Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)

Textes Attachés : Accord du 28 avril 2021 relatif à l'ADESATT et au financement du paritarisme

Extension

Etendu par arrêté du 4 février 2022 JORF 10 février 2022

IDCC

  • 1486

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 avril 2021. (Suivent les signataires.)
  • Organisations d'employeurs : SYNTEC ; CINOV,
  • Organisations syndicales des salariés : FIECI CFE-CGC ; FEC FO ; F3C CFDT ; FSE CGT ; CFTC Média +,

Numéro du BO

2021-22

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    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux ont constitué une association dénommée « ADESATT », initialement pour réaliser le suivi de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (IDCC 1486).

      Au gré des réformes successives du financement du paritarisme, les partenaires sociaux se sont attachés à faire évoluer les missions de l'ADESATT, son fonctionnement et ses relations avec les différentes instances paritaires de la branche, afin de s'adapter aux besoins des entreprises et salariés.

      Ainsi, à la suite de la promulgation de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 15 septembre 2018, les partenaires sociaux ont estimé nécessaire de procéder à une nouvelle actualisation des accords constitutifs de l'ADESATT – qui désormais est en charge de l'étude et du suivi des activités et des transformations du travail – pour consolider son autonomie et accroître la transparence de son fonctionnement et de sa gestion.

      En conséquence, ils ont décidé, par le présent accord, d'abroger en totalité l'accord du 29 mars 2000 dont les stipulations sont devenues obsolètes ou sont reprises dans d'autres accords, de réviser certaines stipulations des accords du 22 juin 1999 et du 25 octobre 2007, réaffirmant ainsi leur attachement à l'animation d'un dialogue social de branche et à la construction d'un outil paritaire dédié à l'observation des activités et des transformations du travail.

  • Article 1er

    En vigueur

    Détermination du champ territorial et professionnel


    Le présent accord s'applique au plan national en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à tous les personnels employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres salariés des entreprises visées par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (IDCC 1486).

  • Article 3

    En vigueur

    Modification de l'accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme
  • Article 3.1

    En vigueur

    Le préambule de l'accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme est ainsi rédigé :

    « Soucieuses de s'inscrire dans le cadre des nouvelles orientations en matière de paritarisme, les parties signataires souhaitent en favoriser l'application au niveau de la branche en renforçant les dispositifs existants prévus par :
    – l'accord de branche du 22 juin 1999 sur la durée du travail au sein de la branche des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, qui prévoit dans son chapitre XII qu'une commission aura “ la charge permanente de procéder au suivi et au bilan de l'exécution du présent accord. Cette commission prendra la forme d'une association loi de 1901 ”, étant précisé que l'arrêté ministériel d'extension du 21 décembre1999 de l'accord de branche du 22 juin 1999 a considéré que “ les partenaires sociaux ont pu librement confier le suivi dudit accord à une commission prenant la forme d'une association ” et validé le principe de “ la collecte des fonds par un organisme paritaire collecteur agréé en vue du financement de cette commission ” ;
    – l'association ADESATT qui a été créée le 24 février 2000 et a conféré un cadre juridique à la commission de suivi instituée par l'accord de branche du 22 juin 1999 précité ;
    – l'accord de branche du 28 avril 2021 relatif à l'ADESATT et au financement du paritarisme qui a actualisé les missions de l'ADESATT et modifié son titre pour en faire “ l'association d'étude, de suivi des activités et des transformations du travail ”.

    Dans ce contexte, les parties signataires souhaitent, par le présent accord complétant la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (ci-après la convention collective nationale), développer une négociation collective de qualité au sein de la branche et promouvoir le dialogue social et paritaire au sein des structures relevant de la convention collective nationale.

    Les parties signataires reconnaissent que l'objectif de promotion de la négociation collective et du dialogue social au sein de la branche sera favorisé par le développement du paritarisme.

    À ce titre, les parties signataires souhaitent que l'ADESATT accueille en qualité de membre toute fédération professionnelle d'employeurs représentative conformément à l'article L. 2152-1 du code du travail et organisation syndicale de salariés représentative au niveau national conformément à l'article L. 2122-5 du code du travail dans le champ de la branche professionnelle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil afin :
    – d'éclairer ses membres sur les activités et les transformations du travail dans le cadre d'études prospectives ;
    – de réaliser le suivi et le bilan de l'exécution d'accords signés dans la branche ;
    – de favoriser le paritarisme au sein de la branche ;
    – et de réaliser toute autre action y concourant.

    En conséquence, les parties signataires ont arrêté les dispositions suivantes ».

  • Article 3.2

    En vigueur

    L'article 1er de l'accord du 25 octobre 2007 modifié relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme est ainsi intitulé : « Conditions d'adhésion et perte de la qualité de membre de l'ADESATT ».

    L'article 1er de l'accord du 25 octobre 2007 modifié relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme est ainsi rédigé :

    « La qualité de membre de l'ADESATT est obtenue par voie d'adhésion ; toute adhésion est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :
    – avoir, dans le champ de la branche des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil, la qualité de fédération professionnelle d'employeurs représentative conformément à l'article L. 2152-1 du code du travail ou d'organisation syndicale de salariés représentative au niveau national conformément à l'article L. 2122-5 du code du travail ;
    – avoir présenté une demande d'adhésion à l'ADESATT ;
    – régler la cotisation annuelle ;
    – avoir accepté l'intégralité des dispositions statutaires.

    La demande d'adhésion est adressée par lettre recommandée avec avis de réception au président de l'ADESATT. L'adhésion est acquise lorsque les conditions précitées pour être membre de l'ADESATT sont remplies et constatées par l'assemblée générale ordinaire ou par une assemblée générale extraordinaire convoquée dans les 2 mois suivant la notification de la demande d'adhésion.

    La qualité de membre se perd par l'une des raisons suivantes :
    – la perte de l'une ou plusieurs des qualités requises pour l'adhésion ;
    – la démission notifiée par lettre recommandée adressée au président de l'ADESATT ;
    – la liquidation ou la disparition, pour quelque cause que ce soit, des personnes morales ;
    – la radiation, pour non-paiement des cotisations, prononcée par l'assemblée générale. »

  • Article 3.3

    En vigueur

    L'article 2 de l'accord du 25 octobre 2007 modifié par l'avenant du 19 juin 2018 relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme est ainsi rédigé :

    « La volonté des parties signataires de développer le paritarisme au sein de la branche nécessite que l'objet social de l'ADESATT soit élargi en conséquence, ce qui induit une modification des statuts de l'ADESATT qui devra intervenir dans les plus brefs délais à compter de la publication de l'arrêté d'extension du présent accord.

    Ainsi, sans que l'énumération exposée ci-dessous soit exhaustive, les parties signataires conviennent de modifier l'objet social de l'ADESATT afin que cette dernière puisse exercer les missions suivantes :
    – au titre de l'observation des activités et transformations du travail, l'ADESATT a la capacité de se saisir des questions qu'elle juge pertinentes et de mener les études correspondantes ;
    – au titre des missions relatives au suivi d'accords, l'ADESATT doit notamment :
    – – fournir des informations sur les questions liées à l'application d'accords de la branche aux fédérations syndicales de salariés et aux fédérations professionnelles d'employeurs, ainsi qu'à leurs mandants, aux pouvoirs publics ou à toute autre structure nationale, européenne et internationale ;
    – – identifier et formuler auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche toute proposition liée à l'application d'accords de branche (notamment dans le cadre de la réalisation du rapport prévu par l'article L. 2232-9 du code du travail) ;
    – – permettre aux fédérations syndicales de salariés et aux fédérations professionnelles d'employeurs de bénéficier des budgets nécessaires pour les études et le suivi d'accords.

    Pour favoriser le paritarisme au niveau de la branche en assurant le financement des travaux de l'ADESATT, le montant annuel des contributions recueillies principalement au titre du développement du paritarisme permettra le financement :
    – d'études et d'enquêtes ;
    – du développement de l'information et de la sensibilisation des salariés sur les dispositions conventionnelles négociées et les actions menées dans la branche ;
    – de la constitution de structures de réflexion, d'anticipation et de conception des dispositions conventionnelles applicables aux entreprises incluses dans le champ d'application, d'information, de conseil et d'accompagnement des chefs d'entreprise ;
    – de la prise en charge de frais fixés conformément au budget défini à l'article 3 du présent accord.

    Cette énumération n'est pas exhaustive. »

  • Article 3.4

    En vigueur

    Dans l'accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme, il est créé un article 2 bis intitulé « Accès aux accords d'entreprise » ainsi rédigé :

    « Pour mener leurs missions, les représentants des membres de l'ADESATT s'appuient sur les accords d'entreprise dont l'objet entre dans le champ des travaux d'observation de l'ADESATT. Ces accords sont ceux publiés par le service public de diffusion du droit “ Légifrance ” et ceux communiqués à la branche conformément à l'accord du 14 décembre 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) ».

  • Article 3.5

    En vigueur

    Le 2e alinéa de l'article 3.1 de l'accord du 25 octobre 2007 relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme est ainsi rédigé :

    « d'une contribution annuelle des entreprises relevant de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil d'un montant égal à 0,2 ‰ de la masse salariale brute au 31 décembre de l'exercice de l'année précédente déclarée dans la DSN au cours de l'année considérée ».

    Le reste de l'article 3.1 est inchangé.

  • Article 3.6

    En vigueur

    Dans l'article 3.3.1 de l'accord du 25 octobre 2007 modifié relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme, les termes « budget affecté, sous la responsabilité de chacun de ses membres, au financement des actions relatives au suivi de l'accord national du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail » sont remplacés par « frais d'études et de suivi d'accords ».

    Le reste de l'article 3.3.1 est inchangé.

  • Article 3.7

    En vigueur

    Dans l'article 3.3.2 de l'accord du 25 octobre 2007 modifié relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme, les termes « Les budgets affectés au financement des actions relatives au suivi de l'accord national relatif à la réduction du temps de travail et des actions liées au paritarisme sont répartis à 50/50 entre » sont remplacés par « Le total du budget affecté au financement des actions liées au paritarisme est réparti à parts égales entre ».

    Le reste de l'article 3.3.2 est inchangé.

  • Article 3.8

    En vigueur

    L'article 3.3.3 de l'accord du 25 octobre 2007 modifié relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme est ainsi rédigé :

    « La dotation dévolue aux fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national (soit 50 % du montant cumulé du budget affecté au financement des actions liées au paritarisme) est répartie comme indiqué dans l'annexe. La dotation dévolue aux fédérations syndicales de salariés représentatives au niveau national est répartie comme indiqué à l'article 2 de l'annexe du 11 février 2009 modifiée le 16 octobre 2013 ».

  • Article 3.9

    En vigueur

    La 1re phrase de l'article 3.3.4 de l'accord du 25 octobre 2007 modifié relatif aux missions de l'ADESATT et au financement du paritarisme est ainsi rédigée :

    « Les fédérations professionnelles d'employeurs s'engagent à informer, conjointement, en début d'exercice, le président et le trésorier de l'ADESATT des modalités de répartition entre elles de la dotation qui leur est dévolue (soit 50 % du montant cumulé du budget affecté au financement des actions liées au paritarisme) ».

    Le reste de l'article 3.3.4 est inchangé.

  • Article 4

    En vigueur

    Modification du chapitre XII de l'accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail

    La première phrase du chapitre 12 de l'accord de branche du 22 juin 1999 modifié sur la durée travail est ainsi rédigée :

    « Les parties confient à une commission paritaire la charge de procéder au suivi et au bilan du présent accord, dans le cadre du rapport prévu par l'article L. 2232-9 du code du travail. Plus largement, cette commission a pour objet d'éclairer ses membres sur les activités et les transformations du travail dans le cadre d'études prospectives, de réaliser le suivi et le bilan de l'exécution d'accords signés dans la branche, de favoriser le paritarisme au sein de la branche et de réaliser toute autre action y concourant ».

    Le reste du chapitre XII de l'accord de branche du 25 juin 1999 sur la durée travail est inchangé.

  • Article 5

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


    Par son objet, le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des entreprises de la branche sans distinction eu égard à leur effectif salarié.

  • Article 6

    En vigueur

    Date d'effet. Durée de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à compter du lendemain de sa signature.

  • Article 7

    En vigueur

    Conditions de révision de l'accord

    Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

    Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires.

    Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de la réception par l'ensemble des parties de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

    Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

  • Article 8

    En vigueur

    Conditions de dénonciation de l'accord

    Le présent accord peut être dénoncé, partiellement ou en totalité, par l'un ou l'ensemble des signataires employeurs ou salariés après un préavis minimal de 3 mois. Ce préavis devra être donné à toutes les organisations signataires du présent accord par lettre recommandée avec avis de réception, sous peine de nullité.

    La partie qui dénonce l'accord peut accompagner sa notification d'un nouveau projet.

    La dénonciation totale ou partielle du présent accord n'emporte pas dénonciation de la convention collective de branche.

  • Article 9

    En vigueur

    Dépôt et extension de l'accord

    Après avoir négocié par visioconférence et lu chacune des pages précédentes, les représentants signataires signent l'accord au nom de leur organisation. Pour ce faire, la partie la plus diligente met en place un dispositif de signature électronique répondant aux exigences du règlement européen n° 910-2014 du 23 juillet 2014 et de l'article 1367 du code civil.

    Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente auprès du ministère du travail dans les conditions prévues à l'article L. 2261-24 du code du travail.

  • Article 10

    En vigueur

    Conditions d'adhésion à l'accord


    Peuvent adhérer au présent accord toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement, conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.