Avenant n° 1 du 19 juin 2023 à l'accord du 1er décembre 2020 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Article

En vigueur

Par un accord du 1er décembre 2020 relatif aux conducteurs en périodes scolaires (appelé ci-après « Accord du 1er décembre 2020 CPS »), les partenaires sociaux ont tenu à encadrer le recours au conducteur en périodes scolaires en recentrant leur activité sur les services scolaires, périscolaires et instituts médico-éducatifs ou établissements équivalents.

Dans le même temps, par un accord du 1er décembre 2020 relatif au travail à temps partiel dans les entreprises de transport interurbain de voyageurs (appelé ci-après « Accord du 1er décembre 2020 TPA »), ils ont mis en place un temps partiel annualisé permettant de supporter les activités dépassant le cadre des transports purement scolaires.

Conformément à l'esprit des deux accords susvisés, les partenaires sociaux décident de créer un passage de droit au temps partiel aménagé sur l'année pour les conducteurs en périodes scolaires qui le souhaitent. L'objectif est de limiter les situations de « travail à temps partiel subi » en offrant la possibilité de travailler sur un volume d'heures au moins égal à 800 heures tout en laissant le choix à ceux qui le souhaitent de rester conducteurs en périodes scolaires.

C'est ainsi que, par le présent avenant, les partenaires sociaux complètent les dispositions de l'accord du 1er décembre 2020 CPS et encadrent, dans le respect des dispositions ci-dessous, le passage de droit au temps partiel aménagé sur l'année, comme suit :