Article 9
À l'article 3.3 :
– au premier alinéa, les mots « est l'évolution annuelle, sur les 12 derniers mois » sont supprimés et remplacés par « correspond à l'évolution annuelle, au cours de l'exercice N – 1 » ;
– au premier alinéa, les mots « et ce, dans la double limite : – des résultats techniques et financiers du régime lors de l'année précédente, d'une part et, – de 90 % du rendement annuel net des actifs en couverture des engagements du régime, d'autre part » sont supprimés et remplacés par « sans toutefois pouvoir excéder 90 % du rendement annuel net des actifs (N – 1) en couverture des engagements du régime » ;
– les dispositions de l'actuel deuxième alinéa sont supprimées et remplacées par les suivantes : « Cette référence annuelle est utilisée sous réserve qu'il ait été constaté, par la CPSP, à l'issue de l'examen des résultats techniques et financiers du régime au titre de l'année précédente (N – 1), que ces résultats sont supérieurs au coût de la revalorisation telle que déterminée en application du premier alinéa du présent article. Dans le cas contraire, la référence annuelle est plafonnée de façon à limiter le coût de la revalorisation accordée aux résultats techniques et financiers au titre de l'année précédente (N – 1). » ;
– il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit : « Cette référence annuelle est réputée connue consécutivement à l'avis émis par la CPSP à l'issue de la présentation, par l'organisme assureur, des comptes annuels N – 1 du régime de prévoyance de branche, incluant les résultats techniques et financiers de celui-ci. Elle s'applique automatiquement aux indemnités et rentes en cours au 1er juillet de l'année N, sauf en cas de décision d'opérer une revalorisation dérogatoire, prise par la CPPNI sur proposition de la CPSP. En effet, au terme d'une étude actuarielle réalisée par un actuaire indépendant et portant tant sur les équilibres techniques de moyen et long terme que sur la situation financière des actifs sous gestion, la CPSP peut proposer à la CPPNI, dans les conditions prévues à l'article 23.1 du socle commun de la présente convention collective, de déroger à cette méthode de revalorisation automatique. Le taux de revalorisation dérogatoire prendra effet pour les sinistres en cours au 1er juillet de l'année N, à une date définie par la CPPNI. Seuls les sinistres existant au 1er juillet de l'année N, et toujours en cours à la date d'effet déterminée par la CPPNI, bénéficieront alors de la revalorisation dérogatoire ainsi décidée » ;
– les dispositions de l'actuel troisième alinéa sont déplacées dans un quatrième alinéa.