Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007
Textes Attachés
Annexe Convention collective de l'enseignement privé à distance (ex-IDCC 2101) (Avenant n° 34 du 19 octobre 2016)
Adhésion par lettre du 15 septembre 2008 du SYNEP CFE-CGC à la convention
Adhésion par lettre du 4 février 2008 de la fédération nationale de l'enseignement, de la culture et de la formation professionnelle Force ouvrière à la convention collective nationale
Avenant n° 2 du 15 octobre 2008 relatif à la clause de migration (prévoyance)
Avenant n° 3 du 15 octobre 2008 portant modification d'articles de la convention collective
Avenant n° 4 du 24 mars 2009 portant modifications d'articles
ABROGÉAvenant n° 5 du 9 juin 2009 relatif à la rémunération et au décompte des heures d'activité
Avenant n° 6 du 9 juin 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Avenant n° 6 du 9 décembre 2009 portant modification du titre VIII relatif à la prévoyance
Avenant n° 7 du 10 décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 9 du 14 décembre 2010 relatif à la rémunération et au décompte des heures d'activité
Avenant n° 10 du 16 mars 2011 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 9 mai 2011 de la FNEP à la convention
Avenant n° 12 du 7 décembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 13 du 19 janvier 2012 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 14 du 11 avril 2012 à la convention et à l'annexe II-A
Avenant n° 17 du 10 mai 2012 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 18 du 20 juin 2012 relatif à la prévoyance
Avenant n° 20 du 13 février 2013 relatif à la prévoyance
Avenant n° 21 du 19 juin 2013 portant modification d'articles de la convention
Avenant du 11 juillet 2013 portant modification d'articles de la convention
Avenant n° 23 du 15 janvier 2014 relatif à la prévoyance
Accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel
Avenant n° 24 du 23 juin 2014 relatif à la modification de l'article 7.1.2 « Salaires minima du personnel enseignant »
Avenant n° 25 du 23 juin 2014 relatif à la modification d'articles de la convention
Avenant n° 26 du 23 juin 2014 relatif à la modification de l'article 4.4.1 de la convention collective
Avenant n° 27 du 23 juin 2014 relatif à la modification des dispositions de l'article 4.4.1 de la convention collective
Avenant n° 28 du 24 mars 2015 relatif à la formation professionnelle
Accord du 25 juin 2015 relatif à la constitution de l'observatoire des métiers de l'emploi
ABROGÉAccord du 22 septembre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
ABROGÉAccord du 3 novembre 2015 relatif au contrat de génération
Avenant n° 29 du 24 novembre 2015 relatif à la modification du nom de la convention
Avenant n° 30 du 24 novembre 2015 modifiant le titre X relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Accord du 12 janvier 2016 relatif à la création d'une catégorie temporaire de cadres
Avenant n° 32 du 12 janvier 2016 modifiant les règles de fonctionnement du compte personnel de formation
Avenant n° 33 du 16 février 2016 à l'accord du 3 novembre 2015 relatif au contrat de génération
Avenant n° 1 du 29 juin 2016 à l'accord du 22 septembre 2015 relatif à l'instauration d'un régime professionnel de santé
Accord du 19 octobre 2016 relatif à la fusion des branches professionnelles de l'enseignement privé indépendant (ou hors contrat) et de l'enseignement privé à distance
Avenant n° 36 du 7 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 11 janvier 2017 à l'annexe « Enseignement à distance » relatif à la négociation annuelle obligatoire 2017 et aux salaires
Avenant n° 1 du 5 avril 2017 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la création d'une catégorie temporaire de cadres
ABROGÉAccord du 4 juillet 2017 relatif au régime professionnel de santé
Avenant n° 37 du 8 novembre 2017 modifiant la convention collective, relatif aux personnels enseignants
Avenant n° 2 du 5 février 2018 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la création d'une catégorie temporaire de cadres
Avenant n° 40 du 7 mars 2018 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018
Avenant n° 41 du 7 mars 2018 portant modifications du financement du paritarisme
Avenant n° 42 du 4 octobre 2018 relatif aux modifications prises en application de l'accord de fusion interbranche du 19 octobre 2016
Avenant n° 44 du 28 novembre 2018 relatif à la modification du champ d'application de la convention collective
Avenant n° 43 du 17 décembre 2018 portant création d'une commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation (CPPNIC)
Avenant n° 45 du 6 février 2019 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019
Avenant n° 3 du 25 février 2019 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la création d'une catégorie temporaire de cadre
ABROGÉAvenant n° 1 du 27 septembre 2019 à l'accord du 4 juillet 2017 relatif au régime professionnel de santé 2018-2022
Avenant n° 48 du 18 décembre 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences et à la contribution supplémentaire conventionnelle
Accord du 13 mars 2020 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 4 du 5 mai 2020 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la création d'une catégorie temporaire de cadre
Avenant n° 49 du 5 mai 2020 relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2020
Avenant n° 51 du 18 septembre 2020 relatif à la modification de l'article 6.2.1 de la convention collective
Avenant n° 1 du 5 octobre 2020 à l'annexe de l'accord du 13 mars 2020 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance « Pro-A »
Avenant n° 1 du 19 octobre 2020 à l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée de travail à temps partiel
Accord du 10 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 50 du 11 décembre 2020 relatif à la modification du titre IX de la convention collective (formation professionnelle)
Avenant n° 5 du 21 janvier 2021 à l'accord relatif à la création d'une catégorie temporaire de cadre
ABROGÉAvenant n° 2 du 5 février 2021 à l'accord du 4 juillet 2017 relatif au régime professionnel de santé 2018-2022 (crise sanitaire de la « Covid-19 » et diverses mesures)
Avenant n° 52 du 5 février 2021 relatif à la modification du titre VIII « Prévoyance » de la convention collective
Avenant n° 53 du 1er juin 2021 relatif à la négociation annuelle obligatoire
ABROGÉAvenant n° 54 du 22 juin 2021 relatif à la modification de l'article 7.1.2 de la convention
Avenant n° 55 du 17 septembre 2021 relatif à la modification de l'article 7.1.2
Avenant n° 6 du 15 décembre 2021 relatif à la création d'une catégorie temporaire de cadre
Avenant n° 2 du 6 avril 2022 à l'accord du 13 mars 2020 relatif à la reconversion ou à la promotion par l'alternance (Pro-A) portant mise à jour du tableau de l'annexe
Avenant n° 7 du 23 juin 2022 à l'accord du 12 janvier 2016 à l'accord du 12 janvier 2016 relatif à la création d'une catégorie temporaire de cadre
Avenant n° 58 du 26 septembre 2022 relatif à la contribution conventionnelle supplémentaire (annexe IV)
ABROGÉAvenant n° 3 du 15 décembre 2022 à l'accord du 4 juillet 2017 relatif au régime professionnel de santé 2018-2022
Avenant n° 59 du 25 janvier 2023 relatif à la modification du titre VIII « Prévoyance »
Accord du 27 novembre 2023 relatif au régime professionnel de santé 2024-2028
Avenant n° 61 du 24 mai 2024 relatif à la négociation annuelle obligatoire
Avenant n° 62 du 28 juin 2024 relatif à la modification de la convention collective (annexe IV « Contribution supplémentaire conventionnelle »)
Avenant n° 63 du 16 décembre 2024 relatif à la prévoyance (modification de l'article 8.1.4.a)
Avenant n° 64 du 16 décembre 2024 relatif à la prévoyance (modification de l'article 8.2.4.b)
ABROGÉAvenant n° 66 du 24 janvier 2025 relatif au financement des commissions paritaires et de l'observatoire paritaire de la négociation collective (modification de l'article 2.3.7)
Avenant n° 65 du 28 avril 2025 relatif à la prévoyance (modification de l'article 8.2.2.c)
Avenant n° 66 du 24 janvier 2025 relatif à la modification de l'article 2.3.7 de la convention collective
Avenant n° 69 du 13 juin 2025 relatif à la négociation annuelle obligatoire
En vigueur
L'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 (art. 14) crée une nouvelle obligation à la charge de l'employeur en matière de prévoyance. En effet, cet article prévoit le maintien des garanties de prévoyance au profit des salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient à ce titre d'une prise en charge par l'assurance chômage.
Les signataires du présent accord de la branche professionnelle décident, par le présent avenant, de mutualiser la couverture de cette nouvelle obligation dans le cadre du régime de prévoyance de la convention collective nationale. Les modifications suivantes sont apportées :
En vigueur
A l'article 8.1.1 « Principe général » du titre VIII de la convention collective, il est ajouté le second alinéa suivant :
« La commission paritaire nationale de prévoyance voit ses missions définies à l'article 2.3.4. »Articles cités
En vigueur
L'article 8.1.2 « Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance » est annulé et remplacé comme suit :
« Article 8.1.2
Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance8.1.2.1. Il s'agit de l'ensemble des salariés présents à l'effectif au jour de la mise en place du régime de prévoyance.
La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée.
La notion de salarié présent à l'effectif comprend tous les salariés présents au travail ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.
8.1.2.2. En outre, les garanties du régime de prévoyance bénéficient aux salariés dont la rupture du contrat de travail, exclusive de toute faute lourde, ouvre droit à une indemnisation par le régime d'assurance chômage tel que défini ci-dessous.
a) Maintien des garanties du régime de prévoyance après la rupture du contrat de travail
1. Bénéficiaires
Les garanties du régime de prévoyance sont maintenues après la rupture du contrat de travail (à l'exclusion des ruptures résultant d'une faute lourde) aux salariés bénéficiaires du régime de prévoyance conventionnel dans les conditions définies ci-après.L'ancienneté retenue pour définir les droits est déterminée à la date de cessation du contrat de travail du salarié.
2. Conditions de maintien
Pour pouvoir bénéficier de ce maintien, les salariés dont le contrat de travail est rompu doivent :
― être pris en charge par l'assurance chômage ;
― justifier de cette prise en charge auprès de leur dernier employeur et de l'organisme de prévoyance assureur du régime, ci-dessous désigné l'assureur, en leur adressant le justificatif et la notification du montant des allocations qu'ils perçoivent ;
― ne pas avoir renoncé expressément par écrit, par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, à ce maintien, conformément à l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 qui prévoit la possibilité pour le salarié de renoncer dans les 10 jours suivant la date de cessation de son contrat de travail. La renonciation, qui est irrévocable, vaut pour l'ensemble des garanties du régime conventionnel.
Le dispositif de portabilité s'applique aux ruptures de contrat de travail intervenues à compter du 1er juillet 2009.
3. Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est tel que défini à l'article 8.1.3 du titre VIII de la convention collective nationale, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes les autres sommes versées à titre exceptionnel).
4. Information et versement des prestations par l'assureur
La notice d'information, prévue par les textes en vigueur, fournie par l'organisme assureur et remise au salarié par l'employeur, mentionnera les conditions d'application de la portabilité.
Le versement des prestations est fait directement au bénéficiaire par l'assureur.
5. Date d'effet et durée du maintien
Ce maintien prend effet au jour de la rupture du contrat de travail à condition que l'ancien salarié n'ait pas expressément refusé le maintien des garanties dans les 10 jours ouvrables suivant la date de cessation de son contrat de travail.
Les garanties sont maintenues pour une durée qui correspond à celle du dernier contrat de travail, appréciée en mois entier, soit 30 jours de date à date, sans pouvoir excéder 9 mois.
Exemples :
― contrat de travail ayant eu une durée de 15 jours : pas de portabilité ;
― contrat de travail ayant eu une durée de 2,5 mois : 2 mois de portabilité ;
― contrat de travail ayant eu une durée de 36 mois : 9 mois de portabilité.
Le bénéficiaire de ce maintien doit informer conjointement son ancien employeur et l'assureur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de lapériode de maintien des garanties de prévoyance du régime conventionnel.
6. Incapacité temporaire de travail
Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période.
Dans le cadre de la garantie incapacité temporaire de travail, le cumul des sommes versées en cas d'incapacité de travail par les différents intervenants (sécurité sociale, organismes complémentaires, Pôle emploi, etc.) ne saurait en aucun cas conduire le participant intéressé à percevoir un revenu de remplacement excédant le montant des allocations chômage qu'il aurait perçues s'il n'avait pas été en incapacité temporaire.
Dans le cas contraire, l'institution de prévoyance diminuera sa prestation en conséquence. Si le participant est en incapacité de travail lors de la période de carence du régime d'assurance chômage, l'institution reconstitue le montant futur de son allocation chômage pour déterminer sa limite d'intervention.
En tout état de cause, le maintien des garanties du régime de prévoyance cesse dès que le chômeur retrouve un emploi ou dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage.
7. Financement
Le financement du dispositif est assuré par la mutualisation des cotisations (part patronale et part salariale telles que définies au point 8. 3 du titre VIII de la convention collective nationale).
Le taux global de cotisation défini à l'article 8.3 du titre VIII de la convention collective nationale reste inchangé.
Une période d'observation de 18 mois à compter de la date d'effet du présent avenant (1er juillet 2009) est prévue.A l'issue de ce délai, lors de la présentation annuelle des résultats du régime, un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi. Si les résultats du régime le justifient, les organismes assureurs soumettront à l'approbation des signataires du présent accord le taux de cotisation nécessaire à la poursuite de cette prise en charge, afin de maintenir la pérennité du régime, qui sera formalisé par avenant et complétera en conséquence l'article 8.3 « Cotisations » de la convention collective nationale.
b) Contrats à durée déterminée et indéterminée ne bénéficiant pas des dispositions prévues ci-dessus
A l'issue d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée, et au maximale dans les 10 jours ouvrables suivant la rupture du contrat, les anciens salariés peuvent demander le bénéfice des dispositions suivantes : pendant unepériode maximale de 12 mois sans reprise d'activité, à compter de la date de fin du contrat de travail, les garanties décès et la rente éducation du régime peuvent être maintenues, moyennant une cotisation personnelle de l'intéressé. Cette cotisation sera fixée selon un barème correspondant aux régimes à adhésion facultative.
c) Congé parental
Les salariés en congé parental bénéficient des dispositions prévues au paragraphe b du présent article. »