Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006
ABROGÉTexte de base : Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978, actualisée par l'avenant n° 114 du 10 juillet 2006
ABROGÉPréambule
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChamp d'application
ABROGÉRèglement des risques de chevauchement
ABROGÉDurée
ABROGÉRévision
ABROGÉDénonciation
ABROGÉConventions et accords antérieurs
ABROGÉChapitre II : Liberté, droits collectifs et individuels
ABROGÉChapitre III : Contrat de travail
ABROGÉEmbauche et période d'essai
ABROGÉDurée du travail et heures supplémentaires
Dépassement d'horaire des cadres
ABROGÉ
Article 12 bis
ABROGÉForfait cadres en jours
ABROGÉRepos hebdomadaire
ABROGÉJours fériés
ABROGÉTravail des femmes et des jeunes
ABROGÉTravail de nuit
ABROGÉMutations temporaires
ABROGÉMutations de longues durées ou définitives
ABROGÉRemplacement provisoire
ABROGÉAbsences fortuites
ABROGÉChapitre IV : Congés
ABROGÉCongés payés
ABROGÉCongés pour événements familiaux
ABROGÉChapitre V : Prévoyance
ABROGÉRégime de prévoyance
ABROGÉAbsences pour maladie ou accident et garantie d'emploi
ABROGÉGarantie de ressources en cas de maladie ou d'accident
ABROGÉGarantie décès-invalidité
ABROGÉGarantie rente éducation et rente temporaire de conjoint substitutive
ABROGÉMaintien des couvertures prévoyance
ABROGÉRégime frais de soins de santé
ABROGÉChapitre VI : Hygiène, sécurité, qualité
ABROGÉHygiène et sécurité
ABROGÉChapitre VII : Formation
ABROGÉChapitre VIII : Salaires
ABROGÉSalaires
ABROGÉPrime de fin d'année
ABROGÉPériodicité de la paie
ABROGÉChapitre IX : Rupture du contrat de travail
ABROGÉChapitre X : Retraite
ABROGÉChapitre XI : Conciliation
Article 28 (non en vigueur)
Remplacé
a) Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP)
La CPNEFP, créée le 13 septembre 2001, a notamment pour missions :
- l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans la profession ;
- l'étude de l'évolution de l'emploi ;
- la recherche de solutions d'insertion des jeunes ;
- l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle pour tous les niveaux de qualification ;
- le suivi des accords paritaires conclus dans le cadre de la négociation triennale de branche sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés, en tenant compte, notamment, des données fournies par l'OPCAD ;
- l'examen des modalités de mise en œuvre des orientations définies par la branche en matière de formation initiale et de perfectionnement.
b) Priorités, objectifs et moyens de la formation professionnelle des salariés
Les partenaires sociaux signataires considèrent :
- qu'il est important que le secteur de l'artisanat, de par sa spécificité, continue à apporter sa dimension sociale à l'économie nationale ;
- que les métiers des produits carnés, couverts par la présente convention collective, offrent aux futurs salariés et aux salariés actuels une diversité d'emplois ;
- que pour cela il faut assurer, tout au long de la carrière professionnelle des salariés, des possibilités de formation ;
- qu'il est primordial que cette politique de formation puisse permettre des flux d'emplois, en adéquation entre la nécessaire pérennité des métiers concernés et le plein emploi ;
- que pour cela il est indispensable d'établir les priorités des types de formation et de leurs moyens (apprentissage, professionnalisation, droit individuel à la formation, formation continue) ;
- que les outils de formation nationaux doivent permettre de répondre aux priorités ponctuelles de perfectionnement qui pourraient être engendrées par des circonstances particulières et en assurer la mise en œuvre par des actions de formation appropriées ;
- que les formations acquises et reconnues par les partenaires sociaux soient inscrites dans la grille de classification des emplois de la présente convention collective nationale.
Actions prioritaires de formation :
- la préparation au CAP boucher par la voie de l'apprentissage ;
- la préparation de la mention complémentaire traiteur par la voie de l'apprentissage ;
- la préparation au brevet professionnel de boucher :
- par correspondance, dans le respect des dispositions de l'article R. 116-14 du code du travail, avec séances de regroupement, notamment dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF) ;
- par le contrat ou la période de professionnalisation, permettant d'accéder au niveau IV, échelon B. Le contrat de professionnalisation préparant au brevet professionnel de boucher est ouvert à tout professionnel désirant accéder au niveau IV, échelon B, « Boucher hautement qualifié » de la grille de classification des emplois du métier ayant le niveau et l'expérience professionnelle exigés par le règlement d'examen de ce diplôme d'État ;
- la préparation des certificats de qualification professionnelle « Vendeur, vendeuse qualifié(e) » permettant d'accéder au niveau II, échelon B, « Technicien boucher » permettant d'accéder au niveau III, échelon B, par le contrat ou la période de professionnalisation ;
- les formations techniques et économiques en boucherie, charcuterie, traiteur et les formations commerciales professionnelles préparées dans le cadre du DIF ;
- les formations à distance aux certificats de qualification professionnelle du métier et à la préparation pratique, scientifique et technologique du concours MOF mises en œuvre dans le cadre du DIF ;
- les actions ayant pour objet le bilan des compétences ou la validation des acquis de l'expérience mises en œuvre dans le cadre du DIF.
Reconnaissance des qualifications acquises :
- CAP, options complémentaires et BP sont des diplômes de l'éducation nationale ;
- les CQP (certificats de qualification professionnelle) doivent faire l'objet d'un accord paritaire national étendu ;
- les formations qualifiantes, dans le cadre de la formation professionnelle continue, reconnues par les partenaires sociaux, ayant fait l'objet d'un accord.
Conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises :
- les rémunérations des personnes en apprentissage sont conformes aux règles légales ;
- les rémunérations des personnes employées sous contrat de professionnalisation et préparant le brevet professionnel de boucher ne peuvent être inférieures au Smic.
Objectifs en matière d'apprentissage :
- l'insertion dans l'univers professionnel national des jeunes en fin d'apprentissage est un objectif prioritaire. Pour financer les actions destinées à favoriser cette insertion, il a été institué une cotisation à la charge de toutes les entreprises.
Actions en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés :
- habilitation de stages de perfectionnement en faveur des salariés n'ayant pas obtenu le CAP de préparateur en produits carnés. Un suivi régulier est assuré.
Actions en vue d'assurer l'égalité d'accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle :
- l'ensemble du dispositif de formation continue est identique pour les hommes et les femmes.
c) Dispositifs de formation
Contrat et période de professionnalisation :
- donnent lieu en priorité à une participation des associations délégataires de l'organisme paritaire collecteur agréé les formations préparées par le contrat ou la période de professionnalisation telles que définis au b « Actions de formation prioritaires » du présent article, mais aussi celles qui mènent à l'obtention de tout diplôme d'État ou titre homologué de niveaux IV et III (éducation nationale) enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, lorsque l'objectif visé par le diplôme et l'emploi occupé par le bénéficiaire sont en étroite relation avec les métiers du champ conventionnel (1) ;
- dans le cadre du contrat ou de l'action de professionnalisation, à l'exclusion de la préparation au brevet professionnel de boucher, pour lequel, compte tenu du niveau pratique et technologique exigé, la durée est de 24 mois et le temps de formation est de 25 % de la durée totale, les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques ont une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat ou de l'action de professionnalisation (art. L. 981-3 du code du travail). Toutefois, lorsque la formation visée par le bénéficiaire est diplômante, et que la durée des enseignements l'exige, cette durée pourra être portée au-delà de 25 % de la durée totale du contrat ou de l'action de professionnalisation ;
- pour chaque titulaire des contrats ou périodes de professionnalisation, l'employeur choisit un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. Le tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objet de professionnalisation visé ;
- l'employeur peut aussi assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience. Une formation à la fonction tutorale agréée par la CPNEFP de la branche, d'une durée de 1 journée, est obligatoire pour chaque tuteur. Les missions du tuteur sont celles définies par l'article L. 981-8 du code du travail.
Les parties signataires rappellent que la préparation au CAP boucher se fait prioritairement par la voie de l'apprentissage et que le CQP « Technicien boucher », qui se prépare dans le cadre du contrat ou de la période de professionnalisation, a pour vocation l'insertion des personnes adultes dans le métier de boucher.
Toutefois, pour tenir compte de l'existence de sections de CAP boucher et de BEP alimentation, dominante préparateur en produits carnés, ouvertes désormais à des publics adultes, dans le souci des parties signataires de prendre en compte leurs difficultés d'insertion ou de reconversion professionnelle et par dérogation aux dispositions du présent article telles que définies au b « Actions de formation prioritaires », la préparation de ces deux diplômes en contrat de professionnalisation est ouverte exceptionnellement aux demandeurs d'emploi, inscrits à l'ANPE, de 26 ans et plus, lorsque aucun autre dispositif de financement n'a pu être mobilisé.
Droit individuel à la formation :
- attribution annuelle : tout salarié, quel que soit le type de contrat (CDI, CDD, temps partiel...), ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, à l'exclusion des apprentis, des salariés en contrat de professionnalisation et des salariés en contrat d'insertion en alternance, bénéficie d'un DIF de 24 heures par année. Ce droit est cumulable pendant 6 ans dans la limite de 144 heures. Chaque salarié est informé annuellement du total des droits acquis au titre du DIF ;
- allocation de formation : dans le cadre du DIF, les actions du DIF, les actions prioritaires, telles que définies au b « Actions de formation prioritaires » du présent article, peuvent se dérouler en partie pendant le temps de travail et sont rémunérées normalement. Les actions se déroulant en dehors du temps de travail bénéficient de l'allocation de formation (art. L. 933-4 du code du travail). En ce qui concerne les cours à distance, ce temps est évalué forfaitairement et ouvre droit, sous réserve de la mise en place des contrôles pédagogiques appropriés, à :
- pour la durée des études au brevet professionnel de boucher : 200 heures, soit 100 heures par an ;
- pour la préparation au CQP « Assistant chef d'entreprise » : 80 heures ;
- pour la préparation au CQP « Boucher préparateur vendeur qualifié » : 70 heures ;
- pour la préparation aux épreuves scientifiques et technologiques du MOF : 32 heures ;
- le financement des formations professionnelles entrant dans les objectifs et les priorités définis au présent article est assuré :
- pour l'apprentissage : par la taxe d'apprentissage à laquelle sont assujetties les entreprises et par les moyens légaux et réglementaires relatifs au financement de l'apprentissage ;
- pour les contrats et périodes de professionnalisation, le droit individuel à la formation et pour la formation continue : par les contributions des entreprises dues en application de l'article 34 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, des articles L. 952-1 et L. 951-1 du code du travail.
(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 931-20-2 du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).
Articles cités
- Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 (V)
- Arrêté du 5 juin 2007, v. init.
- Code de l'éducation - art. L335-6 (V)
- Code du travail - art. L931-20-2 (Ab)
- Code du travail - art. L933-4 (Ab)
- Code du travail - art. L951-1 (Ab)
- Code du travail - art. L952-1 (Ab)
- Code du travail - art. L981-3 (Ab)
- Code du travail - art. L981-8 (Ab)
- Code du travail - art. R116-14 (Ab)
Article 28 (non en vigueur)
Modifié
a) Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP)
La CPNEFP, créée le 13 septembre 2001, a notamment pour missions :
-l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans la profession ;
-l'étude de l'évolution de l'emploi ;
-la recherche de solutions d'insertion des jeunes ;
-l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle pour tous les niveaux de qualification ;
-le suivi des accords paritaires conclus dans le cadre de la négociation triennale de branche sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés, en tenant compte, notamment, des données fournies par l'OPCAD ;
-l'examen des modalités de mise en œuvre des orientations définies par la branche en matière de formation initiale et de perfectionnement.
b) Priorités, objectifs et moyens de la formation professionnelle des salariés
Les partenaires sociaux signataires considèrent :
-qu'il est important que le secteur de l'artisanat, de par sa spécificité, continue à apporter sa dimension sociale à l'économie nationale ;
-que les métiers des produits carnés, couverts par la présente convention collective, offrent aux futurs salariés et aux salariés actuels une diversité d'emplois ;
-que pour cela il faut assurer, tout au long de la carrière professionnelle des salariés, des possibilités de formation ;
-qu'il est primordial que cette politique de formation puisse permettre des flux d'emplois, en adéquation entre la nécessaire pérennité des métiers concernés et le plein emploi ;
-que pour cela il est indispensable d'établir les priorités des types de formation et de leurs moyens (apprentissage, professionnalisation, droit individuel à la formation, formation continue) ;
-que les outils de formation nationaux doivent permettre de répondre aux priorités ponctuelles de perfectionnement qui pourraient être engendrées par des circonstances particulières et en assurer la mise en œuvre par des actions de formation appropriées ;
-que les formations acquises et reconnues par les partenaires sociaux soient inscrites dans la grille de classification des emplois de la présente convention collective nationale.
Actions prioritaires de formation :
-la préparation au CAP boucher par la voie de l'apprentissage ;
-la préparation de la mention complémentaire traiteur par la voie de l'apprentissage ;
-la préparation au brevet professionnel de boucher :
-par correspondance, dans le respect des dispositions de l'article R. 116-14 du code du travail, avec séances de regroupement, notamment dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF) ;
-par le contrat ou la période de professionnalisation, permettant d'accéder au niveau IV, échelon B. Le contrat de professionnalisation préparant au brevet professionnel de boucher est ouvert à tout professionnel désirant accéder au niveau IV, échelon B, « Boucher hautement qualifié » de la grille de classification des emplois du métier ayant le niveau et l'expérience professionnelle exigés par le règlement d'examen de ce diplôme d'Etat ;
-la préparation des certificats de qualification professionnelle « Vendeur, vendeuse qualifié (e) » permettant d'accéder au niveau II, échelon B, « Technicien boucher » permettant d'accéder au niveau III, échelon B, par le contrat ou la période de professionnalisation ;
-les formations techniques et économiques en boucherie, charcuterie, traiteur et les formations commerciales professionnelles préparées dans le cadre du DIF ;
-les formations à distance aux certificats de qualification professionnelle du métier et à la préparation pratique, scientifique et technologique du concours MOF mises en œuvre dans le cadre du DIF ;
-les actions ayant pour objet le bilan des compétences ou la validation des acquis de l'expérience mises en œuvre dans le cadre du DIF.
Reconnaissance des qualifications acquises :
-CAP, options complémentaires et BP sont des diplômes de l'éducation nationale ;
-les CQP (certificats de qualification professionnelle) doivent faire l'objet d'un accord paritaire national étendu ;
-les formations qualifiantes, dans le cadre de la formation professionnelle continue, reconnues par les partenaires sociaux, ayant fait l'objet d'un accord.
Condition d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises :
-les rémunérations des personnes en apprentissage sont conformes aux règles légales ;
-les rémunérations des personnes employées sous contrat de professionnalisation et préparant le brevet professionnel de boucher ne peuvent être inférieures au SMIC.
Objectifs en matière d'apprentissage :
-l'insertion dans l'univers professionnel national des jeunes en fin d'apprentissage est un objectif prioritaire. Pour financer les actions destinées à favoriser cette insertion, il a été institué une cotisation à la charge de toutes les entreprises.
Actions en faveur des salariés ayant les niveaux de qualification les moins élevés :
-habilitation de stages de perfectionnement en faveur des salariés n'ayant pas obtenu le CAP de préparateur en produits carnés. Un suivi régulier est assuré.
Actions en vue d'assurer l'égalité d'accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle :
-l'ensemble du dispositif de formation continue est identique pour les hommes et les femmes.
c) Dispositifs de formation
Contrat et période de professionnalisation :
-donnent lieu en priorité à une participation des associations délégataires de l'organisme paritaire collecteur agréé les formations préparées par le contrat ou la période de professionnalisation telles que définis au b « Actions de formation prioritaires » du présent article, mais aussi celles qui mènent à l'obtention de tout diplôme d'Etat ou titre homologué de niveau IV et III (éducation nationale) enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, lorsque l'objectif visé par le diplôme et l'emploi occupé par le bénéficiaire sont en étroite relation avec les métiers du champ conventionnel ;
-dans le cadre du contrat ou de l'action de professionnalisation, à l'exclusion de la préparation au brevet professionnel de boucher, pour lequel, compte tenu du niveau pratique et technologique exigé, la durée est de 24 mois et le temps de formation est de 25 % de la durée totale, les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques ont une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat ou de l'action de professionnalisation (art. L. 981-3 du code du travail). Toutefois, lorsque la formation visée par le bénéficiaire est diplômante, et que la durée des enseignements l'exige, cette durée pourra être portée au-delà de 25 % de la durée totale du contrat ou de l'action de professionnalisation ;
-pour chaque titulaire des contrats ou périodes de professionnalisation, l'employeur choisit un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. Le tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objet de professionnalisation visé ;
-l'employeur peut aussi assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience. Une formation à la fonction tutorale agréée par la CPNEFP de la branche, d'une durée de 1 journée, est obligatoire pour chaque tuteur. Les missions du tuteur sont celles définies par l'article L. 981-8 du code du travail.
Droit individuel à la formation :
-attribution annuelle : tout salarié, quel que soit le type de contrat (CDI, CDD, temps partiel...), ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, à l'exclusion des apprentis, des salariés en contrat de professionnalisation et des salariés en contrat d'insertion en alternance, bénéficie d'un DIF de 24 heures par année. Ce droit est cumulable pendant 6 ans dans la limite de 144 heures. Chaque salarié est informé annuellement du total des droits acquis au titre du DIF ;
-allocation de formation : dans le cadre du DIF, les actions du DIF, les actions prioritaires, telles que définies au b « Actions de formation prioritaires » du présent article, peuvent se dérouler en partie pendant le temps de travail et sont rémunérées normalement. Les actions se déroulant en dehors du temps de travail bénéficient de l'allocation de formation (art. L. 933-4 du code du travail). En ce qui concerne les cours à distance, ce temps est évalué forfaitairement et ouvre droit, sous réserve de la mise en place des contrôles pédagogiques appropriés, à :
-pour la durée des études au brevet professionnel de boucher : 200 heures, soit 100 heures par an ;
-pour la préparation au CQP « Assistant chef d'entreprise » : 80 heures ;
-pour la préparation au CQP « Boucher préparateur vendeur qualifié » : 70 heures ;
-pour la préparation aux épreuves scientifiques et technologiques du MOF : 32 heures.
-le financement des formations professionnelles entrant dans les objectifs et les priorités définis au présent article est assuré :
-pour l'apprentissage : par la taxe d'apprentissage à laquelle sont assujetties les entreprises et par les moyens légaux et réglementaires relatifs au financement de l'apprentissage ;
-pour les contrats et périodes de professionnalisation, le droit individuel à la formation et pour la formation continue : par les contributions des entreprises dues en application de l'article 34 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, des articles L. 952-1 et L. 951-1 du code du travail.
Articles cités
- Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 (V)
- Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 - art. 34 (V)
- Code de l'éducation - art. L335-6 (Ab)
- Code du travail - art. L933-4 (Ab)
- Code du travail - art. L951-1 (Ab)
- Code du travail - art. L952-1 (Ab)
- Code du travail - art. L981-3 (Ab)
- Code du travail - art. L981-8 (Ab)
- Code du travail - art. R116-14 (Ab)
Article 29 (non en vigueur)
Modifié
Les parties signataires réaffirment leur volonté de promouvoir la formation professionnelle comme moyen d'adaptation à l'évolution des compétences et à la situation du marché du travail et de l'emploi. Dans cette perspective, ils tiennent à souligner l'importance des certificats de qualification professionnelle (CQP).
Il est établi que les CQP n'ont pour unique source que la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) définie à l'article 28 de la présente convention. Lorsque les représentants des employeurs ou des salariés l'estiment opportun, un projet de nouveau CQP ou de réforme d'un CQP existant est présenté à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la CPNEFP (commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle). Tout intéressé qui pressent l'utilité que pourrait présenter, pour la branche, l'élaboration ou l'adaptation d'un CQP peut en faire la demande à la CPNEFP.
a) Création du CQP
- il est procédé à une étude destinée à aboutir à un descriptif de l'emploi visé, en termes d'activités et de compétences (référentiel métier/compétences) et à un descriptif des capacités et connaissances liées à une bonne maîtrise professionnelle (référentiel formation) ;
- l'emploi considéré fait l'objet d'une évaluation en vue d'attribuer un niveau de qualification, compte tenu des compétences décrites dans le référentiel métier/compétences ;
- les référentiels métier/compétences et formation sont, le cas échéant, adoptés par la commission paritaire.
b) Délivrance du CQP
- le CQP est délivré par la CPNEFP après délibération du jury, composé d'un représentant de l'organisme de formation, du tuteur ou responsable hiérarchique du candidat, d'un représentant des employeurs désigné par les organisations patronales et d'un professionnel salarié désigné par les organisations syndicales représentatives. La CPNEFP ne peut délivrer le CQP qu'en cas d'avis favorable du jury ;
- en cas d'avis défavorable, sous 15 jours, le salarié concerné peut faire une demande de recours devant la CPNEFP. Cette demande devra être motivée par écrit. A réception, la CPNEFP dispose d'un délai de 30 jours pour faire connaître sa réponse.
c) Certificats de qualification professionnelle
1. CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) »
- la préparation de ce CQP s'adresse en priorité à des personnes sans qualification professionnelle à la recherche d'un emploi ;
- il peut se préparer par le contrat et la période de professionnalisation ou par la voie de la formation continue ;
- le titulaire du CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) » a le niveau II, échelon B, dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Vendeur qualifié ».
2. CQP « Technicien boucher »
- la préparation de ce CQP est ouverte à toute personne majeure titulaire du brevet des collèges ou d'un niveau seconde ou issue de professions connexes et en situation de reconversion, ayant exprimé ses motivations par courrier ;
- il se prépare en priorité dans le cadre d'un contrat de professionnalisation d'une année civile à raison de 300 heures de formation en centre agréé par la CPNEFP et de 100 heures de formation en entreprise. Afin de favoriser une plus grande efficacité de la formation en entreprise, la CPNEFP préconise de consacrer la moitié du temps de formation en centre en début de contrat et d'étaler la moitié restante en alternance avec le temps en entreprise ;
- la coordination centre de formation/entreprise devra être régulière par l'intermédiaire d'un carnet de liaison. Les tuteurs sont appelés à effectuer une journée de formation en début d'accomplissement de contrat. L'acquisition des compétences s'évalue sous forme ponctuelle et sous forme de contrôle en cours de formation ;
- le CQP « Technicien boucher » peut aussi se préparer par la période de professionnalisation ou par la voie de la formation continue ;
- le titulaire du CQP « Technicien boucher » a le même niveau et le même échelon que le titulaire du CAP boucher, quelle que soit l'évolution du niveau et de l'échelon à l'avenir. Il s'inscrit au niveau III, échelon A, dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Boucher préparateur qualifié ».
3. CQP « Boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié(e) »
- la préparation de ce CQP est réservée aux titulaires du CAP boucher ou aux titulaires du CQP « Technicien boucher » ;
- il peut se préparer par la voie de la formation continue ou du droit individuel à la formation, notamment par la formation à distance organisée par le centre national de formation professionnelle de la branche et dans le cadre du contrat et de la période de professionnalisation ;
- le titulaire du CQP « Boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié(e) » a le niveau III, échelon B, dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Boucher préparateur, vendeur qualifié ».
4. CQP « Assistant chef d'entreprise »
- la préparation de ce CQP est ouverte à tout professionnel, homme ou femme, ayant exprimé ses motivations et son parcours professionnel par courrier afin de déterminer l'option de base (boucherie ou charcuterie traiteur) dans laquelle s'inscrira le candidat ;
- il se prépare par la voie de la formation continue ou du droit individuel à la formation, notamment par la formation à distance organisée par le centre national de formation professionnelle de la branche ;
- sous réserve de l'agrément de la CPNEFP, en cours oraux, un temps de formation minimum en centre de 400 heures est exigé, en cours à distance, ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrat de formation spécifiant notamment les périodes de regroupement obligatoires ;
- la validation des acquis de l'expérience, organisée par la CPNEFP peut réduire le temps de formation ;
- l'acquisition des compétences s'évalue sous forme ponctuelle et sous forme de contrôle en cours de formation ;
- le titulaire du CQP « Assistant chef d'entreprise » a le niveau VI, échelon B, « Agents de maîtrise » dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Assistant chef d'entreprise ».
5. CQP « Repreneur, créateur et responsable d'entreprise »
- la préparation de ce CQP est ouverte à toute personne justifiant d'une expérience en boucherie, charcuterie, traiteur, souhaitant reprendre, créer une entreprise ou se perfectionner dans les domaines de la gestion ;
- il se prépare par la voie de la formation continue, notamment par la formation à distance organisée par le centre national de formation professionnelle de la branche. Sous réserve de l'agrément de la CPNEFP, en cours oraux, un temps de formation équivalent à celui dispensé en centre dans le cadre d'une formation en alternance est exigé, en cours à distance, ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrat de formation spécifiant notamment les périodes de regroupement obligatoires ;
- la validation des acquis de l'expérience, organisée par la CPNEFP peut réduire le temps de formation ;
- il peut se préparer aussi par le contrat et la période de professionnalisation. Dans ce cas, les modalités pédagogiques doivent être conformes à la législation en vigueur, notamment sur le temps de formation en centre. La coordination centre de formation/entreprise est nécessaire, et les tuteurs peuvent être appelés à effectuer une journée de formation en début de contrat ou de période de professionnalisation ;
- l'acquisition des compétences s'évalue par la présentation d'un mémoire ;
- à titre expérimental, pour la première année, éventuellement reconductible, l'organisation de la formation est confiée aux écoles nationales professionnelles de la branche de la boucherie ;
- le titulaire du CQP « Repreneur, créateur et responsable d'entreprise » se situe au niveau VI, échelon C, « Responsable de plusieurs points de vente » dans la grille de classification des emplois de la présente convention.
d) Annexes aux CQP
Les référentiels de formation permettant d'accéder respectivement aux CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) », « Technicien boucher », « Boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié(e) », « Assistant chef d'entreprise » et « Repreneur, créateur et responsable d'entreprise » figurent en annexe III de la présente convention sous la présentation suivante : descriptif d'activités, référentiel de certification, savoirs associés, règlement d'examen, définition des épreuves.
Article 29 (non en vigueur)
Remplacé
Les parties signataires réaffirment leur volonté de promouvoir la formation professionnelle comme moyen d'adaptation à l'évolution des compétences et à la situation du marché du travail et de l'emploi. Dans cette perspective, ils tiennent à souligner l'importance des certificats de qualification professionnelle (CQP).
Il est établi que les CQP n'ont pour unique source que la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) définie à l'article 28 de la présente convention. Lorsque les représentants des employeurs ou des salariés l'estiment opportun, un projet de nouveau CQP ou de réforme d'un CQP existant est présenté à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la CPNEFP (commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle). Tout intéressé qui pressent l'utilité que pourrait présenter, pour la branche, l'élaboration ou l'adaptation d'un CQP peut en faire la demande à la CPNEFP.
a) Création du CQP
- il est procédé à une étude destinée à aboutir à un descriptif de l'emploi visé en termes d'activités et de compétences (référentiel métier/compétences) et à un descriptif des capacités et connaissances liées à une bonne maîtrise professionnelle (référentiel formation) ;
- l'emploi considéré fait l'objet d'une évaluation en vue d'attribuer un niveau de qualification, compte tenu des compétences décrites dans le référentiel métier/compétences ;
- les référentiels métier/compétences et formation sont, le cas échéant, adoptés par la commission paritaire.
b) Délivrance du CQP
- le CQP est délivré par la CPNEFP après délibération du jury, composé d'un représentant de l'organisme de formation, du tuteur ou responsable hiérarchique du candidat, d'un représentant des employeurs désigné par les organisations patronales et d'un professionnel salarié désigné par les organisations syndicales représentatives. La CPNEFP ne peut délivrer le CQP qu'en cas d'avis favorable du jury ;
- en cas d'avis défavorable, sous 15 jours, le salarié concerné peut faire une demande de recours devant la CPNEFP. Cette demande devra être motivée par écrit. A réception, la CPNEFP dispose d'un délai de 30 jours pour faire connaître sa réponse.
c) Certificats de qualification professionnelle
1. CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) »
- la préparation de ce CQP s'adresse en priorité à des personnes sans qualification professionnelle à la recherche d'un emploi ;
- il se prépare en priorité dans le cadre d'un contrat ou d'une période de professionnalisation d'une année civile à raison de 400 heures de formation en centre agréé par la CPNEFP et de 140 heures de formation en entreprise. Afin de favoriser une plus grande efficacité de la formation, la CPNEFP préconise de consacrer, en début de contrat, au minimum 140 heures en centre, soit 4 semaines, et d'étaler les heures restantes en alternance avec le temps en entreprise. Il peut se préparer aussi par la voie de la formation continue.
- le titulaire du CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) » a le niveau II, échelon B, dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Vendeur qualifié ».
2. CQP « Technicien boucher »
- la préparation de ce CQP est ouverte à toute personne majeure titulaire du brevet des collèges ou d'un niveau seconde ou issue de professions connexes et en situation de reconversion, ayant exprimé ses motivations par courrier ;
- il se prépare en priorité dans le cadre d'un contrat de professionnalisation d'une année civile à raison de 400 heures de formation en centre agréé par la CPNEFP et de 140 heures de formation en entreprise. Afin de favoriser une plus grande efficacité de la formation en entreprise, la CPNEFP préconise de consacrer au minimum 210 heures en centre, sans dépasser 245 heures, en début de contrat et d'étaler les heures restantes en alternance avec le temps en entreprise ;
- la coordination centre de formation/entreprise devra être régulière par l'intermédiaire d'un carnet de liaison. Les tuteurs sont appelés à effectuer une journée de formation en début d'accomplissement de contrat. L'acquisition des compétences s'évalue sous forme ponctuelle et sous forme de contrôle en cours de formation ;
- le CQP « Technicien boucher » peut aussi se préparer par la période de professionnalisation ou par la voie de la formation continue ;
- le titulaire du CQP « Technicien boucher » a le même niveau et le même échelon que le titulaire du CAP boucher, quelle que soit l'évolution du niveau et de l'échelon à l'avenir. Il s'inscrit au niveau III, échelon A, dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Boucher préparateur qualifié ».
3. CQP « Boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié(e) »
- la préparation de ce CQP est réservée aux titulaires du CAP boucher ou aux titulaires du CQP « Technicien boucher » ;
- il peut se préparer par la voie de la formation continue ou du droit individuel à la formation, notamment par la formation à distance organisée par le centre national de formation professionnelle de la branche et dans le cadre du contrat et de la période de professionnalisation ;
- le titulaire du CQP « Boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié(e) » a le niveau III, échelon B, dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Boucher préparateur, vendeur qualifié ».
4. CQP « Assistant chef d'entreprise »
- la préparation de ce CQP est ouverte à tout professionnel, homme ou femme, ayant exprimé ses motivations et son parcours professionnel par courrier afin de déterminer l'option de base (boucherie ou charcuterie traiteur) dans laquelle s'inscrira le candidat ;
- il se prépare par la voie de la formation continue ou du droit individuel à la formation, notamment par la formation à distance organisée par le centre national de formation professionnelle de la branche ;
- sous réserve de l'agrément de la CPNEFP, en cours oraux, un temps de formation minimum en centre de 400 heures est exigé, en cours à distance, ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrat de formation spécifiant notamment les périodes de regroupement obligatoires ;
- la validation des acquis de l'expérience, organisée par la CPNEFP peut réduire le temps de formation ;
- l'acquisition des compétences s'évalue sous forme ponctuelle et sous forme de contrôle en cours de formation ;
- le titulaire du CQP « Assistant chef d'entreprise » a le niveau VI, échelon B, « Agents de maîtrise » dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Assistant chef d'entreprise ».
5. CQP « Repreneur, créateur et responsable d'entreprise »
- la préparation de ce CQP est ouverte à toute personne justifiant d'une expérience en boucherie, charcuterie, traiteur, souhaitant reprendre, créer une entreprise ou se perfectionner dans les domaines de la gestion ;
- il se prépare par la voie de la formation continue, notamment par la formation à distance organisée par le centre national de formation professionnelle de la branche. Sous réserve de l'agrément de la CPNEFP, en cours oraux, un temps de formation équivalent à celui dispensé en centre dans le cadre d'une formation en alternance est exigé, en cours à distance, ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrat de formation spécifiant notamment les périodes de regroupement obligatoires ;
- la validation des acquis de l'expérience, organisée par la CPNEFP peut réduire le temps de formation ;
- il peut se préparer aussi par le contrat et la période de professionnalisation. Dans ce cas, les modalités pédagogiques doivent être conformes à la législation en vigueur, notamment sur le temps de formation en centre. La coordination centre de formation/entreprise est nécessaire, et les tuteurs peuvent être appelés à effectuer une journée de formation en début de contrat ou de période de professionnalisation ;
- l'acquisition des compétences s'évalue par la présentation d'un mémoire ;
- à titre expérimental, pour la première année, éventuellement reconductible, l'organisation de la formation est confiée aux écoles nationales professionnelles de la branche de la boucherie ;
- le titulaire du CQP « Repreneur, créateur et responsable d'entreprise » se situe au niveau VI, échelon C, « Responsable de plusieurs points de vente » dans la grille de classification des emplois de la présente convention.
d) Annexes aux CQP
Les référentiels de formation permettant d'accéder respectivement aux CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) », « Technicien boucher », « Boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié(e) », « Assistant chef d'entreprise » et « Repreneur, créateur et responsable d'entreprise » figurent en annexe III de la présente convention sous la présentation suivante : descriptif d'activités, référentiel de certification, savoirs associés, règlement d'examen, définition des épreuves.
Article 29 (non en vigueur)
Remplacé
Les parties signataires réaffirment leur volonté de promouvoir la formation professionnelle comme moyen d'adaptation à l'évolution des compétences et à la situation du marché du travail et de l'emploi. Dans cette perspective, ils tiennent à souligner l'importance des certificats de qualification professionnelle (CQP).
Il est établi que les CQP n'ont pour unique source que la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) définie à l'article 28 de la présente convention. Lorsque les représentants des employeurs ou des salariés l'estiment opportun, un projet de nouveau CQP ou de réforme d'un CQP existant est présenté à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la CPNEFP (commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle). Tout intéressé qui pressent l'utilité que pourrait présenter, pour la branche, l'élaboration ou l'adaptation d'un CQP peut en faire la demande à la CPNEFP.
a) Création du CQP
- il est procédé à une étude destinée à aboutir à un descriptif de l'emploi visé, en termes d'activités et de compétences (référentiel métier/compétences) et à un descriptif des capacités et connaissances liées à une bonne maîtrise professionnelle (référentiel formation) ;
- l'emploi considéré fait l'objet d'une évaluation en vue d'attribuer un niveau de qualification, compte tenu des compétences décrites dans le référentiel métier/compétences ;
- les référentiels métier/compétences et formation sont, le cas échéant, adoptés par la commission paritaire.
b) Délivrance du CQP
- le CQP est délivré par la CPNEFP après délibération du jury, composé d'un représentant de l'organisme de formation, du tuteur ou responsable hiérarchique du candidat, d'un représentant des employeurs désigné par les organisations patronales et d'un professionnel salarié désigné par les organisations syndicales représentatives. La CPNEFP ne peut délivrer le CQP qu'en cas d'avis favorable du jury ;
- en cas d'avis défavorable, sous 15 jours, le salarié concerné peut faire une demande de recours devant la CPNEFP. Cette demande devra être motivée par écrit. A réception, la CPNEFP dispose d'un délai de 30 jours pour faire connaître sa réponse.
c) Certificats de qualification professionnelle
1. CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) »
- la préparation de ce CQP s'adresse en priorité à des personnes sans qualification professionnelle à la recherche d'un emploi ;
- il peut se préparer par le contrat et la période de professionnalisation ou par la voie de la formation continue ;
- le titulaire du CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) » a le niveau II, échelon B, dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Vendeur qualifié ».
2. CQP « Technicien boucher »
- la préparation de ce CQP est ouverte à toute personne majeure titulaire du brevet des collèges ou d'un niveau seconde ou issue de professions connexes et en situation de reconversion, ayant exprimé ses motivations par courrier ;
- il se prépare en priorité dans le cadre d'un contrat de professionnalisation d'une année civile à raison de 400 heures de formation en centre agréé par la CPNEFP et de 140 heures de formation en entreprise. Afin de favoriser une plus grande efficacité de la formation en entreprise, la CPNEFP préconise de consacrer au minimum 210 heures en centre, sans dépasser 245 heures, en début de contrat et d'étaler les heures restantes en alternance avec le temps en entreprise ;
- la coordination centre de formation/entreprise devra être régulière par l'intermédiaire d'un carnet de liaison. Les tuteurs sont appelés à effectuer une journée de formation en début d'accomplissement de contrat. L'acquisition des compétences s'évalue sous forme ponctuelle et sous forme de contrôle en cours de formation ;
- le CQP « Technicien boucher » peut aussi se préparer par la période de professionnalisation ou par la voie de la formation continue ;
- le titulaire du CQP « Technicien boucher » a le même niveau et le même échelon que le titulaire du CAP boucher, quelle que soit l'évolution du niveau et de l'échelon à l'avenir. Il s'inscrit au niveau III, échelon A, dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Boucher préparateur qualifié ».
3. CQP « Boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié(e) »
- la préparation de ce CQP est réservée aux titulaires du CAP boucher ou aux titulaires du CQP « Technicien boucher » ;
- il peut se préparer par la voie de la formation continue ou du droit individuel à la formation, notamment par la formation à distance organisée par le centre national de formation professionnelle de la branche et dans le cadre du contrat et de la période de professionnalisation ;
- le titulaire du CQP « Boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié(e) » a le niveau III, échelon B, dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Boucher préparateur, vendeur qualifié ».
4. CQP « Assistant chef d'entreprise »
- la préparation de ce CQP est ouverte à tout professionnel, homme ou femme, ayant exprimé ses motivations et son parcours professionnel par courrier afin de déterminer l'option de base (boucherie ou charcuterie traiteur) dans laquelle s'inscrira le candidat ;
- il se prépare par la voie de la formation continue ou du droit individuel à la formation, notamment par la formation à distance organisée par le centre national de formation professionnelle de la branche ;
- sous réserve de l'agrément de la CPNEFP, en cours oraux, un temps de formation minimum en centre de 400 heures est exigé, en cours à distance, ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrat de formation spécifiant notamment les périodes de regroupement obligatoires ;
- la validation des acquis de l'expérience, organisée par la CPNEFP peut réduire le temps de formation ;
- l'acquisition des compétences s'évalue sous forme ponctuelle et sous forme de contrôle en cours de formation ;
- le titulaire du CQP « Assistant chef d'entreprise » a le niveau VI, échelon B, « Agents de maîtrise » dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Assistant chef d'entreprise ».
5. CQP « Repreneur, créateur et responsable d'entreprise »
- la préparation de ce CQP est ouverte à toute personne justifiant d'une expérience en boucherie, charcuterie, traiteur, souhaitant reprendre, créer une entreprise ou se perfectionner dans les domaines de la gestion ;
- il se prépare par la voie de la formation continue, notamment par la formation à distance organisée par le centre national de formation professionnelle de la branche. Sous réserve de l'agrément de la CPNEFP, en cours oraux, un temps de formation équivalent à celui dispensé en centre dans le cadre d'une formation en alternance est exigé, en cours à distance, ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrat de formation spécifiant notamment les périodes de regroupement obligatoires ;
- la validation des acquis de l'expérience, organisée par la CPNEFP peut réduire le temps de formation ;
- il peut se préparer aussi par le contrat et la période de professionnalisation. Dans ce cas, les modalités pédagogiques doivent être conformes à la législation en vigueur, notamment sur le temps de formation en centre. La coordination centre de formation/entreprise est nécessaire, et les tuteurs peuvent être appelés à effectuer une journée de formation en début de contrat ou de période de professionnalisation ;
- l'acquisition des compétences s'évalue par la présentation d'un mémoire ;
- à titre expérimental, pour la première année, éventuellement reconductible, l'organisation de la formation est confiée aux écoles nationales professionnelles de la branche de la boucherie ;
- le titulaire du CQP « Repreneur, créateur et responsable d'entreprise » se situe au niveau VI, échelon C, « Responsable de plusieurs points de vente » dans la grille de classification des emplois de la présente convention.
d) Annexes aux CQP
Les référentiels de formation permettant d'accéder respectivement aux CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) », « Technicien boucher », « Boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié(e) », « Assistant chef d'entreprise » et « Repreneur, créateur et responsable d'entreprise » figurent en annexe III de la présente convention sous la présentation suivante : descriptif d'activités, référentiel de certification, savoirs associés, règlement d'examen, définition des épreuves.
Article 29 (non en vigueur)
Remplacé
Les parties signataires réaffirment leur volonté de promouvoir la formation professionnelle comme moyen d'adaptation à l'évolution des compétences et à la situation du marché du travail et de l'emploi. Dans cette perspective, ils tiennent à souligner l'importance des certificats de qualification professionnelle (CQP).
Il est établi que les CQP n'ont pour unique source que la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) définie à l'article 28 de la présente convention. Lorsque les représentants des employeurs ou des salariés l'estiment opportun, un projet de nouveau CQP ou de réforme d'un CQP existant est présenté à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la CPNEFP (commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle). Tout intéressé qui pressent l'utilité que pourrait présenter, pour la branche, l'élaboration ou l'adaptation d'un CQP peut en faire la demande à la CPNEFP.
a) Création du CQP
- il est procédé à une étude destinée à aboutir à un descriptif de l'emploi visé en termes d'activités et de compétences (référentiel métier/compétences) et à un descriptif des capacités et connaissances liées à une bonne maîtrise professionnelle (référentiel formation) ;
- l'emploi considéré fait l'objet d'une évaluation en vue d'attribuer un niveau de qualification, compte tenu des compétences décrites dans le référentiel métier/compétences ;
- les référentiels métier/compétences et formation sont, le cas échéant, adoptés par la commission paritaire.
b) Délivrance du CQP
Le CQP est délivré, sous l'autorité du président de jury (ou de son suppléant), par la CPNEFP après délibération.
Le jury est ainsi composé :
- d'un représentant du collège employeurs, désigné par les organisations patronales ;
- d'un représentant du collège salariés, désigné par les organisations syndicales représentatives ;
- d'un formateur qualifié dans le domaine dudit CQP, extérieur à l'organisme de formation dans lequel le CQP a été préparé ;
- d'un professionnel en activité.
Le président de jury encadre et supervise les membres du jury ; il n'est pas amené à noter les candidats.
Sans avis favorable du jury, la CPNEFP ne peut pas délivrer le CQP.
L'examen du CQP ne peut être évalué que si tous les membres du jury sont présents. Aussi, des suppléants sont désignés pour chaque juré.
Le président de jury et son suppléant ainsi que les jurés et leurs suppléants sont désignés par la CPNEFP pour une année civile complète.
Le président de jury est sélectionné parmi les membres du collège employeurs.
Le professionnel en activité peut être proposé à la CPNEFP par le centre de formation ayant obtenu l'agrément pour la mise en place du CQP.En cas d'avis défavorable, sous 15 jours, le salarié concerné peut faire une demande de recours devant la CPNEFP. Cette demande devra être motivée par écrit. A réception, la CPNEFP dispose d'un délai de 30 jours pour faire connaître sa réponse.
c) Certificats de qualification professionnelle
1. CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) »
- la préparation de ce CQP s'adresse en priorité à des personnes sans qualification professionnelle à la recherche d'un emploi ;
- il se prépare en priorité dans le cadre d'un contrat ou d'une période de professionnalisation d'une année civile à raison de 400 heures de formation en centre agréé par la CPNEFP et de 140 heures de formation en entreprise. Afin de favoriser une plus grande efficacité de la formation, la CPNEFP préconise de consacrer, en début de contrat, au minimum 140 heures en centre, soit 4 semaines, et d'étaler les heures restantes en alternance avec le temps en entreprise. Il peut se préparer aussi par la voie de la formation continue.
- le titulaire du CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) » a le niveau II, échelon B, dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Vendeur qualifié ».
2. CQP « Technicien boucher »
- la préparation de ce CQP est ouverte à toute personne majeure titulaire du brevet des collèges ou d'un niveau seconde ou issue de professions connexes et en situation de reconversion, ayant exprimé ses motivations par courrier ;
- il se prépare en priorité dans le cadre d'un contrat de professionnalisation d'une année civile à raison de 400 heures de formation en centre agréé par la CPNEFP et de 140 heures de formation en entreprise. Afin de favoriser une plus grande efficacité de la formation en entreprise, la CPNEFP préconise de consacrer au minimum 210 heures en centre, sans dépasser 245 heures, en début de contrat et d'étaler les heures restantes en alternance avec le temps en entreprise ;
- la coordination centre de formation/entreprise devra être régulière par l'intermédiaire d'un carnet de liaison. Les tuteurs sont appelés à effectuer une journée de formation en début d'accomplissement de contrat. L'acquisition des compétences s'évalue sous forme ponctuelle et sous forme de contrôle en cours de formation ;
- le CQP « Technicien boucher » peut aussi se préparer par la période de professionnalisation ou par la voie de la formation continue ;
- le titulaire du CQP « Technicien boucher » a le même niveau et le même échelon que le titulaire du CAP boucher, quelle que soit l'évolution du niveau et de l'échelon à l'avenir. Il s'inscrit au niveau III, échelon A, dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Boucher préparateur qualifié ».
3. CQP « Boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié(e) »
- la préparation de ce CQP est réservée aux titulaires du CAP boucher ou aux titulaires du CQP « Technicien boucher » ;
- il peut se préparer par la voie de la formation continue ou du droit individuel à la formation, notamment par la formation à distance organisée par le centre national de formation professionnelle de la branche et dans le cadre du contrat et de la période de professionnalisation ;
- le titulaire du CQP « Boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié(e) » a le niveau III, échelon B, dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Boucher préparateur, vendeur qualifié ».
4. CQP « Assistant chef d'entreprise »
- la préparation de ce CQP est ouverte à tout professionnel, homme ou femme, ayant exprimé ses motivations et son parcours professionnel par courrier afin de déterminer l'option de base (boucherie ou charcuterie traiteur) dans laquelle s'inscrira le candidat ;
- il se prépare par la voie de la formation continue ou du droit individuel à la formation, notamment par la formation à distance organisée par le centre national de formation professionnelle de la branche ;
- sous réserve de l'agrément de la CPNEFP, en cours oraux, un temps de formation minimum en centre de 400 heures est exigé, en cours à distance, ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrat de formation spécifiant notamment les périodes de regroupement obligatoires ;
- la validation des acquis de l'expérience, organisée par la CPNEFP peut réduire le temps de formation ;
- l'acquisition des compétences s'évalue sous forme ponctuelle et sous forme de contrôle en cours de formation ;
- le titulaire du CQP « Assistant chef d'entreprise » a le niveau VI, échelon B, « Agents de maîtrise » dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Assistant chef d'entreprise ».
5. CQP « Repreneur, créateur et responsable d'entreprise »
- la préparation de ce CQP est ouverte à toute personne justifiant d'une expérience en boucherie, charcuterie, traiteur, souhaitant reprendre, créer une entreprise ou se perfectionner dans les domaines de la gestion ;
- il se prépare par la voie de la formation continue, notamment par la formation à distance organisée par le centre national de formation professionnelle de la branche. Sous réserve de l'agrément de la CPNEFP, en cours oraux, un temps de formation équivalent à celui dispensé en centre dans le cadre d'une formation en alternance est exigé, en cours à distance, ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrat de formation spécifiant notamment les périodes de regroupement obligatoires ;
- la validation des acquis de l'expérience, organisée par la CPNEFP peut réduire le temps de formation ;
- il peut se préparer aussi par le contrat et la période de professionnalisation. Dans ce cas, les modalités pédagogiques doivent être conformes à la législation en vigueur, notamment sur le temps de formation en centre. La coordination centre de formation/entreprise est nécessaire, et les tuteurs peuvent être appelés à effectuer une journée de formation en début de contrat ou de période de professionnalisation ;
- l'acquisition des compétences s'évalue par la présentation d'un mémoire ;
- à titre expérimental, pour la première année, éventuellement reconductible, l'organisation de la formation est confiée aux écoles nationales professionnelles de la branche de la boucherie ;
- le titulaire du CQP « Repreneur, créateur et responsable d'entreprise » se situe au niveau VI, échelon C, « Responsable de plusieurs points de vente » dans la grille de classification des emplois de la présente convention.
d) Annexes aux CQP
Les référentiels de formation permettant d'accéder respectivement aux CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) », « Technicien boucher », « Boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié(e) », « Assistant chef d'entreprise » et « Repreneur, créateur et responsable d'entreprise » figurent en annexe III de la présente convention sous la présentation suivante : descriptif d'activités, référentiel de certification, savoirs associés, règlement d'examen, définition des épreuves.
Article 29 (non en vigueur)
Remplacé
Les parties signataires réaffirment leur volonté de promouvoir la formation professionnelle comme moyen d'adaptation à l'évolution des compétences et à la situation du marché du travail et de l'emploi. Dans cette perspective, ils tiennent à souligner l'importance des certificats de qualification professionnelle (CQP).
Il est établi que les CQP n'ont pour unique source que la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) définie à l'article 28 de la présente convention. Lorsque les représentants des employeurs ou des salariés l'estiment opportun, un projet de nouveau CQP ou de réforme d'un CQP existant est présenté à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la CPNEFP (commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle). Tout intéressé qui pressent l'utilité que pourrait présenter, pour la branche, l'élaboration ou l'adaptation d'un CQP peut en faire la demande à la CPNEFP.
a) Création du CQP
- il est procédé à une étude destinée à aboutir à un descriptif de l'emploi visé en termes d'activités et de compétences (référentiel métier/compétences) et à un descriptif des capacités et connaissances liées à une bonne maîtrise professionnelle (référentiel formation) ;
- l'emploi considéré fait l'objet d'une évaluation en vue d'attribuer un niveau de qualification, compte tenu des compétences décrites dans le référentiel métier/compétences ;
- les référentiels métier/compétences et formation sont, le cas échéant, adoptés par la commission paritaire.
b) Délivrance du CQP
Le CQP est délivré, sous l'autorité du président de jury (ou de son suppléant), par la CPNEFP après délibération.
Un jury est ainsi composé :
- d'un représentant du collège employeurs, désigné par les organisations patronales ;
- d'un représentant du collège salariés, désigné par les organisations syndicales représentatives ;
- d'un formateur qualifié dans le domaine dudit CQP, extérieur à l'organisme de formation dans lequel le CQP a été préparé ;
- d'un professionnel en activité.
Le président de jury encadre et supervise les membres du jury ; il n'est pas amené à noter les candidats.
Sans avis favorable du jury, la CPNEFP ne peut pas délivrer le CQP.
L'examen du CQP ne peut être évalué que si tous les membres du jury sont présents. Aussi, des suppléants sont désignés pour chaque juré.
Le président de jury, son suppléant ainsi que les jurés et suppléants sont désignés par la CPNEFP pour chaque examen.
Le président de jury est sélectionné parmi les membres du collège employeurs.
Le professionnel en activité peut être proposé à la CPNEFP par le centre de formation ayant obtenu l'agrément pour la mise en place du CQP.
En cas d'avis défavorable, sous 15 jours, le salarié concerné peut faire une demande de recours devant la CPNEFP. Cette demande devra être motivée par écrit. A réception, la CPNEFP dispose d'un délai de 30 jours pour faire connaître sa réponse.
c) Certificats de qualification professionnelle
1. CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) »
- la préparation de ce CQP s'adresse en priorité à des personnes sans qualification professionnelle à la recherche d'un emploi ;
- il se prépare en priorité dans le cadre d'un contrat ou d'une période de professionnalisation d'une année civile à raison de 400 heures de formation en centre agréé par la CPNEFP et de 140 heures de formation en entreprise. Afin de favoriser une plus grande efficacité de la formation, la CPNEFP préconise de consacrer, en début de contrat, au minimum 140 heures en centre, soit 4 semaines, et d'étaler les heures restantes en alternance avec le temps en entreprise. Il peut se préparer aussi par la voie de la formation continue.
- le titulaire du CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) » a le niveau II, échelon B, dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Vendeur qualifié ».
2. CQP « Technicien boucher »
- la préparation de ce CQP est ouverte à toute personne majeure titulaire du brevet des collèges ou d'un niveau seconde ou issue de professions connexes et en situation de reconversion, ayant exprimé ses motivations par courrier ;
- il se prépare en priorité dans le cadre d'un contrat de professionnalisation d'une année civile à raison de 400 heures de formation en centre agréé par la CPNEFP et de 140 heures de formation en entreprise. Afin de favoriser une plus grande efficacité de la formation en entreprise, la CPNEFP préconise de consacrer au minimum 210 heures en centre, sans dépasser 245 heures, en début de contrat et d'étaler les heures restantes en alternance avec le temps en entreprise ;
- la coordination centre de formation/entreprise devra être régulière par l'intermédiaire d'un carnet de liaison. Les tuteurs sont appelés à effectuer une journée de formation en début d'accomplissement de contrat. L'acquisition des compétences s'évalue sous forme ponctuelle et sous forme de contrôle en cours de formation ;
- le CQP « Technicien boucher » peut aussi se préparer par la période de professionnalisation ou par la voie de la formation continue ;
- le titulaire du CQP « Technicien boucher » a le même niveau et le même échelon que le titulaire du CAP boucher, quelle que soit l'évolution du niveau et de l'échelon à l'avenir. Il s'inscrit au niveau III, échelon A, dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Boucher préparateur qualifié ».
3. CQP « Boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié(e) »
- la préparation de ce CQP est réservée aux titulaires du CAP boucher ou aux titulaires du CQP « Technicien boucher » ;
- il peut se préparer par la voie de la formation continue ou du droit individuel à la formation, notamment par la formation à distance organisée par le centre national de formation professionnelle de la branche et dans le cadre du contrat et de la période de professionnalisation ;
- le titulaire du CQP « Boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié(e) » a le niveau III, échelon B, dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Boucher préparateur, vendeur qualifié ».
4. CQP « Assistant chef d'entreprise »
- la préparation de ce CQP est ouverte à tout professionnel, homme ou femme, ayant exprimé ses motivations et son parcours professionnel par courrier afin de déterminer l'option de base (boucherie ou charcuterie traiteur) dans laquelle s'inscrira le candidat ;
- il se prépare par la voie de la formation continue ou du droit individuel à la formation, notamment par la formation à distance organisée par le centre national de formation professionnelle de la branche ;
- sous réserve de l'agrément de la CPNEFP, en cours oraux, un temps de formation minimum en centre de 400 heures est exigé, en cours à distance, ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrat de formation spécifiant notamment les périodes de regroupement obligatoires ;
- la validation des acquis de l'expérience, organisée par la CPNEFP peut réduire le temps de formation ;
- l'acquisition des compétences s'évalue sous forme ponctuelle et sous forme de contrôle en cours de formation ;
- le titulaire du CQP « Assistant chef d'entreprise » a le niveau VI, échelon B, « Agents de maîtrise » dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Assistant chef d'entreprise ».
5. CQP « Repreneur, créateur et responsable d'entreprise »
- la préparation de ce CQP est ouverte à toute personne justifiant d'une expérience en boucherie, charcuterie, traiteur, souhaitant reprendre, créer une entreprise ou se perfectionner dans les domaines de la gestion ;
- il se prépare par la voie de la formation continue, notamment par la formation à distance organisée par le centre national de formation professionnelle de la branche. Sous réserve de l'agrément de la CPNEFP, en cours oraux, un temps de formation équivalent à celui dispensé en centre dans le cadre d'une formation en alternance est exigé, en cours à distance, ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrat de formation spécifiant notamment les périodes de regroupement obligatoires ;
- la validation des acquis de l'expérience, organisée par la CPNEFP peut réduire le temps de formation ;
- il peut se préparer aussi par le contrat et la période de professionnalisation. Dans ce cas, les modalités pédagogiques doivent être conformes à la législation en vigueur, notamment sur le temps de formation en centre. La coordination centre de formation/entreprise est nécessaire, et les tuteurs peuvent être appelés à effectuer une journée de formation en début de contrat ou de période de professionnalisation ;
- l'acquisition des compétences s'évalue par la présentation d'un mémoire ;
- à titre expérimental, pour la première année, éventuellement reconductible, l'organisation de la formation est confiée aux écoles nationales professionnelles de la branche de la boucherie ;
- le titulaire du CQP « Repreneur, créateur et responsable d'entreprise » se situe au niveau VI, échelon C, « Responsable de plusieurs points de vente » dans la grille de classification des emplois de la présente convention.
d) Annexes aux CQP
Les référentiels de formation permettant d'accéder respectivement aux CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) », « Technicien boucher », « Boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié(e) », « Assistant chef d'entreprise » et « Repreneur, créateur et responsable d'entreprise » figurent en annexe III de la présente convention sous la présentation suivante : descriptif d'activités, référentiel de certification, savoirs associés, règlement d'examen, définition des épreuves.
Article 29 (non en vigueur)
Remplacé
Les parties signataires réaffirment leur volonté de promouvoir la formation professionnelle comme moyen d'adaptation à l'évolution des compétences et à la situation du marché du travail et de l'emploi. Dans cette perspective, ils tiennent à souligner l'importance des certificats de qualification professionnelle (CQP).
Il est établi que les CQP n'ont pour unique source que la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) définie à l'article 28 de la présente convention. Lorsque les représentants des employeurs ou des salariés l'estiment opportun, un projet de nouveau CQP ou de réforme d'un CQP existant est présenté à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la CPNEFP (commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle). Tout intéressé qui pressent l'utilité que pourrait présenter, pour la branche, l'élaboration ou l'adaptation d'un CQP peut en faire la demande à la CPNEFP.
a) Création du CQP
- il est procédé à une étude destinée à aboutir à un descriptif de l'emploi visé en termes d'activités et de compétences (référentiel métier/compétences) et à un descriptif des capacités et connaissances liées à une bonne maîtrise professionnelle (référentiel formation) ;
- l'emploi considéré fait l'objet d'une évaluation en vue d'attribuer un niveau de qualification, compte tenu des compétences décrites dans le référentiel métier/compétences ;
- les référentiels métier/compétences et formation sont, le cas échéant, adoptés par la commission paritaire.
b) Délivrance du CQP
Le CQP est délivré, sous l'autorité du président de jury (ou de son suppléant), par la CPNEFP après délibération.
Un jury est ainsi composé :
- d'un représentant du collège employeurs, désigné par les organisations patronales ;
- d'un représentant du collège salariés, désigné par les organisations syndicales représentatives ;
- d'un formateur qualifié dans le domaine dudit CQP, extérieur à l'organisme de formation dans lequel le CQP a été préparé ;
- d'un professionnel en activité.
Le président de jury encadre et supervise les membres du jury ; il n'est pas amené à noter les candidats.
Sans avis favorable du jury, la CPNEFP ne peut pas délivrer le CQP.
L'examen du CQP ne peut être évalué que si tous les membres du jury sont présents. Aussi, des suppléants sont désignés pour chaque juré.
Le président de jury, son suppléant ainsi que les jurés et suppléants sont désignés par la CPNEFP pour chaque examen.
Le président de jury est sélectionné parmi les membres du collège employeurs.
Le professionnel en activité peut être proposé à la CPNEFP par le centre de formation ayant obtenu l'agrément pour la mise en place du CQP.
En cas d'avis défavorable, sous 15 jours, le salarié concerné peut faire une demande de recours devant la CPNEFP. Cette demande devra être motivée par écrit. A réception, la CPNEFP dispose d'un délai de 30 jours pour faire connaître sa réponse.
c) Certificats de qualification professionnelle
1. CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) »
- la préparation de ce CQP s'adresse en priorité à des personnes sans qualification professionnelle à la recherche d'un emploi ;
- il se prépare en priorité dans le cadre d'un contrat ou d'une période de professionnalisation d'une année civile à raison de 400 heures de formation en centre agréé par la CPNEFP et de 140 heures de formation en entreprise. Afin de favoriser une plus grande efficacité de la formation, la CPNEFP préconise de consacrer, en début de contrat, au minimum 140 heures en centre, soit 4 semaines, et d'étaler les heures restantes en alternance avec le temps en entreprise. Il peut se préparer aussi par la voie de la formation continue.
- le titulaire du CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) » a le niveau II, échelon B, dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Vendeur qualifié ».
2. CQP « Technicien boucher »
- la préparation de ce CQP est ouverte à toute personne majeure titulaire du brevet des collèges ou d'un niveau seconde ou issue de professions connexes et en situation de reconversion, ayant exprimé ses motivations par courrier ;
- il se prépare en priorité dans le cadre d'un contrat de professionnalisation d'une année civile à raison de 400 heures de formation en centre agréé par la CPNEFP et de 140 heures de formation en entreprise. Afin de favoriser une plus grande efficacité de la formation en entreprise, la CPNEFP préconise de consacrer au minimum 210 heures en centre, sans dépasser 245 heures, en début de contrat et d'étaler les heures restantes en alternance avec le temps en entreprise ;
- la coordination centre de formation/entreprise devra être régulière par l'intermédiaire d'un carnet de liaison. Les tuteurs sont appelés à effectuer une journée de formation en début d'accomplissement de contrat. L'acquisition des compétences s'évalue sous forme ponctuelle et sous forme de contrôle en cours de formation ;
- le CQP " Technicien boucher " peut aussi se préparer dans le cadre de la période de professionnalisation ou par voie de la formation continue, notamment dans le cadre du congé individuel de formation.
La préparation du CQP " Technicien boucher " dans le cadre du congé individuel de formation nécessite la conclusion d'une convention de formation quadripartite entre l'organisme de formation agréé par la CPNEFP, le stagiaire, son entreprise d'origine et une entreprise d'accueil, pour une durée de 1 an, à raison de 400 heures de formation en centre et au minimum de 1 190 heures de formation en entreprise d'accueil ;
- le titulaire du CQP « Technicien boucher » a le même niveau et le même échelon que le titulaire du CAP boucher, quelle que soit l'évolution du niveau et de l'échelon à l'avenir. Il s'inscrit au niveau III, échelon A, dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Boucher préparateur qualifié ».
3. CQP « Boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié(e) »
- la préparation de ce CQP est réservée aux titulaires du CAP boucher ou aux titulaires du CQP « Technicien boucher » ;
- il peut se préparer par la voie de la formation continue ou du droit individuel à la formation, notamment par la formation à distance organisée par le centre national de formation professionnelle de la branche et dans le cadre du contrat et de la période de professionnalisation ;
- le titulaire du CQP « Boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié(e) » a le niveau III, échelon B, dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Boucher préparateur, vendeur qualifié ».
4. CQP « Assistant chef d'entreprise »
- la préparation de ce CQP est ouverte à tout professionnel, homme ou femme, ayant exprimé ses motivations et son parcours professionnel par courrier afin de déterminer l'option de base (boucherie ou charcuterie traiteur) dans laquelle s'inscrira le candidat ;
- il se prépare par la voie de la formation continue ou du droit individuel à la formation, notamment par la formation à distance organisée par le centre national de formation professionnelle de la branche ;
- sous réserve de l'agrément de la CPNEFP, en cours oraux, un temps de formation minimum en centre de 400 heures est exigé, en cours à distance, ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrat de formation spécifiant notamment les périodes de regroupement obligatoires ;
- la validation des acquis de l'expérience, organisée par la CPNEFP peut réduire le temps de formation ;
- l'acquisition des compétences s'évalue sous forme ponctuelle et sous forme de contrôle en cours de formation ;
- le titulaire du CQP « Assistant chef d'entreprise » a le niveau VI, échelon B, « Agents de maîtrise » dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Assistant chef d'entreprise ».
5. CQP « Repreneur, créateur et responsable d'entreprise »
- la préparation de ce CQP est ouverte à toute personne justifiant d'une expérience en boucherie, charcuterie, traiteur, souhaitant reprendre, créer une entreprise ou se perfectionner dans les domaines de la gestion ;
- il se prépare par la voie de la formation continue, notamment par la formation à distance organisée par le centre national de formation professionnelle de la branche. Sous réserve de l'agrément de la CPNEFP, en cours oraux, un temps de formation équivalent à celui dispensé en centre dans le cadre d'une formation en alternance est exigé, en cours à distance, ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrat de formation spécifiant notamment les périodes de regroupement obligatoires ;
- la validation des acquis de l'expérience, organisée par la CPNEFP peut réduire le temps de formation ;
- il peut se préparer aussi par le contrat et la période de professionnalisation. Dans ce cas, les modalités pédagogiques doivent être conformes à la législation en vigueur, notamment sur le temps de formation en centre. La coordination centre de formation/entreprise est nécessaire, et les tuteurs peuvent être appelés à effectuer une journée de formation en début de contrat ou de période de professionnalisation ;
- l'acquisition des compétences s'évalue par la présentation d'un mémoire ;
- à titre expérimental, pour la première année, éventuellement reconductible, l'organisation de la formation est confiée aux écoles nationales professionnelles de la branche de la boucherie ;
- le titulaire du CQP « Repreneur, créateur et responsable d'entreprise » se situe au niveau VI, échelon C, « Responsable de plusieurs points de vente » dans la grille de classification des emplois de la présente convention.
d) Annexes aux CQP
Les référentiels de formation permettant d'accéder respectivement aux CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) », « Technicien boucher », « Boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié(e) », « Assistant chef d'entreprise » et « Repreneur, créateur et responsable d'entreprise » figurent en annexe III de la présente convention sous la présentation suivante : descriptif d'activités, référentiel de certification, savoirs associés, règlement d'examen, définition des épreuves.
Article 29 (non en vigueur)
Remplacé
Les parties signataires réaffirment leur volonté de promouvoir la formation professionnelle comme moyen d'adaptation à l'évolution des compétences et à la situation du marché du travail et de l'emploi. Dans cette perspective, ils tiennent à souligner l'importance des certificats de qualification professionnelle (CQP).
Il est établi que les CQP n'ont pour unique source que la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) définie à l'article 28 de la présente convention. Lorsque les représentants des employeurs ou des salariés l'estiment opportun, un projet de nouveau CQP ou de réforme d'un CQP existant est présenté à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la CPNEFP (commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle). Tout intéressé qui pressent l'utilité que pourrait présenter, pour la branche, l'élaboration ou l'adaptation d'un CQP peut en faire la demande à la CPNEFP.
a) Création du CQP
- il est procédé à une étude destinée à aboutir à un descriptif de l'emploi visé en termes d'activités et de compétences (référentiel métier/compétences) et à un descriptif des capacités et connaissances liées à une bonne maîtrise professionnelle (référentiel formation) ;
- l'emploi considéré fait l'objet d'une évaluation en vue d'attribuer un niveau de qualification, compte tenu des compétences décrites dans le référentiel métier/compétences ;
- les référentiels métier/compétences et formation sont, le cas échéant, adoptés par la commission paritaire.
b) Délivrance du CQP
Le CQP est délivré, sous l'autorité du président de jury (ou de son suppléant), par la CPNEFP après délibération.
Un jury est ainsi composé :
- d'un représentant du collège employeurs, désigné par les organisations patronales ;
- d'un représentant du collège salariés, désigné par les organisations syndicales représentatives ;
- d'un formateur qualifié dans le domaine dudit CQP, extérieur à l'organisme de formation dans lequel le CQP a été préparé ;
- d'un professionnel en activité.
Le président de jury encadre et supervise les membres du jury ; il n'est pas amené à noter les candidats.
Sans avis favorable du jury, la CPNEFP ne peut pas délivrer le CQP.
L'examen du CQP ne peut être évalué que si tous les membres du jury sont présents. Aussi, des suppléants sont désignés pour chaque juré.
Le président de jury, son suppléant ainsi que les jurés et suppléants sont désignés par la CPNEFP pour chaque examen.
Le président de jury est sélectionné parmi les membres du collège employeurs.
Le professionnel en activité peut être proposé à la CPNEFP par le centre de formation ayant obtenu l'agrément pour la mise en place du CQP.
En cas d'avis défavorable, sous 15 jours, le salarié concerné peut faire une demande de recours devant la CPNEFP. Cette demande devra être motivée par écrit. À réception, la CPNEFP dispose d'un délai de 30 jours pour faire connaître sa réponse.
c) Certificats de qualification professionnelle
1. CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) »
- la préparation de ce CQP s'adresse en priorité à des personnes sans qualification professionnelle à la recherche d'un emploi ;
- il se prépare en priorité dans le cadre d'un contrat ou d'une période de professionnalisation d'une année civile à raison de 400 heures de formation en centre agréé par la CPNEFP et de 140 heures de formation en entreprise. Afin de favoriser une plus grande efficacité de la formation, la CPNEFP préconise de consacrer, en début de contrat, au minimum 140 heures en centre, soit 4 semaines, et d'étaler les heures restantes en alternance avec le temps en entreprise. Il peut se préparer aussi par la voie de la formation continue.
- le titulaire du CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) » a le niveau II, échelon B, dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Vendeur qualifié ».
2. Certificat de qualification professionnelle (CQP) « Technicien boucher »
Le CQP technicien boucher est une certification délivrée par la branche professionnelle de la boucherie, élaborée en réponse aux besoins des entreprises de la profession. Le CQP technicien boucher est créé ou rénové par décision de la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE).
Les organismes de formation préparant au CQP technicien boucher font l'objet d'un agrément délivré par la CPNE de la branche de la boucherie. Un dossier de demande d'agrément, disponible auprès du secrétariat de la CPNE par l'adresse électronique [email protected], en définit les modalités.
Accès au CQP technicien boucher
La préparation du CQP technicien boucher est accessible à toute personne majeure titulaire du diplôme national du brevet ou d'un niveau seconde, inscrit à Pôle emploi :
– par la voie du contrat de professionnalisation ;
– par la voie du compte personnel formation (CPF).La préparation du CQP technicien boucher est accessible à tout salarié de la branche en contrat à durée indéterminée :
– par la voie de la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A) ;
– par la voie du compte personnel formation (CPF).La préparation du CQP technicien boucher est accessible à tout salarié ou demandeur d'emploi, relevant d'un autre secteur d'activité, dans le cadre d'une reconversion professionnelle dans la branche de la boucherie :
– par la voie du CPF de transition professionnelle.La préparation du CQP technicien boucher est accessible par la validation des acquis de l'expérience (VAE).
Structuration du CQP technicien boucher en blocs de compétences
Le CQP technicien boucher s'articule autour de 3 référentiels :
– le référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés ;
– le référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent ;
– le référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis.Les blocs de compétences ont vocation à sécuriser les parcours professionnels, en étant facilement repérables et utilisables dans le cadre de la formation tout au long de la vie. Leur logique de construction permet leur attribution de manière indépendante et assure une modalité d'accès modulaire et progressive au CQP technicien boucher.
Chaque bloc de compétences du CQP technicien boucher, ensemble homogène et cohérent de compétences contribue à l'exercice autonome d'une activité professionnelle et peut être évalué et validé indépendamment des autres.
Découpage des référentiels en blocs de compétences
Le CQP technicien boucher est constitué de 5 blocs de compétences obligatoires :
– bloc de compétences 1 : hygiène, sécurité alimentaire, sécurité des personnels ;
– bloc de compétences 2 : environnement professionnel et technologie des produits carnés ;
– bloc de compétences 3 : transformation et préparation de la viande bovine en vue de sa mise en vente ;
– bloc de compétences 4 : transformation et préparation de la viande d'agneau en vue de sa mise en vente ;
– bloc de compétences 5 : transformation et préparation de la viande de porc en vue de sa mise en vente.Le CQP technicien boucher est constitué de 3 blocs de compétences optionnels :
– bloc de compétences 6 : transformation et préparation des volailles en vue de leur mise en vente ;
– bloc de compétences 7 : transformation et préparation des produits tripiers en vue de leur mise en vente ;
– bloc de compétences 8 : transformation et préparation de la viande de cheval en vue de sa mise en vente.Validation du CQP technicien boucher et blocs de compétences
La délivrance du CQP technicien boucher, sous l'autorité de la CPNE de la branche, s'obtient par la validation des 5 blocs de compétences obligatoires et d'au moins un bloc de compétences optionnel.
Dans le cas d'une modalité d'obtention progressive de la certification, la CPNE produit un document permettant au candidat de prouver l'acquisition du bloc de compétences par un certificat.
Enregistrement du CQP technicien boucher au RNCP
Le CQP technicien boucher fait l'objet d'un enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles, auprès de France compétences. Le référentiel d'activités, le référentiel de compétences et le référentiel d'évaluation sont annexés à la demande d'enregistrement.
Niveau de qualification du CQP technicien boucher
Le titulaire du CQP technicien boucher est reconnu au même niveau et au même échelon que le titulaire du CAP boucher, niveau III, échelon A « Boucher préparateur qualifié » dans la grille de classification des emplois de la présente convention.
Le CAP boucher étant reconnu au niveau V dans l'ancienne nomenclature des niveaux de 1969 et donc par correspondance au niveau 3 dans le nouveau cadre national des certifications professionnelles, les partenaires sociaux de la branche positionnent le CQP technicien boucher au niveau 3 du nouveau cadre national des certifications professionnelles.
3. CQP « Boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié(e) »
- la préparation de ce CQP est réservée aux titulaires du CAP boucher ou aux titulaires du CQP « Technicien boucher » ;
- il peut se préparer par la voie de la formation continue ou du droit individuel à la formation, notamment par la formation à distance organisée par le centre national de formation professionnelle de la branche et dans le cadre du contrat et de la période de professionnalisation ;
- le titulaire du CQP « Boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié(e) » a le niveau III, échelon B, dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Boucher préparateur, vendeur qualifié ».
4. CQP « Assistant chef d'entreprise »
- la préparation de ce CQP est ouverte à tout professionnel, homme ou femme, ayant exprimé ses motivations et son parcours professionnel par courrier afin de déterminer l'option de base (boucherie ou charcuterie traiteur) dans laquelle s'inscrira le candidat ;
- il se prépare par la voie de la formation continue ou du droit individuel à la formation, notamment par la formation à distance organisée par le centre national de formation professionnelle de la branche ;
- sous réserve de l'agrément de la CPNEFP, en cours oraux, un temps de formation minimum en centre de 400 heures est exigé, en cours à distance, ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrat de formation spécifiant notamment les périodes de regroupement obligatoires ;
- la validation des acquis de l'expérience, organisée par la CPNEFP peut réduire le temps de formation ;
- l'acquisition des compétences s'évalue sous forme ponctuelle et sous forme de contrôle en cours de formation ;
- le titulaire du CQP « Assistant chef d'entreprise » a le niveau VI, échelon B, « Agents de maîtrise » dans la grille de classification des emplois de la présente convention, « Assistant chef d'entreprise ».
5. CQP « Repreneur, créateur et responsable d'entreprise »
- la préparation de ce CQP est ouverte à toute personne justifiant d'une expérience en boucherie, charcuterie, traiteur, souhaitant reprendre, créer une entreprise ou se perfectionner dans les domaines de la gestion ;
- il se prépare par la voie de la formation continue, notamment par la formation à distance organisée par le centre national de formation professionnelle de la branche. Sous réserve de l'agrément de la CPNEFP, en cours oraux, un temps de formation équivalent à celui dispensé en centre dans le cadre d'une formation en alternance est exigé, en cours à distance, ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrat de formation spécifiant notamment les périodes de regroupement obligatoires ;
- la validation des acquis de l'expérience, organisée par la CPNEFP peut réduire le temps de formation ;
- il peut se préparer aussi par le contrat et la période de professionnalisation. Dans ce cas, les modalités pédagogiques doivent être conformes à la législation en vigueur, notamment sur le temps de formation en centre. La coordination centre de formation/entreprise est nécessaire, et les tuteurs peuvent être appelés à effectuer une journée de formation en début de contrat ou de période de professionnalisation ;
- l'acquisition des compétences s'évalue par la présentation d'un mémoire ;
- à titre expérimental, pour la première année, éventuellement reconductible, l'organisation de la formation est confiée aux écoles nationales professionnelles de la branche de la boucherie ;
- le titulaire du CQP « Repreneur, créateur et responsable d'entreprise » se situe au niveau VI, échelon C, « Responsable de plusieurs points de vente » dans la grille de classification des emplois de la présente convention.
d) Annexes aux CQP
Les référentiels de formation permettant d'accéder respectivement aux CQP « Vendeur, vendeuse qualifié(e) », « Technicien boucher », « Boucher préparateur, vendeur, vendeuse qualifié(e) », « Assistant chef d'entreprise » et « Repreneur, créateur et responsable d'entreprise » figurent en annexe III de la présente convention sous la présentation suivante : descriptif d'activités, référentiel de certification, savoirs associés, règlement d'examen, définition des épreuves.
Article 30 (non en vigueur)
Remplacé
a) Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue
Pour la collecte des contributions exigibles au titre du financement des contrats et périodes de professionnalisation, du droit individuel à la formation et du plan de formation définies aux articles L. 952-1 et L. 951-1 du code du travail, compétence exclusive est donnée à l'organisme paritaire collecteur agréé de l'alimentation en détail (OPCAD), agréé par arrêté du ministère chargé de la formation professionnelle du 20 octobre 1995 (1).
Dans le but de :
- satisfaire d'une manière simple et efficace à la fois les besoins des salariés de la profession de boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, traiteurs, commerce de volailles et gibiers, en matière de formation professionnelle continue et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou s'adapter à un changement d'activité ;
- diffuser, auprès des salariés et de leurs employeurs, les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle continue en fonction d'actions de formation déterminées paritairement ;
- favoriser, le plus possible, l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en œuvre un dispositif d'adaptation à la vie professionnelle et de qualification conduisant à des titres ou diplômes professionnels ;
- mettre en œuvre, en fonction des objectifs généraux énoncés ci-dessus, la politique de formation définie paritairement et, en particulier, les actions qualifiantes, les entreprises sont tenues d'acquitter, à titre obligatoire, les contributions suivantes :
- pour les entreprises occupant 10 salariés et plus :
- 90 % de 0,9 % de la masse salariale affecté au plan de formation ;
- 0,50 % de la masse salariale affecté au financement des contrats et des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation (2) ;
- pour les entreprises occupant moins de 10 salariés :
- 0,40 % de la masse salariale affecté au plan de formation. La cotisation de 0,40 % ne pourra produire un montant inférieur à 61 € hors taxes, pour assurer le financement des actions prioritaires de formation définies à l'article 28 de la présente convention ;
- 0,15 % de la masse salariale affecté au financement des contrats et des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
- pour les entreprises qui franchissent le seuil de 10 salariés pour la première fois, les cotisations dues au titre de la formation professionnelle sont fixées comme suit :
- pour les 3 premières années de franchissement du seuil, les cotisations exigibles sont celles dues par les entreprises de moins de 10 salariés ;
- pour les années ultérieures, les cotisations sont celles dues en application de l'article L. 951-1 du code du travail et de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005.
b) Mutualisation (moins de 10, 10 et plus)
Dans l'objectif d'assurer un meilleur accès de l'ensemble des salariés des entreprises relevant de la présente convention collective aux formations entrant dans le cadre du plan de formation, les partenaires sociaux sont convenus de mutualiser, en application des dispositions prévues aux articles L. 952-2 et R. 952-4 du code du travail, en cas de besoin, les contributions perçues au titre du plan de formation auprès des entreprises de moins de 10 salariés et de 10 salariés et plus, tout en assurant un suivi distinct de l'emploi des fonds.
c) Financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis
Dans l'objectif de contribuer au développement des formations par l'apprentissage, il est convenu, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles prévues à l'article R. 964-16-1 du code du travail, d'affecter une partie des ressources de l'organisme paritaire collecteur agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis.
Chaque année, un accord paritaire est signé après consultation de la CPNEFP de la branche. Il précise les modalités d'intervention, les CFA bénéficiaires et les montants affectés en fonction des besoins justifiés.
Les dotations seront fonction des disponibilités financières dont peut disposer l'organisme paritaire collecteur agréé de la branche professionnelle.
d) Insertion des jeunes en fin d'apprentissage
Pour financer les actions destinées à favoriser l'insertion dans l'univers professionnel national des jeunes en fin d'apprentissage, objectif prioritaire défini à l'article 28 de la présente convention, il a été institué une cotisation de 0,15 % de la masse salariale annuelle de l'exercice précédent, avec un montant de versement qui ne peut être inférieur à 30 €.
Cette cotisation, due par toutes les entreprises, est collectée par l'ACOTA, en même temps que les autres cotisations versées au titre de la formation et de la prévoyance collective.
La gestion de la cotisation est assurée par une association loi 1901, assujettie à la TVA, créée à cet effet.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-13, premier alinéa, du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).(2) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail (arrêté du 5 juin 2007, art. 1er).
Article 30 (non en vigueur)
Remplacé
a) Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue
Pour la collecte des contributions exigibles au titre du financement des contrats et périodes de professionnalisation, du droit individuel à la formation et du plan de formation définies aux articles L. 952-1 et L. 951-1 du code du travail, compétence exclusive est donnée à l'organisme paritaire collecteur agréé de l'alimentation en détail (OPCAD), agréé par arrêté du ministère chargé de la formation professionnelle du 20 octobre 1995.
Dans le but de :
- satisfaire d'une manière simple et efficace à la fois les besoins des salariés de la profession de boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, traiteurs, commerce de volailles et gibiers, en matière de formation professionnelle continue et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou s'adapter à un changement d'activité ;
- diffuser, auprès des salariés et de leurs employeurs, les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle continue en fonction d'actions de formation déterminées paritairement ;
- favoriser, le plus possible, l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en œuvre un dispositif d'adaptation à la vie professionnelle et de qualification conduisant à des titres ou diplômes professionnels ;
- mettre en œuvre, en fonction des objectifs généraux énoncés ci-dessus, la politique de formation définie paritairement et, en particulier, les actions qualifiantes, les entreprises sont tenues d'acquitter, à titre obligatoire, les contributions suivantes :
- pour les entreprises occupant 10 salariés et plus :
- 90 % de 0,9 % de la masse salariale affecté au plan de formation ;
- 0,50 % de la masse salariale affecté au financement des contrats et des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
- pour les entreprises occupant moins de 10 salariés :
- 0,40 % de la masse salariale affecté au plan de formation. La cotisation de 0,40 % ne pourra produire un montant inférieur à 61 € hors taxes, pour assurer le financement des actions prioritaires de formation définies à l'article 28 de la présente convention ;
- 0,15 % de la masse salariale affecté au financement des contrats et des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
- pour les entreprises qui franchissent le seuil de 10 salariés pour la première fois, les cotisations dues au titre de la formation professionnelle sont fixées comme suit :
- pour les 3 premières années de franchissement du seuil, les cotisations exigibles sont celles dues par les entreprises de moins de 10 salariés ;
- pour les années ultérieures, les cotisations sont celles dues en application de l'article L. 951-1 du code du travail et de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005.
b) Mutualisation (moins de 10, 10 et plus)
Dans l'objectif d'assurer un meilleur accès de l'ensemble des salariés des entreprises relevant de la présente convention collective aux formations entrant dans le cadre du plan de formation, les partenaires sociaux sont convenus de mutualiser, en application des dispositions prévues aux articles L. 952-2 et R. 952-4 du code du travail, en cas de besoin, les contributions perçues au titre du plan de formation auprès des entreprises de moins de 10 salariés et de 10 salariés et plus, tout en assurant un suivi distinct de l'emploi des fonds.
c) Financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis
Dans l'objectif de contribuer au développement des formations par l'apprentissage, il est convenu, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles prévues à l'article R. 964-16-1 du code du travail, d'affecter une partie des ressources de l'organisme paritaire collecteur agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis.
Chaque année, un accord paritaire est signé après consultation de la CPNEFP de la branche. Il précise les modalités d'intervention, les CFA bénéficiaires et les montants affectés en fonction des besoins justifiés.
Les dotations seront fonction des disponibilités financières dont peut disposer l'organisme paritaire collecteur agréé de la branche professionnelle.
d) Insertion des jeunes en fin d'apprentissage
Pour financer les actions destinées à favoriser l'insertion dans l'univers professionnel national des jeunes en fin d'apprentissage, objectif prioritaire défini à l'article 28 de la présente convention, il a été institué une cotisation de 0,20 % de la masse salariale brute annuelle de l'exercice précédent, avec un montant de versement qui ne peut être inférieur à 45 €.
Cette cotisation, due par toutes les entreprises, est collectée par l'ACOTA, en même temps que les autres cotisations versées au titre de la formation et de la prévoyance collective.
La gestion de la cotisation est assurée par une association loi 1901, assujettie à la TVA, créée à cet effet.
Article 30 (non en vigueur)
Remplacé
a) Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue
Pour la collecte des contributions exigibles au titre du financement des contrats et périodes de professionnalisation, du droit individuel à la formation et du plan de formation définies aux articles L. 952-1 et L. 951-1 du code du travail, compétence exclusive est donnée à l'organisme paritaire collecteur agréé de l'alimentation en détail (OPCAD), agréé par arrêté du ministère chargé de la formation professionnelle du 20 octobre 1995.
Dans le but de :
- satisfaire d'une manière simple et efficace à la fois les besoins des salariés de la profession de boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, traiteurs, commerce de volailles et gibiers, en matière de formation professionnelle continue et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou s'adapter à un changement d'activité ;
- diffuser, auprès des salariés et de leurs employeurs, les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle continue en fonction d'actions de formation déterminées paritairement ;
- favoriser, le plus possible, l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en œuvre un dispositif d'adaptation à la vie professionnelle et de qualification conduisant à des titres ou diplômes professionnels ;
- mettre en œuvre, en fonction des objectifs généraux énoncés ci-dessus, la politique de formation définie paritairement et, en particulier, les actions qualifiantes, les entreprises sont tenues d'acquitter, à titre obligatoire, les contributions suivantes :
Pour les entreprises occupant 10 salariés et plus :
- 90 % de 0,9 % de la masse salariale affecté au plan de formation ;
- 0,50 % de la masse salariale affecté au financement des contrats et des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
Pour les entreprises occupant moins de 10 salariés :- 0,40 % de la masse salariale affecté au plan de formation. La cotisation de 0,40 % ne peut produire un montant inférieur à 100 € hors taxes, pour assurer le financement des actions prioritaires de formation définies à l'article 28 de la présente convention. Dans le cadre d'une adhésion volontaire à l'AGEFOV, ce montant est dû par toute entreprise entrant dans le champ d'application de la présente convention ;
- 0,15 % de la masse salariale affecté au financement des contrats et des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation.
Pour les entreprises qui franchissent le seuil de 10 salariés pour la première fois, les cotisations dues au titre de la formation professionnelle sont fixées comme suit :
- pour les 3 premières années de franchissement du seuil, les cotisations exigibles sont celles dues par les entreprises de moins de 10 salariés ;
- pour les années ultérieures, les cotisations sont celles dues en application de l'article L. 951-1 du code du travail et de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005.
b) Mutualisation (moins de 10, 10 et plus)
Dans l'objectif d'assurer un meilleur accès de l'ensemble des salariés des entreprises relevant de la présente convention collective aux formations entrant dans le cadre du plan de formation, les partenaires sociaux sont convenus de mutualiser, en application des dispositions prévues aux articles L. 952-2 et R. 952-4 du code du travail, en cas de besoin, les contributions perçues au titre du plan de formation auprès des entreprises de moins de 10 salariés et de 10 salariés et plus, tout en assurant un suivi distinct de l'emploi des fonds.
c) Financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis
Dans l'objectif de contribuer au développement des formations par l'apprentissage, il est convenu, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles prévues à l'article R. 964-16-1 du code du travail, d'affecter une partie des ressources de l'organisme paritaire collecteur agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis.
Chaque année, un accord paritaire est signé après consultation de la CPNEFP de la branche. Il précise les modalités d'intervention, les CFA bénéficiaires et les montants affectés en fonction des besoins justifiés.
Les dotations seront fonction des disponibilités financières dont peut disposer l'organisme paritaire collecteur agréé de la branche professionnelle.
d) Insertion des jeunes en fin d'apprentissage
Pour financer les actions destinées à favoriser l'insertion dans l'univers professionnel national des jeunes en fin d'apprentissage, objectif prioritaire défini à l'article 28 de la présente convention, il a été institué une cotisation de 0,20 % de la masse salariale brute annuelle de l'exercice précédent, avec un montant de versement qui ne peut être inférieur à 45 €.
Cette cotisation, due par toutes les entreprises, est collectée par l'ACOTA, en même temps que les autres cotisations versées au titre de la formation et de la prévoyance collective.
La gestion de la cotisation est assurée par une association loi 1901, assujettie à la TVA, créée à cet effet.
Article 30 (non en vigueur)
Remplacé
a) Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue
Pour la collecte des contributions exigibles au titre du financement des contrats et périodes de professionnalisation, du droit individuel à la formation et du plan de formation définies aux articles L. 952-1 et L. 951-1 du code du travail, compétence exclusive est donnée à l'organisme paritaire collecteur agréé de l'alimentation en détail (OPCAD), agréé par arrêté du ministère chargé de la formation professionnelle du 20 octobre 1995. (1)
Dans le but de :
- satisfaire d'une manière simple et efficace à la fois les besoins des salariés de la profession de boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, traiteurs, commerce de volailles et gibiers, en matière de formation professionnelle continue et favoriser leur légitime aspiration à accéder à un niveau supérieur de qualification ou s'adapter à un changement d'activité ;
- diffuser, auprès des salariés et de leurs employeurs, les informations susceptibles de les aider à mieux exercer leur choix en matière de formation professionnelle continue en fonction d'actions de formation déterminées paritairement ;
- favoriser, le plus possible, l'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises en proposant et en mettant en œuvre un dispositif d'adaptation à la vie professionnelle et de qualification conduisant à des titres ou diplômes professionnels ;
- mettre en œuvre, en fonction des objectifs généraux énoncés ci-dessus, la politique de formation définie paritairement et, en particulier, les actions qualifiantes, les entreprises sont tenues d'acquitter, à titre obligatoire, les contributions suivantes :
Pour les entreprises occupant 10 salariés et plus :
- 90 % de 0,9 % de la masse salariale affecté au plan de formation ;
- 0,50 % de la masse salariale affecté au financement des contrats et des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation.
Pour les entreprises occupant moins de 10 salariés :
- 0,40 % de la masse salariale affecté au plan de formation. La cotisation de 0,40 % ne peut produire un montant inférieur à 100 € hors taxes, pour assurer le financement des actions prioritaires de formation définies à l'article 28 de la présente convention. Dans le cadre d'une adhésion volontaire à l'AGEFOV, ce montant est dû par toute entreprise entrant dans le champ d'application de la présente convention ;
- 0,15 % de la masse salariale affecté au financement des contrats et des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation.
Pour les entreprises qui franchissent le seuil de 10 salariés pour la première fois, les cotisations dues au titre de la formation professionnelle sont fixées comme suit :
- pour les 3 premières années de franchissement du seuil, les cotisations exigibles sont celles dues par les entreprises de moins de 10 salariés ;
- pour les années ultérieures, les cotisations sont celles dues en application de l'article L. 951-1 du code du travail et de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005.
b) Mutualisation (moins de 10, 10 et plus)
Dans l'objectif d'assurer un meilleur accès de l'ensemble des salariés des entreprises relevant de la présente convention collective aux formations entrant dans le cadre du plan de formation, les partenaires sociaux sont convenus de mutualiser, en application des dispositions prévues aux articles L. 952-2 et R. 952-4 du code du travail, en cas de besoin, les contributions perçues au titre du plan de formation auprès des entreprises de moins de 10 salariés et de 10 salariés et plus, tout en assurant un suivi distinct de l'emploi des fonds.
c) Financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis
Dans l'objectif de contribuer au développement des formations par l'apprentissage, il est convenu, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles prévues à l'article R. 964-16-1 du code du travail, d'affecter une partie des ressources de l'organisme paritaire collecteur agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis.
Chaque année, un accord paritaire est signé après consultation de la CPNEFP de la branche. Il précise les modalités d'intervention, les CFA bénéficiaires et les montants affectés en fonction des besoins justifiés.
Les dotations seront fonction des disponibilités financières dont peut disposer l'organisme paritaire collecteur agréé de la branche professionnelle.
d) Insertion des jeunes en fin d'apprentissage
Pour financer les actions destinées à favoriser l'insertion dans l'univers professionnel national des jeunes en fin d'apprentissage, objectif prioritaire défini à l'article 28 de la présente convention, il a été institué une cotisation de 0,25 % de la masse salariale brute annuelle de l'exercice précédent, avec un montant de versement qui ne peut être inférieur à 55 €.
Cette cotisation, due par toutes les entreprises, est collectée par l'ACOTA, en même temps que les autres cotisations versées au titre de la formation et de la prévoyance collective.
La gestion de la cotisation est assurée par une association loi 1901, assujettie à la TVA, créée à cet effet.
(1) NOTE : A compter du 1er janvier 2015, l'avenant n° 44 du 28 mai 2015 BO 2015/27 se substitue aux dispositions prévues au 1er alinéa du « a) Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue » de l'article 30 « Financement de la formation » du Chapitre VII « Formation » de la présente convention collective.
Article 30 (non en vigueur)
Modifié
a) Participation des entreprises au financement de la formation professionnelle
Contribution obligatoire :
Les employeurs de moins de 10 salariés versent chaque année, à l'organisme paritaire collecteur agréé, une contribution minimale de 0,55 % de la masse salariale brute en application de l'article L. 6331-2 du code du travail. Cette contribution ne peut produire un montant inférieur à 100 € hors taxes.
Les employeurs d'au moins 10 salariés versent chaque année, à l'organisme paritaire collecteur agréé, une contribution minimale de 1 % de la masse salariale brute en application de l'article L. 6331-9 du code du travail.
Ces contributions doivent être versées avant le 1er mars suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.
Contribution conventionnelle :
Dans l'objectif de mettre en œuvre, en toute autonomie, la politique emploi-formation définie par la CPNE de la branche et afin d'en assurer le développement, les organisations signataires de la présente convention collective décident de créer une contribution supplémentaire conventionnelle mentionnée à l'article L. 6332-1-2 du code du travail.
Cette contribution, obligatoirement versée à l'organisme paritaire collecteur agréé, est fixée, en fonction de la taille de l'entreprise, comme suit :
- 0,30 % de la masse salariale brute pour les entreprises de 10 à 49 salariés ;
- 0,50 % de la masse salariale brute pour les entreprises de 50 à 299 salariés ;
- 0,70 % de la masse salariale brute pour les entreprises de 300 salariés et plus.
Elle est mutualisée et gérée par l'organisme paritaire collecteur agréé dans une section comptable distincte, son utilisation et sa répartition pour le développement de la formation professionnelle continue relevant exclusivement de la compétence des partenaires sociaux de la branche.
b) Financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis
Dans l'objectif de contribuer au développement des formations par l'apprentissage, il est convenu, conformément aux dispositions législatives en vigueur prévues à l'article L. 6332-16 du code du travail, d'affecter une partie des ressources de l'organisme paritaire collecteur agréé mentionné à l'article L. 6332-14 dudit code au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'État ou les régions.
Chaque année, un accord paritaire est signé après consultation de la CPNEFP de la branche. Il précise les modalités d'intervention, les CFA bénéficiaires et les montants affectés en fonction des besoins justifiés.
Les dotations seront fonction des disponibilités financières dont peut disposer l'organisme paritaire collecteur agréé.
c) Insertion des jeunes en fin d'apprentissage
Pour financer les actions destinées à favoriser l'insertion dans l'univers professionnel national des jeunes en fin d'apprentissage, objectif prioritaire défini à l'article 28 de la présente convention, il a été institué une cotisation de 0,25 % de la masse salariale brute annuelle de l'exercice précédent, avec un montant de versement qui ne peut être inférieur à 55 €.
Cette cotisation, due par toutes les entreprises, est collectée par l'ACOTA, en même temps que les autres cotisations versées au titre de la formation et de la prévoyance collective.
La gestion de la cotisation est assurée par une association loi 1901, assujettie à la TVA, créée à cet effet.
Article 30 (non en vigueur)
Remplacé
a) Participation des entreprises au financement de la formation professionnelle
Contribution obligatoire :
Les employeurs de moins de 10 salariés versent chaque année, à l'organisme paritaire collecteur agréé, une contribution minimale de 0,55 % de la masse salariale brute en application de l'article L. 6331-2 du code du travail. Cette contribution ne peut produire un montant inférieur à 100 € hors taxes.
Les employeurs d'au moins 10 salariés versent chaque année, à l'organisme paritaire collecteur agréé, une contribution minimale de 1 % de la masse salariale brute en application de l'article L. 6331-9 du code du travail.
Ces contributions doivent être versées avant le 1er mars suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.
Contribution conventionnelle :
Dans l'objectif de mettre en œuvre, en toute autonomie, la politique emploi-formation définie par la CPNE de la branche et afin d'en assurer le développement, les organisations signataires de la présente convention collective décident de créer une contribution supplémentaire conventionnelle mentionnée à l'article L. 6332-1-2 du code du travail.
Cette contribution, obligatoirement versée à l'organisme paritaire collecteur agréé, est fixée, en fonction de la taille de l'entreprise, comme suit :
- 0,30 % de la masse salariale brute pour les entreprises de 10 à 49 salariés ;
- 0,50 % de la masse salariale brute pour les entreprises de 50 à 299 salariés ;
- 0,70 % de la masse salariale brute pour les entreprises de 300 salariés et plus.
Elle est mutualisée et gérée par l'organisme paritaire collecteur agréé dans une section comptable distincte, son utilisation et sa répartition pour le développement de la formation professionnelle continue relevant exclusivement de la compétence des partenaires sociaux de la branche.
b) Financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis
Dans l'objectif de contribuer au développement des formations par l'apprentissage, il est convenu, conformément aux dispositions législatives en vigueur prévues à l'article L. 6332-16 du code du travail, d'affecter une partie des ressources de l'organisme paritaire collecteur agréé mentionné à l'article L. 6332-14 dudit code au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'État ou les régions.
Chaque année, un accord paritaire est signé après consultation de la CPNEFP de la branche. Il précise les modalités d'intervention, les CFA bénéficiaires et les montants affectés en fonction des besoins justifiés.
Les dotations seront fonction des disponibilités financières dont peut disposer l'organisme paritaire collecteur agréé.
c) Insertion des jeunes en fin d'apprentissage
Pour financer les actions destinées à favoriser l'insertion dans l'univers professionnel national des jeunes en fin d'apprentissage, objectif prioritaire défini à l'article 28 de la présente convention, il a été institué une cotisation annuelle de 0,30 % de la masse salariale brute annuelle de l'exercice précédent, avec un montant de versement qui ne peut être inférieur à 65 euros. (1)
Le taux de la cotisation de 0,30 %, précédemment fixé à 0,25 %, prendra effet pour les contributions appelées en 2024 et assises sur la masse salariale de l'année 2023. (1)
Cette cotisation, due par toutes les entreprises, est collectée par l'ACOTA, en même temps que les autres cotisations versées au titre de la formation et de la prévoyance collective.
La gestion de la cotisation est assurée par une association loi 1901, assujettie à la TVA, créée à cet effet.
(1) Nota : Seuls ces deux alinéas sont étendus par l'arrêté du 24 septembre 2024 JORF du 8 octobre 2024.
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