Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
Texte de base : Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975. (Articles 1.0 à 9.3.6)
Préambule
I. - Dispositions générales (Articles 1.0 à 1.3)
II. - Relations collectives de travail (Articles 2.1.1 à article non numéroté)
ABROGÉDispositions générales
ABROGÉRémunération des salariés participant aux réunions des commissions paritaires
2.1. Règles de fonctionnement de la négociation de la convention collective nationale (Articles 2.1.1 à 2.1.3)
2.2. Règles de fonctionnement de la négociation au sein du cabinet
2.3. Liberté syndicale
2.4. Institutions représentatives du personnel
III - Avantages acquis
IV. - Classification
V. - Rémunération
ABROGÉV. - REMUNERATION
VI. - Contrat de travail (Articles 6 à 6.3)
VII. - Congés payés - Maladies - Accidents du travail - Maternité
VIII. - Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail (Article 8.1)
8.1. Durée conventionnelle (Article 8.1)
ABROGÉVIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL
ABROGÉDurée du travail
ABROGÉ8.0.1. Horaires collectifs
ABROGÉ8.0.3. Heures supplémentaires, contingent annuel
ABROGÉ8.0.5. Contreparties
ABROGÉ8.0.6. Horaires individualisés
ABROGÉ8.0.7. Déplacements professionnels (1)
ABROGÉ8.0.8. Annualisation des horaires
ABROGÉ8.0.8.1 Répartition hebdomadaire
ABROGÉ8.0.8.2 Heures hors calendrier prévisionnel hebdomadaire
ABROGÉ8.0.8.3 Salaires
ABROGÉ8.0.8.4 Heures hors moyenne annuelle
ABROGÉ8.0.8.5 Lissage des salaires
ABROGÉ8.0.8.6 Prévoyance, formation, congés spéciaux
ABROGÉ8.0.8.7 Contreparties pour les experts-comptables salariés et les cadres hiérarchiques
ABROGÉ8.0.9 Temps partiel
ABROGÉ8.0.9.1 Contrat de travail à temps partiel
ABROGÉ8.0.9.2 Temps partiel annualisé
ABROGÉ8.0.9.3 Traitement des droits légaux ou conventionnels
ABROGÉ8.0.9.4 Heures complémentaires
ABROGÉVIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Durée du travail 8.0.1.1 Temps de travail des experts-comptables salariés et cadres hiérarchiques ou fonctionnels
ABROGÉVIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Durée du travail 8.0.1.2 Contrôle des temps
ABROGÉVIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Durée du travail 8.0.2. Aménagement du temps de travail 8.0.2.1 Dispositions propres aux cadres
ABROGÉVIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Durée du travail 8.0.4. Modulation du temps de travail 8.0.4.1. Programmation des horaires modulés 8.0.4.2. Variation des horaires 8.0.4.3. Heures majorées et heures supplémentaires 8.0.4.4. Lissage des rémunérations
8.1.1. Définitions
8.1.2. Définition du temps de travail effectif
8.1.3. Temps de trajet et de déplacement
8.1.4. Temps de formation et de documentation
8.1.5. Affichage des horaires et contrôle des temps
ABROGÉVIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Clause de non-concurrence (1)
8.2.1 Horaire collectif
8.2.2. Modulation du temps de travail
8.2.3. Repos compensateurs
8.2.4. Ponts et récupération
8.2.5. Aménagement des temps de travail
8.2.6. Horaires individualisés
8.2.7. Compte épargne temps
ABROGÉVIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Secret professionnel
8.3.1. Pause journalière
8.3.2. Repos quotidien
8.3.3. Repos hebdomadaire
8.3.4. Jours fériés
8.4. Temps partiel
8.5. Autres conditions de travail
ABROGÉVIII. - CONDITIONS DE TRAVAIL Retraite
ABROGÉVIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Définition
ABROGÉVIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Contrat de travail à temps partiel
ABROGÉVIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Temps partiel annualisé
ABROGÉVIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Droits légaux et conventionnels
ABROGÉVIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Heures complémentaires
ABROGÉVIII. Durée, aménagement des temps de travail, conditions de travail 8.4. Temps partiel Contrats de travail à temps partiel dont la durée contractuelle deviendrait supérieure à 80 % de la durée conventionnelle
ABROGÉIX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Nécessité de l'effort de formation
ABROGÉIX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Nécessité de l'effort de formation Axes types de formation.
ABROGÉIX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Nécessité de l'effort de formation Evaluation des salariés
ABROGÉIX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Concrétisation de l'effort de formation
ABROGÉIX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Priorité de formation
ABROGÉRelation entre qualifications acquises du fait de la formation et classement individuel
ABROGÉIX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Dédit formation
ABROGÉIX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Emploi, insertion et formation professionnelle
ABROGÉIX. - Apprentissage et formation professionnelle - Emploi, insertion et formation professionnelle (Articles 9.3.1 à 9.3.6)
IX. - Apprentissage et formation professionnelle (Articles 9.3.1 à 9.3.6)
ABROGÉRelations collectives de travail et formation permanente et professionnelle
ABROGÉIX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Périodicité des négociations sur la formation
ABROGÉIX. - APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE Apprentissage
X. - Commissions paritaires
ABROGÉ10.1. Commission nationale paritaire de conciliation
ABROGÉ10.1. Commission nationale paritaire de conciliation
ABROGÉ10.1. Commission nationale paritaire de conciliation
10.1. Commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation
ABROGÉ10.2. Commission nationale paritaire d'interprétation
10.3. Siège social - Secrétariat
ABROGÉ10.4. Commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle
10.4. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Article 7.4 (non en vigueur)
Abrogé
Les cabinets devront souscrire, auprès d'une institution de prévoyance de leur choix, un régime assurant, pour l'ensemble du personnel employé comptant une ancienneté minimale d'un an dans le cabinet, des garanties décès, incapacité de travail, invalidité, dans les conditions suivantes :
Le salaire à prendre en compte pour la détermination de l'ensemble des droits est le salaire brut de l'intéressé limité au plafond maximum du régime de retraite des cadres calculé sur la moyenne des quatre derniers trimestres civils précédant l'arrêt de travail.
En cas de décès du salarié, il est versé à ses ayants droits ou aux bénéficiaires désignés par lui un capital égal à six mois de salaire majoré d'un mois par enfant à charge.
En cas d'absence entraînant une incapacité de travail d'une durée supérieure à un mois, il sera versé par le régime une indemnité journalière brute dont le montant sera égal à 80 p. 100 du salaire brut sous déduction des indemnités journalières versées par le régime général de la sécurité sociale.
Cette indemnité sera versée à compter du trente et unième jour d'arrêt de travail et pendant toute la durée de versement des prestations d'incapacité temporaire du régime général de sécurité sociale, y compris au-delà de la rupture éventuelle du contrat de travail.
Si un nouvel arrêt de travail intervient moins de trois mois après la reprise du travail consécutive à une absence continue de plus de trente jours ayant ouvert droit aux prestations ci-dessus, le bénéfice de ces prestations est acquis à nouveau mais dès le premier jour d'arrêt de travail ouvrant droit au bénéfice des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale.
En cas d'invalidité résultant de maladie ou d'accident non professionnels ouvrant droit à la rente d'invalidité de 2e ou 3e catégorie du régime général de sécurité sociale, il sera versé par le régime de prévoyance une rente calculée par différence entre 80 p. 100 du salaire brut de l'employé et la rente de la sécurité sociale correspondant à une invalidité de 2e catégorie.
En cas d'invalidité ouvrant droit à la rente minorée de 1re catégorie du régime général de sécurité sociale, il sera versé par le régime de prévoyance une rente égale à la rente minorée d'un quart qui aurait été allouée en cas d'invalidité de 2e catégorie.
En cas d'invalidité résultant d'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle ouvrant droit à une pension d'incapacité permanente du régime général de sécurité sociale, il sera versé par le régime de prévoyance une rente égale à :
La différence entre 80 p. 100 du salaire brut et le montant de la rente versée par le régime général de sécurité sociale lorsque le taux d'incapacité permanente sera supérieur ou égal à 50 p. 100 ;
Les trois quarts de cette différence, calculée à partir des prestations qui auraient été acquises si le taux d'incapacité permanente avait été de 50 p. 100 lorsque le taux d'incapacité est compris entre 20 p. 100 inclus et 50 p. 100 exclus ;
Les prestations d'invalidité et d'incapacité permanente ci-dessus seront acquises pendant toute la durée du versement des rentes du régime général de sécurité sociale et au plus tard jusqu'au soixantième anniversaire de l'intéressé.
Le montant de la cotisation totale sera réparti par moitié entre le cabinet et le salarié, la quote-part de ce dernier lui étant retenue mensuellement sur sa paie.
7.4.1. Avantages
Les avantages résultant de l'article 7.4 ne se cumulent pas avec ceux résultant des régimes déjà institués dans les cabinets avant la mise en place de la convention collective et qui accorderaient des avantages au moins similaires ou équivalents.
7.4.2. Personnel cadre
En ce qui concerne le personnel visé par la convention collective du 14 mars 1947, dite de retraite des cadres, le régime de prévoyance associé à la caisse de retraite devra assurer des garanties au moins équivalentes à celles définies ci-dessus.(non en vigueur)
Abrogé
Les cabinets doivent souscrire, auprès d'un organisme habilité, un contrat assurant, pour l'ensemble des salariés comptant une ancienneté minimale de 1 an dans le cabinet, des garanties décès, incapacité de travail et invalidité dont la nature et le niveau sont définis ci-après, sous réserve toutefois des cas d'exclusion au bénéfice de l'assurance tenant à la loi ou aux usages de la profession de l'assurance et tenant au caractère dangereux ou intentionnel de la cause du dommage.
Le salaire à prendre en compte pour la détermination de l'assiette de l'ensemble des prestations est le salaire brut de l'intéressé, limité à 8 fois le plafond de la sécurité sociale calculé sur la moyenne des 4 derniers trimestres civils précédant l'arrêt de travail.
En cas de décès du salarié, il est versé à ses ayants droit ou aux bénéficiaires désignés par lui un capital égal à 6 mois de salaire majoré de 1 mois par enfant à charge.
En cas d'absence entraînant une incapacité de travail d'une durée supérieure à 1 mois, il sera versé par le régime une indemnité journalière brute dont le montant sera égal à 80 % du salaire brut sous déduction des indemnités journalières versées par le régime général de la sécurité sociale.
Cette indemnité sera versée à compter du 31e jour d'arrêt de travail et pendant toute la durée de versement des prestations d'incapacité temporaire du régime général de la sécurité sociale, y compris au-delà de la rupture éventuelle du contrat de travail.
Si un nouvel arrêt de travail intervient moins de 3 mois après la reprise du travail consécutive à une absence continue de plus de 30 jours ayant ouvert droit aux prestations ci-dessus, le bénéfice de ces prestations est acquis à nouveau mais dès le 1er jour d'arrêt de travail ouvrant droit au bénéfice des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale.
En cas d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie reconnue par le régime général de la sécurité sociale, il est attribué à l'intéressé au titre du contrat visé à l'alinéa 1er du présent article une rente complémentaire brute égale à la différence entre 80 % du salaire brut et les prestations servies par le régime général, à l'exception de celles correspondant aux aides à tierce personne. Cette rente est versée aussi longtemps que n'est pas remise en cause l'invalidité et que sont servies les prestations du régime général, et au plus tard jusqu'au 60e anniversaire de l'intéressé. En cas d'invalidité de 1re catégorie ouvrant droit à la rente minorée, l'organisme assureur devra allouer une somme égale à la rente, minorée d'un quart, allouée en cas d'invalidité de 2e catégorie, sans que le total de la rémunération correspondant à l'activité réduite et de la rente ci-dessus excède le salaire brut ancien de l'intéressé.
En cas d'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la rente allouée par l'organisme assureur est égale à la différence entre 80 % du salaire brut et les prestations servies par le régime général lorsque l'infirmité interdit toute activité professionnelle. Dans le cas contraire et à condition que le taux de l'incapacité permanente soit supérieur à 20%, la somme allouée est égale à la rente ci-dessus, minorée d'un quart, sans que le total de la rémunération correspondant à l'activité réduite excède le salaire brut ancien de l'intéressé.
En cas de changement d'organisme assureur, les titulaires d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente en cours d'exécution ont droit à la continuation de leur revalorisation sur une base au moins identique à celle appliquée par le précédent assureur ainsi qu'à la permanence de la garantie décès tant qu'ils percevront ces prestations.
Le montant de la cotisation totale sera réparti par moitié entre le cabinet et le salarié, la quote-part de ce dernier lui étant retenue mensuellement sur sa paie, sous réserve du pourcentage moins élevé résultant d'un accord collectif ou d'un référendum débouchant, au sein d'un cabinet, sur un régime plus favorable globalement.
7.4.1. Avantages
Les avantages résultant de l'article 7.4 ne se cumulent pas avec ceux résultant des régimes déjà institués dans les cabinets avant la mise en place de la convention collective et qui accorderaient des avantages au moins similaires ou équivalents.
7.4.2. Dispositions particulières aux cadres et assimilés
Conformément aux exigences de l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947, les cabinets doivent verser une cotisation, entièrement à leur charge, égale à 1,50 % du plafond des cotisations du régime général de la sécurité sociale, à un organisme habilité, en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, à gérer des opérations de prévoyance ; cette cotisation doit être affectée en priorité, mais pas nécessairement exclusivement, à la couverture du risque décès. Les contrats de prévoyance conclus par les cabinets en vue de satisfaire aux exigences de l'article 7.4 doivent impérativement prendre en compte cette exigence. Sont concernées toutes les catégories relevant, dans un cabinet, du régime de retraite des cadres, à savoir les cadres et assimilés relevant des articles 4 et 4 bis, mais aussi éventuellement de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
En vigueur
Les cabinets doivent souscrire, auprès d'un organisme habilité, un contrat assurant, pour l'ensemble des salariés comptant une ancienneté minimale de 1 an dans le cabinet, des garanties décès, incapacité de travail et invalidité dont la nature et le niveau sont définis ci-après, sous réserve toutefois des cas d'exclusion au bénéfice de l'assurance tenant à la loi ou aux usages de la profession de l'assurance et tenant au caractère dangereux ou intentionnel de la cause du dommage.
Le salaire à prendre en compte pour la détermination de l'assiette de l'ensemble des prestations est le salaire brut de l'intéressé, limité à 8 fois le plafond de la sécurité sociale calculé sur la moyenne des 4 derniers trimestres civils précédant l'arrêt de travail.
En cas de décès du salarié, il est versé à ses ayants droit ou aux bénéficiaires désignés par lui un capital égal à 6 mois de salaire majoré de 1 mois par enfant à charge.
En cas d'absence entraînant une incapacité de travail d'une durée supérieure à 1 mois, il sera versé par le régime une indemnité journalière brute dont le montant sera égal à 80 % du salaire brut sous déduction des indemnités journalières versées par le régime général de la sécurité sociale.
Cette indemnité sera versée à compter du 31e jour d'arrêt de travail et pendant toute la durée de versement des prestations d'incapacité temporaire du régime général de la sécurité sociale, y compris au-delà de la rupture éventuelle du contrat de travail.
Si un nouvel arrêt de travail intervient moins de 3 mois après la reprise du travail consécutive à une absence continue de plus de 30 jours ayant ouvert droit aux prestations ci-dessus, le bénéfice de ces prestations est acquis à nouveau mais dès le 1er jour d'arrêt de travail ouvrant droit au bénéfice des indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale.
En cas d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie reconnue par le régime général de la sécurité sociale, il est attribué à l'intéressé au titre du contrat visé à l'alinéa 1er du présent article une rente complémentaire brute égale à la différence entre 80 % du salaire brut et les prestations servies par le régime général, à l'exception de celles correspondant aux aides à tierce personne. Cette rente est versée aussi longtemps que n'est pas remise en cause l'invalidité et que sont servies les prestations du régime général, et au plus tard jusqu'au 60e anniversaire de l'intéressé. En cas d'invalidité de 1re catégorie ouvrant droit à la rente minorée, l'organisme assureur devra allouer une somme égale à la rente, minorée d'un quart, allouée en cas d'invalidité de 2e catégorie, sans que le total de la rémunération correspondant à l'activité réduite et de la rente ci-dessus excède le salaire brut ancien de l'intéressé.
En cas d'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la rente allouée par l'organisme assureur est égale à la différence entre 80 % du salaire brut et les prestations servies par le régime général lorsque l'infirmité interdit toute activité professionnelle. Dans le cas contraire et à condition que le taux de l'incapacité permanente soit supérieur à 20%, la somme allouée est égale à la rente ci-dessus, minorée d'un quart, sans que le total de la rémunération correspondant à l'activité réduite excède le salaire brut ancien de l'intéressé.
En cas de changement d'organisme assureur, les titulaires d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente en cours d'exécution ont droit à la continuation de leur revalorisation sur une base au moins identique à celle appliquée par le précédent assureur ainsi qu'à la permanence de la garantie décès tant qu'ils percevront ces prestations.
Le montant de la cotisation totale sera réparti par moitié entre le cabinet et le salarié, la quote-part de ce dernier lui étant retenue mensuellement sur sa paie, sous réserve du pourcentage moins élevé résultant d'un accord collectif ou d'un référendum débouchant, au sein d'un cabinet, sur un régime plus favorable globalement.
7.4.1. Avantages
Les avantages résultant de l'article 7.4 ne se cumulent pas avec ceux résultant des régimes déjà institués dans les cabinets avant la mise en place de la convention collective et qui accorderaient des avantages au moins similaires ou équivalents.
7.4.2. Dispositions particulières aux cadres et assimilés
Conformément à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, les cabinets doivent verser une cotisation, entièrement à leur charge, égale à 1,50 % du plafond des cotisations du régime général de la sécurité sociale, à un organisme habilité, en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, à gérer des opérations de prévoyance ; cette cotisation doit être affectée en priorité mais pas nécessairement exclusivement, à la couverture du risque décès, les contrats de prévoyance, conclus par les cabinets, en vue de l'application de l'article 7.4, doivent impérativement prendre en compte cette exigence.
Sont concernées toutes les catégories relevant, dans un cabinet, du régime de retraite des cadres, à savoir les cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 mais aussi éventuellement de l'ancien article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale du 14 mars 1947, étant ici acté que la limite en dessous de laquelle aucune inscription au régime des cadres et assimilés ne serait recevable a été fixée au niveau 4 coefficient 220 ainsi que l'établit l'APEC.
Nota
Titre modifié par avenant n° 21 du 2 décembre 1997.