Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1) (1)

Textes Attachés : Avenant n° 10-2022 du 6 décembre 2022 relatif à la révision des systèmes de classification et de rémunération

Extension

Etendu par arrêté du 11 décembre 2023 JORF 16 décembre 2023

IDCC

  • 1261

Signataires

  • Fait à : Fait au Kremlin-Bicêtre, le 6 décembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ELISFA,
  • Organisations syndicales des salariés : FSS CFDT,

Numéro du BO

2023-3

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article

      En vigueur étendu

      Les partenaires sociaux par la signature de cet avenant souhaitent renforcer l'attractivité de la branche professionnelle, valoriser les cœurs de métier, renforcer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes tout en réaffirmant les domaines d'activités portés par la branche professionnelle.

      Les deux chapitres constituant les systèmes de rémunération et de classification sont modifiés en tenant compte d'une part de l'évolution des métiers de la branche des acteurs du lien social et familial, d'une évolution des compétences demandées pour exercer ces métiers et d'autre part d'une volonté des partenaires sociaux d'augmenter les salaires dans la branche professionnelle.

      Les partenaires sociaux continuent de s'engager dans une démarche de progrès social et d'amélioration de la qualité de vie au travail. Pour ce faire, d'autres sujets de négociations sont ouverts ou s'ouvriront dans la branche professionnelle par exemple : l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l'emploi des travailleurs en situation de handicap, la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Cadre juridique


    Le présent avenant a pour objet, dans le cadre d'un processus de révision, de modifier et de remplacer les chapitres V « Système de rémunération » et XII « Système de classification » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Champ d'application de l'avenant

    Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.

    En effet, les dispositions prévues par ce présent avenant s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type, compte tenu du fait que le thème de négociation du présent avenant ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Système de classification

    Le chapitre XII intitulé « système de classification » est composé de 8 articles rédigés comme suit :

    « Préambule

    Le système de classification permet de positionner les emplois de la branche. Il se fonde sur les caractéristiques et les exigences de l'emploi occupé. Le système proposé permet de valoriser les compétences nécessaires à la tenue du poste. Le système de classification détermine la pesée de chaque emploi occupé en référence à des critères déterminés paritairement afin d'éviter des inégalités salariales au sein des entreprises de la branche ALISFA.

    Article 1er
    Les éléments de classification

    1.1.   Les familles de métiers

    Une famille de métiers est un regroupement d'emplois repères qui ont des points communs du fait de leurs activités ou du champ dans lequel s'exerce leur activité.

    La branche professionnelle compte 5 familles de métiers au sein desquelles sont classés les emplois repères.

    Les familles de métiers sont les suivantes :
    1.   Animation sociale et socioculturelle.
    2.   Petite enfance.
    3.   Encadrement et direction.
    4.   Administratif et financier.
    5.   Services et technique.

    1.2.   Les emplois repères

    Les emplois repères sont regroupés en fonction de chaque famille de métiers et sont au nombre de quinze dans la branche professionnelle. Les emplois repères représentent la majorité des emplois existants dans la branche et en assurent la cohérence.

    Les emplois repères permettent le regroupement d'emplois distincts, mais proches par leur (s) mission (s) ou leur (s) niveau (x) de responsabilité (s) et de compétences.

    Au sein de chaque emploi repère, une liste, non exhaustive, d'emplois rattachés est définie par la convention collective.

    Les emplois rattachés complètent la description des emplois repères à l'article 4.1.

    Les emplois repères répartis dans les familles de métiers sont les suivants :

    1.2.1.   Animation sociale et socioculturelle

    Animateur (trice) d'activité.

    Animateur (trice).

    Intervenant (e) social (e).

    Intervenant (e) spécialisé (e).

    1.2.2.   Petite enfance

    Animation petite enfance.

    Accompagnement petite enfance et parentalité.

    Éducation petite enfance.

    1.2.3.   Encadrement et direction

    Coordinateur (trice)/ encadrement.

    Directeur (trice)/ cadre fédéral.

    1.2.4.   Administratif et financier

    Assistant (e) de gestion ou de direction.

    Personnel administratif ou financier.

    Chargé (e) d'accueil.

    Secrétaire.

    1.2.5.   Services et technique

    Personnel de maintenance, service et restauration ;

    Personnel médical et paramédical.

    1.3.   Les critères

    Le système repose sur huit critères permettant de définir le niveau de compétences et de responsabilités requis par l'emploi. Chaque critère comporte plusieurs niveaux de positionnement.

    Les 8 critères mis en place dans la convention collective sont les suivants : formation requise, complexité de l'emploi, autonomie, dimensions relationnelles avec le public accueilli, responsabilités financières, responsabilités dans la gestion des ressources humaines, sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise et contribution au projet de l'entreprise.

    1.4.   La grille de cotation

    La grille de cotation, présentée à l'article 3.2 est l'outil de pesée des emplois qui s'appuie sur la fiche de définition d'emploi telle que mentionnée à l'article 2.1. Elle regroupe les 8 critères, chacun comportant plusieurs niveaux de positionnement.

    Les premiers niveaux de positionnement de chaque critère déterminent le niveau de base de classification qui correspondent au salaire socle conventionnel (SSC). Pour les niveaux de positionnement supérieurs, une valeur exprimée en points est attribuée.

    Article 2
    La méthode de classification

    L'application du système de classification permet de déterminer la pesée de l'emploi nécessaire au calcul de la rémunération de base.

    2.1.   Définition de l'emploi

    La définition de l'emploi ainsi que sa pesée sont réalisées par l'employeur.

    La définition d'emploi correspond à une fiche de poste décrivant les missions et activités associées à l'emploi concerné, permettant d'évaluer les compétences nécessaires à la tenue du poste.

    2.2.   Rattachement de l'emploi à un emploi repère

    Chaque emploi est rattaché à un emploi repère. Chaque emploi repère est défini à l'article 4.1 du présent chapitre.

    Dans le cas exceptionnel où le rattachement de l'emploi à un emploi repère n'est pas possible parce que, de manière cumulative :
    – ni l'intitulé ;
    – ni les missions ;
    – ni les activités ne correspondent à aucun emploi repère ni à aucun emploi rattaché ;
    – ni les niveaux de positionnement de points attribués pour chaque critère dans les emplois repères ne correspondent à l'emploi occupé.

    Dans ce cas précis, l'employeur pèse cet emploi en évaluant pour chacun des critères le niveau de positionnement correspondant et arrête le nombre total de points servant à la rémunération de base.

    Une fois par an, lors d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), les partenaires sociaux étudieront via l'observatoire de la branche professionnelle, les données remontées des entreprises afin d'étudier la nécessité de créer ou modifier un emploi repère conformément à l'article 7 du présent chapitre.

    D'autres emplois spécifiques sont gérés par des chapitres particuliers pour les emplois concernés notamment les assistant (e) s maternel (le) s.

    Article 3
    Modalité de pesée des emplois

    3.1.   Pesée de l'emploi

    La pesée des emplois est réalisée par l'employeur avec la grille de cotation. Elle s'effectue en déterminant, pour chaque critère, le niveau de positionnement correspondant à l'exercice de l'emploi.

    La pesée résulte de la somme des points correspondant au niveau de positionnement sélectionné dans chacun des critères.

    L'employeur transmet par écrit, le détail de la pesée de l'emploi du salarié. La pesée détaillée peut être communiquée par exemple au sein du contrat de travail ou dans une annexe à ce dernier.

    Pour chaque emploi repère est fixé un niveau minimum de pesée en dessous duquel il n'est pas possible de peser un emploi rattaché. Il n'est pas possible d'attribuer des points intermédiaires aux niveaux de positionnement mis en place par le présent chapitre.

    Le niveau maximum est précisé à titre indicatif afin d'assurer une cohérence entre les emplois repères.

    Lors de la pesée de l'emploi, pour chacun des 8 critères, un seul niveau de positionnement est choisi.

    Le salaire socle conventionnel, qui constitue l'une des composantes de la rémunération de base, correspond au premier niveau de positionnement de chaque critère.

    3.2.   Grille de cotation pour la pesée de l'emploi

    L'employeur en fonction du poste occupé est libre dans la dénomination de l'intitulé de l'emploi. Il doit utiliser les dénominations proposées par la branche quand cela est possible.

    La description des missions de chaque emploi repère est complétée d'une rubrique d'emplois rattachés.

    Les huit critères de la grille de cotation se présentent ainsi :

    Niveaux de qualification

    Critère 1 : formation requise

    PositionnementContenuPoints
    1Pas de diplôme ou certification requis par l'emploi.SSC
    2Diplômes ou certifications de niveau 3 requis par l'emploi.5
    3Diplômes ou certifications de niveau 4 requis par l'emploi.15
    4Diplômes ou certifications de niveau 5 requis par l'emploi.35
    5Diplômes ou certifications de niveau 6 requis par l'emploi.55
    6Diplômes ou certifications de niveau 7 requis par l'emploi.90
    7Diplômes ou certifications de niveau 8 et plus requis par l'emploi.120

    Responsabilités et compétences techniques et relationnelles des métiers du lien social et familial

    Critère 2 : complexité de l'emploi

    PositionnementContenuPoints
    1L'emploi nécessite de faire appel à la connaissance de modes opératoires connus. L'emploi oblige à reproduire ces modes opératoires de manière habituelle, régulière.SSC
    2L'emploi nécessite régulièrement de l'adaptation. La complexité de l'emploi implique de trouver des solutions.5
    3L'emploi nécessite l'analyse de plusieurs processus en cours. Il implique d'utiliser ses compétences dans un domaine d'activité.15
    4L'emploi nécessite l'analyse de plusieurs processus en cours. Il implique d'utiliser ses compétences dans plusieurs domaines d'activités.30
    5L'emploi nécessite de trouver des réponses et d'être force de propositions dans plusieurs domaines d'activités.45
    6L'emploi nécessite d'analyser, de concevoir et de coordonner des secteurs d'activité.65
    7L'emploi requiert la maîtrise de plusieurs domaines de compétences ou l'expertise avérée dans un domaine de compétences, permettant le développement et/ ou la participation à une démarche stratégique.80
    8L'emploi requiert l'expertise avérée dans plusieurs domaines de compétences permettant d'anticiper les évolutions stratégiques. L'analyse de ces évolutions stratégiques a pour but de préparer les décisions politiques.110

    Critère 3 : autonomie

    PositionnementContenuPoints
    1Les demandes d'exécution de l'emploi sont directes et précises. Les vérifications sont faites sur le respect des procédures.SSC
    2Les demandes d'exécution de l'emploi s'inscrivent dans un ou plusieurs domaines d'activités. Les vérifications sont faites sur l'atteinte des résultats dans le temps et les délais impartis.5
    3La gestion d'un ou des secteurs d'activités requiert la mise en œuvre d'objectifs fixés par le supérieur hiérarchique. Les vérifications sont faites à l'aide de points d'étapes réguliers.15
    4Le pilotage d'un projet pour l'ensemble de l'entreprise requiert la mise en œuvre d'objectifs fixés par le supérieur hiérarchique. Les vérifications sont faites à l'aide de points d'étapes réguliers.25
    5Le pilotage du projet d'un établissement de l'entreprise requiert la mise en œuvre d'objectifs fixés par le/ la responsable hiérarchique direct. Les vérifications sont faites à l'aide de bilans intermédiaires.35
    6Le pilotage et la gestion stratégique d'une entreprise requièrent la mise en œuvre d'orientations et d'objectifs fixés avec les instances politiques. Les vérifications sont faites sur l'efficacité, la pertinence, et l'opportunité des choix effectués.55

    Critère 4 : dimensions relationnelles avec le public accueilli (1)

    PositionnementContenuPoints
    1L'emploi requiert des contacts ponctuels avec le public accueilli.SSC
    2L'emploi requiert des échanges réguliers avec le public accueilli.1
    3L'emploi requiert un accompagnement du public accueilli.7
    4L'emploi requiert la mobilisation du public accueilli au projet de l'entreprise.18
    5L'emploi requiert de gérer des situations complexes avec ou entre le public accueilli.30

    Responsabilités et compétences en lien avec le fonctionnement de la structure et la sécurité des biens et des personnes

    Critère 5 : responsabilités financières

    PositionnementContenuPoints
    1L'emploi n'implique pas de responsabilités financières.SSC
    2L'emploi implique une responsabilité d'une caisse et/ ou des achats courants.2
    3L'emploi implique une responsabilité dans le suivi et l'exécution d'un budget.10
    4L'emploi implique une responsabilité dans la gestion d'un budget (suivi, participation à la recherche de financements conjoncturels) dans un domaine d'activité.20
    5L'emploi implique une responsabilité dans la construction et la gestion budgétaire dans plusieurs domaines d'activités (suivi, participation à la recherche de financements conjoncturels).40
    6L'emploi implique une responsabilité dans la construction et la gestion budgétaire de l'entreprise ou d'un établissement de l'entreprise.50
    7L'emploi implique la responsabilité dans la construction et la gestion budgétaire de l'entreprise ou d'un établissement ainsi que dans la recherche de financements structurels.55
    8L'emploi implique la responsabilité dans la construction et la gestion budgétaire d'une entreprise ayant un budget consolidé de plusieurs établissements ainsi que dans la recherche de financements structurels.60

    Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines

    PositionnementContenuPoints
    1L'emploi n'implique pas de responsabilités dans la gestion des ressources humaines.SSC
    2L'emploi implique le suivi de l'exécution du travail d'une ou plusieurs personnes d'une équipe.10
    3L'emploi implique la gestion d'une partie des ressources humaines pour une partie de l'équipe de l'entreprise ou de l'établissement.20
    4L'emploi implique la gestion d'une partie des ressources humaines pour l'ensemble de l'entreprise.25
    5L'emploi implique la gestion de l'ensemble des ressources humaines d'un établissement.30
    6L'emploi implique la gestion de l'ensemble des ressources humaines de l'entreprise ou de plusieurs établissements sous l'autorité du supérieur hiérarchique ou de l'instance politique.35
    7L'emploi implique par délégation la définition de la politique et la mise en œuvre des ressources humaines de l'entreprise en lien avec les instances politiques.55

    Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise

    PositionnementContenuPoints
    1Participe individuellement à la sécurité générale des matériels et/ ou des personnes (salariés, bénévoles, public accueilli) de l'entreprise.SSC
    2Responsabilité de l'utilisation des matériels mis à disposition du public accueilli (éducatif, pédagogique …) et de la sécurité du public accueilli dans le cadre de l'activité.5
    3Responsabilité de l'utilisation des matériels de l'entreprise et de la sécurité des personnes dans le cadre de l'activité.20
    4Responsabilité de la sécurité des personnes (salariés, bénévoles et public accueilli) et des matériels d'un établissement.35
    5Responsabilité de la sécurité des personnes (salariés, bénévoles et public accueilli) et des matériels d'une entreprise de moins de 50 salariés équivalent temps plein.50
    6Responsabilité de la sécurité des personnes (salariés, bénévoles et public accueilli) et des matériels d'une entreprise de 50 salariés équivalent temps plein ou de plusieurs établissements.70

    Contribution au projet de l'entreprise

    Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise

    PositionnementContenuPoints
    1L'emploi implique de contribuer au bon fonctionnement du projet de l'entreprise.SSC
    2L'emploi implique de participer à la mise en œuvre d'actions visant à la réussite du projet de l'entreprise.10
    3L'emploi implique la participation à l'élaboration et à la réussite du projet en lien avec le projet de l'entreprise.20
    4L'emploi implique la responsabilité du pilotage d'un projet agrée en lien avec le projet de l'entreprise.30
    5L'emploi implique la responsabilité du pilotage du projet de l'entreprise (en lien avec les orientations données par les instances politiques).45

    Article 4
    Les emplois repères

    4.1.   Description des emplois repères

    Animation sociale et socioculturelle

    • Animateur (trice) d'activité :
    – emplois assimilés : aide-animateur (trice), animateur (trice) loisirs, animateur (trice) débutant, animateur (trice) accueil collectif de mineurs (ACM), assistant (e) en animation ;
    – mission (s) principale (s) : contribue à la mise en œuvre du projet dans sa fonction socio-éducative notamment en ce qui concerne l'animation des loisirs et l'accompagnement à la scolarité, participe à la création du projet d'activité et/ ou pédagogique de son secteur d'activité.

    • Animateur (trice) :
    – emplois assimilés : animateur (trice) spécialisé (e), animateur (trice) coordinateur, animateur (trice) responsable de secteur, animateur (trice) enfants/ adolescents/ jeunes, animateur (trice) socioculturel, animateur (trice) d'insertion, animateur (trice) de prévention ;
    – mission (s) principale (s) : assure l'accompagnement des missions socio-éducatives dans le cadre du projet de l'entreprise, participe à la création du projet d'activité et/ ou pédagogique de son secteur d'activité.

    • Intervenant (e) social (e) :
    – emplois assimilés : agent de développement, assistant (e) social (e), conseiller (ère) bilan, conseiller (ère) conjugal (e), conseiller (ère) en insertion et orientation professionnelle, conseiller (ère) en économie sociale et familiale, éducateur (trice) spécialisé (e), formateur (trice), intervenant (e) social (e), référent (e) de secteur, référent (e) famille, médiateur (trice) familial (e), médiateur (trice) culturel (le), chargé (e) d'insertion ou de médiation ;
    – mission (s) principale (s) : assure une intervention spécifique socio-éducative en lien avec le projet de l'entreprise.

    • Intervenant (e) spécialisé (e) :
    – emplois assimilés : bibliothécaire, documentaliste, écrivain public, professeur de …, ludothécaire ;
    – mission (s) principale (s) : développe une activité spécifique en lien avec sa technicité concourant aux projets de l'entreprise.

    Petite enfance

    • Animation petite enfance :
    – emplois assimilés : animateur (trice) petite enfance.
    L'emploi assimilé d'assitant (e) maternel (le) est aussi présent au sein de la branche professionnelle. L'emploi d'assitant (e) maternel (le) n'est pas régi par le présent chapitre mais par les dispositions du chapitre XV de la présente convention collective ;
    – mission (s) principale (s) : contribue à la mise en œuvre du projet en participant à la fonction éducative ou de soin, participe à la création du projet d'activité et/ ou pédagogique de son secteur d'activité.

    • Accompagnement petite enfance et parentalité :
    – emplois assimilés : auxiliaire de puériculture et de soin, animateur (trice)/ accueillant lieu accueil d'écoute enfants parents (LAEP), animateur (trice) relais petite enfance (RPE) ;
    – mission (s) principale (s) : assure un accompagnement dans la mission éducative et/ ou de soin du jeune enfant, en lien avec le projet d'établissement, participe à la création du projet d'activité et/ ou pédagogique de son secteur d'activité.

    • Éducation petite enfance :
    – emplois assimilés : éducateur (trice) de jeunes enfants, puéricultrice, responsable pédagogique ;
    – mission (s) principale (s) : assure une mission éducative et/ ou de soin du jeune enfant en lien avec le projet d'établissement, participe à la création du projet d'activité et/ ou pédagogique de son secteur d'activité.

    Encadrement et direction

    • Coordinateur (trice)/ encadrement :
    – emplois assimilés : chef (fe) de projet, coordonnateur (trice), coordinateur (trice) fonctionnel (e), référent (e) de secteur, responsable de secteur, responsable de la coordination de service de soin, chargé (e) de mission fédéral, responsable d'accueil collectif de mineurs, animateur (trice) responsable de halte-garderie, responsable de lieu d'accueil du jeune enfant, responsable adjoint du lieu d'accueil du jeune enfant, responsable relais petite enfance, responsable administratif, coordonnateur (trice) d'espace de vie social, animateur (trice) réseau ;
    – mission (s) principale (s) : assure la mise en œuvre d'un ou de plusieurs projet (s) en coordonnant les équipes et/ ou les actions et/ ou les moyens en lien avec le projet de l'entreprise.

    • Directeur (trice)/ cadre fédéral :
    – emplois assimilés : directeur (trice), directeur (trice) adjoint, directeur (trice) fonctionnel (e) (administratif, financier, RH …), directeur (trice) d'établissement, délégué (e) fédéral (e), directeur (trice)/ délégué (e) général (e) ;
    – mission (s) principale (s) : assure la responsabilité d'un établissement ou d'une entreprise par délégation de l'instance politique ou du responsable hiérarchique direct. Assure l'animation d'un réseau de partenaires ou d'entreprises.

    Administratif et financier

    • Assistant (e) de gestion ou de direction :
    – emplois assimilés : assistant (e) de gestion, assistant (e) fédéral (e), assistant (e) de direction, assistant (e) administratif, assistant (e) RH ;
    – mission (s) principale (s) : assiste la direction dans l'exécution de ses tâches ou dans la gestion de l'entreprise.

    • Personnel administratif ou financier :
    – emplois assimilés : comptable, gestionnaire, intendant, aide-comptable, gestionnaire de paie, comptable-secrétaire ;
    – mission (s) principale (s) : assure le suivi administratif et/ ou financier d'un ou plusieurs services, d'un ou plusieurs établissements.

    • Chargé (e) d'accueil :
    – emplois assimilés : hôte (esse) d'accueil ;
    – mission (s) principale (s) : accueille, oriente, informe le public accueilli.

    • Secrétaire :
    – emplois assimilés : secrétaire administratif (ve), secrétaire de service, secrétaire de gestion, secrétaire-accueil, secrétaire, secrétaire fédéral (e), secrétaire de direction, secrétaire-comptable ;
    – mission (s) principale (s) : participe à l'accueil et/ ou à la gestion administrative de l'entreprise (gestion du courrier, des appels téléphoniques, rédaction de documents …).

    Services et technique

    • Personnel de maintenance, service et restauration :
    – emplois assimilés : factotum, ouvrier (ière) d'entretien, agent ou personnel d'entretien, agent de service, aide cuisinier (ière), cuisinier (ière), gardien (ne), régisseur (eusse) technique, aide à domicile : aide-ménagère ;
    – mission (s) principale (s) : assure une mission logistique et/ ou technique nécessaire au fonctionnement de l'entreprise.

    • Personnel médical et paramédical :
    – emplois assimilés : aide-soignant (e), infirmier (ère), kinésithérapeute, orthophoniste, psychologue, psychomotricien (ne), infirmier (ère) responsable de la coordination de service de soin, médecin, aide à domicile : auxiliaire de vie ;
    – mission (s) principale (s) : assure une mission de prévention et de soin en direction du public accueilli de l'entreprise.

    4.2.   Cotation et pesées des emplois repères

    4.2.1.   Définition

    Chaque emploi repère en référence à sa description fait l'objet d'une pesée minimale et maximale. Pour chaque critère, un niveau de positionnement minimum et maximum ont été déterminés.

    Les pesées minimales et maximales résultent le cas échéant de la somme des points correspondants aux niveaux déterminés.

    Ces pesées des emplois repères servent de référence aux emplois de la branche professionnelle.

    4.2.2.   Pesée des emplois repères

    Animation sociale et socioculturelle

    Emploi repère : animateur (trice) d'activitéNiveau de positionnement minimumNiveau de positionnement maximum
    Niveau de positionnement choisiPoints correspondantsNiveau de positionnement choisiPoints correspondants
    Critère 1 : niveau diplôme requis1SSC25
    Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi1SSC25
    Critère 3 : autonomie1SSC25
    Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli2121
    Critère 5 : responsabilités financières1SSC22
    Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines1SSC210
    Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise1SSC320
    Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise1SSC210
    Total pesée158
    Emploi repère : animateur (trice)Niveau de positionnement minimumNiveau de positionnement maximum
    Niveau de positionnement choisiPoints correspondantsNiveau de positionnement choisiNiveau choisi
    Critère 1 : niveau diplôme requis315435
    Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi25315
    Critère 3 : autonomie25315
    Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli21530
    Critère 5 : responsabilités financières22420
    Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines1SSC320
    Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise25320
    Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise210320
    Total pesée43175
    Emploi repère : intervenant (e) social (e)Niveau de positionnement minimumNiveau de positionnement maximum
    Niveau de positionnement choisiPoints correspondantsNiveau de positionnement choisiNiveau choisi
    Critère 1 : niveau diplôme requis315555
    Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi25545
    Critère 3 : autonomie25315
    Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli37530
    Critère 5 : responsabilités financières1SSC540
    Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines1SSC320
    Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise1SSC25
    Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise320430
    Total pesée52240
    Emploi repère : intervenant (e) spécialisé (e)Niveau de positionnement minimumNiveau de positionnement maximum
    Niveau de positionnement choisiPoints correspondantsNiveau de positionnement choisiNiveau choisi
    Critère 1 : niveau diplôme requis25555
    Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi1SSC315
    Critère 3 : autonomie1SSC425
    Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli1SSC37
    Critère 5 : responsabilités financières1SSC22
    Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines1SSC320
    Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise1SSC320
    Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise1SSC210
    Total pesée5154

    Petite enfance

    Emploi repère : animation petite enfanceNiveau de positionnement minimumNiveau de positionnement maximum
    Niveau de positionnement choisiPoints correspondantsNiveau de positionnement choisiPoints correspondants
    Critère 1 : niveau diplôme requis1SSC25
    Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi1SSC25
    Critère 3 : autonomie1SSC25
    Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli2121
    Critère 5 : responsabilités financières1SSC22
    Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines1SSC210
    Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise1SSC25
    Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise1SSC320
    Total pesée153
    Emploi repère : accompagnement petite enfance et parentalitéNiveau de positionnement minimumNiveau de positionnement maximum
    Niveau de positionnement choisiPoints correspondantsNiveau de positionnement choisiPoints correspondants
    Critère 1 : niveau diplôme requis315315
    Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi25315
    Critère 3 : autonomie1SSC315
    Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli2137
    Critère 5 : responsabilités financières1SSC22
    Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines1SSC210
    Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise1SSC320
    Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise1SSC320
    Total pesée21104
    Emploi repère : éducation petite enfanceNiveau de positionnement minimumNiveau de positionnement maximum
    Niveau de positionnement choisiPoints correspondantsNiveau de positionnement choisiPoints correspondants
    Critère 1 : niveau diplôme requis435555
    Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi25545
    Critère 3 : autonomie1SSC425
    Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli21530
    Critère 5 : responsabilités financières1SSC420
    Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines1SSC320
    Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise25320
    Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise210320
    Total pesée56235

    Encadrement et direction

    Emploi repère : coordinateur (trice)/ encadrementNiveau de positionnement minimumNiveau de positionnement maximum
    Niveau de positionnement choisiPoints correspondantsNiveau de positionnement choisiPoints correspondants
    Critère 1 : niveau diplôme requis315555
    Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi430665
    Critère 3 : autonomie315425
    Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli21530
    Critère 5 : responsabilités financières22540
    Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines1SSC530
    Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise25320
    Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise210430
    Total pesée78295
    Emploi repère : directeur (trice)/ cadre fédéralNiveau de positionnement minimumNiveau de positionnement maximum
    Niveau de positionnement choisiPoints correspondantsNiveau de positionnement choisiPoints correspondants
    Critère 1 : niveau diplôme requis555690
    Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi6658110
    Critère 3 : autonomie425655
    Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli1SSC530
    Critère 5 : responsabilités financières540860
    Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines425755
    Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise320670
    Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise430545
    Total pesée260515

    Administratif / financier

    Emploi repère : assistant (e) de gestion ou de directionNiveau de positionnement minimumNiveau de positionnement maximum
    Niveau de positionnement choisiPoints correspondantsNiveau de positionnement choisiPoints correspondants
    Critère 1 : niveau diplôme requis315555
    Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi25545
    Critère 3 : autonomie25315
    Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli1SSC21
    Critère 5 : responsabilités financières1SSC22
    Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines1SSC320
    Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise1SSC25
    Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise1SSC320
    Total pesée25163
    Emploi repère : personnel administratif ou financierNiveau de positionnement minimumNiveau de positionnement maximum
    Niveau de positionnement choisiPoints correspondantsNiveau de positionnement choisiPoints correspondants
    Critère 1 : niveau diplôme requis315555
    Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi315545
    Critère 3 : autonomie25315
    Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli1SSC1SSC
    Critère 5 : responsabilités financières22540
    Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines1SSC320
    Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise1SSC25
    Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise1SSC320
    Total pesée37200
    Emploi repère : chargé (e) d'accueilNiveau de positionnement minimumNiveau de positionnement maximum
    Niveau de positionnement choisiPoints correspondantsNiveau de positionnement choisiPoints correspondants
    Critère 1 : niveau diplôme requis1SSC315
    Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi1SSC430
    Critère 3 : autonomie1SSC25
    Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli2137
    Critère 5 : responsabilités financières1SSC22
    Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines1SSC210
    Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise1SSC320
    Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise1SSC210
    Total pesée199
    Emploi repère : secrétaireNiveau de positionnement minimumNiveau de positionnement maximum
    Niveau de positionnement choisiPoints correspondantsNiveau de positionnement choisiPoints correspondants
    Critère 1 : niveau diplôme requis25435
    Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi1SSC315
    Critère 3 : autonomie1SSC25
    Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli1SSC21
    Critère 5 : responsabilités financières1SSC22
    Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines1SSC320
    Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise1SSC25
    Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise1SSC210
    Total pesée593

    Services et technique

    Emploi repère : personnel de maintenance, de cuisine et de serviceNiveau de positionnement minimumNiveau de positionnement maximum
    Niveau de positionnement choisiPoints correspondantsNiveau de positionnement choisiPoints correspondants
    Critère 1 : niveau diplôme requis1SSC315
    Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi1SSC315
    Critère 3 : autonomie1SSC25
    Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli1SSC21
    Critère 5 : responsabilités financières1SSC420
    Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines1SSC320
    Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise1SSC320
    Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise1SSC210
    Total peséeSSC106
    Emploi repère : personnel médical et paramédicalNiveau de positionnement minimumNiveau de positionnement maximum
    Niveau de positionnement choisiPoints correspondantsNiveau de positionnement choisiPoints correspondants
    Critère 1 : niveau diplôme requis257120
    Critère 2 : complexité et technicité de l'emploi315780
    Critère 3 : autonomie25655
    Critère 4 : compétences relationnelles avec le public accueilli21530
    Critère 5 : responsabilités financières1SSC755
    Critère 6 : responsabilités dans la gestion des ressources humaines1SSC755
    Critère 7 : sécurité des personnes et des matériels de l'entreprise25670
    Critère 8 : contribution au projet de l'entreprise1SSC545
    Total pesée31510

    Article 5
    Modification de la classification et des pesées

    5.1.   Révision de la pesée d'un emploi

    Au sein de l'entreprise, certains emplois peuvent être amenés à évoluer et donner lieu à une révision de la pesée de l'emploi.

    La révision est engagée soit à l'initiative de l'employeur, soit à la demande du salarié appuyée ou non des représentants du personnel.

    La révision de la pesée d'un emploi signifie l'étude de la modification d'au moins un niveau de positionnement d'un critère se situant entre le niveau de positionnement minimum et maximum de l'emploi repère auquel l'emploi occupé est rattaché.

    L'étude de cette révision est réalisée par l'employeur chaque année au plus tard lors de l'entretien annuel d'évaluation.

    Dès lors qu'au moins un niveau de positionnement du critère se situant entre le niveau de positionnement minimum et maximum de l'emploi repère auquel l'emploi occupé est rattaché est modifié, la révision de la pesée d'emploi est obligatoire sur le ou les critère (s) concerné (s).

    La décision finale relève de l'employeur.

    En cas de modification de la pesée, un avenant au contrat de travail doit être établi et transmis au salarié ainsi que le détail de la nouvelle pesée du salarié.

    Dans le cas contraire, la décision est notifiée par écrit au salarié. Un temps d'échange sera mis en place afin d'expliquer au salarié la décision de l'employeur.

    5.2.   Changement d'emploi

    Une évolution conduisant à un changement d'emploi peut avoir pour conséquence le rattachement à un autre emploi repère.

    L'étude de changement d'emploi est réalisée par l'employeur selon les besoins identifiés au sein de sa structure.

    En cas de changement d'emploi, une nouvelle pesée de l'emploi est réalisée par l'employeur. Elle est notifiée et détaillée par écrit au salarié.

    En cas de modification de la pesée, un avenant au contrat de travail doit être établi et transmis au salarié ainsi que le détail de sa nouvelle pesée.

    Article 6
    Recours

    6.1.   Recours au niveau de l'entreprise

    Le salarié qui conteste sa classification (pesée de l'emploi ou rattachement à un emploi repère) peut exercer un recours auprès de son employeur et demander à être reçu par ce dernier.

    Il peut être assisté lors de cet entretien par un représentant du personnel ou par un salarié de son choix appartenant à l'entreprise.

    La réponse de l'employeur devra être apportée dans un délai d'un mois. En cas de contestation un recours au niveau de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) peut alors être mis en œuvre selon les dispositions prévues au préambule de la convention collective, article 2.1.1.3.

    6.2.   Recours au niveau de la branche professionnelle

    Les recours sont étudiés par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI). Cette dernière pourra prévoir la mise en place d'une commission ad hoc en charge d'étudier ces recours.

    La requête doit être introduite par l'intermédiaire d'une organisation syndicale représentative dans la branche professionnelle au sens du code du travail (syndicat employeur pour une requête d'employeur, syndicat de salariés pour une requête de salarié).

    La commission devra se réunir au maximum dans les deux mois après réception de la demande. Elle donne un avis, à la majorité, sur toute décision de classification contestée.

    Quelle que soit l'issue des débats, un procès-verbal est établi et signé par les membres présents de la commission. Le procès-verbal est notifié immédiatement aux parties.

    Article 7
    Création ou modification d'emplois repères

    Des emplois repères peuvent être créés ou modifiés par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) soit pour répondre à un emploi nouveau non répertorié, soit pour compléter ou modifier la liste d'emplois assimilés.

    Article 8
    Appui de la branche aux entreprises

    Un guide paritaire de branche est à disposition des employeurs et des salariés. Il regroupe les recommandations pratiques des partenaires sociaux, la mise en œuvre de la classification dans l'entreprise ainsi que les fiches paritaires des entretiens annuels d'évaluation et un explicatif pour l'utilisation de ces fiches paritaires. »

    (1) Pour les partenaires sociaux, le public accueilli comprend les usagers des services de l'entreprise ou les responsables légaux pour les mineurs de moins de 6 ans.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Système de rémunération

    Le chapitre V intitulé « Système de rémunération » est composé de 4 articles rédigés comme suit :

    « Article 1er
    La rémunération

    La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base telle que définie à l'article 1.1 et de la valorisation de l'expérience professionnelle telle que définie dans l'article 1.2 du présent chapitre.

    1.1. La rémunération de base

    La rémunération de base est la somme de deux composantes à savoir le salaire socle conventionnel et le cas échéant, du salaire additionnel défini par la pesée du poste.

    Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir les négociations sur le salaire socle conventionnel et la valeur du point à la demande d'au moins une des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle.

    1.1.1.   Le salaire socle conventionnel

    Le salaire socle conventionnel est exprimé en euros. Il correspond, au moment du classement dans l'emploi, aux postes positionnés au premier niveau de chaque critère.

    Il est calculé sur la base d'un équivalent temps plein.

    Il est annuel et exprimé en euros. Il est payé mensuellement par douzième.

    Chaque rémunération de base se compose obligatoirement de ce salaire socle conventionnel.

    Le salaire socle conventionnel est fixé à 21 200 euros (vingt et un mille deux cents euros) au 1er janvier 2024.

    1.1.2.   Le salaire additionnel

    Le salaire additionnel est égal au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement dans l'emploi dans la grille de cotation.

    Il est calculé sur la base d'un équivalent temps plein.

    Il est annuel et exprimé en euros. Il est payé mensuellement par douzième.

    La valeur du point est fixée à 55 euros (cinquante-cinq euros) au 1er janvier 2024.

    1.2. L'expérience professionnelle

    L'expérience professionnelle se compose d'une part de l'ancienneté acquise au sein de la branche professionnelle et d'autre part de l'acquisition de compétences dans l'emploi repère.

    1.2.1.   L'ancienneté acquise au sein de la branche professionnelle

    a) Ancienneté au sein de la branche professionnelle

    L'ancienneté au sein de la branche professionnelle Alisfa est valorisée à raison de 1 point tous les ans, à la date anniversaire d'embauche du salarié.

    Les points acquis au titre de cette ancienneté doivent être repris dans leur intégralité en cas de changement d'entreprise par un salarié, dès lors que l'entreprise précédente appliquait la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, association de développement social local.

    Pour bénéficier de cette reprise, le salarié doit présenter, dans un délai maximum d'un mois suivant son embauche, le dernier bulletin de paie permettant de justifier du nombre de points acquis au titre de cette ancienneté de branche.

    En cas d'interruption de carrière, au sein de la branche professionnelle Alisfa, l'employeur reprendra 50 % de l'ancienneté acquise au sein de la branche professionnelle Alisfa avant l'interruption dès lors que les deux conditions, ci-après, sont réunies :
    – l'emploi assimilé occupé par le salarié est identique à celui occupé avant l'interruption ;
    – le salarié justifie de la reconstitution de son ancienneté acquise dans la branche professionnelle Alisfa avant l'interruption.

    b) Ancienneté en dehors de la branche professionnelle

    L'employeur a la possibilité de reprendre tout ou partie de l'ancienneté acquise par le salarié en dehors de la branche professionnelle, dès lors que les compétences qui ont été mobilisées pour réaliser l'emploi sont communes avec celles demandées au sein de la branche professionnelle des acteurs du lien social et familial.

    1.2.2.   L'acquisition de compétences dans l'emploi repère

    1.2.2.1.   Définition

    Pour les partenaires sociaux, l'acquisition de compétences est conditionnée par les deux éléments suivants :
    – un nombre minimum d'heures de formation suivies par le salarié ;
    – l'évaluation de la tenue du poste réalisée par l'employeur ou son représentant via l'entretien annuel.

    Afin de valoriser l'acquisition de compétences dans l'emploi repère, les partenaires sociaux ont défini 4 paliers. Chaque palier ouvre droit à un nombre de points défini à l'article 1.2.2.2 du présent chapitre.

    Le salarié pourra progresser tout au long de sa carrière professionnelle au sein des quatre paliers définis comme suit :

    • Palier 1 :

    Le palier 1 correspond à l'entrée du salarié dans l'emploi repère.

    Conditions générales pour passer au palier supérieur (palier 2)

    Depuis la date d'entrée dans l'emploi repère, le salarié devra, pour passer au palier 2, remplir les conditions suivantes :
    – le salarié a suivi 70 heures de formation depuis l'entrée dans l'emploi repère. Il s'agit de toutes formations, dès lors qu'elles ont été validées par l'employeur en lien avec l'emploi ou les missions de l'entreprise.

    Ces formations doivent être financées par les fonds légaux ou conventionnels. Les fonds conventionnels s'entendent hors séminaires et colloques financés sur le 0,2 % conformément à l'article 2.1.2.4 du préambule de la convention collective ;
    – l'entretien annuel mené par l'employeur ou son représentant selon une grille d'entretien paritaire, fournie par la branche, apprécie le degré de compétences acquises par le salarié en lien avec le poste ;
    – le salarié a 72 mois de travail effectif ou assimilé dans ce palier 1, sauf passage anticipé dans les conditions précisées dans le paragraphe suivant.

    Passage anticipé au palier supérieur (palier 2)

    Un passage anticipé au palier supérieur est possible. En effet, l'employeur peut proposer un passage anticipé vers le palier 2 à un salarié qui remplit les deux premières conditions susmentionnées après 24 mois de travail effectif ou assimilé passé dans le palier 1. Le salarié peut également en faire la demande auprès de son employeur. La décision revient à l'employeur.

    Passage automatique au palier supérieur (palier 2)

    Après 72 mois de travail effectif ou assimilé depuis la date d'entrée dans l'emploi repère, le salarié passera automatiquement au palier 2.

    • Palier 2 :

    Conditions générales pour passer au palier supérieur (palier 3)

    Durant les 72 mois de travail effectif ou assimilé depuis la date d'entrée dans le palier 2, le salarié devra, pour passer au palier 3, remplir les conditions suivantes :
    – le salarié a suivi 70 heures de formation depuis l'entrée dans le palier 2. Il s'agit de toutes formations, dès lors qu'elles ont été validées par l'employeur en lien avec l'emploi ou les missions de l'entreprise.
    Ces formations doivent être financées par les fonds légaux ou conventionnels. Les fonds conventionnels s'entendent hors séminaires et colloques financés sur le 0,2 % conformément à l'article 2.1.2.4 du préambule de la convention collective ;
    – l'entretien annuel mené par l'employeur ou son représentant selon une grille d'entretien paritaire, fournie par la branche, apprécie le degré de compétences acquises par le salarié en lien avec le poste ;
    – le salarié a 72 mois de travail effectif ou assimilé dans ce palier 2, sauf passage anticipé dans les conditions précisées dans le paragraphe suivant.

    Passage anticipé au palier supérieur (palier 3)

    Un passage anticipé au palier supérieur est possible. En effet, l'employeur peut proposer un passage anticipé vers le palier 3 à un salarié qui remplit les deux conditions susmentionnées après 24 mois de travail effectif ou assimilé passé dans le palier 2. Le salarié peut également en faire la demande auprès de son employeur. La décision revient à l'employeur.

    Passage automatique au palier supérieur (palier 3)

    Après 72 mois de travail effectif ou assimilé depuis la date d'entrée dans l'emploi repère, le salarié passera automatiquement au palier 3.

    • Palier 3 :

    Conditions générales pour passer au palier supérieur (palier 4)

    Durant les 72 mois de travail effectif ou assimilé depuis la date d'entrée dans le palier 3, le salarié devra, pour passer au palier 4, remplir les conditions suivantes :
    – le salarié a suivi 70 heures de formation depuis l'entrée dans le palier 3. Il s'agit de toutes formations, dès lors qu'elles ont été validées par l'employeur en lien avec l'emploi ou les missions de l'entreprise.
    Ces formations doivent être financées par les fonds légaux ou conventionnels. Les fonds conventionnels s'entendent hors séminaires et colloques financés sur le 0,2 % conformément à l'article 2.1.2.4 du préambule de la convention collective ;
    – l'entretien annuel mené par l'employeur ou son représentant selon une grille d'entretien paritaire, fournie par la branche, apprécie le degré de compétences acquises par le salarié en lien avec le poste ;
    – le salarié a 72 mois de travail effectif ou assimilé dans ce palier 3, sauf passage anticipé dans les conditions précisées dans le paragraphe suivant.

    Passage anticipé au palier supérieur (palier 4)

    Un passage anticipé au palier supérieur est possible. En effet, l'employeur peut proposer un passage anticipé vers le palier 4 à un salarié qui remplit les deux conditions susmentionnées après 24 mois de travail effectif ou assimilé passé dans le palier 3. Le salarié peut également en faire la demande auprès de son employeur. La décision revient à l'employeur.

    Passage automatique au palier supérieur (palier 4)

    Après 72 mois de travail effectif ou assimilé depuis la date d'entrée dans l'emploi repère, le salarié passera automatiquement au palier 4.

    • Palier 4 :

    Le palier 4 est le dernier palier. Les dispositions relatives aux précédents paliers (nombre d'heures de formation suivies et l'appréciation par l'employeur ou son représentant) ne s'appliquent donc pas.

    Des mesures particulières seront mises en place par les partenaires sociaux afin de valoriser les longues carrières au sein de la branche professionnelle.

    1.2.2.2.   Points attribués

    Tous les deux ans, lors de l'entretien annuel d'évaluation fixé à l'article 2 du présent chapitre, l'employeur pourra attribuer une partie des points correspondant aux paliers.

    Les points attribués sont versés au 1er janvier de l'année suivante.

    En cas de passage automatique

    Nombre d'heures de formation

    Au terme des 72 mois de travail effectif ou assimilé dans le palier, si le salarié a effectué le nombre d'heures de formation défini à l'article 1.2.2.1 du présent chapitre, le salarié se verra attribuer le nombre de points maximum.

    En revanche, si le salarié n'a pas effectué le nombre total d'heures de formation (70 heures), un prorata est réalisé en fonction du nombre d'heures de formation réalisées par rapport au nombre de points maximums (voir la colonne “ nombre d'heures de formation suivies ” dans le tableau à l'article 1.2.2.3 de ce chapitre). Le résultat obtenu devra être arrondi à l'entier supérieur.

    Si le salarié n'a pas effectué le nombre total d'heures de formation :
    – en raison d'un refus, d'absence de proposition par l'employeur à hauteur des 70 heures de formation dans ce cas, le nombre de points maximum afférent à cette condition devra être attribué au salarié (voir la colonne “ nombre d'heures de formation suivies ” dans le tableau à l'article 1.2.2.3 de ce chapitre) ;
    – en raison de refus du salarié de suivre une formation pendant ces 72 mois, aucun point ne sera attribué ;
    – en cas d'absences assimilées à du temps de travail effectif ou assimilé par la loi ou la convention collective qui cumulées dépassent 36 mois, la moitié du nombre de points maximum devra être attribuée (voir la colonne “ nombre d'heures de formation suivies ” dans le tableau à l'article 1.2.2.3 de ce chapitre). Ce cumul s'obtient en additionnant les périodes d'absence qu'elles soient consécutives ou non.

    Entretien annuel

    Au terme des 72 mois de travail effectif ou assimilé dans le palier, le nombre de points attribués en lien avec l'évaluation réalisée par l'employeur ou son représentant lors du dernier entretien doit être fait en fonction des compétences acquises par le salarié, lors de l'entretien annuel en fonction de la grille d'entretien paritaire réalisée par les partenaires sociaux.

    En cas de passage anticipé

    Si l'employeur décide du passage au palier supérieur avant les 72 mois requis, le nombre de points maximum est attribué au salarié.

    1.2.2.3.   Le tableau des points correspondant aux 4 paliers

    Nombre d'heures de formation suiviesÉvaluation réalisée par l'employeur ou son représentantTotal
    Passage du palier 1 au palier 2Minimum011
    Maximum7815
    Passage du palier 2 au palier 3Minimum011
    Maximum7815
    Passage du palier 3 au palier 4Minimum011
    Maximum7815

    En cas de changement d'emploi repère, le salarié est placé au palier 1 de ce nouvel emploi repère.

    Si l'ancienne rémunération comprenant la rémunération de base (salaire socle conventionnel auquel s'ajoute le cas échéant le salaire additionnel) et les points liés à l'acquisition de compétence est supérieure à la nouvelle, le salarié se verra attribuer une indemnité compensatoire. Cette indemnité correspondra à la différence entre sa nouvelle rémunération de base et son ancienne rémunération comprenant la rémunération de base et les points liés à l'acquisition de compétence.

    Cette indemnité compensatoire sera réduite à proportion des points ultérieurement acquis (correspondant à l'article 1.2.2.3 du présent chapitre).

    Article 2
    Entretien annuel d'évaluation

    2.1.   Définition

    L'entretien d'évaluation doit être conduit annuellement au plus tard le 30 novembre de l'année en cours.

    L'entretien annuel d'évaluation est un moment privilégié entre l'employeur ou son représentant et le salarié. Il permet un échange sur la situation de chaque salarié dans l'entreprise. Il est un élément déterminant dans la prise en compte de l'expérience professionnelle.

    Il est réalisé en référence à la définition de l'emploi, précise et à jour, et à la grille paritaire mise à disposition par la branche professionnelle.

    Il permet de faire un bilan de l'activité de l'année écoulée, d'une part en fonction des résultats atteints et d'autre part par rapport aux compétences développées.

    Il permet de mesurer l'atteinte ou non des objectifs professionnels fixés l'année précédente et de définir les objectifs à atteindre pour l'année suivante.

    Les objectifs sont en lien avec le développement de compétences.

    2.2.   Mise en œuvre

    L'entretien d'évaluation a lieu chaque année au plus tard le 30 novembre.

    Les documents de préparation à l'entretien (grille paritaire et mode d'emploi), ainsi que la date de la rencontre sont communiqués au salarié 7 jours calendaires, sauf contraintes particulières, avant la date de l'entretien.

    Lors de l'entretien, l'employeur ou son représentant :
    – évalue l'acquisition de compétences en lien avec le poste du salarié. Pour ce faire, l'employeur ou son représentant doit utiliser la grille d'entretien paritaire ;
    – et fixe les objectifs, en lien avec le développement des compétences, à atteindre pour les douze mois suivants.

    Les éléments liés à l'entretien d'évaluation (synthèse écrite de l'entretien d'évaluation et objectifs rédigés) sont communiqués au salarié.

    Les objectifs doivent être communiqués au salarié au plus tard le 31 décembre de l'année.

    La synthèse écrite de l'entretien est remise au plus tard trois mois après l'entretien.

    En cas d'absence du salarié au moment de la réalisation de l'entretien, l'employeur ou son représentant doit le réaliser lors du retour du salarié dans l'entreprise.

    L'employeur dispose des mêmes délais pour remettre les documents. Ainsi, les objectifs doivent être communiqués au salarié, au plus tard dans le mois suivant l'entretien. La synthèse écrite de l'entretien est remise au plus tard trois mois après l'entretien.

    Article 3
    Prise de mission supplémentaire de manière temporaire

    Lorsque le salarié à la demande de l'employeur se voit confier temporairement, pour une durée ne pouvant excéder 12 mois consécutifs, une ou des missions correspondant à un emploi d'une pesée supérieure, pour une période supérieure à deux semaines consécutives, une indemnité différentielle lui sera attribuée.

    Cette indemnité est due à dater du premier jour de la prise temporaire de fonction supplémentaire. Cette indemnité est égale à l'écart entre la pesée de l'emploi habituellement occupé et celle correspondant aux missions temporairement confiées.

    La durée maximale précitée de 12 mois consécutifs ne s'applique dans le cas du remplacement d'un salarié absent.

    L'employeur devra remettre au salarié une lettre de mission précisant :
    – les raisons de la prise de mission supplémentaire ;
    – les missions supplémentaires ;
    – la durée ;
    – les modalités de retours aux missions initiales ;
    – le montant de l'indemnité différentielle.

    À l'issue de ces 12 mois si le salarié est maintenu dans ces nouvelles fonctions, l'employeur devra réviser sa pesée et sa classification.

    Article 4
    Définition du salaire minimum hiérarchique de branche

    Le salaire minimum hiérarchique pour la branche Alisfa comprend les éléments suivants :

    • La rémunération de base comprenant :
    – le salaire socle conventionnel ;
    – le cas échéant le salaire additionnel défini par la pesée du poste ;
    – la rémunération complémentaire correspondant aux points acquis au titre de l'ancienneté dans la branche professionnelle telle que définie à l'article 1.2.1 du chapitre V de la convention collective et de l'expérience professionnelle telle que définie par l'article 1.2.2 du chapitre V de la convention collective ;
    – le cas échéant, aux points alloués en lien avec le statut cadre tels que définis au chapitre XI de la présente convention. »

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Outils paritaires

    Afin de pouvoir outiller les employeurs et les salariés dans la conduite des entretiens annuels et la reconnaissance de l'acquisition de compétences, la branche professionnelle élaborera un guide paritaire, des grilles paritaires d'entretien annuel, ainsi que tous autres outils nécessaires à la bonne application des nouveaux systèmes de classification et de rémunération mis en place par le présent avenant.

    Les documents finalisés seront validés en CPPNI.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Mesures transitoires

    Une annexe spécifique intitulée « Annexe 2 “ Mesures transitoires changement de systèmes ” » dédiée aux mesures transitoires est mise en place afin d'accompagner les employeurs et les salariés dans la mise en place des nouveaux systèmes de classification et de rémunération.

    L'annexe « Mesures transitoires » sera composée de 3 articles :

    « Préambule

    La mise en place de nouveaux systèmes de classification et de rémunération entraîne un changement important pour les employeurs et les salariés au sein d'une entreprise. Soucieux d'accompagner ce changement, les partenaires sociaux ont mis en place des mesures facilitant la transition entre l'ancien et le nouveau système concernant l'acquisition des compétences, l'ancienneté, le passage entre les deux systèmes ainsi qu'une table de concordances entre les terminologies de l'ancienne classification et la nouvelle.

    Article 1er
    Application du nouveau système de rémunération

    Article 1.1   Rémunération de base

    Pour calculer la nouvelle rémunération de base, l'employeur doit réaliser la pesée du poste du salarié. Dans tous les cas, il doit appliquer aux salariés le salaire socle conventionnel auquel s'ajoute, le cas échéant le salaire additionnel (pesée du poste).

    Article 1.2    L'expérience professionnelle

    Article 1.2.1   L'acquisition de compétence dans l'emploi repère

    Lors du passage d'un système à l'autre, les salariés en poste ont acquis des compétences dans l'emploi qu'il convient de valoriser.

    Ainsi, l'employeur devra décompter le nombre de mois d'ancienneté du salarié dans l'entreprise avant le 1er janvier 2024, date d'entrée en vigueur du présent accord au sein de l'emploi repère issu de la précédente classification, et non à sa date d'embauche et appliquer le nombre de points figurant dans le tableau suivant :

    PalierDuréeNombre de points
    Palier 1Supérieur ou égal à 12 mois2.5
    Supérieur ou égal à 24 mois5
    Supérieur ou égal à 36 mois7.5
    Supérieur ou égal à 48 mois10
    Supérieur ou égal à 60 mois12.5
    Supérieur ou égal à 72 mois15
    Palier 2Supérieur ou égal à 84 mois17.5
    Supérieur ou égal à 96 mois20
    Supérieur ou égal à 108 mois22.5
    Supérieur ou égal à 120 mois25
    Supérieur ou égal à 132 mois27.5
    Supérieur ou égal à 144 mois30
    Palier 3Supérieur ou égal à 156 mois32.5
    Supérieur ou égal à 168 mois35
    Supérieur ou égal à 180 mois37.5
    Supérieur ou égal à 192 mois40
    Supérieur ou égal à 204 mois42.5
    Supérieur ou égal à 216 mois45

    Article 1.2.2 L'ancienneté acquise au sein de la branche professionnelle

    L'ancienneté dans la branche se calcule à partir de la date de la première embauche dans une entreprise qui applique la convention collective des acteurs du lien social et familial, quel que soit l'emploi occupé. Cette ancienneté traduit le parcours professionnel du salarié en reprenant la ou les différentes périodes où un emploi a été occupé en continu dans une ou des entreprises de la branche professionnelle.

    Lors du passage d'un système à l'autre, l'employeur devra vérifier la date de la première embauche du salarié dans une entreprise appliquant la convention collective des acteurs du lien social et familial et appliquer un point par année d'ancienneté acquise dans la branche professionnelle dès lors que le salarié est resté au sein de la branche professionnelle en continu.

    Les points sont attribués conformément à l'article 1.2.1 du chapitre V.

    Article 1.3 Règles de passage d'un système à l'autre

    Lors du passage d'un système à l'autre, l'employeur devra réaliser une comparaison entre les deux montants suivants :
    – l'ancienne rémunération correspondant à la somme de :
    – – la rémunération de base ou la rémunération minimum de branche ;
    – – la rémunération individuelle supplémentaire si le salarié en bénéficiait ;
    – – une éventuelle indemnité de passage telle que définie à l'article 4.1 de l'annexe 1 bis ;
    – – une éventuelle indemnité de maintien de salaire ;
    – la nouvelle rémunération de base correspondant à la somme de :
    – – la rémunération de base composée du salaire socle conventionnel, et le cas échéant du salaire additionnel (pesée du poste) ;
    – – et de la rémunération correspondant aux points acquis au titre de l'expérience professionnelle (acquisition de compétence dans l'emploi repère et ancienneté acquise au sein de la branche professionnelle).

    Une fois ce calcul réalisé, plusieurs cas de figure sont possibles :

    Article 1.3.1 Les deux montants sont identiques

    Le salarié perçoit la nouvelle rémunération de base déterminée par le salaire socle conventionnel auquel s'ajoute le cas échéant : le salaire additionnel (pesée du poste) ainsi que les points correspondant à l'expérience professionnelle.

    Article 1.3.2 Les deux montants ne sont pas identiques

    Article 1.3.2.1   L'ancienne rémunération est supérieure à la nouvelle

    En conformité avec le code du travail, le salarié en poste se voit garantir le maintien de sa rémunération annuelle brute.

    Ainsi, l'employeur devra calculer la différence entre les deux rémunérations définies à l'article 1.3 de la présente annexe. La différence obtenue en euros constituera une indemnité de maintien de salaire.

    En cas de changement d'emploi repère ou de révision de la pesée du salarié entrainant une augmentation de cette dernière, l'indemnité de maintien de salaire sera réduite à proportion de l'augmentation.

    Article 1.3.2.2   La nouvelle rémunération est supérieure

    Le salarié perçoit la nouvelle rémunération de base déterminée par le salaire socle conventionnel auquel s'ajoute le cas échéant le salaire additionnel (pesée de poste) ainsi que les points correspondant à l'expérience professionnelle.

    Article 2
    Montée en charge

    Afin de pouvoir réaliser une montée en charge progressive permettant aux employeurs de réaliser des budgets prévisionnels cohérents et viables, les partenaires sociaux ont prévu une montée en charge sur les quatre années suivant l'entrée en vigueur du présent avenant.

    Cette montée en charge n'exclut pas la tenue de négociations salariales, conformément aux dispositions légales.

    Pour ce faire, l'employeur devra appliquer, en fonction de l'année, les valeurs minimales définies ci-après, déterminées par les partenaires sociaux :

    AnnéeValeur du pointSalaire socle
    202455 €21 200 €
    202555 €21 500 €
    202655 €21 900 €
    202755 €22 400 €

    Article 3
    Table de concordance

    Dans le but d'accompagner les employeurs et les salariés dans l'application et la mise en œuvre du nouveau système de classification, un tableau de concordance a été créé par les partenaires sociaux.

    Ce tableau a également pour but de servir à appliquer les autres dispositions prévues par la convention collective qui énuméraient l'ancienne terminologie des emplois repères.

    Emploi repère ancien systèmeEmploi repère nouveau système
    Agent de maintenancePersonnel de maintenance, de service et de restauration
    Animateur d'activitéAnimateur d'activité
    Animatrice petite enfance
    AnimateurAnimateur
    Intervenant social
    Assistant de directionAssistant de gestion ou de direction
    Auxiliaire petite enfance ou de soinAnimation petite enfance
    Accompagnement petite enfance et parentalité
    Cadre fédéralDirection/ cadre fédéral
    Chargé d'accueilChargé d'accueil
    ComptablePersonnel administratif ou financier
    CoordinateurCoordinateur/ encadrement
    DirecteurDirection/ cadre fédéral
    Éducateur petite enfanceÉducation petite enfance
    Intervenant techniqueIntervenant spécialisé
    Personnel médical paramédical
    Personnel de maintenance, de service et de restauration
    Personnel administratifPersonnel administratif et financier
    Personnel de servicePersonnel de maintenance, de service et de restauration
    SecrétaireSecrétaire

    La concordance pour le statut cadre est réalisée comme suit :

    Statut cadre ancien systèmeStatut cadre nouveau système
    Cadre fédéralDirection/ cadre fédéral
    DirecteurDirection/ cadre fédéral
    ComptablePersonnel administratif et financier
    Critère 1 : formationCritère 2 : complexitéCritère 3 : autonomieCritère 1 : formationCritère 2 : complexitéCritère 3 : autonomie
    554543
    Coordinateur/ coordinatriceCoordinateur/ encadrement
    Critère 1 : formationCritère 2 : complexitéCritère 3 : autonomieCritère 1 : formationCritère 2 : complexitéCritère 3 : autonomie
    454444
    Assistant (e) de directionAssistant de direction ou de gestion
    Critère 1 : formationCritère 2 : complexitéCritère 3 : autonomieCritère 1 : formationCritère 2 : complexitéCritère 3 : autonomie
    454443
  • Article 7

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur, dépôt et extension

    Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.

    Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, du plein emploi et de l'insertion, ainsi qu'à l'observatoire de branche.

    Dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les parties signataires en demandent l'extension. Le présent avenant s'appliquera à l'ensemble de la branche professionnelle le 1er janvier 2024 s'il a fait l'objet d'un arrêté d'extension.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération, la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 11 décembre 2023 - art. 1)