8.6.1. Date d'effet
a) L'accord du 3 avril 2001 instituait un régime de prévoyance obligatoire dans la branche professionnelle de l'enseignement privé hors contrat et désignait le GNP comme organisme assureur dudit régime, auquel devaient obligatoirement adhérer les employeurs de la branche.
Les obligations issues de cet accord sont reprises dans la présente convention collective qui ne remet pas en cause la date d'obligation d'adhésion telle que prévue par l'accord du 3 avril 2001 ni les dispositions de l'avenant du 5 novembre 2003 relatives à l'instauration d'une compensation financière pour les entreprises qui adhéreraient au régime tardivement.
b) Clause de migration.
L'entreprise qui, à la date d'effet de la présente convention collective, dispose déjà d'un régime de prévoyance assuré auprès d'un autre organisme que ceux désignés ci-dessus, devra avant le 31 décembre 2009 avoir résilié son contrat actuel et rejoint les organismes désignés.
c) Compensation financière.
L'entreprise, y compris celle visée au b ci-dessus, qui demanderait son adhésion au GNP à une date postérieure à laquelle elle y était tenue et n'aurait pas participé à la mutualisation pourrait se voir appliquer une compensation financière tenant compte du risque qu'elle représente et après accord de la commission paritaire.
1° Montant de la compensation financière :
Cette compensation sera égale au versement de la totalité des cotisations patronales et salariales de prévoyance depuis la date d'obligation jusqu'à sa date d'adhésion avec application des taux en vigueur à cette même date. De plus, si un ou plusieurs salariés sont éligibles aux prestations du régime de prévoyance, cette entreprise sera redevable envers le régime, du versement d'une indemnité égale pour l'incapacité - invalidité et le décès à 100 % du montant des sommes dues au titre des prestations et indemnités à verser au salarié ou à ses ayants droit (provision mathématique calculée sur la base des tables légales et taux techniques en vigueur pour l'incapacité - invalidité ; capitaux décès en cas de décès).
Cette indemnité n'est toutefois pas due pour toute entreprise nouvellement créée qui rejoindrait le GNP dans les 6 mois de sa création.
2° Cependant, pour l'entreprise visée au b ci-dessus qui n'aurait pas adhéré au régime de prévoyance en vigueur dans le délai imparti et qui serait l'objet de la part d'un ou de plusieurs de ses salariés d'une demande de prestations entrant dans le cadre des dispositions prévues par l'accord, il est convenu qu'elle devra assumer la prise en charge du montant des sommes dues selon les modalités définies en 1° et à hauteur de 50 % au plus sur décision de la commission paritaire nationale de prévoyance prévue à l'article 2.3.4. Cette somme sera plafonnée à 8 années de cotisations patronales calculées sur la masse salariale de sa dernière déclaration annuelle des données sociales (DADS).
Dans tous les cas, c'est l'institution gestionnaire désignée, soit le GNP, qui sera chargée des recouvrements susvisés et selon les modalités définies.
8.6.2. Révision, dénonciation
Chacune des organisations signataires dispose de la possibilité de dénoncer chaque année l'accord de prévoyance de l'enseignement privé hors contrat, selon les modalités de l'article L. 132-8 du code du travail, sous respect d'un délai de préavis de 3 mois avant la date anniversaire de l'accord, et à effet au 31 décembre suivant.
Les dispositions du régime de prévoyance de l'enseignement privé hors contrat sont révisables annuellement moyennant un préavis de 3 mois. Toute demande de révision doit être adressée par pli recommandé avec accusé de réception à chacune des organisations signataires.
En tout état de cause et conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la périodicité du réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation et celle de l'accord de gestion interviendra, au plus tard, tous les 5 ans.
A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront au moins 3 mois avant la date d'échéance, pour étudier le rapport spécial de l'organisme assureur, le GNP, sur les comptes de résultat de la période écoulée et sur les perspectives d'évolution du régime.
En cas de dénonciation de la désignation, les garanties afférentes au décès seront maintenues pour les personnes bénéficiaires des prestations incapacité-invalidité. Les prestations incapacité, invalidité et rente éducation en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.
Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la désignation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants.