Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

Textes Attachés : Avenant n° 331 du 4 mars 2015 relatif à l'intégration des métiers

IDCC

  • 413

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 mars 2015.
  • Organisations d'employeurs : FEGAPEI ; SYNEAS.
  • Organisations syndicales des salariés : SUD santé sociaux ; FSS CFDT ; FNAS CGT-FO ; FSS CFTC ; FSAS CGT ; FFSAS CGC.
  • Adhésion : FEGAPEI-SYNEAS 14, rue de la Tombe-Issoire 75014 Paris , par lettre du 16 décembre 2015 (BO n°2016-3)

Numéro du BO

2015-35

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    • Article

      En vigueur


      Compte tenu de l'évolution des besoins des personnes accompagnées et de l'activité des établissements, les partenaires sociaux conviennent d'intégrer les métiers de technicien de l'intervention sociale et familiale, d'auxiliaire de vie sociale, d'enseignant en langue des signes, d'interface de communication et de codeur en langage parlé complété (LPC) à la convention collective du 15 mars 1966.
      Afin de tenir compte de ces évolutions, les soussignés ont décidé de procéder à la révision des annexes III, IX et X de la convention collective du 15 mars 1966 et, en conséquence, d'ouvrir une négociation pour adapter les grilles de classification et de rémunérations.
      Ils ont convenu, à l'issue de leur négociation, de conclure le présent accord, valant avenant de révision aux annexes III, IX et X de la convention collective du 15 mars 1966, aux conditions ci-après.

  • Article 1er

    En vigueur


    L'annexe III est modifiée et complétée comme suit :
    a) Est ajouté après la grille de « Moniteur éducateur » :


    « Technicien de l'intervention sociale et familiale
    Titulaire du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale

    Déroulement
    de carrière
    Coefficient Coefficient (1)
    Début 411 421
    Après 1 an 424 434
    Après 2 ans 438 450
    Après 3 ans 453 464
    Après 5 ans 465 476
    Après 7 ans 482 493
    Après 9 ans 501 513
    Après 12 ans 513 525
    Après 15 ans 527 539
    Après 18 ans 556 568
    Après 21 ans 587 600
    Après 24 ans 617 630
    Après 28 ans 652 665
    (1) Avec sujétions d'internat.


    Les salariés titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué. »
    b) Est ajouté après la grille d'« Aide médico-psychologique » :


    « Auxiliaire de vie sociale
    Titulaire du diplôme d'Etat de vie sociale (DEAVS)

    Echelon Coefficient Coefficient (1)
    Début 396 406
    Après 1 an 405 414
    Après 3 ans 418 429
    Après 5 ans 432 446
    Après 7 ans 448 460
    Après 10 ans 461 473
    Après 13 ans 474 486
    Après 16 ans 486 499
    Après 20 ans 498 511
    Après 24 ans 516 528
    Après 28 ans 530 544
    (1) Avec sujétions d'internat.


    Les salariés titulaires du diplôme d'Etat de vie sociale déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué. »

  • Article 2

    En vigueur


    L'annexe IXest modifiée et complétée comme suit :
    a) Le premier paragraphe c de l'article 9 de l'annexe IX relatif à l'organisation du temps de travail spécifique pour une partie des personnels travaillant dans les établissements pour déficients sensoriels auditifs est remplacé et complété comme suit :
    « c) Dispositions particulières pour la répartition hebdomadaire de la durée de travail
    Pour le personnel enseignant ci-après désigné :
    – professeurs spécialisés pour déficients auditifs ou visuels (titulaires d'une licence, du CAPEJS, CAEGADV et licence, CAFPETADV, CAFPETDA, CAEMA + licence de musicologie).
    Cadre d'extinction :
    – CAEMA, CAEJDA, CAEGADV, DIS, CAPSAIS options A et B ;
    – moniteurs de classe ;
    – éducateurs scolaires (justifiant du brevet élémentaire de capacité ou du baccalauréat complet) ;
    – jardinières d'enfants pour déficients auditifs (titulaires d'une attestation FISAF délivrée avant 1970 exerçant dans le cadre scolaire) ;
    – éducateurs techniques, éducateurs techniques spécialisés, éducateurs techniques chefs pour déficients auditifs et visuels (justifiant des qualifications requises [annexe III], et de l'attestation de formation de la FISAF). »
    Les autres dispositions du paragraphe c de l'article 9 de l'annexe IX restent inchangées.
    b) L'alinéa 1 de l'article 11 de l'annexe IX relatif aux congés payés annuels est remplacé et complété comme suit :
    « Par dérogation aux dispositions générales (art. 22) et de l'article 6 de l'annexe III, les personnels ci-après désignés :
    – professeurs spécialisés pour déficients auditifs ou visuels (titulaires d'une licence, du CAEMA, CAEJDA, CAEGADV, DIS, CAFPETADV, CAFPETDA, CAPEJS, CAPSAIS options A et B) ;
    – élèves-professeurs ;
    – moniteurs de classe, éducateurs scolaires (cadre d'extinction) ;
    – jardinières d'enfants spécialisées pour déficients auditifs ;
    – éducateurs techniques, éducateurs techniques spécialisés et éducateurs techniques chefs pour déficients auditifs et visuels,
    bénéficient de congés payés identiques à ceux des congés des personnels similaires des instituts nationaux de jeunes sourds et jeunes aveugles. »
    Les autres dispositions de l'article 11 de l'annexe IX restent inchangées.
    c) Est ajouté après la grille de « Professeur d'enseignement spécialisé » :


    « Enseignant de la langue des signes
    Titulaire d'un diplôme de niveau III ou d'une licence professionnelle intervention sociale, option enseignement de la langue des signes française en milieu scolaire

    Périodicité Coefficient
    Début 434
    Après 1 an 447
    Après 3 ans 478
    Après 5 ans 503
    Après 7 ans 537
    Après 9 ans 570
    Après 11 ans 581
    Après 14 ans 615
    Après 17 ans 647
    Après 20 ans 679
    Après 24 ans 715
    Après 28 ans 762


    Les salariés déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué. »
    d) Est ajouté après la grille d'« Interprète en langue des signes » titulaire d'un diplôme professionnel de niveau III tel que maîtrise d'interprétariat en langue des signes, etc. » :


    « Interface de communication
    Titulaire d'une licence professionnelle intervention sociale, option intervenants spécialisés dans le domaine de la surdité (langue des signes)

    Périodicité Coefficient
    Début 434
    Après 1 an 447
    Après 3 ans 478
    Après 5 ans 503
    Après 7 ans 537
    Après 9 ans 570
    Après 11 ans 581
    Après 14 ans 615
    Après 17 ans 647
    Après 20 ans 679
    Après 24 ans 715
    Après 28 ans 762


    Les salariés titulaires d'une licence professionnelle intervention sociale option intervenants spécialisés dans le domaine de la surdité (langue des signes) déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué. »
    e) Est supprimé le « Codeur LPC » rattaché à la grille de rémunération de l'éducateur scolaire.
    Est ajouté après la grille d'« Interface de communication »


    « Codeur LPC
    Titulaire d'une licence professionnelle santé, spécialité codeur langue française parlée complétée

    Périodicité Coefficient
    Début 434
    Après 1 an 447
    Après 3 ans 478
    Après 5 ans 503
    Après 7 ans 537
    Après 9 ans 570
    Après 11 ans 581
    Après 14 ans 615
    Après 17 ans 647
    Après 20 ans 679
    Après 24 ans 715
    Après 28 ans 762


    Les salariés titulaires d'une licence professionnelle santé spécialité codeur langue française parlée complétée déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué. »

  • Article 3

    En vigueur


    L'annexe X est modifiée et complétée comme suit :
    a) L'article 18 de l'annexe X relatif aux « conditions de recrutement, niveaux de qualification » est complété comme suit, après « AMP pour adulte, titulaire du CAP d'AMP ou d'une formation équivalente ».
    Est ajouté :


    « Auxiliaire de vie sociale relevant de l'annexe X


    – Titulaire du diplôme d'Etat de vie sociale (DEAVS) ».
    b) Après la grille d'« AMP pour adulte » est ajouté :


    « Auxiliaire de vie sociale relevant de l'annexe X
    Titulaire du diplôme d'Etat de vie sociale (DEAVS)

    Echelon Coefficient Coefficient (1)
    Début 396 406
    Après 1 an 405 414
    Après 3 ans 418 429
    Après 5 ans 432 446
    Après 7 ans 448 460
    Après 10 ans 461 473
    Après 13 ans 474 486
    Après 16 ans 486 499
    Après 20 ans 498 511
    Après 24 ans 516 528
    Après 28 ans 530 544
    (1) Avec sujétions d'internat.


    Les salariés titulaires du diplôme d'Etat de vie sociale (DEAVS) déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué. »

  • Article 4

    En vigueur


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, le présent avenant sera soumis à la procédure d'agrément.
    Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'agrément.
    Il sera également soumis aux formalités de dépôt, selon les dispositions légales et réglementaires.