Avenant n° 10-2022 du 6 décembre 2022 relatif à la révision des systèmes de classification et de rémunération

Article 4

En vigueur étendu

Système de rémunération

Le chapitre V intitulé « Système de rémunération » est composé de 4 articles rédigés comme suit :

« Article 1er
La rémunération

La rémunération est la contrepartie de l'exécution du contrat de travail. Elle est la somme de la rémunération de base telle que définie à l'article 1.1 et de la valorisation de l'expérience professionnelle telle que définie dans l'article 1.2 du présent chapitre.

1.1. La rémunération de base

La rémunération de base est la somme de deux composantes à savoir le salaire socle conventionnel et le cas échéant, du salaire additionnel défini par la pesée du poste.

Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir les négociations sur le salaire socle conventionnel et la valeur du point à la demande d'au moins une des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche professionnelle.

1.1.1.   Le salaire socle conventionnel

Le salaire socle conventionnel est exprimé en euros. Il correspond, au moment du classement dans l'emploi, aux postes positionnés au premier niveau de chaque critère.

Il est calculé sur la base d'un équivalent temps plein.

Il est annuel et exprimé en euros. Il est payé mensuellement par douzième.

Chaque rémunération de base se compose obligatoirement de ce salaire socle conventionnel.

Le salaire socle conventionnel est fixé à 21 200 euros (vingt et un mille deux cents euros) au 1er janvier 2024.

1.1.2.   Le salaire additionnel

Le salaire additionnel est égal au produit de la valeur du point par la pesée résultant du positionnement dans l'emploi dans la grille de cotation.

Il est calculé sur la base d'un équivalent temps plein.

Il est annuel et exprimé en euros. Il est payé mensuellement par douzième.

La valeur du point est fixée à 55 euros (cinquante-cinq euros) au 1er janvier 2024.

1.2. L'expérience professionnelle

L'expérience professionnelle se compose d'une part de l'ancienneté acquise au sein de la branche professionnelle et d'autre part de l'acquisition de compétences dans l'emploi repère.

1.2.1.   L'ancienneté acquise au sein de la branche professionnelle

a) Ancienneté au sein de la branche professionnelle

L'ancienneté au sein de la branche professionnelle Alisfa est valorisée à raison de 1 point tous les ans, à la date anniversaire d'embauche du salarié.

Les points acquis au titre de cette ancienneté doivent être repris dans leur intégralité en cas de changement d'entreprise par un salarié, dès lors que l'entreprise précédente appliquait la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, association de développement social local.

Pour bénéficier de cette reprise, le salarié doit présenter, dans un délai maximum d'un mois suivant son embauche, le dernier bulletin de paie permettant de justifier du nombre de points acquis au titre de cette ancienneté de branche.

En cas d'interruption de carrière, au sein de la branche professionnelle Alisfa, l'employeur reprendra 50 % de l'ancienneté acquise au sein de la branche professionnelle Alisfa avant l'interruption dès lors que les deux conditions, ci-après, sont réunies :
– l'emploi assimilé occupé par le salarié est identique à celui occupé avant l'interruption ;
– le salarié justifie de la reconstitution de son ancienneté acquise dans la branche professionnelle Alisfa avant l'interruption.

b) Ancienneté en dehors de la branche professionnelle

L'employeur a la possibilité de reprendre tout ou partie de l'ancienneté acquise par le salarié en dehors de la branche professionnelle, dès lors que les compétences qui ont été mobilisées pour réaliser l'emploi sont communes avec celles demandées au sein de la branche professionnelle des acteurs du lien social et familial.

1.2.2.   L'acquisition de compétences dans l'emploi repère

1.2.2.1.   Définition

Pour les partenaires sociaux, l'acquisition de compétences est conditionnée par les deux éléments suivants :
– un nombre minimum d'heures de formation suivies par le salarié ;
– l'évaluation de la tenue du poste réalisée par l'employeur ou son représentant via l'entretien annuel.

Afin de valoriser l'acquisition de compétences dans l'emploi repère, les partenaires sociaux ont défini 4 paliers. Chaque palier ouvre droit à un nombre de points défini à l'article 1.2.2.2 du présent chapitre.

Le salarié pourra progresser tout au long de sa carrière professionnelle au sein des quatre paliers définis comme suit :

• Palier 1 :

Le palier 1 correspond à l'entrée du salarié dans l'emploi repère.

Conditions générales pour passer au palier supérieur (palier 2)

Depuis la date d'entrée dans l'emploi repère, le salarié devra, pour passer au palier 2, remplir les conditions suivantes :
– le salarié a suivi 70 heures de formation depuis l'entrée dans l'emploi repère. Il s'agit de toutes formations, dès lors qu'elles ont été validées par l'employeur en lien avec l'emploi ou les missions de l'entreprise.

Ces formations doivent être financées par les fonds légaux ou conventionnels. Les fonds conventionnels s'entendent hors séminaires et colloques financés sur le 0,2 % conformément à l'article 2.1.2.4 du préambule de la convention collective ;
– l'entretien annuel mené par l'employeur ou son représentant selon une grille d'entretien paritaire, fournie par la branche, apprécie le degré de compétences acquises par le salarié en lien avec le poste ;
– le salarié a 72 mois de travail effectif ou assimilé dans ce palier 1, sauf passage anticipé dans les conditions précisées dans le paragraphe suivant.

Passage anticipé au palier supérieur (palier 2)

Un passage anticipé au palier supérieur est possible. En effet, l'employeur peut proposer un passage anticipé vers le palier 2 à un salarié qui remplit les deux premières conditions susmentionnées après 24 mois de travail effectif ou assimilé passé dans le palier 1. Le salarié peut également en faire la demande auprès de son employeur. La décision revient à l'employeur.

Passage automatique au palier supérieur (palier 2)

Après 72 mois de travail effectif ou assimilé depuis la date d'entrée dans l'emploi repère, le salarié passera automatiquement au palier 2.

• Palier 2 :

Conditions générales pour passer au palier supérieur (palier 3)

Durant les 72 mois de travail effectif ou assimilé depuis la date d'entrée dans le palier 2, le salarié devra, pour passer au palier 3, remplir les conditions suivantes :
– le salarié a suivi 70 heures de formation depuis l'entrée dans le palier 2. Il s'agit de toutes formations, dès lors qu'elles ont été validées par l'employeur en lien avec l'emploi ou les missions de l'entreprise.
Ces formations doivent être financées par les fonds légaux ou conventionnels. Les fonds conventionnels s'entendent hors séminaires et colloques financés sur le 0,2 % conformément à l'article 2.1.2.4 du préambule de la convention collective ;
– l'entretien annuel mené par l'employeur ou son représentant selon une grille d'entretien paritaire, fournie par la branche, apprécie le degré de compétences acquises par le salarié en lien avec le poste ;
– le salarié a 72 mois de travail effectif ou assimilé dans ce palier 2, sauf passage anticipé dans les conditions précisées dans le paragraphe suivant.

Passage anticipé au palier supérieur (palier 3)

Un passage anticipé au palier supérieur est possible. En effet, l'employeur peut proposer un passage anticipé vers le palier 3 à un salarié qui remplit les deux conditions susmentionnées après 24 mois de travail effectif ou assimilé passé dans le palier 2. Le salarié peut également en faire la demande auprès de son employeur. La décision revient à l'employeur.

Passage automatique au palier supérieur (palier 3)

Après 72 mois de travail effectif ou assimilé depuis la date d'entrée dans l'emploi repère, le salarié passera automatiquement au palier 3.

• Palier 3 :

Conditions générales pour passer au palier supérieur (palier 4)

Durant les 72 mois de travail effectif ou assimilé depuis la date d'entrée dans le palier 3, le salarié devra, pour passer au palier 4, remplir les conditions suivantes :
– le salarié a suivi 70 heures de formation depuis l'entrée dans le palier 3. Il s'agit de toutes formations, dès lors qu'elles ont été validées par l'employeur en lien avec l'emploi ou les missions de l'entreprise.
Ces formations doivent être financées par les fonds légaux ou conventionnels. Les fonds conventionnels s'entendent hors séminaires et colloques financés sur le 0,2 % conformément à l'article 2.1.2.4 du préambule de la convention collective ;
– l'entretien annuel mené par l'employeur ou son représentant selon une grille d'entretien paritaire, fournie par la branche, apprécie le degré de compétences acquises par le salarié en lien avec le poste ;
– le salarié a 72 mois de travail effectif ou assimilé dans ce palier 3, sauf passage anticipé dans les conditions précisées dans le paragraphe suivant.

Passage anticipé au palier supérieur (palier 4)

Un passage anticipé au palier supérieur est possible. En effet, l'employeur peut proposer un passage anticipé vers le palier 4 à un salarié qui remplit les deux conditions susmentionnées après 24 mois de travail effectif ou assimilé passé dans le palier 3. Le salarié peut également en faire la demande auprès de son employeur. La décision revient à l'employeur.

Passage automatique au palier supérieur (palier 4)

Après 72 mois de travail effectif ou assimilé depuis la date d'entrée dans l'emploi repère, le salarié passera automatiquement au palier 4.

• Palier 4 :

Le palier 4 est le dernier palier. Les dispositions relatives aux précédents paliers (nombre d'heures de formation suivies et l'appréciation par l'employeur ou son représentant) ne s'appliquent donc pas.

Des mesures particulières seront mises en place par les partenaires sociaux afin de valoriser les longues carrières au sein de la branche professionnelle.

1.2.2.2.   Points attribués

Tous les deux ans, lors de l'entretien annuel d'évaluation fixé à l'article 2 du présent chapitre, l'employeur pourra attribuer une partie des points correspondant aux paliers.

Les points attribués sont versés au 1er janvier de l'année suivante.

En cas de passage automatique

Nombre d'heures de formation

Au terme des 72 mois de travail effectif ou assimilé dans le palier, si le salarié a effectué le nombre d'heures de formation défini à l'article 1.2.2.1 du présent chapitre, le salarié se verra attribuer le nombre de points maximum.

En revanche, si le salarié n'a pas effectué le nombre total d'heures de formation (70 heures), un prorata est réalisé en fonction du nombre d'heures de formation réalisées par rapport au nombre de points maximums (voir la colonne “ nombre d'heures de formation suivies ” dans le tableau à l'article 1.2.2.3 de ce chapitre). Le résultat obtenu devra être arrondi à l'entier supérieur.

Si le salarié n'a pas effectué le nombre total d'heures de formation :
– en raison d'un refus, d'absence de proposition par l'employeur à hauteur des 70 heures de formation dans ce cas, le nombre de points maximum afférent à cette condition devra être attribué au salarié (voir la colonne “ nombre d'heures de formation suivies ” dans le tableau à l'article 1.2.2.3 de ce chapitre) ;
– en raison de refus du salarié de suivre une formation pendant ces 72 mois, aucun point ne sera attribué ;
– en cas d'absences assimilées à du temps de travail effectif ou assimilé par la loi ou la convention collective qui cumulées dépassent 36 mois, la moitié du nombre de points maximum devra être attribuée (voir la colonne “ nombre d'heures de formation suivies ” dans le tableau à l'article 1.2.2.3 de ce chapitre). Ce cumul s'obtient en additionnant les périodes d'absence qu'elles soient consécutives ou non.

Entretien annuel

Au terme des 72 mois de travail effectif ou assimilé dans le palier, le nombre de points attribués en lien avec l'évaluation réalisée par l'employeur ou son représentant lors du dernier entretien doit être fait en fonction des compétences acquises par le salarié, lors de l'entretien annuel en fonction de la grille d'entretien paritaire réalisée par les partenaires sociaux.

En cas de passage anticipé

Si l'employeur décide du passage au palier supérieur avant les 72 mois requis, le nombre de points maximum est attribué au salarié.

1.2.2.3.   Le tableau des points correspondant aux 4 paliers

Nombre d'heures de formation suiviesÉvaluation réalisée par l'employeur ou son représentantTotal
Passage du palier 1 au palier 2Minimum011
Maximum7815
Passage du palier 2 au palier 3Minimum011
Maximum7815
Passage du palier 3 au palier 4Minimum011
Maximum7815

En cas de changement d'emploi repère, le salarié est placé au palier 1 de ce nouvel emploi repère.

Si l'ancienne rémunération comprenant la rémunération de base (salaire socle conventionnel auquel s'ajoute le cas échéant le salaire additionnel) et les points liés à l'acquisition de compétence est supérieure à la nouvelle, le salarié se verra attribuer une indemnité compensatoire. Cette indemnité correspondra à la différence entre sa nouvelle rémunération de base et son ancienne rémunération comprenant la rémunération de base et les points liés à l'acquisition de compétence.

Cette indemnité compensatoire sera réduite à proportion des points ultérieurement acquis (correspondant à l'article 1.2.2.3 du présent chapitre).

Article 2
Entretien annuel d'évaluation

2.1.   Définition

L'entretien d'évaluation doit être conduit annuellement au plus tard le 30 novembre de l'année en cours.

L'entretien annuel d'évaluation est un moment privilégié entre l'employeur ou son représentant et le salarié. Il permet un échange sur la situation de chaque salarié dans l'entreprise. Il est un élément déterminant dans la prise en compte de l'expérience professionnelle.

Il est réalisé en référence à la définition de l'emploi, précise et à jour, et à la grille paritaire mise à disposition par la branche professionnelle.

Il permet de faire un bilan de l'activité de l'année écoulée, d'une part en fonction des résultats atteints et d'autre part par rapport aux compétences développées.

Il permet de mesurer l'atteinte ou non des objectifs professionnels fixés l'année précédente et de définir les objectifs à atteindre pour l'année suivante.

Les objectifs sont en lien avec le développement de compétences.

2.2.   Mise en œuvre

L'entretien d'évaluation a lieu chaque année au plus tard le 30 novembre.

Les documents de préparation à l'entretien (grille paritaire et mode d'emploi), ainsi que la date de la rencontre sont communiqués au salarié 7 jours calendaires, sauf contraintes particulières, avant la date de l'entretien.

Lors de l'entretien, l'employeur ou son représentant :
– évalue l'acquisition de compétences en lien avec le poste du salarié. Pour ce faire, l'employeur ou son représentant doit utiliser la grille d'entretien paritaire ;
– et fixe les objectifs, en lien avec le développement des compétences, à atteindre pour les douze mois suivants.

Les éléments liés à l'entretien d'évaluation (synthèse écrite de l'entretien d'évaluation et objectifs rédigés) sont communiqués au salarié.

Les objectifs doivent être communiqués au salarié au plus tard le 31 décembre de l'année.

La synthèse écrite de l'entretien est remise au plus tard trois mois après l'entretien.

En cas d'absence du salarié au moment de la réalisation de l'entretien, l'employeur ou son représentant doit le réaliser lors du retour du salarié dans l'entreprise.

L'employeur dispose des mêmes délais pour remettre les documents. Ainsi, les objectifs doivent être communiqués au salarié, au plus tard dans le mois suivant l'entretien. La synthèse écrite de l'entretien est remise au plus tard trois mois après l'entretien.

Article 3
Prise de mission supplémentaire de manière temporaire

Lorsque le salarié à la demande de l'employeur se voit confier temporairement, pour une durée ne pouvant excéder 12 mois consécutifs, une ou des missions correspondant à un emploi d'une pesée supérieure, pour une période supérieure à deux semaines consécutives, une indemnité différentielle lui sera attribuée.

Cette indemnité est due à dater du premier jour de la prise temporaire de fonction supplémentaire. Cette indemnité est égale à l'écart entre la pesée de l'emploi habituellement occupé et celle correspondant aux missions temporairement confiées.

La durée maximale précitée de 12 mois consécutifs ne s'applique dans le cas du remplacement d'un salarié absent.

L'employeur devra remettre au salarié une lettre de mission précisant :
– les raisons de la prise de mission supplémentaire ;
– les missions supplémentaires ;
– la durée ;
– les modalités de retours aux missions initiales ;
– le montant de l'indemnité différentielle.

À l'issue de ces 12 mois si le salarié est maintenu dans ces nouvelles fonctions, l'employeur devra réviser sa pesée et sa classification.

Article 4
Définition du salaire minimum hiérarchique de branche

Le salaire minimum hiérarchique pour la branche Alisfa comprend les éléments suivants :

• La rémunération de base comprenant :
– le salaire socle conventionnel ;
– le cas échéant le salaire additionnel défini par la pesée du poste ;
– la rémunération complémentaire correspondant aux points acquis au titre de l'ancienneté dans la branche professionnelle telle que définie à l'article 1.2.1 du chapitre V de la convention collective et de l'expérience professionnelle telle que définie par l'article 1.2.2 du chapitre V de la convention collective ;
– le cas échéant, aux points alloués en lien avec le statut cadre tels que définis au chapitre XI de la présente convention. »