En vigueur étendu
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les partenaires sociaux ont engagé les négociations annuelles obligatoires sur les salaires, l'égalité professionnelle hommes-femmes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre. Cet avenant ne comporte aucune spécificité pour les entreprises de moins de cinquante salariés, car le dernier rapport de la branche fait apparaître que 95 % des entreprises emploient moins de 50 salariés en ETP. Il est à noter que la convention collective dans ses annexes II-B et II-C prévoit que les seuils et les taux d'heures supplémentaires sont différents pour les entreprises qui emploient 20 salariés ou moins.
Les partenaires sociaux décident d'impulser une politique de formation professionnelle pour sensibiliser les acteurs au sein des entreprises aux problématiques liées à l'égalité professionnelle entre hommes et femmes et aux mesures permettant d'atteindre cet objectif. La CPNEFP est mandatée pour le déploiement opérationnel.
Par ailleurs, pour prendre en compte les évolutions introduites par la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant, un article 5.3.7 est créé dans la convention collective pour intégrer le congé de deuil, et l'article 5.4 est modifié pour porter le congé pour décès d'un enfant à 7 jours.
L'article 5.3.6 « Congé pour enfant malade » est également modifié pour faire suite à la procédure d'extension de l'avenant salarial n° 49 du 5 mai 2020.
Les parties signataires du présent avenant ont convenu ce qui suit :
En vigueur étendu
Mesures salariales
Les grilles de rémunérations annexées sous référence 1-A, 1-B, 1-C, 1-D et 1-E à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant sont remplacées par les grilles du présent avenant avec une augmentation de 0,50 %, à l'exception de la catégorie 10 de l'annexe 1-C. Pour la présente négociation des minima, le pourcentage de la revalorisation s'applique sur le salaire annuel. La détermination du minima mensuel brut s'obtient en divisant le minima annuel brut par 12 mois. La décimale, arrondie conformément à la règle légale, peut entraîner un écart.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)En vigueur étendu
Autres mesures2.1. Mesures en faveur de l'égalité professionnelle
Les parties signataires rappellent qu'en application de l'avenant n° 30 du 24 novembre 2015 à la convention collective, relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et intégrant les dispositions des articles L. 2241-1 et L. 2241-9 du code du travail, que la négociation annuelle sur les salaires au sein des entreprises doit :
– prendre en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre ;
– viser à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.2.1.1. Formation à l'égalité professionnelle
Les partenaires sociaux de la branche décident de mettre en place une politique de formation pour sensibiliser aux problématiques liées à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et aux mesures permettant d'atteindre cet objectif.
Ainsi, des sessions de formation communes seront proposées aux dirigeants d'entreprise, cadres en charge du recrutement ou de la gestion des carrières, représentants du personnel et délégués syndicaux.
En conséquence, la CPNEFP assurera son déploiement opérationnel en mobilisant les financements nécessaires, en définissant les contours de la formation, en retenant un ou plusieurs organismes de formation et en inscrivant celle-ci dans la liste des formations prioritaires de la branche.
2.2. Modification des congés familiaux et congés pour évènements personnels
2.2.1. Congé pour enfant malade
L'article 5.3.6 « Congé pour enfant malade » de la convention collective est révisé et prend la rédaction suivante :
« 5.3.6. Congé pour enfant malade
Sous réserve de la production d'un justificatif, tout salarié a droit par année civile à un congé rémunéré de 3 jours ouvrés, consécutifs ou non, éventuellement fractionnés par demi-journée, pour enfant malade de moins de 16 ans. Ce congé est porté à 5 jours, également fractionnables par demi-journée, pour un enfant de moins de un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants de moins de 16 ans. Les jours d'absence au-delà de 3 jours peuvent donner lieu à une compensation totale ou partielle en accord avec l'employeur. »
2.2.2. Congé de deuil
Un article 5.3.7 est créé dans la convention collective à la suite de l'article 5.3.6 :
« 5.3.7.
Congé de deuilTout salarié a droit à un congé rémunéré de 8 jours ouvrés en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé peut être fractionné selon les dispositions réglementaires et peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant. Il est cumulable avec le congé pour décès d'un enfant prévu à l'article 5.4 de la convention collective, ne peut être déduit du nombre de jours de congés payés annuels et est assimilé à du travail effectif pour le maintien de la rémunération et la détermination de la durée du congé payé annuel. Il ouvre droit à une indemnisation de la sécurité sociale.
Le salarié informe l'employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d'absence. »
2.2.3. Congé pour décès d'un enfant
L'avant dernier tiret du a) de l'article 5.4 « Congés pour événements personnels » de la convention collective « 5 jours pour le décès d'un enfant, du père ou de la mère, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs », dans sa rédaction issue de l'avenant n° 42 du 4 octobre 2018, est révisé et prend la rédaction suivante :
« – 5 jours pour le décès du père ou de la mère, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs ;
– 7 jours pour le décès d'un enfant ou d'une personne à la charge effective et permanente du salarié. »En vigueur étendu
Durée et date d'entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée est applicable à compter du 1er juin 2021.En vigueur étendu
Dépôt
Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.En vigueur étendu
Extension
Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.En vigueur étendu
Annexe 1-A
Grille de salaires du personnel administratif et de service applicable à la date du 1er juin 2021 (1)(En euros.)
Catégorie Échelon A Échelon B (confirmé) Échelon C (expérimenté) Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel E1 1 588,73 19 064,77 1 668,43 20 021,16 1 750,23 21 002,71 E2 1 627,53 19 530,38 1 708,28 20 499,35 1 794,27 21 531,24 E3 1 671,58 20 058,91 1 748,48 20 981,73 1 843,56 22 122,68 T1 1 760,71 21 128,55 1 849,85 22 198,19 1 942,13 23 305,58 T2 1 855,09 22 261,11 1 947,38 23 368,50 2 044,90 24 538,81 T3 1 980,93 23 771,19 2 080,56 24 966,67 2 184,37 26 212,49 C1 2 500,02 30 000,27 2 624,81 31 497,77 2 755,90 33 070,77 C2 3 091,47 37 097,65 3 247,72 38 972,67 3 409,22 40 910,61 C3 3 643,07 43 716,84 3 828,68 45 944,21 4 015,35 48 184,16 (1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.
En vigueur étendu
Annexe 1-B
Grille de salaires du personnel d'encadrement pédagogique applicable à compter du 1er juin 2021 (1)(En euros.)
Catégorie Échelon A Échelon B (confirmé) Échelon C (expérimenté) Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel E1 1 588,73 19 064,77 1 668,43 20 021,16 1 750,23 21 002,71 E2 1 627,53 19 530,38 1 708,28 20 499,35 1 794,27 21 531,24 E3 1 671,58 20 058,91 1 748,48 20 981,73 1 843,56 22 122,68 T1 1 760,71 21 128,55 1 849,85 22 198,19 1 942,13 23 305,58 T2 1 855,09 22 261,11 1 947,38 23 368,50 2 044,90 24 538,81 T3 1 980,93 23 771,19 2 080,56 24 966,67 2 184,37 26 212,49 C1 2 500,02 30 000,27 2 624,81 31 497,77 2 755,90 33 070,77 C2 3 091,47 37 097,65 3 247,72 38 972,67 3 409,22 40 910,61 C3 3 643,07 43 716,84 3 828,68 45 944,21 4 015,35 48 184,16 (1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.
En vigueur étendu
Annexe 1-C
Grille de salaires du personnel enseignant applicable à compter du 1er juin 2021 (1)(En euros.)
Catégorie Échelon A Échelon B (confirmé) Échelon C (expérimenté) Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel 1. Primaire 1 736,59 20 839,12 1 822,58 21 871,00 1 913,82 22 965,81 2. Secondaire 1er cycle 1 736,59 20 839,12 1 822,58 21 871,00 1 913,82 22 965,81 3. Secondaire 2e cycle 1 736,59 20 839,12 1 822,58 21 871,00 1 913,82 22 965,81 4. Bac + 1 1 736,59 20 839,12 1 822,58 21 871,00 1 913,82 22 965,81 5. Bac + 2 non diplômant 1 806,85 21 682,24 1 898,09 22 777,05 1 992,47 23 909,61 6. Bac + 2 diplômant 1 909,62 22 915,48 2 005,05 24 060,62 2 105,72 25 268,69 7. Bac + 3 diplômant, Bac + 4 non diplômant 2 050,14 24 601,73 2 152,91 25 834,97 2 259,88 27 118,54 8. Bac + 4 diplômant 2 175,98 26 111,81 2 285,05 27 420,55 2 400,40 28 804,79 9. Bac + 5 non diplômant 2 175,98 26 111,81 2 285,05 27 420,55 2 400,40 28 804,79 10. Bac + 5 diplômant 2 616,83 31 401,90 2 815,68 33 788,10 3 035,03 36 420,30 (1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.
En vigueur étendu
Annexe 1-D
Grille de salaires des enseignants intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche applicable à compter du 1er juin 2021 (1)(En euros.)
Niveau Échelon A Échelon B (confirmé) Échelon C (expérimenté) Salaire annuel Salaire annuel Salaire annuel 1 21 868,91 22 960,57 Il est convenu – par exception – que la troisième année de préparation du doctorat relèvera de l'échelon B. Niveau Échelon A Échelon B (confirmé) Échelon C (expérimenté) Salaire mensuel Salaire mensuel Salaire mensuel 1 1 822,41 1 913,38 Il est convenu – par exception – que la troisième année de préparation du doctorat relèvera de l'échelon B. (1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.
En vigueur étendu
Annexe 1-E
Grille de salaires du personnel enseignant des entreprises de l'enseignement privé à distance applicable à compter du 1er juin 2021 (1)(En euros.)
Catégorie Échelon A Échelon B (confirmé) Échelon C (expérimenté) Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel Salaire mensuel Salaire annuel EAD 1 1 845,77 22 149,21 1 938,06 23 256,67 2 034,96 24 419,48 EAD 2 1 977,61 23 731,30 2 076,49 24 917,87 2 180,31 26 163,76 EAD 3 2 043,53 24 522,34 2 145,71 25 748,46 2 252,90 27 034,86 EAD 4 2 109,45 25 313,38 2 214,92 26 579,06 2 325,67 27 908,00 Barème des minima de la correction à domicile hors indemnité de congés payés
Échelon Euros Échelon Euros Taux horaire A 11,16 Tarif pour une correction de 5 minutes A 0,93 B 11,64 B 0,97 C 12,24 C 1,02 (1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)