Article 3
I. L'article 21.3 est remplacé par les stipulations suivantes :
« Le salaire minimum défini par la présente convention correspond à la définition d'une rémunération minimale visée par l'article L. 1254-2 du code du travail. Il intègre le salaire de base, les indemnités de congés payés et la prime d'apport d'affaire.
Ce revenu minimal brut total, contrepartie de l'activité, ne pourra être inférieur à 69 % du plafond de la sécurité sociale base 2017 décomposé de la façon suivante :
– un salaire minimum payable au mois le mois définit comme suit :
–– 63 % du plafond sécurité sociale pour un salarié porté premier niveau tel que défini à l'article 37 de la présente convention ;
–– 70 % du plafond sécurité sociale pour un salarié porté junior tel que défini à l'article 37 de la présente convention ;
–– 75 % du plafond sécurité sociale pour un salarié porté senior tel que défini à l'article 37 de la présente convention ;
–– 85 % du plafond sécurité sociale pour un salarié porté expert tel que défini à l'article 37 de la présente convention ;
– et une réserve financière définie comme suit :
–– pour les salariés en contrat à durée déterminée, une indemnité de précarité équivalente à 10 % conformément à l'article L. 1243-8 du code du travail, qui sera versée à l'issue du contrat de travail ;
–– pour les salariés en contrat à durée indéterminée, une réserve égale à 10 % du salaire de base de la dernière mission, est constituée sur le compte d'activité : elle a pour vocation de pallier la baisse substantielle de rémunération, voire son absence, pendant les périodes hors activités et de permettre aux salariés portés de sécuriser leur développement lors des périodes d'inactivité en permettant notamment de rechercher de nouveaux clients ou de nouvelles missions dans le cadre des dispositions de l'article 22.2 de la présente convention.
Ce revenu brut minimal est défini en journée ou en demi-journée si la durée du travail du salarié porté est exprimée en jours. Il se calcule par rapport au plafond horaire de la sécurité sociale si la durée du travail du salarié porté se calcule en heures.
Les périodes sans prestation réalisée auprès d'une entreprise cliente ne sont pas rémunérées ».
II. Les salariés portés dont le contrat de travail de portage salarial est en cours et dont la prestation relève à la date d'entrée en vigueur du présent avenant d'un niveau de classification qui a pour effet de faire baisser le niveau du revenu minimal brut applicable en application de l'article 21.3 de la convention collective continuent de bénéficier du revenu minimal brut total applicable sur le fondement des dispositions conventionnelles applicables avant l'entrée en vigueur du présent avenant.