En vigueur
Les partenaires sociaux des secteurs d'activité des industries du bois et de l'importation des bois signataires :
– de l'accord national du 16 octobre 1987 relatif à la classification et aux salaires minima du personnel ouvrier dans certains secteurs du travail mécanique du bois ;
– de l'accord national du 16 octobre 1987 relatif à la classification et aux salaires minima du personnel ouvrier dans le secteur des palettes ;
– de l'accord du 28 avril 1989 relatif aux classifications et aux salaires minima du personnel ETAM-cadres dans les industries du bois ;
– de l'avenant n° 9 du 5 novembre 1990 relatif aux classifications et aux salaires du personnel ouvrier dans les industries de l'emballage en bois ;
– de l'accord du 10 février 1992 relatif à la classification des emplois dans le secteur de l'importation des bois,
ont convenu, par un accord du 10 septembre 2019, de faciliter la lecture et l'appropriation des différents accords de classification professionnelle applicables aux entreprises et aux salariés desdits secteurs d'activité.Dans la continuité de cet accord, et dans le cadre de l'examen des accords existants, les partenaires sociaux ont souhaité poursuivre ce travail d'harmonisation et de coordination des accords de classification en intégrant dans le champ d'application dudit accord, les activités représentées par la fédération française de la brosserie.
Ils tiennent ainsi à préciser que le présent avenant s'inscrit pleinement dans le cadre de la restructuration des branches, dans l'optique de la cohérence des champs d'intervention professionnels et de filières économiques pour les secteurs d'activité professionnels de la première et deuxième transformation du bois.
Le présent avenant a pour objet de définir les modalités d'application des classifications prévues dans l'accord du 10 septembre 2019 aux entreprises et salariés représentés par la fédération française de la brosserie.
Par le présent avenant, le secteur de la brosserie confirme ainsi aux partenaires sociaux du TMB sa volonté de s'approprier les grilles de classification et le mode de calcul de la prime d'ancienneté applicables aux autres secteurs des industries du bois et de l'importation des bois, et figurant dans l'accord du 10 septembre 2019.
À ce titre, ils ont convenu de retenir un calendrier de mise en œuvre pour permettre une meilleure intégration et application des dispositifs de classification et de calcul de la prime d'ancienneté, contenus dans l'accord du 10 septembre 2019.
Le présent avenant annule et remplace tous les accords antérieurs ayant le même objet pour le secteur de la brosserie et finalise l'harmonisation des accords de classification applicables aux secteurs des industries du bois et de l'importation des bois.
Articles cités
- Classification
- Classification et salaires minimaux du personnel ouvrier dans certains secteurs du travail mécanique du bois
- Nouvelle classification des emplois dans le secteur du négoce et de l'importation des bois
- Accord du 28 avril 1989 relatif aux classifications et aux salaires minimaux du personnel ETAM-cadres dans les industries du bois
- Avenant n° 9 du 5 novembre 1990 relative à la nouvelle classification des emplois dans les industries de l'emballage en bois
- Classifications et salaires minimaux
En vigueur
Champ d'applicationIl est inclus et ajouté dans l'article « Champ d'application » de l'accord du 10 septembre 2019 sur les classifications et les salaires minimaux du personnel ouvrier/ ACT/ AM/ cadres dans les industries du bois et de l'importation des bois, les entreprises relevant des activités suivantes :
« Référence NAPE/ NAF
Fabrication d'articles de brosserie : fabrication de balais, de pinceaux et de brosses, même constituant des parties de machines, de balais mécaniques pour emploi à la main, de balais à franges et de plumeaux, de brosses et de pinceaux à peindre, de rouleaux et de tampons à peindre, de raclettes en caoutchouc et d'autres brosses, balais, balayettes, etc. La fabrication de brosses à habits et à chaussures : 32.91Z. »
En vigueur
Classification et modalités d'applicationL'article 1er « Classification » de l'accord du 10 septembre 2019 sur les classifications et les salaires minimaux du personnel ouvrier/ ACT/ AM/ cadre dans les industries du bois et de l'importation des bois est désormais dénommé et ainsi modifié :
« Article 1er
Classification et modalités d'applicationLes classifications sont annexées au présent accord :
– annexe 1 : classification du personnel ouvrier ;
– annexe 2 : classification du personnel administratif, technique et commercial ;
– annexe 3 : classification du personnel agent de maîtrise ;
– annexe 4 : classification du personnel cadre.Chaque salarié concerné par cet accord doit être classé à l'un des niveaux ou échelons prévus dans l'une ou l'autre des classifications suivant les fonctions ou activités exercées.
Les nouvelles classifications comportent des définitions de niveaux et échelons.
• Modalités d'application pour le secteur “ Fabrication d'articles de brosserie (32.91Z) ” :
En raison des difficultés possibles de mise en place d'une nouvelle classification pour les entreprises du secteur de la brosserie (code NAF 32.91Z), les parties contractantes considèrent qu'une réunion spéciale des représentants du personnel de l'entreprise et/ ou des organisations syndicales là où elles existent, doit être consacrée à la présentation des principes de classement du présent accord, avant toute notification au salarié.
Chaque salarié doit recevoir, par lettre remise en main propre contre décharge ou par un courrier recommandé avec avis de réception, avis de son nouveau classement 1 mois avant son application, et au plus tard le 1er décembre 2021.
À réception de ce nouveau classement, le salarié dispose de ce délai d'un mois pour déposer avec, s'il le souhaite, l'assistance d'un représentant du personnel de son choix les éventuelles questions relatives au classement qui lui a été notifié. L'employeur doit alors lui donner réponse par écrit, dans un délai d'un mois.
En cas de désaccord persistant, le salarié pourra demander dans un délai de 15 jours – avec toujours, s'il le souhaite, l'assistance d'un représentant de son choix – la tenue d'une réunion de conciliation, en présence de l'encadrement, réunion qui se tiendra dans ce même délai.
Pour examiner les différends individuels n'ayant pu trouver de solution dans le cadre de l'entreprise, une commission paritaire de conciliation pourra être saisie dans un délai d'un mois pour rendre un avis consultatif sur le désaccord. Cette commission, composée d'un représentant de chacune des organisations de salariés signataires d'une part, et d'un nombre égal de représentants des employeurs du secteur de la brosserie (32.91Z) d'autre part, sera saisie par LRAR adressée au siège de la fédération française de la brosserie, 11, rue de l'Arsenal, 75004 Paris. Elle se réunira dans un délai maximum d'un mois, après la lettre de saisine, dans le but de rechercher aimablement la solution au conflit et se prononcera dans un délai maximal d'un mois.
En tout état de cause, il découle de ce cadencement que cette commission ne pourra se réunir que sur une durée maximale de 6 mois après la date limite d'application des nouvelles classifications dans l'entreprise et sera, de fait, dissoute à cette même échéance.
Ses règles de fonctionnement seront déterminées par un règlement intérieur qui sera établi par ses membres, à la date d'application du présent avenant.
Au moment de la mise en place de la nouvelle classification, dans chaque entreprise, la rémunération hors prime d'ancienneté du salarié ne pourra être inférieure à celle résultant de l'application de la nouvelle grille de salaires minima, ni à celle donnée précédemment. »
En vigueur
Garantie apportée aux salariés bénéficiaires d'un avantage d'ancienneté et progressivité d'application pour les salariés des entreprises qui ne bénéficiaient d'aucun avantage d'ancienneté à la date de l'accordL'article 6 : « Garantie apportée aux salariés bénéficiaires d'un avantage d'ancienneté » de l'accord du 10 septembre 2019 sur les classifications et les salaires minimaux du personnel ouvrier/ ACT/ AM/ cadres dans les industries du bois et de l'importation des bois est désormais dénommé et ainsi modifié :
« Article 6
garantie apportée aux salariés bénéficiaires d'un avantage d'ancienneté et progressivité d'application pour les salariés des entreprises pour lesquels aucune prime d'ancienneté n'existe à la date de l'accord6.1. Garantie apportée aux salariés bénéficiaires d'un avantage d'ancienneté
Les salariés qui bénéficient, au jour de l'entrée en vigueur dans l'entreprise d'une prime d'ancienneté, conserveront leur avantage personnel dans les conditions suivantes :
Le montant de leur prime sera converti en un nombre de points TMB (1), le résultat étant arrondi au nombre entier supérieur le plus proche.
Les salariés conserveront au titre d'ancienneté ce nombre de points obtenu, auquel viendront s'ajouter un point par année civile suivante, dans la limite de 15 années civiles d'ancienneté.
6.2. Progressivité d'application pour les salariés des entreprises pour lesquels aucune prime d'ancienneté n'existe à la date de l'accord (“ fabrication d'articles de brosserie [32.91Z] ”)
Pour les salariés des entreprises de “ fabrication d'articles de brosserie (32.91Z) ” où, à la date de signature de l'accord il n'existe pas de prime d'ancienneté, l'application progressive est prévue comme suit pour l'attribution de points :
Ancienneté au 1er janvier 2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ans
et +Nombre de points attribués Du 1er janvier au 31 décembre 2022 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 Du 1er janvier au 31 décembre 2023 2 2 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 10 Du 1er janvier au 31 décembre 2024 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (1) Valeur du point TMB = 6,20 € en avril 2019 et exemples de calcul en annexe.
En vigueur
Date d'application
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à la date de son extension, les entreprises disposant d'un délai courant jusqu'au 1er janvier 2022 au plus tard pour les mettre en œuvre.En vigueur
Dépôt et extension
Le présent avenant est déposé conformément aux dispositions légales. Son extension est demandée.En vigueur
Révision de l'avenantLe présent avenant pourra faire l'objet d'une révision conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée de propositions écrites. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Dénonciation
L'avenant peut être dénoncé, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions légales en vigueur (art. L. 2261-7 et suivants du code du travail). La dénonciation est notifiée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres organisations signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent avenant.Articles cités
En vigueur
Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
Les modalités de mise en place des classifications étant indépendantes de la taille de l'entreprise employant lesdits salariés, le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises. Il ne prévoit donc pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux dispositions des articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)