la tranche 1 |
c) Invalidité permanente et absolue (IPA)
L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation. Ce versement met fin à la garantie décès.
d) Double effet
Le décès postérieur ou simultané du conjoint non participant de l'assuré, survenant avant la liquidation de sa pension de vieillesse, entraîne le versement au profit des enfants encore à charge à la date de son décès, du capital mentionné au b 1.2 du présent article.
e) Frais d'obsèques
Lors du décès du salarié, de son conjoint, de l'un ou plusieurs de ses enfants à charge au sens de l'article 8.2.6 du titre VIII de la présente convention collective, il est versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques un capital d'un montant égal à un plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès, pour chacun des décès.
8.2.4. Rente éducation ou de conjoint
a) Personnel concerné
Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois, et quelle que soit l'ancienneté, est concerné par les dispositions relatives à la rente éducation.
b) Définition de la garantie
En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge (cf. art. 8.2.6) une rente temporaire dont le montant est fixé à :
– 6 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de moins de 6 ans ;
– 9 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de 6 ans à 16 ans ;
– 15 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de plus de 16 ans, et ce jusqu'à 18 ans ou 25 ans (en cas de poursuite d'études).
Lorsque à la date du décès du salarié ou de son classement en invalidité permanente et absolue, celui-ci n'avait pas ou plus d'enfants à charge une rente temporaire de conjoint est substituée à la rente éducation prévue ci-dessus.
Le montant de la rente temporaire de conjoint est de 10 % du salaire de référence. Elle est versée pendant une période de 5 années.
Il faut entendre par conjoint pour l'attribution de la rente temporaire de conjoint l'époux ou l'épouse du participant, non divorcé (e) par un jugement définitif mais aussi par assimilation, le concubin lorsque à la date du décès du participant, le concubinage était notoire et permanent. Les concubins ne doivent pas être par ailleurs mariés ou pacsés avec un tiers. Est également assimilé au conjoint le partenaire auquel le participant est lié par un pacte civil de solidarité.
La présente définition de la notion de conjoint s'applique également aux garanties décès et double effet.
8.2.5. Fonds d'actions sociales
Les bénéficiaires du régime peuvent solliciter du GNP ou de l'OCIRP le fonds d'actions sociales de ces institutions.
8.2.6. Notion d'enfant à charge
Indépendamment de la législation fiscale, est considéré à charge du participant l'enfant légitime, naturel, ou adoptif du participant :
1° Jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;
2° Jusqu'à son 26e anniversaire, sous condition,
soit :
– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance ;
– d'être reconnu invalide de deuxième ou troisième catégorie.