En vigueur
Le chapitre VIII de la convention collective des salariés en portage salarial fixait initialement une classification professionnelle des salariés portés établie au regard de l'ancienneté et/ou des modalités de calcul de la durée du travail.
Une étude réalisée à la demande des partenaires sociaux de la branche a fait ressortir que la classification empêche en pratique près de 27 % des actifs susceptibles de recourir au mécanisme de portage salarial de le faire parmi ceux disposant d'une autonomie suffisante pour rechercher et entretenir leur réseau de clients.
Dans un contexte de chômage encore élevé, les partenaires sociaux ont donc souhaité lever ce frein à l'accès à l'emploi salarié en portage salarial.
Il est par ailleurs apparu aux signataires des présentes que cette classification ne permettait une prise en compte suffisante ni des différents niveaux « d'expertise, de qualification et d'autonomie qui permettent [aux salariés portés] de rechercher [eux]-mêmes [leurs] clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de [la] prestation et de son prix » (art. L. 1254-2 du code du travail), ni de la pluralité et de la diversité des prestations pouvant être exécutées par des salariés portés.
Considérer ces spécificités est essentiel pour ouvrir plus largement les possibilités d'accès au dispositif de portage salarial ; étant entendu que les entreprises de portage s'engagent à favoriser par le biais de la formation notamment la défense des prix des consultants portés. Une classification plus précise permettra également aux salariés portés de mieux valoriser leurs compétences respectives auprès de leurs entreprises clientes. Enfin, cette nouvelle classification doit conduire chaque salarié porté à acquérir de nouvelles compétences durant sa vie active pour le retour ou le maintien dans l'emploi et pour sécuriser ou optimiser les parcours professionnels au sens des articles L. 6311-1 et suivants du code du travail.
En vigueur
Champ d'application
Aucune disposition particulière n'est prévue pour les entreprises de moins de 50 salariés.En vigueur
Modification du chapitre VIII de la convention collectiveLe chapitre VIII est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 37
Classification des salariés portés1° Il est institué un système de classification des salariés portés en 4 échelons :
– salarié porté premier niveau. Cette position est ouverte au salarié porté qui, à partir d'une proposition d'intervention qu'il négocie directement avec un client, met en œuvre, concrétise et réalise une prestation simple conformément aux demandes du client. Cette prestation en portage salarial implique pour le salarié porté de prendre compte, avec toute la maîtrise souhaitable, les contraintes inhérentes au client. Un salarié porté ne peut rester à ce niveau pour une durée supérieure à 24 mois pour des missions de même nature.
– salarié porté junior. Cette position est ouverte au salarié porté qui, pour négocier et réaliser l'exécution d'une prestation doit prendre des initiatives et assumer les responsabilités afférentes. Il peut notamment intervenir pour qualifier les besoins de son entreprise cliente, proposer des évolutions et participer à leur exécution.
– salarié porté senior. Cette position est ouverte au salarié porté qui négocie l'exécution de prestations complexes, et dont la conduite implique un important niveau d'initiative et de responsabilité. La conduite de cette prestation exige une expérience professionnelle acquise préalablement dans le même domaine et la mobilisation de compétences à forte valeur ajoutée.
– salarié porté expert. Cette position est réservée au salarié porté qui négocie l'exécution de prestations particulièrement complexes et dont la conduite implique un très large niveau d'initiative et de responsabilité. La conduite de cette prestation exige une forte expérience professionnelle acquise antérieurement dans le même domaine et la mobilisation de compétences et d'une expertise à très forte valeur ajoutée.Ces critères sont donnés à titre indicatif dans la mesure où le salarié porté peut cumuler une pluralité d'activités de niveaux différents auprès de plusieurs entreprises clientes.
Il peut exister un décalage entre le niveau initial des prestations et l'évolution de celui-ci dans le temps. Cette évolution n'aura pas automatiquement pour effet de modifier la classification du salarié porté.
Par essence, ces critères de classification dépendent également de la valorisation et/ ou de la revalorisation des prestations. En cas d'accord entre le salarié porté et son EPS pour modifier l'échelon, à un niveau supérieur ou inférieur, un avenant au contrat de travail en portage salarial pourra être signé.
2° Les salariés portés classés “ seniors ” ou “ expert ” sont éligibles au dispositif de forfait en jours tel que prévu à l'article 27 de la présente convention collective. Les salariés portés classés “ premier niveau ” ou “ junior ” sont également éligibles au dispositif de forfait en jours sous réserve de relever de la classification cadre et de satisfaire aux autres critères fixés à l'article 27 de la présente convention collective. »
En vigueur
Modification de l'article 21.3 de la convention collectiveI. L'article 21.3 est remplacé par les stipulations suivantes :
« Le salaire minimum défini par la présente convention correspond à la définition d'une rémunération minimale visée par l'article L. 1254-2 du code du travail. Il intègre le salaire de base, les indemnités de congés payés et la prime d'apport d'affaire.
Ce revenu minimal brut total, contrepartie de l'activité, ne pourra être inférieur à 69 % du plafond de la sécurité sociale base 2017 décomposé de la façon suivante :
– un salaire minimum payable au mois le mois définit comme suit :
–– 63 % du plafond sécurité sociale pour un salarié porté premier niveau tel que défini à l'article 37 de la présente convention ;
–– 70 % du plafond sécurité sociale pour un salarié porté junior tel que défini à l'article 37 de la présente convention ;
–– 75 % du plafond sécurité sociale pour un salarié porté senior tel que défini à l'article 37 de la présente convention ;
–– 85 % du plafond sécurité sociale pour un salarié porté expert tel que défini à l'article 37 de la présente convention ;
– et une réserve financière définie comme suit :
–– pour les salariés en contrat à durée déterminée, une indemnité de précarité équivalente à 10 % conformément à l'article L. 1243-8 du code du travail, qui sera versée à l'issue du contrat de travail ;
–– pour les salariés en contrat à durée indéterminée, une réserve égale à 10 % du salaire de base de la dernière mission, est constituée sur le compte d'activité : elle a pour vocation de pallier la baisse substantielle de rémunération, voire son absence, pendant les périodes hors activités et de permettre aux salariés portés de sécuriser leur développement lors des périodes d'inactivité en permettant notamment de rechercher de nouveaux clients ou de nouvelles missions dans le cadre des dispositions de l'article 22.2 de la présente convention.Ce revenu brut minimal est défini en journée ou en demi-journée si la durée du travail du salarié porté est exprimée en jours. Il se calcule par rapport au plafond horaire de la sécurité sociale si la durée du travail du salarié porté se calcule en heures.
Les périodes sans prestation réalisée auprès d'une entreprise cliente ne sont pas rémunérées ».
II. Les salariés portés dont le contrat de travail de portage salarial est en cours et dont la prestation relève à la date d'entrée en vigueur du présent avenant d'un niveau de classification qui a pour effet de faire baisser le niveau du revenu minimal brut applicable en application de l'article 21.3 de la convention collective continuent de bénéficier du revenu minimal brut total applicable sur le fondement des dispositions conventionnelles applicables avant l'entrée en vigueur du présent avenant.
En vigueur
Priorité d'accès à la formation pour les salariés portés premier niveau
Les partenaires sociaux de la branche s'engagent à prendre des mesures en section paritaire professionnelle (SPP) afin de favoriser la formation des salariés portés du premier niveau définis à l'article 21.3 de la présente convention.En vigueur
Préparation de la mise en œuvre
L'entreprise de portage salarial notifie aux salariés portés la classification qui résulte de l'application de cet avenant après avoir procédé à l'information et à la consultation du comité social et économique.En vigueur
Revoyure
Les signataires conviennent d'effectuer un bilan de l'application des dispositions du présent avenant et notamment du premier niveau de classification, 18 mois après son entrée en vigueur et le cas échéant d'ouvrir des négociations.En vigueur
Durée. Date d'entrée en application. Révision. Dénonciation6.1. Le présent avenant entre en application à la fin du quatrième mois civil qui suivra sa signature et en tout état de cause après la parution de l'arrêté d'extension, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le lendemain du dépôt de l'avenant.
6.2. Le secrétariat de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation est mandaté pour demander l'extension du présent avenant au ministère en charge du travail.
6.3. Le présent avenant est déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris en même temps qu'il est transmis au ministère pour demander son extension.
6.4. Le présent avenant peut être révisé dans les conditions définies par la convention collective.
6.5. Le présent avenant est conclu pour la même durée que la convention collective.
En vigueur
Annexe
Note : contextualisation de la signature de l'avenant n° 12 du 20 décembre 2022L'ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial a posé un cadre complet d'organisation du portage salarial dans le code du travail.
Afin de parachever la sécurisation de cette nouvelle forme d'emploi, les partenaires sociaux représentatifs de la branche du portage salarial avaient conclu le 22 mars 2017 la convention collective nationale des salariés en portage salarial étendue par arrêté du 28 avril 2017.
Un dialogue social de qualité a été entretenu dans la branche avec la signature régulière d'avenants à la convention collective.
En particulier, la convention collective fixait un niveau de rémunération minimale en pourcentage de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale en fonction du niveau de classification.
La classification appartient ainsi que les salaires minima hiérarchiques à la catégorie des matières dans lesquelles les dispositions conventionnelles de branche priment sur celles de niveau inférieur.
Elles s'appliquent dans le cadre des dispositions de l'article L. 1254-2 du code du travail en vertu desquelles le salarié porté doit justifier d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permet de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix.
Pour autant, ce niveau d'expertise et d'autonomie peut être mobilisé dans le cadre d'interventions simples ou nécessitant un niveau d'initiative et de responsabilité plus pointu.
Et il appartient aux partenaires sociaux d'une branche de fixer les niveaux des rémunérations minimales dans la cadre d'un équilibre économique correspondant à la réalité des missions et de leur niveau en termes de valeur ajoutée requise.
Ainsi, fin 2021, les partenaires sociaux de la branche ont souhaité obtenir des données sur la rémunération des cadres et agents de maîtrise sur le territoire afin de nourrir leurs discussions sur le niveau de rémunération minimum en portage salarial et la révision de la classification. L'étude a été lancée par l'observatoire paritaire de la branche (OPPS).
Les résultats obtenus furent très significatifs : les dispositions conventionnelles en matière de rémunération minimale empêchaient en pratique, en moyenne au niveau national, près de 27 % des actifs susceptibles de recourir au mécanisme de portage salarial de le faire parmi ceux disposant d'une autonomie suffisante pour rechercher et entretenir leur réseau de clients. Ce résultat recouvrait des disparités territoriales : sans l'Île-de-France, ce chiffre s'élevait à plus de 30 % ; il était de 34 % en Bretagne à titre d'exemple.
En prenant en compte la réalité dans les territoires, les partenaires sociaux ont eu des premiers échanges informels avant l'été 2022 et ouvert la négociation en septembre pour aboutir à la signature de l'avenant n° 12 relatif à la classification et à la rémunération le mardi 20 décembre 2022 signé par la CFE-CGC, la CFDT, la CFTC, représentatives à plus de 90 % et les deux organisations patronales de la branche, le PEPS et la FEPS.
L'objectif est de permettre à une plus large partie des indépendants d'accéder au statut protecteur du portage salarial et de mettre en place une classification prenant en compte les différents niveaux d'autonomie.
Cet avenant permet donc dans le cadre d'un équilibre trouvé par le dialogue social d'ouvrir plus largement les possibilités de recours au portage salarial tout en respectant la lettre et l'esprit des dispositions légales et conventionnelles relatives aux conditions d'exercice du portage salarial.
Il se situe dans l'esprit classique des négociations de branche sur les classifications et salaires minima hiérarchiques avec la volonté de fixer des normes minimales communes pour disposer d'un cadre actualisé définissant les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables et réguler la concurrence entre les entreprises de portage salarial.
Il se situe également dans le contexte spécifique des dispositions légales particulières relatives au portage salarial en soutenant le développement de cette forme d'activité qui répond à un besoin conjugué d'autonomie et de garanties en veillant au respect des axes fondamentaux qui entourent son recours de manière équilibrée et évolutive.
Vous trouverez en pièce jointe l'avenant qui prévoit l'introduction d'un premier niveau permettant d'élargir l'accès au dispositif ; les partenaires sociaux ont tenu à mettre en place, pour accompagner ce changement :
– une durée limitée à 24 mois pour ce premier niveau ;
– une priorité d'accès à la formation pour ces salariés portés de premier niveau.Nous tenions collectivement à présenter les objectifs partagés et les éléments chiffrés ayant abouti à la signature de cet avenant que nous proposons aujourd'hui à l'extension.
La mise en œuvre de cet avenant fera l'objet, comme le requiert la jurisprudence, des consultations des représentants du personnel dans les entreprises de portage salarial puis ensuite pourra être effective, les dates d'entrées en vigueur permettant cette application en deux étapes.
(1) Avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 10 juillet 2024 - art. 1)