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Le chapitre VIII de la convention collective des salariés en portage salarial fixait initialement une classification professionnelle des salariés portés établie au regard de l'ancienneté et/ou des modalités de calcul de la durée du travail.
Une étude réalisée à la demande des partenaires sociaux de la branche a fait ressortir que la classification empêche en pratique près de 27 % des actifs susceptibles de recourir au mécanisme de portage salarial de le faire parmi ceux disposant d'une autonomie suffisante pour rechercher et entretenir leur réseau de clients.
Dans un contexte de chômage encore élevé, les partenaires sociaux ont donc souhaité lever ce frein à l'accès à l'emploi salarié en portage salarial.
Il est par ailleurs apparu aux signataires des présentes que cette classification ne permettait une prise en compte suffisante ni des différents niveaux « d'expertise, de qualification et d'autonomie qui permettent [aux salariés portés] de rechercher [eux]-mêmes [leurs] clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de [la] prestation et de son prix » (art. L. 1254-2 du code du travail), ni de la pluralité et de la diversité des prestations pouvant être exécutées par des salariés portés.
Considérer ces spécificités est essentiel pour ouvrir plus largement les possibilités d'accès au dispositif de portage salarial ; étant entendu que les entreprises de portage s'engagent à favoriser par le biais de la formation notamment la défense des prix des consultants portés. Une classification plus précise permettra également aux salariés portés de mieux valoriser leurs compétences respectives auprès de leurs entreprises clientes. Enfin, cette nouvelle classification doit conduire chaque salarié porté à acquérir de nouvelles compétences durant sa vie active pour le retour ou le maintien dans l'emploi et pour sécuriser ou optimiser les parcours professionnels au sens des articles L. 6311-1 et suivants du code du travail.