En vigueur
Cet avenant a pour but de procéder à la mise à jour des taux de cotisations des régimes cadres et non-cadres et de se mettre en conformité avec les dernières réglementations sociales.
Ses dispositions prennent effet au 1er janvier 2023 indépendamment de la date de son extension. De par son objet, cet avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, ses dispositions devant s'appliquer à l'ensemble des salariés du champ.
Articles cités
En vigueur
Modification des tableaux de cotisationsL'article 8.3.1 relatif aux règles générales des cotisations est modifié pour prendre la rédaction suivante :
« 8.3.1. Règles générales
Le taux global de cotisation, en contrepartie des prestations versées référencées à l'article 8.2 est fixé :
a) Pour les salariés non-cadres :
– à 1,34 % de la tranche 1 et à 1,93 % de la tranche 2.
Tranche 1 Tranche 2 Décès 0,51 % 0,51 % Rente éducation 0,14 % 0,14 % Incapacité de travail 0,43 % 0,75 % 2e période de maintien de salaire (à la charge intégrale de l'employeur) 0,07 % 0,16 % Invalidité 0,19 % 0,37 % b) Pour les salariés cadres :
– à 1,57 % de la tranche 1 et à 1,93 % de la tranche 2.
Tranche 1 Tranche 2 Décès 0,73 % 0,51 % Rente éducation 0,14 % 0,14 % Incapacité de travail 0,43 % 0,75 % 2e période de maintien de salaire (à la charge intégrale de l'employeur) 0,07 % 0,16 % Invalidité 0,20 % 0,37 % c) La cotisation globale pour les salariés non-cadres est répartie à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié, sachant que la cotisation afférente à la garantie incapacité de travail est entièrement à la charge du salarié. Cependant, en ce qui concerne les enseignants non-cadres dont la durée de travail dans l'entreprise est au moins d'un mi-temps, il est convenu que la cotisation portant sur la tranche 1 est entièrement à la charge de l'employeur.
d) Les cotisations afférentes aux garanties décès tranche 1 (T1), incapacité T1, invalidité T1, rente éducation T1 sont à la charge de l'employeur pour les cadres à hauteur de 1,57 % T1. Les cotisations T2 sont réparties à hauteur de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge des salariés.
e) Les malades en cours sont dispensés de cotisations. »
En vigueur
Modification du salaire de référenceL'article 8.1.3 relatif au salaire de référence pour le personnel non-cadre et cadre est modifié pour prendre la rédaction suivante :
« 8.1.3. Salaire de référence pour le personnel non-cadre et cadre
Les différentes tranches de rémunérations servant de base de calcul aux garanties et aux cotisations sont définies comme suit :
– tranche 1 ou « T1 » : fraction du salaire limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 ou « T2 » : fraction du salaire comprise entre une et huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale. »En vigueur
Mise à jour des garanties
Au sein de l'article 8.2.3 relatif à la définition de la garantie « Décès », les mots « Tranche A » sont remplacés par « Tranche 1 » à chaque occurrence.En vigueur
Mise à jour de la revalorisation des prestationsL'article 8.1.4. a relatif à la revalorisation des prestations est modifié pour prendre la rédaction suivante :
« a) Revalorisation des prestations
Les prestations sont revalorisées selon l'indice du point AGIRC-ARRCO avec les mêmes dates d'effet. (1)
Les prestations servies par l'OCIRP sont revalorisées selon un coefficient et une périodicité fixés par l'OCIRP. (2) »
(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 931-1 du code de la sécurité sociale, L. 211-2 du code de la mutualité et L. 112-4 du code des assurances selon lesquelles les organismes complémentaires sont tenus de garantir le versement de leurs engagements.
(Arrêté du 30 septembre 2024 - art. 1)(2) Par conséquent, alinéa exclu de l'extension, en application de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, relative au libre choix de l'employeur pour l'organisation de la couverture des salariés en matière de protection sociale complémentaire.
(Arrêté du 30 septembre 2024 - art. 1)En vigueur
Mise en conformité du maintien des garanties en cas de suspension indemnisée du contrat de travailL'article 8.1.2.2. d « Maintien des garanties du régime de prévoyance en cas de suspension du contrat de travail au titre de l'activité partielle » est renommé « Maintien des garanties en cas de suspension indemnisée du contrat de travail » et prend la rédaction suivante :
« d) Maintien des garanties en cas de suspension indemnisée du contrat de travail
Le bénéfice des garanties est maintenu au salarié dont le contrat de travail est suspendu notamment suite à une maladie, un accident, ainsi qu'en cas d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée telles que mises en place notamment par les articles L. 5122-1 et R. 5122-1 et suivants du code du travail ou à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, moyennant le paiement des cotisations, s'il bénéficie :
– soit d'un maintien total ou partiel de rémunération ;
– soit d'indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité, complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– soit de toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).Assiette des cotisations :
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu qui bénéficie d'un maintien total de salaire cotise sur la base de celui-ci.
À l'exception des salariés bénéficiant d'un maintien total de salaire versé par l'employeur, le salaire de référence servant de base à l'assiette des cotisations s'entend de la rémunération perçue au cours des 12 mois civils précédant la suspension du contrat de travail.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date de suspension de son contrat de travail, le salaire de référence pris en compte le cas échéant pour le calcul des prestations et des cotisations est celui figurant au contrat de travail. »
En vigueur
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
Les partenaires sociaux précisent que le présent avenant ayant vocation à amender le régime professionnel de santé applicable dont doivent bénéficier tous les salariés relevant de la convention collective, celui-ci ne prévoit aucune disposition spécifique en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail concernant les entreprises de moins de 50 salariés.Articles cités
En vigueur
Prise d'effet et durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à la date du 1er janvier 2023. Il pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-12 du code du travail.Articles cités
En vigueur
Notification, dépôt et extension
Le présent avenant sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et, au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord.
Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007
Textes Attachés : Avenant n° 59 du 25 janvier 2023 relatif à la modification du titre VIII « Prévoyance »
Extension
Etendu par arrêté du 30 sept. 2024 JORF 12 octobre 2024
IDCC
- 2691
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 25 janvier 2023. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : FNEP,
- Organisations syndicales des salariés : FEP CFDT ; SNPEFP CGT ; SNEPL CFTC ; SYNEP CFE-CGC,
Numéro du BO
2023-43
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché