Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

Textes Attachés : Avenant n° 50 du 25 mai 2023 relatif à la modification de la convention collective (article 6 « Période d'essai »)

Extension

Etendu par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023

IDCC

  • 2205

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 25 mai 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CSN ; SNN ; UNNE,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA ; CFTC CSFV ; FS CFDT ; SNCTN CFE-CGC ; FGCEN FO ; FSE CGT,

Numéro du BO

2023-28

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  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Article 6 « Période d'essai »

    L'article 6 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 est modifié comme suit :

    « Article 6
    Période d'essai

    Lors de son entrée dans un office dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, tout salarié est considéré comme étant à l'essai pendant une durée ne pouvant excéder :
    – 2 mois pour les employés ;
    – 3 mois pour les techniciens ;
    – 4 mois pour les cadres, renouvelable une fois pour une durée maximale de 2 mois.

    Conformément à l'article L. 1221-23 du code du travail, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas et doivent être expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

    Pour les cadres, le renouvellement de la période d'essai fait l'objet d'un écrit, remis au salarié avant l'expiration de la période d'essai initiale, sur lequel le salarié donne son accord exprès et non équivoque par écrit. Ce renouvellement ne peut intervenir que s'il est nécessaire à l'évaluation des compétences du salarié.

    La période d'essai peut être réduite ou supprimée par accord écrit entre l'employeur et le salarié avant l'entrée en fonction de ce dernier.

    L'absence pour maladie ou accident, à l'exception des maladies professionnelles et des accidents du travail, est suspensive de la période d'essai mais elle ne fait pas obstacle à sa rupture de part ou d'autre.

    En cas de rupture de la période d'essai, qu'elle émane de l'employeur ou du salarié, il est dû un délai de prévenance dont la durée est fixée par la loi.

    La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

    À l'intérieur d'un même office, le changement de catégorie ne donne pas lieu à période d'essai.

    Dans le cas d'un contrat à durée déterminée, la durée de la période d'essai ne peut excéder celle prévue par le droit commun. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Date d'entrée en vigueur


    Le présent avenant entrera en vigueur au lendemain de la parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel et s'appliquera aux contrats de travail conclus à compter de cette date.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Les partenaires sociaux ont considéré que cet avenant n'avait pas à comporter de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés de la branche, dans la mesure où ce sujet nécessite d'être traité de manière uniforme au sein du notariat, quelle que soit la taille des entreprises. Ce choix se justifie d'autant plus que la branche du notariat est composée très majoritairement d'entreprises de moins de cinquante salariés.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Publicité, dépôt et extension de l'avenant

    L'accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

    Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail et sera porté à la connaissance des employeurs et des salariés par sa mise en ligne sur le portail REAL, intranet de la profession, chaque employeur conservant la preuve de sa diffusion à tous les membres du personnel, par tout moyen.

    Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.