Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956. (1)

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 22 octobre 2020 à l'accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minima

Extension

Etendu par arrêté du 4 février 2022 JORF 10 février 2022

IDCC

  • 158

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 octobre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNB ; FFB ; GPFFB ; FFSL ; SEI ; FNIB ; UNFFB ; FABOMU ; ParquetFrançais.org ; FNMIAMB ; LCB ; SNIELB ; FIBRAGGLOS ; SNAPB ; FBT ; SNCB ; FTF,
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; FG FO construction ; FNCB-CFDT,

Numéro du BO

2021-21

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  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Il est inclus et ajouté dans l'article « Champ d'application » de l'accord du 10 septembre 2019 sur les classifications et les salaires minimaux du personnel ouvrier/ ACT/ AM/ cadres dans les industries du bois et de l'importation des bois, les entreprises relevant des activités suivantes :

    « Référence NAPE/ NAF

    Fabrication d'articles de brosserie : fabrication de balais, de pinceaux et de brosses, même constituant des parties de machines, de balais mécaniques pour emploi à la main, de balais à franges et de plumeaux, de brosses et de pinceaux à peindre, de rouleaux et de tampons à peindre, de raclettes en caoutchouc et d'autres brosses, balais, balayettes, etc. La fabrication de brosses à habits et à chaussures : 32.91Z. »

  • Article 2

    En vigueur

    Classification et modalités d'application

    L'article 1er « Classification » de l'accord du 10 septembre 2019 sur les classifications et les salaires minimaux du personnel ouvrier/ ACT/ AM/ cadre dans les industries du bois et de l'importation des bois est désormais dénommé et ainsi modifié :

    « Article 1er
    Classification et modalités d'application

    Les classifications sont annexées au présent accord :
    – annexe 1 : classification du personnel ouvrier ;
    – annexe 2 : classification du personnel administratif, technique et commercial ;
    – annexe 3 : classification du personnel agent de maîtrise ;
    – annexe 4 : classification du personnel cadre.

    Chaque salarié concerné par cet accord doit être classé à l'un des niveaux ou échelons prévus dans l'une ou l'autre des classifications suivant les fonctions ou activités exercées.

    Les nouvelles classifications comportent des définitions de niveaux et échelons.

    • Modalités d'application pour le secteur “ Fabrication d'articles de brosserie (32.91Z) ” :

    En raison des difficultés possibles de mise en place d'une nouvelle classification pour les entreprises du secteur de la brosserie (code NAF 32.91Z), les parties contractantes considèrent qu'une réunion spéciale des représentants du personnel de l'entreprise et/ ou des organisations syndicales là où elles existent, doit être consacrée à la présentation des principes de classement du présent accord, avant toute notification au salarié.

    Chaque salarié doit recevoir, par lettre remise en main propre contre décharge ou par un courrier recommandé avec avis de réception, avis de son nouveau classement 1 mois avant son application, et au plus tard le 1er décembre 2021.

    À réception de ce nouveau classement, le salarié dispose de ce délai d'un mois pour déposer avec, s'il le souhaite, l'assistance d'un représentant du personnel de son choix les éventuelles questions relatives au classement qui lui a été notifié. L'employeur doit alors lui donner réponse par écrit, dans un délai d'un mois.

    En cas de désaccord persistant, le salarié pourra demander dans un délai de 15 jours – avec toujours, s'il le souhaite, l'assistance d'un représentant de son choix – la tenue d'une réunion de conciliation, en présence de l'encadrement, réunion qui se tiendra dans ce même délai.

    Pour examiner les différends individuels n'ayant pu trouver de solution dans le cadre de l'entreprise, une commission paritaire de conciliation pourra être saisie dans un délai d'un mois pour rendre un avis consultatif sur le désaccord. Cette commission, composée d'un représentant de chacune des organisations de salariés signataires d'une part, et d'un nombre égal de représentants des employeurs du secteur de la brosserie (32.91Z) d'autre part, sera saisie par LRAR adressée au siège de la fédération française de la brosserie, 11, rue de l'Arsenal, 75004 Paris. Elle se réunira dans un délai maximum d'un mois, après la lettre de saisine, dans le but de rechercher aimablement la solution au conflit et se prononcera dans un délai maximal d'un mois.

    En tout état de cause, il découle de ce cadencement que cette commission ne pourra se réunir que sur une durée maximale de 6 mois après la date limite d'application des nouvelles classifications dans l'entreprise et sera, de fait, dissoute à cette même échéance.

    Ses règles de fonctionnement seront déterminées par un règlement intérieur qui sera établi par ses membres, à la date d'application du présent avenant.

    Au moment de la mise en place de la nouvelle classification, dans chaque entreprise, la rémunération hors prime d'ancienneté du salarié ne pourra être inférieure à celle résultant de l'application de la nouvelle grille de salaires minima, ni à celle donnée précédemment. »

  • Article 3

    En vigueur

    Garantie apportée aux salariés bénéficiaires d'un avantage d'ancienneté et progressivité d'application pour les salariés des entreprises qui ne bénéficiaient d'aucun avantage d'ancienneté à la date de l'accord

    L'article 6 : « Garantie apportée aux salariés bénéficiaires d'un avantage d'ancienneté » de l'accord du 10 septembre 2019 sur les classifications et les salaires minimaux du personnel ouvrier/ ACT/ AM/ cadres dans les industries du bois et de l'importation des bois est désormais dénommé et ainsi modifié :

    « Article 6
    garantie apportée aux salariés bénéficiaires d'un avantage d'ancienneté et progressivité d'application pour les salariés des entreprises pour lesquels aucune prime d'ancienneté n'existe à la date de l'accord

    6.1.   Garantie apportée aux salariés bénéficiaires d'un avantage d'ancienneté

    Les salariés qui bénéficient, au jour de l'entrée en vigueur dans l'entreprise d'une prime d'ancienneté, conserveront leur avantage personnel dans les conditions suivantes :

    Le montant de leur prime sera converti en un nombre de points TMB (1), le résultat étant arrondi au nombre entier supérieur le plus proche.

    Les salariés conserveront au titre d'ancienneté ce nombre de points obtenu, auquel viendront s'ajouter un point par année civile suivante, dans la limite de 15 années civiles d'ancienneté.

    6.2. Progressivité d'application pour les salariés des entreprises pour lesquels aucune prime d'ancienneté n'existe à la date de l'accord (“ fabrication d'articles de brosserie [32.91Z] ”)

    Pour les salariés des entreprises de “ fabrication d'articles de brosserie (32.91Z) ” où, à la date de signature de l'accord il n'existe pas de prime d'ancienneté, l'application progressive est prévue comme suit pour l'attribution de points :

    Ancienneté au 1er janvier 2022123456789101112131415 ans
    et +
    Nombre de points attribués
    Du 1er janvier au 31 décembre 2022111222333444555
    Du 1er janvier au 31 décembre 2023222344566788910
    Du 1er janvier au 31 décembre 20243456789101112131415

    (1) Valeur du point TMB = 6,20 € en avril 2019 et exemples de calcul en annexe.

  • Article 4

    En vigueur

    Date d'application


    Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à la date de son extension, les entreprises disposant d'un délai courant jusqu'au 1er janvier 2022 au plus tard pour les mettre en œuvre.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Le présent avenant est déposé conformément aux dispositions légales. Son extension est demandée.

  • Article 6

    En vigueur

    Révision de l'avenant

    Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

    Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée de propositions écrites.  (1)

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.  
    (Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)

  • Article 7

    En vigueur

    Dénonciation


    L'avenant peut être dénoncé, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions légales en vigueur (art. L. 2261-7 et suivants du code du travail). La dénonciation est notifiée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres organisations signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent avenant.

  • Article 8

    En vigueur

    Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Les modalités de mise en place des classifications étant indépendantes de la taille de l'entreprise employant lesdits salariés, le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises. Il ne prévoit donc pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux dispositions des articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)