Convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 - Étendue par arrêté du 6 octobre 2021 JORF 16 octobre 2021

Textes Attachés : Avenant n° 6 du 11 avril 2024 relatif à la prévoyance (annexe 3) et à l'indemnité de départ volontaire à la retraite (annexe 4)

Extension

Etendu par arrêté du 8 novembre 2024 JORF 30 novembre 2024

IDCC

  • 3239

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 avril 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEPEM,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FS CFDT ; CGT FCS ; SPAMAF ; FESSAD UNSA ; CSAFAM,

Numéro du BO

2024-26

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  • Article 9

    En vigueur

    Modifications apportées à l'article 3 de l'annexe n° 3 « Prévoyance » de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile

    À l'article 3.3 :
    – au premier alinéa, les mots « est l'évolution annuelle, sur les 12 derniers mois » sont supprimés et remplacés par « correspond à l'évolution annuelle, au cours de l'exercice N – 1 » ;
    – au premier alinéa, les mots « et ce, dans la double limite : – des résultats techniques et financiers du régime lors de l'année précédente, d'une part et, – de 90 % du rendement annuel net des actifs en couverture des engagements du régime, d'autre part » sont supprimés et remplacés par « sans toutefois pouvoir excéder 90 % du rendement annuel net des actifs (N – 1) en couverture des engagements du régime » ;
    – les dispositions de l'actuel deuxième alinéa sont supprimées et remplacées par les suivantes : « Cette référence annuelle est utilisée sous réserve qu'il ait été constaté, par la CPSP, à l'issue de l'examen des résultats techniques et financiers du régime au titre de l'année précédente (N – 1), que ces résultats sont supérieurs au coût de la revalorisation telle que déterminée en application du premier alinéa du présent article. Dans le cas contraire, la référence annuelle est plafonnée de façon à limiter le coût de la revalorisation accordée aux résultats techniques et financiers au titre de l'année précédente (N – 1). » ;
    – il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit : « Cette référence annuelle est réputée connue consécutivement à l'avis émis par la CPSP à l'issue de la présentation, par l'organisme assureur, des comptes annuels N – 1 du régime de prévoyance de branche, incluant les résultats techniques et financiers de celui-ci. Elle s'applique automatiquement aux indemnités et rentes en cours au 1er juillet de l'année N, sauf en cas de décision d'opérer une revalorisation dérogatoire, prise par la CPPNI sur proposition de la CPSP. En effet, au terme d'une étude actuarielle réalisée par un actuaire indépendant et portant tant sur les équilibres techniques de moyen et long terme que sur la situation financière des actifs sous gestion, la CPSP peut proposer à la CPPNI, dans les conditions prévues à l'article 23.1 du socle commun de la présente convention collective, de déroger à cette méthode de revalorisation automatique. Le taux de revalorisation dérogatoire prendra effet pour les sinistres en cours au 1er juillet de l'année N, à une date définie par la CPPNI. Seuls les sinistres existant au 1er juillet de l'année N, et toujours en cours à la date d'effet déterminée par la CPPNI, bénéficieront alors de la revalorisation dérogatoire ainsi décidée » ;
    – les dispositions de l'actuel troisième alinéa sont déplacées dans un quatrième alinéa.

  • Article 10

    En vigueur

    Modifications apportées à l'article 4 « Cotisations » de l'annexe 3 de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile

    À l'article 4.1 :
    – au premier alinéa, après les mots « La cotisation du régime de prévoyance » est ajouté le mot « qui » ;
    – au premier alinéa, après les mots « sécurité sociale » sont ajoutés les mots « prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale » ;
    – au premier alinéa, les mots « se décomposant » sont supprimés et remplacés par « est déterminée ».

  • Article 11

    En vigueur

    Modifications apportées à l'article 7 « Fonds d'action sociale » de l'annexe 3 de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile

    • Au deuxième alinéa de l'article 7.1, les mots « précise les règles de fonctionnement du fonds et les modalités d'attribution des aides » sont supprimés et remplacés par :
    « – présente l'objet du fonds, en désigne les bénéficiaires et en précise les modalités de financement et de fonctionnement ;
    – énonce les règles relatives aux modalités d'attribution des prestations ;
    – apporte toutes informations utiles sur les modalités de communication auprès des bénéficiaires. »

    • À l'article 7.2 :
    – au premier alinéa, les mots « de consentir des aides ou secours à titre exceptionnel et/ ou ponctuel, au profit des bénéficiaires du régime de prévoyance dont la situation matérielle, financière, physique ou psychologique est particulièrement digne d'intérêt » sont supprimés et remplacés par « d'attribuer aux bénéficiaires définis à l'article 7.3 de la présente annexe des aides individuelles et collectives » ;
    – à la suite du premier alinéa est inséré l'alinéa suivant : « Les aides individuelles sont allouées au regard de la situation du bénéficiaire et sous réserve qu'il réponde aux conditions d'attribution déterminées par le règlement du fonds d'action sociale. » ;
    – l'actuel deuxième alinéa devient le nouveau troisième alinéa et les mots « Le fonds peut également intervenir dans des actions collectives ayant pour objectifs » sont supprimés et remplacés par « Les aides collectives ont pour objectif » ;
    – au nouveau troisième, après les mots « sur le plan psychologique. » sont ajoutés les mots « Ces aides sont accordées à tous les bénéficiaires qui remplissent les critères d'attribution énoncés par le règlement du fonds d'action sociale » ;
    – l'actuel troisième alinéa devient le nouveau quatrième alinéa et le mot « actions » est supprimé et remplacé par « aides individuelles et collectives » ;
    – à la suite du nouveau quatrième alinéa est inséré le cinquième alinéa suivant : « La recevabilité de la demande est conditionnée notamment par le respect d'un délai précisé dans le règlement du fonds d'action sociale ».

    • À l'article 7.3 :
    – les mots «, et leurs ayants droit » sont supprimés ;
    – après les mots « régime de prévoyance » sont insérés les mots « et, pour certaines aides, de leurs ayants droit ».

    • L'article 7.4 est intégralement réécrit comme suit :
    « Le fonds est alimenté annuellement par une dotation égale à 2 % des cotisations de prévoyance annuelles, dans la limite toutefois des résultats techniques et financiers. Cette dotation est prélevée sur la réserve générale du régime.
    En cas d'insuffisance des résultats techniques et financiers pour alimenter le fonds au niveau de la dotation fixée ci-dessus, il pourra être décidé, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), sur proposition de la commission paritaire de suivi et de pilotage des régimes de protection sociale complémentaire (CPSP), si et seulement si la réserve générale dispose de disponibilités, de procéder à une dotation complémentaire par prélèvement sur cette réserve. »

    • À l'article 7.6 :
    – au premier alinéa, les mots « ou à un autre opérateur de gestion après mise en œuvre d'une procédure de mise en concurrence, pour la durée et selon les critères définis par la CPSP, validés par la CPPNI » sont supprimés et remplacés par «, qui a vocation à assurer l'interface entre les particuliers employeurs, les salariés et l'ensemble des acteurs dans la mise en œuvre de la politique sectorielle arrêtée par la branche en vue de l'effectivité des garanties sociales des salariés, et ce le cas échéant par délégation, sous-traitance ou conventionnement, avec un ou des tiers sous sa responsabilité, après mise en œuvre d'une procédure de mise en concurrence » ;
    – le deuxième alinéa est supprimé ;
    – au troisième alinéa, les mots « un document annexe » sont supprimés et remplacés par « le règlement du fonds d'action sociale » ;
    – le quatrième alinéa est supprimé.

  • Article 12

    En vigueur

    Modifications apportées à l'annexe A « Prestations » de l'annexe 3 de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile

    • Dans le tableau de l'annexe A, concernant la garantie incapacité :

    Dans la colonne du tableau intitulée « Couverture » :
    – les mots « Le crédit peut être reconstitué entre deux arrêts à la condition d'une reprise d'activité de 6 mois. En cas d'atteinte de l'âge légal de départ en retraite, le salarié bénéficie de 180 jours d'indemnisation. » sont supprimés et remplacés par « Chaque nouvel arrêt de travail (hors prolongation et rechute) génère un nouveau crédit d'indemnisation de 1 095 jours.

    Pour les salariés bénéficiant d'une pension, rente ou allocation de vieillesse consécutivement à la liquidation définitive de leur retraite (à titre d'illustration, en cas de cumul emploi-retraite), le crédit d'indemnisation est égal à 180 jours. Les salariés ne bénéficiant pas d'indemnités journalières de la sécurité sociale sont tenus de se rapprocher de l'organisme assureur et de fournir tous justificatifs nécessaires pour être indemnisés. » ;
    – après les mots « L'indemnisation au titre de l'incapacité prend fin : » les quatre tirets sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
    « – pour les salariés bénéficiant d'indemnités journalières de la sécurité sociale, à la date de cessation du paiement de ces indemnités ;
    –– pour les salariés ne bénéficiant pas ou plus d'indemnités journalières de la sécurité sociale, au plus tard au 1 095e jour d'arrêt continu indemnisé et, pour les salariés titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse consécutivement à la liquidation définitive de leur retraite, au plus tard au 180e jour d'arrêt continu indemnisé.
    Il est précisé que, pour être indemnisés, les salariés ne bénéficiant pas ou plus d'indemnités journalières de la sécurité sociale sont tenus de se rapprocher de l'organisme assureur et de fournir les justificatifs nécessaires à l'indemnisation de l'arrêt de travail ;
    –– pour tous les salariés :
    ––– à la date d'effet d'une rente d'invalidité 2e ou 3e catégorie ;
    ––– au premier jour d'effet de la retraite, sauf cas particulier des personnes titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse à la suite de la liquidation définitive de leur retraite et poursuivant ou reprenant leur activité, lesquelles bénéficient d'un crédit maximum de 180 jours ;
    ––– au jour du décès du salarié. » ;
    – à l'alinéa suivant, après les mots « par la CPAM ou », est inséré le mot « par ».

    Dans la colonne du tableau intitulée « Conditions d'accès », après les mots « 40 % », les mots « du montant minimum de vieillesse et d'invalidité » sont supprimés et remplacés par « du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) ».

    • Dans le tableau de l'annexe A, concernant la garantie invalidité, dans la colonne du tableau intitulée « Conditions d'accès », après les mots « 40 % », les mots « du montant minimum de vieillesse et d'invalidité » sont supprimés et remplacés par « du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) ».

    • Dans le tableau de l'annexe A, concernant la garantie décès :

    Dans la colonne du tableau intitulée « Couverture », après les mots « sécurité sociale (PMSS) » sont ajoutés les mots « tel que défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ».

    Dans la colonne du tableau intitulée « Conditions d'accès », après les mots « 40 % », les mots « du montant minimum de vieillesse et d'invalidité » sont supprimés et remplacés par « du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) ».

    • Dans le tableau de l'annexe A, concernant la garantie rente éducation :

    Dans la colonne du tableau intitulée « Couverture » :
    – au premier tiret du premier alinéa, après les mots « sécurité sociale (PASS) » sont ajoutés les mots « tel que défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale » ;
    – au deuxième tiret du premier alinéa, après les mots « (1,30 %) du PASS » sont ajoutés les mots « tel que défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ».

    Dans la colonne du tableau intitulée « Conditions d'accès », après les mots « 40 % », les mots « du montant minimum de vieillesse et d'invalidité » sont supprimés et remplacés par « du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) ».

    • Dans le tableau de l'annexe A, concernant la garantie maladies redoutées :

    Dans la colonne du tableau intitulée « Couverture », après les mots « (50 %) du PMSS » sont ajoutés les mots « tel que défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ».

    Dans la colonne du tableau intitulée « Conditions d'accès », après les mots « 40 % », les mots « du montant minimum de vieillesse et d'invalidité » sont supprimés et remplacés par « du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) ».

    • Sous le tableau de l'annexe A, dans la partie intitulée « Salaire de référence pour la garantie incapacité », au premier alinéa, après les mots « sécurité sociale (PMSS) » sont ajoutés les mots « tel que défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ».

    • Sous le tableau de l'annexe A, dans la partie intitulée « Salaire de référence pour les garanties invalidité, capital décès, rente éducation et maladies redoutées », au premier alinéa, après les mots « du régime de sécurité sociale » sont ajoutés les mots « tel que défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ».

  • Article 13

    En vigueur

    Modifications apportées à l'annexe B « Cotisations d'assurance » de l'annexe n° 3 « Prévoyance » de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile


    Après les mots « sécurité sociale (PASS) » sont ajoutés les mots « tel que défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ».