Avenant n° 50 du 25 mai 2023 relatif à la modification de la convention collective (article 6 « Période d'essai »)

Article 1er

En vigueur étendu

Article 6 « Période d'essai »

L'article 6 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 est modifié comme suit :

« Article 6
Période d'essai

Lors de son entrée dans un office dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, tout salarié est considéré comme étant à l'essai pendant une durée ne pouvant excéder :
– 2 mois pour les employés ;
– 3 mois pour les techniciens ;
– 4 mois pour les cadres, renouvelable une fois pour une durée maximale de 2 mois.

Conformément à l'article L. 1221-23 du code du travail, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas et doivent être expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

Pour les cadres, le renouvellement de la période d'essai fait l'objet d'un écrit, remis au salarié avant l'expiration de la période d'essai initiale, sur lequel le salarié donne son accord exprès et non équivoque par écrit. Ce renouvellement ne peut intervenir que s'il est nécessaire à l'évaluation des compétences du salarié.

La période d'essai peut être réduite ou supprimée par accord écrit entre l'employeur et le salarié avant l'entrée en fonction de ce dernier.

L'absence pour maladie ou accident, à l'exception des maladies professionnelles et des accidents du travail, est suspensive de la période d'essai mais elle ne fait pas obstacle à sa rupture de part ou d'autre.

En cas de rupture de la période d'essai, qu'elle émane de l'employeur ou du salarié, il est dû un délai de prévenance dont la durée est fixée par la loi.

La période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

À l'intérieur d'un même office, le changement de catégorie ne donne pas lieu à période d'essai.

Dans le cas d'un contrat à durée déterminée, la durée de la période d'essai ne peut excéder celle prévue par le droit commun. »