Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
Texte de base : Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975. (Articles 1.0 à 9.3.6)
Préambule
I. - Dispositions générales (Articles 1.0 à 1.3)
II. - Relations collectives de travail (Articles 2.1.1 à article non numéroté)
ABROGÉDispositions générales
ABROGÉRémunération des salariés participant aux réunions des commissions paritaires
2.1. Règles de fonctionnement de la négociation de la convention collective nationale (Articles 2.1.1 à 2.1.3)
2.2. Règles de fonctionnement de la négociation au sein du cabinet
2.3. Liberté syndicale
2.4. Institutions représentatives du personnel
III - Avantages acquis
IV. - Classification
V. - Rémunération
ABROGÉV. - REMUNERATION
VI. - Contrat de travail (Articles 6 à 6.3)
VII. - Congés payés - Maladies - Accidents du travail - Maternité
VIII. - Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail (Article 8.1)
8.1. Durée conventionnelle (Article 8.1)
ABROGÉVIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL
ABROGÉDurée du travail
ABROGÉ8.0.1. Horaires collectifs
ABROGÉ8.0.3. Heures supplémentaires, contingent annuel
ABROGÉ8.0.5. Contreparties
ABROGÉ8.0.6. Horaires individualisés
ABROGÉ8.0.7. Déplacements professionnels (1)
ABROGÉ8.0.8. Annualisation des horaires
ABROGÉ8.0.8.1 Répartition hebdomadaire
ABROGÉ8.0.8.2 Heures hors calendrier prévisionnel hebdomadaire
ABROGÉ8.0.8.3 Salaires
ABROGÉ8.0.8.4 Heures hors moyenne annuelle
ABROGÉ8.0.8.5 Lissage des salaires
ABROGÉ8.0.8.6 Prévoyance, formation, congés spéciaux
ABROGÉ8.0.8.7 Contreparties pour les experts-comptables salariés et les cadres hiérarchiques
ABROGÉ8.0.9 Temps partiel
ABROGÉ8.0.9.1 Contrat de travail à temps partiel
ABROGÉ8.0.9.2 Temps partiel annualisé
ABROGÉ8.0.9.3 Traitement des droits légaux ou conventionnels
ABROGÉ8.0.9.4 Heures complémentaires
ABROGÉVIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Durée du travail 8.0.1.1 Temps de travail des experts-comptables salariés et cadres hiérarchiques ou fonctionnels
ABROGÉVIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Durée du travail 8.0.1.2 Contrôle des temps
ABROGÉVIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Durée du travail 8.0.2. Aménagement du temps de travail 8.0.2.1 Dispositions propres aux cadres
ABROGÉVIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Durée du travail 8.0.4. Modulation du temps de travail 8.0.4.1. Programmation des horaires modulés 8.0.4.2. Variation des horaires 8.0.4.3. Heures majorées et heures supplémentaires 8.0.4.4. Lissage des rémunérations
8.1.1. Définitions
8.1.2. Définition du temps de travail effectif
8.1.3. Temps de trajet et de déplacement
8.1.4. Temps de formation et de documentation
8.1.5. Affichage des horaires et contrôle des temps
ABROGÉVIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Clause de non-concurrence (1)
8.2.1 Horaire collectif
8.2.2. Modulation du temps de travail
8.2.3. Repos compensateurs
8.2.4. Ponts et récupération
8.2.5. Aménagement des temps de travail
8.2.6. Horaires individualisés
8.2.7. Compte épargne temps
ABROGÉVIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Secret professionnel
8.3.1. Pause journalière
8.3.2. Repos quotidien
8.3.3. Repos hebdomadaire
8.3.4. Jours fériés
8.4. Temps partiel
8.5. Autres conditions de travail
ABROGÉVIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Retraite
ABROGÉVIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Définition
ABROGÉVIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Contrat de travail à temps partiel
ABROGÉVIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Temps partiel annualisé
ABROGÉVIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Droits légaux et conventionnels
ABROGÉVIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Heures complémentaires
ABROGÉVIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Contrats de travail à temps partiel dont la durée contractuelle deviendrait supérieure à 80 % de la durée conventionnelle
ABROGÉIX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Nécessité de l'effort de formation
ABROGÉIX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Nécessité de l'effort de formation Axes types de formation.
ABROGÉIX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Nécessité de l'effort de formation Evaluation des salariés
ABROGÉIX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Concrétisation de l'effort de formation
ABROGÉIX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Priorité de formation
ABROGÉRelation entre qualifications acquises du fait de la formation et classement individuel
ABROGÉIX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Dédit formation
ABROGÉIX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Emploi, insertion et formation professionnelle
ABROGÉIX. - Apprentissage et formation professionnelle - Emploi, insertion et formation professionnelle (Articles 9.3.1 à 9.3.6)
IX. - Apprentissage et formation professionnelle (Articles 9.3.1 à 9.3.6)
ABROGÉRelations collectives de travail et formation permanente et professionnelle
ABROGÉIX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Périodicité des négociations sur la formation
ABROGÉIX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Apprentissage
X. - Commissions paritaires
ABROGÉ10.1. Commission nationale paritaire de conciliation
ABROGÉ10.1. Commission nationale paritaire de conciliation
ABROGÉ10.1. Commission nationale paritaire de conciliation
10.1. Commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation
ABROGÉ10.2. Commission nationale paritaire d'interprétation
10.3. Siège social - Secrétariat
ABROGÉ10.4. Commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
10.4. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Article 4.1 (non en vigueur)
Abrogé
La grille du personnel technique définit les emplois résultant de la saisie, du traitement, du contrôle, de l'analyse de l'information économique, peu important le support utilisé pour effectuer le travail.
Cette grille comprend cinq niveaux.
Chaque niveau est défini à partir d'une double exigence de formation initiale et d'expérience :
- la formation initiale s'apprécie par référence aux connaissances liées à un diplôme. Pour les niveaux 4 et 5 de la grille, une expérience peut consacrer l'équivalence avec le diplôme ;
- L'expérience qui complète nécessairement la formation initiale s'apprécie par rapport à l'ancienneté acquise dans la profession.
Pour chaque niveau, cette ancienneté est évaluée compte tenu de la formation initiale exigée. Un degré supérieur de formation initiale réduit normalement l'ancienneté requise.
La définition de chaque emploi est opérée en considération de la complexité des tâches et de l'étendue des responsabilités. Il en résulte un classement hiérarchique des emplois.
La grille du personnel technique prend en compte toutes les études et tous les travaux d'ordre statistique, économique, administratif, juridique ou fiscal que l'assistant(e) peut être amené(e) à assurer. Elle comprend les emplois constitués parallèlement de tâches d'ordre économique et (ou) juridique en complément de travaux comptables, mais aussi les emplois qui, dans un service à vocation technique, sont exclusivement constitués de ces tâches.(non en vigueur)
Abrogé
Elle correspond à la classification des emplois et non des individus à qui ils sont confiés.
La grille générale des emplois comprend cinq niveaux d'interventions, définies qualitativement :
N.5. Exécution.
N.4. Exécution avec délégation.
N.3. Conception assistée.
N.2. Conception et animation.
N.1. Direction.
A l'intérieur de chaque niveau, les emplois sont caractérisés par trois critères :
- définition qualitative des tâches en fonction de leur complexité technique, de l'étendue de la délégation, de l'ampleur de la responsabilité et du degré d'autorité hiérarchique ;
- niveau de formation requis : il s'agit de la formation de base nécessaire à l'exécution corrcte des tâches ;
- expérience professionnelle : il s'agit de la maturité professionnellepour la maîtrise des fonctions. Ce critère traduit l'acquisition et la maîtrise des techniques professionnelles, la capacité de jugement, l'aptitude à gérer des situations nouvelles.
L'expérience professionnelle résulte normalement d'un temps de pratique minimal qui est fonction du diplôme détenu et des formations professionnelles suivies par le salarié.
Chaque emploi de la grille générale défini en fonction de ces trois critères est identifié par un poste de référence auquel est affecté un coefficient.
Le classementdes emplois tient compte également d'un certain nombre de caractères spécifiques relevant d'une grille d'adaptation.
En fonction de ce système, le coefficient représentatif d'un emploi spécifique s'obtient en ajoutant au coefficient du poste de référence auquel il correspond les éventuelles majorations prévues par la grille d'adaptation.
Ce cumul ne peut conduire à affecter à un emploi un coefficient relevant d'un niveau d'intervention plus élevé que celui auquel correspond le poste de référence considéré.
Si tel était le cas, la majoration de points résultant de l'application de la grille d'adaptation se trouverrait plafonnée pour rester dans la limite des coefficients correspondant au niveau du poste de référence.(1)
(1) Interprétation de la grille de classification résultant de l'avenant n° 14(avenant n° 24 du 28 novembre 1991).Les conflits d'interprétation des dispositions de l'avenant n° 14, constituant les principes de classification des personnels des cabinets d'experts-comptables et de comptables agréés, relèvent de la commission paritaire d'interprétation prévue à l'article 10-2 de la convention collective nationale qui peut être saisie à l'initiative de l'une des parties signataires du texte visé ou sur demande de tout intéressé.
(non en vigueur)
Abrogé
Elle correspond à la classification des emplois et non des individus à qui ils sont confiés.
La grille générale des emplois comprend cinq niveaux d'interventions, définies qualitativement :
N.5. Exécution.
N.4. Exécution avec délégation.
N.3. Conception assistée.
N.2. Conception et animation.
N.1. Direction.
A l'intérieur de chaque niveau, les emplois sont caractérisés par trois critères :
- définition qualitative des tâches en fonction de leur complexité technique, de l'étendue de la délégation, de l'ampleur de la responsabilité et du degré d'autorité hiérarchique ;
- niveau de formation requis : il s'agit de la formation de base nécessaire à l'exécution corrcte des tâches ;
- expérience professionnelle : il s'agit de la maturité professionnellepour la maîtrise des fonctions. Ce critère traduit l'acquisition et la maîtrise des techniques professionnelles, la capacité de jugement, l'aptitude à gérer des situations nouvelles.
L'expérience professionnelle résulte normalement d'un temps de pratique minimal qui est fonction du diplôme détenu et des formations professionnelles suivies par le salarié.
Chaque emploi de la grille générale défini en fonction de ces trois critères est identifié par un poste de référence auquel est affecté un coefficient.
Le classementdes emplois tient compte également d'un certain nombre de caractères spécifiques relevant d'une grille d'adaptation.
En fonction de ce système, le coefficient représentatif d'un emploi spécifique s'obtient en ajoutant au coefficient du poste de référence auquel il correspond les éventuelles majorations prévues par la grille d'adaptation.
Ce cumul ne peut conduire à affecter à un emploi un coefficient relevant d'un niveau d'intervention plus élevé que celui auquel correspond le poste de référence considéré.
Si tel était le cas, la majoration de points résultant de l'application de la grille d'adaptation se trouverrait plafonnée pour rester dans la limite des coefficients correspondant au niveau du poste de référence.(1)
(1) Interprétation de la grille de classification résultant de l'avenant n° 14(avenant n° 24 du 28 novembre 1991).Les conflits d'interprétation des dispositions de l'avenant n° 14, constituant les principes de classification des personnels des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, relèvent de la commission paritaire d'interprétation prévue à l'article 10-2 de la convention collective nationale qui peut être saisie à l'initiative de l'une des parties signataires du texte visé ou sur demande de tout intéressé.
En vigueur
Elle correspond à la classification des emplois et non des individus à qui ils sont confiés.
La grille générale des emplois comprend cinq niveaux d'interventions, définies qualitativement :
N.5. Exécution.
N.4. Exécution avec délégation.
N.3. Conception assistée.
N.2. Conception et animation.
N.1. Direction.
A l'intérieur de chaque niveau, les emplois sont caractérisés par trois critères :
- définition qualitative des tâches en fonction de leur complexité technique, de l'étendue de la délégation, de l'ampleur de la responsabilité et du degré d'autorité hiérarchique ;
- niveau de formation requis : il s'agit de la formation de base nécessaire à l'exécution corrcte des tâches ;
- expérience professionnelle : il s'agit de la maturité professionnellepour la maîtrise des fonctions. Ce critère traduit l'acquisition et la maîtrise des techniques professionnelles, la capacité de jugement, l'aptitude à gérer des situations nouvelles.
L'expérience professionnelle résulte normalement d'un temps de pratique minimal qui est fonction du diplôme détenu et des formations professionnelles suivies par le salarié.
Chaque emploi de la grille générale défini en fonction de ces trois critères est identifié par un poste de référence auquel est affecté un coefficient.
Le classementdes emplois tient compte également d'un certain nombre de caractères spécifiques relevant d'une grille d'adaptation.
En fonction de ce système, le coefficient représentatif d'un emploi spécifique s'obtient en ajoutant au coefficient du poste de référence auquel il correspond les éventuelles majorations prévues par la grille d'adaptation.
Ce cumul ne peut conduire à affecter à un emploi un coefficient relevant d'un niveau d'intervention plus élevé que celui auquel correspond le poste de référence considéré.
Si tel était le cas, la majoration de points résultant de l'application de la grille d'adaptation se trouverrait plafonnée pour rester dans la limite des coefficients correspondant au niveau du poste de référence.
Nota
Titre modifié par avenant n° 21 du 2 décembre 1997.