En vigueur
Les partenaires sociaux de la branche ont souhaité actualiser les dispositions des articles 4,6,7 et 7 bis de la convention collective.
En effet, les anciennes appellations de « CE » et de « délégués du personnel » sont anciennes et figurent encore au sein de ces articles relatifs aux représentants du personnel. En conséquence, ces articles étant devenus obsolètes, il est apparu nécessaire de les mettre à jour du terme « CSE », à droit constant, et de toiletter certaines dispositions obsolètes.
En parallèle, afin de permettre le renouvellement des représentants du personnel dans les meilleures conditions possibles, en préservant l'expérience et les compétences acquises tout en ayant l'objectif de maintenir la qualité du dialogue social, les partenaires sociaux décident d'intégrer dans la convention collective les dispositions de l'ANI du 14 novembre 2024 et d'anticiper la modification de l'article L. 2314-33 du code du travail.
Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés.
En vigueur
Modification de l'article 4 relatif au crédit d'heures des représentants syndicauxLes dispositions de l'article 4 de la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international, sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Les salariés exerçant des fonctions statutaires dans des organisations syndicales obtiendront, sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci et après un préavis d'au moins 6 jours ouvrables, l'autorisation d'absence nécessaire non rémunérée pour assister aux réunions statutaires.
Ces autorisations ne peuvent être imputables sur les congés payés.
Sous réserve de la présentation d'une convocation adressée par les organisations syndicales représentatives, des autorisations d'absence rémunérées seront accordées pour assister à des commissions paritaires décidées d'un commun accord entre les signataires de la présente convention.
Le délégué syndical a toute liberté de se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, tant durant les heures de délégation qu'en dehors du temps de travail, pour l'exercice des activités se rapportant à sa mission. Il sera tenu d'informer préalablement son employeur de ses absences.
Au cas où l'entreprise d'au moins 50 salariés serait composée d'établissements de moins de 50 salariés, il sera désigné un délégué syndical d'entreprise qui pourra être choisi dans l'un des quelconques établissements.
Dans le cas où l'entreprise dispose d'un comité social et économique et qu'il soit désigné un représentant syndical auprès de ce comité, si cette personne est distincte du délégué syndical et n'exerce par ailleurs, dans l'entreprise, aucune fonction élective ni mandataire, ce représentant syndical bénéficiera d'un crédit d'une heure par mois, non reportable, pour la préparation des réunions du comité social et économique.
Des congés seront accordés dans les conditions prévues par la loi aux salariés désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à la formation économique, sociale et syndicale.
Conformément à l'article L. 2232-8 du code du travail, tout salarié dûment mandaté par son organisation syndicale représentative qui participera à une commission mixte ou paritaire ainsi qu'à toute autre commission qui serait instituée par la présente convention, bénéficiera du droit de s'absenter de son travail.
Le temps passé sera considéré comme temps de travail effectif et ne pourra entraîner de réduction de la rémunération.
L'association paritaire de gestion de l'import-export (APGIE), assure, selon les modalités définies en conseil d'administration de l'association, le remboursement des frais de participation des représentants des organisations patronales et de salariés représentatifs de la convention collective de l'import-export et du commerce international, IDCC 0043 aux réunions paritaires de branche et aux instances de l'APGIE.
Les demandes de remboursement devront être remises dans un délai de 1 mois suivant la réunion au secrétariat de l'APGIE au moyen d'un bordereau récapitulatif standardisé de l'APGIE.
Par exception les frais d'un montant inférieur à 50 € pourront être reportés et cumulés sur un bordereau semestriel.
Le bordereau récapitulatif sera accompagné des justificatifs.
L'ensemble des originaux devra être transmis, une fois par an, au plus tard au 31 décembre de chaque année, au secrétariat de l'APGIE.
Les frais sous réserve d'une présence aux commissions paritaires, seront pris en charge sur les bases suivantes pour deux membres par organisation :
– transport : sur la base du ticket RATP pour deux représentants par organisation. D'un billet de train pour les trajets inférieurs à 500 kilomètres et/ ou d'un billet d'avion en classe économique pour un trajet excédant 500 kilomètres et pour deux membres par organisation ;
– frais kilométriques : en fonction du barème fiscal en vigueur ;
– parking : pour deux membres par organisation ;
– les frais d'hébergement et de repas, la veille et exceptionnellement le soir (dans ce cas après validation par les trésoriers), d'une commission ou d'un groupe paritaire si l'aller-retour ne peut être effectué dans la journée, sur la base du montant fixé par décision du conseil d'administration de l'association paritaire.Lorsque les réunions ont lieu sur la journée, et qu'un mandaté a confirmé au secrétariat de la branche la réservation du déjeuner, en cas de changement d'avis après la date limite de réservation aucun autre frais de repas pour ce déjeuner ne sera pris en charge par l'APGIE.
En outre la prise en charge par l'APGIE des frais de repas est conditionnée au respect par le mandaté des horaires des réunions paritaires ante et post déjeuner.
Il se tiendra au minimum 5 journées de négociations collectives paritaires dans l'année.
En l'absence d'accord relatif au fonctionnement et financement du dialogue social, les organisations patronales signataires de la convention collective de l'import-export IDCC 0043 assureront le remboursement des frais de participation des représentants salariés aux réunions paritaires de branche conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. »
Articles cités
En vigueur
Modification de l'article 6 relatif aux délégués du personnel et comité d'entrepriseLes dispositions de l'article 6 de la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international, sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 6
Comité social et économiqueUn protocole d'accord entre la direction de l'entreprise ou de l'établissement et les organisations syndicales représentatives fixe les modalités d'organisation des élections, de la répartition des sièges à pourvoir en fonction, éventuellement, des différents collèges, de l'affichage des listes électorales, du dépôt des candidatures et déroge éventuellement aux conditions d'ancienneté pour l'électorat et l'éligibilité.
Les élections des membres du comité social et économique, ainsi que l'exercice de leurs fonctions, seront conformes à la législation en vigueur.
Modalités des opérations électorales :
a) Généralités
L'élection des membres du comité social et économique a lieu dans les délais prévus par le code du travail.
La prolongation du mandat des membres du comité social et économique ainsi que le maintien des garanties attachées à ces fonctions pourront intervenir à titre transitoire soit lorsqu'un accord est conclu entre le chef d'établissement et les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, soit lorsque le chef d'établissement s'est trouvé dans l'impossibilité légale de faire procéder aux opérations électorales, selon la législation en vigueur.
Par dérogations aux dispositions de l'article L. 2314-33 du code du travail, le nombre de mandats successifs des élus titulaires et/ ou suppléants ne sera pas limité.
Le premier tour des élections est réservé aux seuls candidats présentés par des organisations syndicales représentatives. En cas de carence dûment constatée au premier tour, un deuxième tour est organisé ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées à l'alinéa c ci-après.
b) Scrutin
Le scrutin sera organisé en application des dispositions légales en vigueur.
Le scrutin a lieu dans l'établissement pendant les heures de travail ou, en cas d'impossibilité reconnue, en dehors des heures de travail.
c) Listes électorales (électeurs et éligibles)
Le chef d'établissement fait établir les listes électorales sous sa responsabilité ; il les signe ou les fait signer par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.
Ces listes, établies pour chaque collège électoral, comprennent les nom et prénoms, la date d'entrée dans l'entreprise des salariés de l'un et l'autre sexe, remplissant les conditions fixées par la législation en vigueur.
Sont électeurs l'ensemble des salariés âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
Pendant la période comprise entre l'affichage de la liste électorale et le scrutin, un emplacement est réservé pour l'affichage, par les soins du chef d'établissement, d'un état portant les nom, prénoms, âge et durée de service des candidats ainsi que, lors du premier tour de scrutin, l'indication du syndicat professionnel auquel ils appartiennent, s'il y a lieu.
La présentation des candidatures aura lieu dans les délais prévus par le protocole d'accord préélectoral.
Sont éligibles les électeurs qui répondent aux conditions fixées par l'article L. 2314-19 du code du travail.
d) Bureau électoral
Le bureau électoral de chaque collège est composé de deux électeurs les plus âgés et de l'électeur le plus jeune présent au moment de l'ouverture du scrutin sauf dispositions différentes du protocole d'accord préélectoral.
La présidence appartient au plus âgé.
Chaque liste de candidats peut désigner un membre du personnel pour assister aux opérations de vote et de dépouillement.
Le personnel ci-dessus indiqué ne subira aucune réduction de salaire de ce fait.
e) Organisation du vote
Le vote s'effectue à l'aide de bulletins établis et mis à la disposition des électeurs par les soins de la direction, en accord avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et comportant, sous peine de nullité, les indications suivantes, à l'exclusion de toutes autres :
– raison sociale de l'entreprise ;
– indications :
1. De sa date ;
2. Du collège (cadres et agents de maîtrise ou employés) ;
3. De la catégorie du scrutin (“ titulaires ” ou “ suppléants ”) ;
– mention des nom et prénoms des candidats, sous une forme très lisible, et dans une disposition telle qu'il ne puisse y avoir de confusion et l'entête ou des initiales de là, ou, en cas de liste d'union, des organisations qui présentent la liste.À peine de nullité, le vote a lieu sous enveloppe d'un modèle opaque et uniforme, ne pouvant comporter comme signe extérieur que l'indication de la catégorie de scrutin (titulaires ou suppléants), à laquelle elle est destinée.
Dans chaque collège électoral, il est procédé à des votes séparés dans des urnes distinctes, pour les candidats titulaires et les candidats suppléants.
Une table portant les bulletins de vote et les enveloppes est installée à l'entrée de chaque section de vote.Avant de voter, chaque électeur passe par un isoloir.
Ne sont pas admis à prendre part au vote les salariés qui, bien qu'inscrits sur la liste électorale, ont définitivement quitté l'entreprise au jour de l'élection.
f) Vote par correspondance
Le vote par correspondance est admis.
Le vote a lieu, dans ce cas, obligatoirement sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure ne devant porter aucune souscription ni aucun signe de reconnaissance et être identique à celles utilisées par les électeurs votant dans l'établissement.
g) Dépouillement et incidents de vote
Le dépouillement des votes a lieu immédiatement après la fin du scrutin.
Si les bulletins “ titulaires ” sont trouvés dans l'urne “ suppléants ”, et vice versa, ces bulletins seront annulés.
Si plusieurs bulletins identiques sont trouvés dans la même enveloppe, il ne sera compté qu'une seule voix.
Si des bulletins différents sont trouvés dans la même enveloppe, ces bulletins seront annulés.
De même seront considérés comme nuls :
– les bulletins non conformes aux modèles établis dans les conditions prévues au paragraphe e ci-dessus ;
– les bulletins qui comportent le remplacement et l'adjonction soit de noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature, soit de candidats étrangers à la liste (panachage).Par contre, les ratures seront traitées conformément à la législation en vigueur.
Après le dépouillement, le président du bureau proclame le résultat du vote. Les candidats sont déclarés élus conformément aux dispositions des lois instituant le comité social et économique.
En cas d'égalité de suffrage entre deux candidats appartenant à des listes différentes, est déclaré élu le candidat présenté sur la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix, ou, en cas d'égalité de listes, celui qui est le plus âgé des candidats.
Le président du bureau dresse, en autant d'exemplaires que cela est nécessaire, le procès-verbal des opérations qui doit être signé par les membres du bureau. L'affichage et la communication du procès-verbal seront effectués selon les dispositions du code du travail et du code électoral.
Chaque représentant de liste de candidats recevra également un exemplaire du procès-verbal.
h) Contestations
Les contestations sur la régularité des opérations électorales peuvent faire l'objet des recours prévus par les textes en vigueur. »
En vigueur
Modification de l'article 7 relatif au comité d'entreprise - financement des œuvres socialesLes dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international, sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 7
Comité social et économique. Financement des ASCLe fonctionnement du comité social et économique dans les établissements régis par la présente convention est réglé par la législation en vigueur, chaque entreprise fixant sa participation au financement des ASC gérées par le comité social et économique en application de l'article L. 2312-81 du code du travail. »
Articles cités
En vigueur
Modification de l'article 7 bis relatif aux panneaux d'affichage des délégués du personnel et du comité d'entrepriseLes dispositions de l'article 7 bis de la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international, sont annulées et remplacées par :
« Article 7 bis
Panneau d'affichage du comité social et économiqueUn panneau d'affichage sera apposé dans les locaux à un emplacement désigné par accord entre la direction de l'entreprise et les institutions représentatives du personnel et sera réservé aux communications du comité social et économique.
Ces communications doivent se limiter à un rôle de pure information professionnelle ou sociale. Un exemplaire des informations à afficher devra être remis simultanément à la direction conformément à l'article L. 2142-3 du code du travail. »
Articles cités
En vigueur
Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail.En vigueur
Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment et par toute partie, sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du code du travail et aux règles de validité des accords en vigueur telles qu'issues des ordonnances du 22 septembre 2017.Articles cités
En vigueur
Entrée en vigueurLe présent accord prend effet au lendemain de la date de son dépôt.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent avenant conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.
Textes Attachés : Avenant du 27 mars 2025 relatif à la modification des articles 4, 6, 7 et 7 bis de la convention collective
Extension
Etendu par arrêté du 27 juin 2025 JORF 9 juillet 2025
IDCC
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Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 27 mars 2025. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : FICIME ; CGF,
- Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CFTC CSFV ; UNSA FCS ; FEC CGT FO,
Numéro du BO
2025-17
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché