Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.

Textes Attachés : Avenant n° 27 du 21 février 2024 relatif à la reconversion ou à la promotion par l'alternance (Pro-A)

Extension

Etendu par arrêté du 28 juin 2024 JORF 8 juillet 2024

IDCC

  • 2336

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 février 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : HEXOPÉE ; SOLIHA,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; FO,

Numéro du BO

2024-20

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    • Article

      En vigueur


      Le présent accord a pour objet d'apporter des rectifications à l'article 3.5 et 3.6 de l'accord n° 24 du 30 novembre 2022 relatif à la reconversion ou à la promotion par l'alternance (Pro-A) dans la branche « Habitat et logement accompagnés ».

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique à l'ensemble des organismes gestionnaires des foyers et services pour jeunes travailleurs et ceux des personnels des PACT et ARIM relevant de l'article 1er « Champ d'application » de la convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés (CCN HLA).

  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions spécifiques pour les structures de moins de 50 salariés


    Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent accord ne nécessite pas la mise en place d'un accord type proposé par la branche ni d'adaptation spécifique pour sa mise en œuvre dans la mesure où les dispositions ont vocation à s'appliquer dans toutes les structures relevant de la CCN HLA.

  • Article 3

    En vigueur

    La reconversion ou la promotion par l'alternance dite Pro-A

    Cet article modifie et remplace l'article 3.5 et l'article 3.6 de l'accord n° 24 du 30 novembre 2022 comme suit :

    « Article 3.5
    Durée de l'action de professionnalisation dans le cadre de la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)

    Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant au contrat est déposé selon les modalités prévues à l'article L. 6224-1 du code du travail.

    Conformément à l'article D. 6324-1 du code du travail :
    – la reconversion ou la promotion par alternance a une durée comprise entre 6 et 12 mois ;
    – conformément à l'article L. 6325-12 du code du travail, la branche professionnelle décide d'allonger la durée maximale de l'action de professionnalisation d'une reconversion ou promotion par l'alternance à vingt-quatre mois pour tous les salariés visant l'une des certifications inscrites dans l'accord de branche HLA relatif à la reconversion ou à la promotion par l'alternance (Pro-A) et délivrées par l'État, incluant l'intégralité des ministères certificateurs, ou pour les salariés suivants (critères non cumulatifs) :
    –– les salariés dont le niveau de qualification est inférieur ou égal au niveau 4 (baccalauréat) ;
    –– les salariés de moins de 30 ans ou plus de 45 ans ;
    –– les salariés disposant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;
    –– les bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés (BOETH) ;
    – cette durée peut être allongée jusqu'à 36 mois pour les publics spécifiques tels que prévus à l'article L. 6325-11 du code du travail. Elle ne s'applique pas aux actions permettant de valider les acquis de l'expérience ainsi que les actions d'acquisition du socle de connaissance et de compétences.

    Article 3.6
    Durée de l'action de formation dans le cadre de la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)

    Conformément à l'article L. 6325-14 du code du travail, la branche professionnelle décide de porter à 50 % la durée maximale des actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques pour les salariés visant une formation diplômante présente dans l'accord de branche HLA relatif à la reconversion ou à la promotion par l'alternance (Pro-A) ou pour l'intégralité des publics spécifiques mentionnées à l'article L. 6325-1-1 du code du travail ainsi que pour (critères non cumulatifs) :
    – les salariés dont le niveau de qualification est inférieur ou égal au niveau 4 (baccalauréat) ;
    – les salariés de moins de 30 ans ou plus de 45 ans ;
    – les salariés disposant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;
    – les bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés (BOETH).

    Cette durée ne s'applique pas aux actions permettant de valider les acquis de l'expérience ainsi que les actions d'acquisition du socle de connaissance et de compétences. »

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain de la publication de l'arrêté d'extension.

  • Article 5

    En vigueur

    Dispositions diverses

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.

  • Article 6

    En vigueur

    Révision, dénonciation


    Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.