Avenant n° 12 du 20 décembre 2022 relatif à la classification et à la rémunération

En vigueur depuis le 30/04/2023En vigueur depuis le 30 avril 2023

Article

En vigueur

Annexe
Note : contextualisation de la signature de l'avenant n° 12 du 20 décembre 2022

L'ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial a posé un cadre complet d'organisation du portage salarial dans le code du travail.

Afin de parachever la sécurisation de cette nouvelle forme d'emploi, les partenaires sociaux représentatifs de la branche du portage salarial avaient conclu le 22 mars 2017 la convention collective nationale des salariés en portage salarial étendue par arrêté du 28 avril 2017.

Un dialogue social de qualité a été entretenu dans la branche avec la signature régulière d'avenants à la convention collective.

En particulier, la convention collective fixait un niveau de rémunération minimale en pourcentage de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale en fonction du niveau de classification.

La classification appartient ainsi que les salaires minima hiérarchiques à la catégorie des matières dans lesquelles les dispositions conventionnelles de branche priment sur celles de niveau inférieur.

Elles s'appliquent dans le cadre des dispositions de l'article L. 1254-2 du code du travail en vertu desquelles le salarié porté doit justifier d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permet de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d'exécution de sa prestation et de son prix.

Pour autant, ce niveau d'expertise et d'autonomie peut être mobilisé dans le cadre d'interventions simples ou nécessitant un niveau d'initiative et de responsabilité plus pointu.

Et il appartient aux partenaires sociaux d'une branche de fixer les niveaux des rémunérations minimales dans la cadre d'un équilibre économique correspondant à la réalité des missions et de leur niveau en termes de valeur ajoutée requise.

Ainsi, fin 2021, les partenaires sociaux de la branche ont souhaité obtenir des données sur la rémunération des cadres et agents de maîtrise sur le territoire afin de nourrir leurs discussions sur le niveau de rémunération minimum en portage salarial et la révision de la classification. L'étude a été lancée par l'observatoire paritaire de la branche (OPPS).

Les résultats obtenus furent très significatifs : les dispositions conventionnelles en matière de rémunération minimale empêchaient en pratique, en moyenne au niveau national, près de 27 % des actifs susceptibles de recourir au mécanisme de portage salarial de le faire parmi ceux disposant d'une autonomie suffisante pour rechercher et entretenir leur réseau de clients. Ce résultat recouvrait des disparités territoriales : sans l'Île-de-France, ce chiffre s'élevait à plus de 30 % ; il était de 34 % en Bretagne à titre d'exemple.

En prenant en compte la réalité dans les territoires, les partenaires sociaux ont eu des premiers échanges informels avant l'été 2022 et ouvert la négociation en septembre pour aboutir à la signature de l'avenant n° 12 relatif à la classification et à la rémunération le mardi 20 décembre 2022 signé par la CFE-CGC, la CFDT, la CFTC, représentatives à plus de 90 % et les deux organisations patronales de la branche, le PEPS et la FEPS.

L'objectif est de permettre à une plus large partie des indépendants d'accéder au statut protecteur du portage salarial et de mettre en place une classification prenant en compte les différents niveaux d'autonomie.

Cet avenant permet donc dans le cadre d'un équilibre trouvé par le dialogue social d'ouvrir plus largement les possibilités de recours au portage salarial tout en respectant la lettre et l'esprit des dispositions légales et conventionnelles relatives aux conditions d'exercice du portage salarial.

Il se situe dans l'esprit classique des négociations de branche sur les classifications et salaires minima hiérarchiques avec la volonté de fixer des normes minimales communes pour disposer d'un cadre actualisé définissant les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables et réguler la concurrence entre les entreprises de portage salarial.

Il se situe également dans le contexte spécifique des dispositions légales particulières relatives au portage salarial en soutenant le développement de cette forme d'activité qui répond à un besoin conjugué d'autonomie et de garanties en veillant au respect des axes fondamentaux qui entourent son recours de manière équilibrée et évolutive.

Vous trouverez en pièce jointe l'avenant qui prévoit l'introduction d'un premier niveau permettant d'élargir l'accès au dispositif ; les partenaires sociaux ont tenu à mettre en place, pour accompagner ce changement :
– une durée limitée à 24 mois pour ce premier niveau ;
– une priorité d'accès à la formation pour ces salariés portés de premier niveau.

Nous tenions collectivement à présenter les objectifs partagés et les éléments chiffrés ayant abouti à la signature de cet avenant que nous proposons aujourd'hui à l'extension.

La mise en œuvre de cet avenant fera l'objet, comme le requiert la jurisprudence, des consultations des représentants du personnel dans les entreprises de portage salarial puis ensuite pourra être effective, les dates d'entrées en vigueur permettant cette application en deux étapes.