Article 3
Cet article modifie et remplace l'article 3.5 et l'article 3.6 de l'accord n° 24 du 30 novembre 2022 comme suit :
« Article 3.5
Durée de l'action de professionnalisation dans le cadre de la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant au contrat est déposé selon les modalités prévues à l'article L. 6224-1 du code du travail.
Conformément à l'article D. 6324-1 du code du travail :
– la reconversion ou la promotion par alternance a une durée comprise entre 6 et 12 mois ;
– conformément à l'article L. 6325-12 du code du travail, la branche professionnelle décide d'allonger la durée maximale de l'action de professionnalisation d'une reconversion ou promotion par l'alternance à vingt-quatre mois pour tous les salariés visant l'une des certifications inscrites dans l'accord de branche HLA relatif à la reconversion ou à la promotion par l'alternance (Pro-A) et délivrées par l'État, incluant l'intégralité des ministères certificateurs, ou pour les salariés suivants (critères non cumulatifs) :
–– les salariés dont le niveau de qualification est inférieur ou égal au niveau 4 (baccalauréat) ;
–– les salariés de moins de 30 ans ou plus de 45 ans ;
–– les salariés disposant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;
–– les bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés (BOETH) ;
– cette durée peut être allongée jusqu'à 36 mois pour les publics spécifiques tels que prévus à l'article L. 6325-11 du code du travail. Elle ne s'applique pas aux actions permettant de valider les acquis de l'expérience ainsi que les actions d'acquisition du socle de connaissance et de compétences.
Article 3.6
Durée de l'action de formation dans le cadre de la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)
Conformément à l'article L. 6325-14 du code du travail, la branche professionnelle décide de porter à 50 % la durée maximale des actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques pour les salariés visant une formation diplômante présente dans l'accord de branche HLA relatif à la reconversion ou à la promotion par l'alternance (Pro-A) ou pour l'intégralité des publics spécifiques mentionnées à l'article L. 6325-1-1 du code du travail ainsi que pour (critères non cumulatifs) :
– les salariés dont le niveau de qualification est inférieur ou égal au niveau 4 (baccalauréat) ;
– les salariés de moins de 30 ans ou plus de 45 ans ;
– les salariés disposant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;
– les bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés (BOETH).
Cette durée ne s'applique pas aux actions permettant de valider les acquis de l'expérience ainsi que les actions d'acquisition du socle de connaissance et de compétences. »