Avenant n° 10-2022 du 6 décembre 2022 relatif à la révision des systèmes de classification et de rémunération

Article 6

En vigueur étendu

Mesures transitoires

Une annexe spécifique intitulée « Annexe 2 “ Mesures transitoires changement de systèmes ” » dédiée aux mesures transitoires est mise en place afin d'accompagner les employeurs et les salariés dans la mise en place des nouveaux systèmes de classification et de rémunération.

L'annexe « Mesures transitoires » sera composée de 3 articles :

« Préambule

La mise en place de nouveaux systèmes de classification et de rémunération entraîne un changement important pour les employeurs et les salariés au sein d'une entreprise. Soucieux d'accompagner ce changement, les partenaires sociaux ont mis en place des mesures facilitant la transition entre l'ancien et le nouveau système concernant l'acquisition des compétences, l'ancienneté, le passage entre les deux systèmes ainsi qu'une table de concordances entre les terminologies de l'ancienne classification et la nouvelle.

Article 1er
Application du nouveau système de rémunération

Article 1.1   Rémunération de base

Pour calculer la nouvelle rémunération de base, l'employeur doit réaliser la pesée du poste du salarié. Dans tous les cas, il doit appliquer aux salariés le salaire socle conventionnel auquel s'ajoute, le cas échéant le salaire additionnel (pesée du poste).

Article 1.2    L'expérience professionnelle

Article 1.2.1   L'acquisition de compétence dans l'emploi repère

Lors du passage d'un système à l'autre, les salariés en poste ont acquis des compétences dans l'emploi qu'il convient de valoriser.

Ainsi, l'employeur devra décompter le nombre de mois d'ancienneté du salarié dans l'entreprise avant le 1er janvier 2024, date d'entrée en vigueur du présent accord au sein de l'emploi repère issu de la précédente classification, et non à sa date d'embauche et appliquer le nombre de points figurant dans le tableau suivant :

PalierDuréeNombre de points
Palier 1Supérieur ou égal à 12 mois2.5
Supérieur ou égal à 24 mois5
Supérieur ou égal à 36 mois7.5
Supérieur ou égal à 48 mois10
Supérieur ou égal à 60 mois12.5
Supérieur ou égal à 72 mois15
Palier 2Supérieur ou égal à 84 mois17.5
Supérieur ou égal à 96 mois20
Supérieur ou égal à 108 mois22.5
Supérieur ou égal à 120 mois25
Supérieur ou égal à 132 mois27.5
Supérieur ou égal à 144 mois30
Palier 3Supérieur ou égal à 156 mois32.5
Supérieur ou égal à 168 mois35
Supérieur ou égal à 180 mois37.5
Supérieur ou égal à 192 mois40
Supérieur ou égal à 204 mois42.5
Supérieur ou égal à 216 mois45

Article 1.2.2 L'ancienneté acquise au sein de la branche professionnelle

L'ancienneté dans la branche se calcule à partir de la date de la première embauche dans une entreprise qui applique la convention collective des acteurs du lien social et familial, quel que soit l'emploi occupé. Cette ancienneté traduit le parcours professionnel du salarié en reprenant la ou les différentes périodes où un emploi a été occupé en continu dans une ou des entreprises de la branche professionnelle.

Lors du passage d'un système à l'autre, l'employeur devra vérifier la date de la première embauche du salarié dans une entreprise appliquant la convention collective des acteurs du lien social et familial et appliquer un point par année d'ancienneté acquise dans la branche professionnelle dès lors que le salarié est resté au sein de la branche professionnelle en continu.

Les points sont attribués conformément à l'article 1.2.1 du chapitre V.

Article 1.3 Règles de passage d'un système à l'autre

Lors du passage d'un système à l'autre, l'employeur devra réaliser une comparaison entre les deux montants suivants :
– l'ancienne rémunération correspondant à la somme de :
– – la rémunération de base ou la rémunération minimum de branche ;
– – la rémunération individuelle supplémentaire si le salarié en bénéficiait ;
– – une éventuelle indemnité de passage telle que définie à l'article 4.1 de l'annexe 1 bis ;
– – une éventuelle indemnité de maintien de salaire ;
– la nouvelle rémunération de base correspondant à la somme de :
– – la rémunération de base composée du salaire socle conventionnel, et le cas échéant du salaire additionnel (pesée du poste) ;
– – et de la rémunération correspondant aux points acquis au titre de l'expérience professionnelle (acquisition de compétence dans l'emploi repère et ancienneté acquise au sein de la branche professionnelle).

Une fois ce calcul réalisé, plusieurs cas de figure sont possibles :

Article 1.3.1 Les deux montants sont identiques

Le salarié perçoit la nouvelle rémunération de base déterminée par le salaire socle conventionnel auquel s'ajoute le cas échéant : le salaire additionnel (pesée du poste) ainsi que les points correspondant à l'expérience professionnelle.

Article 1.3.2 Les deux montants ne sont pas identiques

Article 1.3.2.1   L'ancienne rémunération est supérieure à la nouvelle

En conformité avec le code du travail, le salarié en poste se voit garantir le maintien de sa rémunération annuelle brute.

Ainsi, l'employeur devra calculer la différence entre les deux rémunérations définies à l'article 1.3 de la présente annexe. La différence obtenue en euros constituera une indemnité de maintien de salaire.

En cas de changement d'emploi repère ou de révision de la pesée du salarié entrainant une augmentation de cette dernière, l'indemnité de maintien de salaire sera réduite à proportion de l'augmentation.

Article 1.3.2.2   La nouvelle rémunération est supérieure

Le salarié perçoit la nouvelle rémunération de base déterminée par le salaire socle conventionnel auquel s'ajoute le cas échéant le salaire additionnel (pesée de poste) ainsi que les points correspondant à l'expérience professionnelle.

Article 2
Montée en charge

Afin de pouvoir réaliser une montée en charge progressive permettant aux employeurs de réaliser des budgets prévisionnels cohérents et viables, les partenaires sociaux ont prévu une montée en charge sur les quatre années suivant l'entrée en vigueur du présent avenant.

Cette montée en charge n'exclut pas la tenue de négociations salariales, conformément aux dispositions légales.

Pour ce faire, l'employeur devra appliquer, en fonction de l'année, les valeurs minimales définies ci-après, déterminées par les partenaires sociaux :

AnnéeValeur du pointSalaire socle
202455 €21 200 €
202555 €21 500 €
202655 €21 900 €
202755 €22 400 €

Article 3
Table de concordance

Dans le but d'accompagner les employeurs et les salariés dans l'application et la mise en œuvre du nouveau système de classification, un tableau de concordance a été créé par les partenaires sociaux.

Ce tableau a également pour but de servir à appliquer les autres dispositions prévues par la convention collective qui énuméraient l'ancienne terminologie des emplois repères.

Emploi repère ancien systèmeEmploi repère nouveau système
Agent de maintenancePersonnel de maintenance, de service et de restauration
Animateur d'activitéAnimateur d'activité
Animatrice petite enfance
AnimateurAnimateur
Intervenant social
Assistant de directionAssistant de gestion ou de direction
Auxiliaire petite enfance ou de soinAnimation petite enfance
Accompagnement petite enfance et parentalité
Cadre fédéralDirection/ cadre fédéral
Chargé d'accueilChargé d'accueil
ComptablePersonnel administratif ou financier
CoordinateurCoordinateur/ encadrement
DirecteurDirection/ cadre fédéral
Éducateur petite enfanceÉducation petite enfance
Intervenant techniqueIntervenant spécialisé
Personnel médical paramédical
Personnel de maintenance, de service et de restauration
Personnel administratifPersonnel administratif et financier
Personnel de servicePersonnel de maintenance, de service et de restauration
SecrétaireSecrétaire

La concordance pour le statut cadre est réalisée comme suit :

Statut cadre ancien systèmeStatut cadre nouveau système
Cadre fédéralDirection/ cadre fédéral
DirecteurDirection/ cadre fédéral
ComptablePersonnel administratif et financier
Critère 1 : formationCritère 2 : complexitéCritère 3 : autonomieCritère 1 : formationCritère 2 : complexitéCritère 3 : autonomie
554543
Coordinateur/ coordinatriceCoordinateur/ encadrement
Critère 1 : formationCritère 2 : complexitéCritère 3 : autonomieCritère 1 : formationCritère 2 : complexitéCritère 3 : autonomie
454444
Assistant (e) de directionAssistant de direction ou de gestion
Critère 1 : formationCritère 2 : complexitéCritère 3 : autonomieCritère 1 : formationCritère 2 : complexitéCritère 3 : autonomie
454443