Article 2
Le chapitre VIII est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 37
Classification des salariés portés
1° Il est institué un système de classification des salariés portés en 4 échelons :
– salarié porté premier niveau. Cette position est ouverte au salarié porté qui, à partir d'une proposition d'intervention qu'il négocie directement avec un client, met en œuvre, concrétise et réalise une prestation simple conformément aux demandes du client. Cette prestation en portage salarial implique pour le salarié porté de prendre compte, avec toute la maîtrise souhaitable, les contraintes inhérentes au client. Un salarié porté ne peut rester à ce niveau pour une durée supérieure à 24 mois pour des missions de même nature.
– salarié porté junior. Cette position est ouverte au salarié porté qui, pour négocier et réaliser l'exécution d'une prestation doit prendre des initiatives et assumer les responsabilités afférentes. Il peut notamment intervenir pour qualifier les besoins de son entreprise cliente, proposer des évolutions et participer à leur exécution.
– salarié porté senior. Cette position est ouverte au salarié porté qui négocie l'exécution de prestations complexes, et dont la conduite implique un important niveau d'initiative et de responsabilité. La conduite de cette prestation exige une expérience professionnelle acquise préalablement dans le même domaine et la mobilisation de compétences à forte valeur ajoutée.
– salarié porté expert. Cette position est réservée au salarié porté qui négocie l'exécution de prestations particulièrement complexes et dont la conduite implique un très large niveau d'initiative et de responsabilité. La conduite de cette prestation exige une forte expérience professionnelle acquise antérieurement dans le même domaine et la mobilisation de compétences et d'une expertise à très forte valeur ajoutée.
Ces critères sont donnés à titre indicatif dans la mesure où le salarié porté peut cumuler une pluralité d'activités de niveaux différents auprès de plusieurs entreprises clientes.
Il peut exister un décalage entre le niveau initial des prestations et l'évolution de celui-ci dans le temps. Cette évolution n'aura pas automatiquement pour effet de modifier la classification du salarié porté.
Par essence, ces critères de classification dépendent également de la valorisation et/ ou de la revalorisation des prestations. En cas d'accord entre le salarié porté et son EPS pour modifier l'échelon, à un niveau supérieur ou inférieur, un avenant au contrat de travail en portage salarial pourra être signé.
2° Les salariés portés classés “ seniors ” ou “ expert ” sont éligibles au dispositif de forfait en jours tel que prévu à l'article 27 de la présente convention collective. Les salariés portés classés “ premier niveau ” ou “ junior ” sont également éligibles au dispositif de forfait en jours sous réserve de relever de la classification cadre et de satisfaire aux autres critères fixés à l'article 27 de la présente convention collective. »