Article 2
L'annexe IXest modifiée et complétée comme suit :
a) Le premier paragraphe c de l'article 9 de l'annexe IX relatif à l'organisation du temps de travail spécifique pour une partie des personnels travaillant dans les établissements pour déficients sensoriels auditifs est remplacé et complété comme suit :
« c) Dispositions particulières pour la répartition hebdomadaire de la durée de travail
Pour le personnel enseignant ci-après désigné :
– professeurs spécialisés pour déficients auditifs ou visuels (titulaires d'une licence, du CAPEJS, CAEGADV et licence, CAFPETADV, CAFPETDA, CAEMA + licence de musicologie).
Cadre d'extinction :
– CAEMA, CAEJDA, CAEGADV, DIS, CAPSAIS options A et B ;
– moniteurs de classe ;
– éducateurs scolaires (justifiant du brevet élémentaire de capacité ou du baccalauréat complet) ;
– jardinières d'enfants pour déficients auditifs (titulaires d'une attestation FISAF délivrée avant 1970 exerçant dans le cadre scolaire) ;
– éducateurs techniques, éducateurs techniques spécialisés, éducateurs techniques chefs pour déficients auditifs et visuels (justifiant des qualifications requises [annexe III], et de l'attestation de formation de la FISAF). »
Les autres dispositions du paragraphe c de l'article 9 de l'annexe IX restent inchangées.
b) L'alinéa 1 de l'article 11 de l'annexe IX relatif aux congés payés annuels est remplacé et complété comme suit :
« Par dérogation aux dispositions générales (art. 22) et de l'article 6 de l'annexe III, les personnels ci-après désignés :
– professeurs spécialisés pour déficients auditifs ou visuels (titulaires d'une licence, du CAEMA, CAEJDA, CAEGADV, DIS, CAFPETADV, CAFPETDA, CAPEJS, CAPSAIS options A et B) ;
– élèves-professeurs ;
– moniteurs de classe, éducateurs scolaires (cadre d'extinction) ;
– jardinières d'enfants spécialisées pour déficients auditifs ;
– éducateurs techniques, éducateurs techniques spécialisés et éducateurs techniques chefs pour déficients auditifs et visuels,
bénéficient de congés payés identiques à ceux des congés des personnels similaires des instituts nationaux de jeunes sourds et jeunes aveugles. »
Les autres dispositions de l'article 11 de l'annexe IX restent inchangées.
c) Est ajouté après la grille de « Professeur d'enseignement spécialisé » :
« Enseignant de la langue des signes
Titulaire d'un diplôme de niveau III ou d'une licence professionnelle intervention sociale, option enseignement de la langue des signes française en milieu scolaire
| Périodicité | Coefficient |
|---|---|
| Début | 434 |
| Après 1 an | 447 |
| Après 3 ans | 478 |
| Après 5 ans | 503 |
| Après 7 ans | 537 |
| Après 9 ans | 570 |
| Après 11 ans | 581 |
| Après 14 ans | 615 |
| Après 17 ans | 647 |
| Après 20 ans | 679 |
| Après 24 ans | 715 |
| Après 28 ans | 762 |
Les salariés déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué. »
d) Est ajouté après la grille d'« Interprète en langue des signes » titulaire d'un diplôme professionnel de niveau III tel que maîtrise d'interprétariat en langue des signes, etc. » :
« Interface de communication
Titulaire d'une licence professionnelle intervention sociale, option intervenants spécialisés dans le domaine de la surdité (langue des signes)
| Périodicité | Coefficient |
|---|---|
| Début | 434 |
| Après 1 an | 447 |
| Après 3 ans | 478 |
| Après 5 ans | 503 |
| Après 7 ans | 537 |
| Après 9 ans | 570 |
| Après 11 ans | 581 |
| Après 14 ans | 615 |
| Après 17 ans | 647 |
| Après 20 ans | 679 |
| Après 24 ans | 715 |
| Après 28 ans | 762 |
Les salariés titulaires d'une licence professionnelle intervention sociale option intervenants spécialisés dans le domaine de la surdité (langue des signes) déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué. »
e) Est supprimé le « Codeur LPC » rattaché à la grille de rémunération de l'éducateur scolaire.
Est ajouté après la grille d'« Interface de communication »
« Codeur LPC
Titulaire d'une licence professionnelle santé, spécialité codeur langue française parlée complétée
| Périodicité | Coefficient |
|---|---|
| Début | 434 |
| Après 1 an | 447 |
| Après 3 ans | 478 |
| Après 5 ans | 503 |
| Après 7 ans | 537 |
| Après 9 ans | 570 |
| Après 11 ans | 581 |
| Après 14 ans | 615 |
| Après 17 ans | 647 |
| Après 20 ans | 679 |
| Après 24 ans | 715 |
| Après 28 ans | 762 |
Les salariés titulaires d'une licence professionnelle santé spécialité codeur langue française parlée complétée déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué. »