Article 2
L'article 8.1.3 relatif au salaire de référence pour le personnel non-cadre et cadre est modifié pour prendre la rédaction suivante :
« 8.1.3. Salaire de référence pour le personnel non-cadre et cadre
Les différentes tranches de rémunérations servant de base de calcul aux garanties et aux cotisations sont définies comme suit :
– tranche 1 ou « T1 » : fraction du salaire limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 ou « T2 » : fraction du salaire comprise entre une et huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale. »