Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

Textes Attachés : Annexe n° 9 relative à la classification des personnels des établissements de mineurs déficients auditifs et visuels Avenant n° 255 du 19 décembre 1994

IDCC

  • 413

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Le syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP) ; Le syndicat national des associations pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte (SNASEA) ; Le syndicat national des associations de parents d'enfants inadaptés (SNAPEI), constituant la fédération des syndicats nationaux d'employeurs des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, 9, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération des syndicats chrétiens services santé et sociaux CFTC ; Le syndicat général enfance inadaptée CFTC ; La fédération des services de santé et sociaux CFDT ; La fédération française des professions de santé et l'action sociale CGC, La fédération nationale de l'action sociale CGT - FO.
  • Adhésion : Le syndicat national des associations laïques employeurs du secteur sanitaire, social, médico-éducatif et médico-social (SNALESS), 80, boulevard de Reuilly, 75012 Paris, par lettre du 1 décembre 2009 (BO n°2010-6) FEGAPEI-SYNEAS 14, rue de la Tombe-Issoire 75014 Paris , par lettre du 16 décembre 2015 (BO n°2016-3)

Condition de vigueur

Le présent avenant s'applique, au 1er janvier 1995 (sauf en ce qui concerne les dispositions des articles 9 et 10).

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Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

    • Article 1er

      En vigueur

      La présente annexe à la convention collective nationale de travail du 15 mars 1966 précise les dispositions particulières applicables aux personnels spécifiques des établissements et services visés par les annexes XXIV quater et quinquies du décret du 9 mars 1956, modifié par le décret n° 88-423 du 22 avril 1988.

    • Article 2

      En vigueur

      La présente annexe est conclue et s'applique dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la convention collective nationale.

        • Article 3 (non en vigueur)

          Abrogé

          En sus ou en dérogation des dispositions de l'annexe II, les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels de direction tributaires de l'article 1er de la présente annexe.

          Le directeur d'association ou d'organisme doit posséder un niveau de compétence lui permettant d'assumer des responsabilités en matière d'animation, d'éducation, de techniques professionnelles, d'administration et de gestion.


          Directeur et directeur adjoint d'établissement ou de service

          Peuvent être recrutés comme directeur ou directeur adjoint d'établissement ou de service les personnes :

          - ayant les capacités nécessaires à l'exercice de ces fonctions telles que définies ci-après pour chacun des emplois conventionnels considérés ;

          - âgées de trente ans au moins à la date de leur recrutement comme directeur ou directeur adjoint ;

          - et justifiant :

          - soit de dix ans d'exercice professionnel dans les emplois techniques nécessitant une qualification de niveau 2 ou 3 :

          - éducateur spécialisé ;

          - éducateur de jeunes enfants ;

          - jardinière d'enfants spécialisée ;

          - assistante sociale ;

          - éducateur technique spécialisé ;

          - psychologue qualifié (répondant aux dispositions du décret du 3 décembre 1971 modifié) ;

          - éducateur scolaire (ou enseignant) avec CAEI ;

          - animateur socioculturel ;

          - emplois paramédicaux de qualification équivalente ;

          - professeur d'enseignement spécialisé pour déficients sensoriels ;

          - professeur d'enseignement technique spécialisé pour déficients sensoriels,

          ces dix années d'exercice professionnel antérieur comptant de l'obtention du titre officiel de qualification ou de spécialisation,

          - soit de dix ans d'exercice professionnel de fonctions administratives dans une activité sanitaire, sociale ou médico-sociale, et justifiant :

          - soit de titres de qualification officielle de niveau 3 ou 2 ;

          - soit de cinq ans au moins en situation conventionnelle de cadre ;

          - soit du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social (CAFDES) délivré par l'Ecole nationale de la santé.

        • Article 4 (non en vigueur)

          Abrogé


          En outre, sont applicables aux personnels de direction relevant de la présente annexe IX les dispositions ci-après de l'annexe II :

          - article 5. - Durée hebdomadaire du travail ;

          - article 7. - Indemnités ;

          - article 8. - Détermination de la notion de fonctionnement continu pour l'appréciation du classement fonctionnel ;

          - article 10. - Logement.

          (Institué par l'avenant n° 137 du 23 janvier 1981 avec effet au 1er octobre 1980 et n° 224 du 24 avril 1991.)
      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Indemnités mensuelles de responsabilité.

        Il est institué à compter du 1er janvier 1990 une " indemnité mensuelle de responsabilité " suivant les modalités et taux indiqués ci-dessous :

        - directeur d'association : 100 points

        - directeur adjoint d'association : 60 points

        - directeur administratif d'association ou secrétaire général administratif d'association : 60 points

        - directeur de complexe (+) : 80 points

        - directeur d'établissement ou de service : 60 points

        - directeur adjoint d'établissement ou de service : 40 points


        (+) On entend par " complexe " un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents et trois comptes administratifs distincts.


        " L'indemnité de responsabilité " suit le sort du salaire et est réduite dans les mêmes proportions que celui-ci.

        b) Indemnités complémentaires.

        Quand l'établissement, le service, le complexe ou l'organisme présente des caractéristiques exceptionnelles ou spécifiques (importance, sujétions, activités technico-commerciales significatives) non prises en compte dans les classifications, ou exige des qualifications ou compétences particulières, l'organisme gestionnaire peut attribuer aux cadres de direction une indemnité complémentaire dont le montant mensuel est compris entre 20 et 100 points. Ces points sont liés à l'existence de la situation particulière ayant engendré la création de l'indemnité. Ils n'ont pas de caractère permanent, ils ne sont plus attribués lorsque la sujétion n'existe plus.
      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le bénéfice des congés payés annuels est accordé conformément à l'article 22 de la convention collective nationale (dispositions générales).

        Le bénéfice des congés payés annuels supplémentaires est accordé conformément à l'article 6, annexe II, de la convention collective.
      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé

        DIRECTEUR

        Avec hébergement

        Sans hébergement

        Fonctionnement continuFonctionnement discontinuFonctionnement continuFonctionnement discontinu
        Niveau 5+ de 144 lits + de 200 lits
        Niveau 4 de 91 à 144 lits de 145 à 200 lits + de 144 places
        Niveau 3de 30 à 90 lits de 91 à 144 lits de 91 à 144 places+ de 144 places
        Niveau 2 de 30 à 90 lits de 30 à 90 placesde 91 à 144 places
        Niveau 1de 30 à 90 places

        DIRECTEUR ADJOINT

        Pour les " complexes " comportant à la fois lits et places (internat et semi-nternat) : 1 place = 2/3 de lit pour la détermination de l'effectif lits à prendre en considération.

        Avec hébergement

        Fonctionnement continuFonctionnement discontinu
        Niveau 2+ de 144 lits
        Niveau 1de 91 à 144 lits+ de 144 lits

        (Avenant n° 137 du 1er octobre 1980.)

      • Article 8

        En vigueur

        Nul ne saurait être nommé à l'un des emplois relevant de la présente annexe s'il ne justifie des conditions de qualifications définies réglementairement par les pouvoirs publics pour l'exercice de ces emplois dans le secteur privé, ou établies conventionnellement par les définitions des emplois ci-après.

      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé

        a) La durée du travail est fixée à raison de 39 heures hebdomadaires, dans le cadre d'un fonctionnement continu ou discontinu afin d'assurer la prise en charge des personnes dont la déficience auditive ou visuelle entraîne des troubles nécessitant le recours à des techniques spécialisées pour le suivi médical, l'apprentissage des moyens de communication, la compensation du handicap, l'acquisition des connaissances scolaires, la formation professionnelle et l'accès à l'autonomie sociale.

        b) Dans les établissements et services subissant des fluctuations ou variations d'activité avec alternance de périodes de haute ou de faible activité, un accord d'entreprise ou d'établissement pourra être négocié dans le cadre des dispositions légales.

        c) Dispositions particulières pour la répartition hebdomadaire de la durée du travail.

        Pour le personnel enseignant ci-après désigné :

        Professeurs spécialisés pour déficients auditifs ou visuels (titulaires du CAPEJS, CAEGADV et licence, CAFPETADV, CAFPETDA, CAEMA + licence de musicologie).

        Cadre d'extinction

        CAEMA, CAEJDA, CAEGADV, DIS, CAPSAIS options A et B.

        Moniteurs de classe.

        Educateurs scolaires (justifiant du brevet élémentaire de capacité ou du baccalauréat complet).

        Jardinières d'enfants pour déficients auditifs titulaires d'une attestation FISAF délivrée avant 1970 exerçant dans le cadre scolaire.

        Educateurs techniques, éducateurs techniques spécialisés, éducateurs techniques chefs pour déficients auditifs et visuels, justifiant des qualifications requises (annexe no 3), et de l'attestation de formation de la FISAF.

        La durée du travail de 39 heures comprend :

        - 27 heures de charges pédagogiques, dont 2 heures de pédagogie indirecte comprenant les temps consacrés aux conseils de classes, concertations internes ou externes avec les enseignants, réunions de synthèse, réunions avec les parents, etc., et 25 heures de charges de pédagogie directe constituées par les heures d'enseignement spécialisé et les heures de rééducation du langage réalisées par les enseignants spécialisés auprès des jeunes sourds :

        - toutes les heures de cours réalisées, au niveau lycée ou collège, effectuées en section, sont affectées du coefficient 110 % ;

        - les périodes de travail en présence effective des élèves (récréations ou intercours, etc.) sont imputées sur les heures de pédagogie directe ;

        - tous les temps de déplacement professionnel sont préalablement décomptés des 39 heures. Le temps de travail restant sera réparti sur les bases suivantes :

        - 27/39 pour les charges de pédagogie ;

        - 12/39 pour le travail personnel ;

        - 12 heures de travail personnel (préparations, corrections, recherches, documentation).


      • Article 9

        En vigueur

        a) La durée du travail est fixée à raison de 39 heures hebdomadaires, dans le cadre d'un fonctionnement continu ou discontinu afin d'assurer la prise en charge des personnes dont la déficience auditive ou visuelle entraîne des troubles nécessitant le recours à des techniques spécialisées pour le suivi médical, l'apprentissage des moyens de communication, la compensation du handicap, l'acquisition des connaissances scolaires, la formation professionnelle et l'accès à l'autonomie sociale.

        b) Dans les établissements et services subissant des fluctuations ou variations d'activité avec alternance de périodes de haute ou de faible activité, un accord d'entreprise ou d'établissement pourra être négocié dans le cadre des dispositions légales.

        c) Dispositions particulières pour la répartition hebdomadaire de la durée de travail


        Pour le personnel enseignant ci-après désigné :


        - professeurs spécialisés pour déficients auditifs ou visuels (titulaires d'une licence, du CAPEJS, CAEGADV et licence, CAFPETADV, CAFPETDA, CAEMA + licence de musicologie).


        Cadre d'extinction :


        - CAEMA, CAEJDA, CAEGADV, DIS, CAPSAIS options A et B ;


        - moniteurs de classe ;


        - éducateurs scolaires (justifiant du brevet élémentaire de capacité ou du baccalauréat complet) ;


        - jardinières d'enfants pour déficients auditifs (titulaires d'une attestation FISAF délivrée avant 1970 exerçant dans le cadre scolaire) ;


        - éducateurs techniques, éducateurs techniques spécialisés, éducateurs techniques chefs pour déficients auditifs et visuels (justifiant des qualifications requises [annexe III], et de l'attestation de formation de la FISAF).

        La durée du travail de 39 heures comprend :

        - 27 heures de charges pédagogiques, dont 2 heures de pédagogie indirecte comprenant les temps consacrés aux conseils de classes, concertations internes ou externes avec les enseignants, réunions de synthèse, réunions avec les parents, etc., et 25 heures de charges de pédagogie directe constituées par les heures d'enseignement spécialisé et les heures de rééducation du langage réalisées par les enseignants spécialisés auprès des jeunes sourds :

        - toutes les heures de cours réalisées, au niveau lycée ou collège, effectuées en section, sont affectées du coefficient 110 % ;

        - les périodes de travail en présence effective des élèves (récréations ou intercours, etc.) sont imputées sur les heures de pédagogie directe ;

        - tous les temps de déplacement professionnel sont préalablement décomptés des 39 heures. Le temps de travail restant sera réparti sur les bases suivantes :

        - 27/39 pour les charges de pédagogie ;

        - 12/39 pour le travail personnel ;

        - 12 heures de travail personnel (préparations, corrections, recherches, documentation).

      • Article 10

        En vigueur

        La durée hebdomadaire de travail à temps plein est fixée sur la base de 39 heures dont :

        - 21 heures pour les charges pédagogiques (dont 2 heures de pédagogie indirecte, telle que définie ci-dessus) ;

        - 12 heures pour le travail personnel (formation, préparation, correction, recherche, documentation) ;

        - 6 heures consacrées à la formation spécialisée.

      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé

        Par dérogation aux dispositions générales (art. 22) et de l'article 6 de l'annexe n° 3, les personnels ci-après désignés :

        - chefs de service pédagogique ;

        - professeurs spécialisés pour déficients auditifs ou visuels (titulaires du CAEMA, CAEJDA, CAEGADV, DIS, CAPETADV, CAFPETDA, CAPEJS, CAPSAIS options A et B) ;

        - élèves-professeurs ;

        - moniteurs de classe, éducateurs scolaires (cadre d'extinction) ;

        - jardinières d'enfants spécialisées pour déficients auditifs ;

        - éducateurs techniques, éducateurs techniques spécialisés et éducateurs techniques chefs pour déficients auditifs et visuels,

        bénéficient de congés payés identiques à ceux des congés des personnels similaires des instituts nationaux de jeunes sourds et jeunes aveugles.

        La durée des congés annuels ainsi déterminée est alors exclusive du bénéfice de tous congés payés supplémentaires.

        La direction de chaque établissement recevant des déficients auditifs ou visuels pourra demander au personnel ci-dessus désigné de participer annuellement à une session de perfectionnement de 1 semaine organisée pendant la période desdits congés.

      • Article 11

        En vigueur

        Par dérogation aux dispositions générales (art. 22) et de l'article 6 de l'annexe III, les personnels ci-après désignés :


        - professeurs spécialisés pour déficients auditifs ou visuels (titulaires d'une licence, du CAEMA, CAEJDA, CAEGADV, DIS, CAFPETADV, CAFPETDA, CAPEJS, CAPSAIS options A et B) ;


        - élèves-professeurs ;


        - moniteurs de classe, éducateurs scolaires (cadre d'extinction) ;


        - jardinières d'enfants spécialisées pour déficients auditifs ;


        - éducateurs techniques, éducateurs techniques spécialisés et éducateurs techniques chefs pour déficients auditifs et visuels,


        bénéficient de congés payés identiques à ceux des congés des personnels similaires des instituts nationaux de jeunes sourds et jeunes aveugles.

        La durée des congés annuels ainsi déterminée est alors exclusive du bénéfice de tous congés payés supplémentaires.

        La direction de chaque établissement recevant des déficients auditifs ou visuels pourra demander au personnel ci-dessus désigné de participer annuellement à une session de perfectionnement de 1 semaine organisée pendant la période desdits congés.

      • Article 12

        En vigueur

        Les autres personnels, non visés par l'article 10 ci-dessus, bénéficient des congés payés annuels supplémentaires sur la base des dispositions des annexes no 2 (art. 6), no 3 (art. 6), no 4 (art. 6), no 5 (art. 8), no 8 (art. 13), auxquelles ils sont rattachés.

      • Article 13

        En vigueur

        La clause de garantie réciproque ne peut s'appliquer aux formations financées en tout ou partie sur le budget obligatoire de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue.

        Conscientes de ce qu'une rupture prématurée du présent contrat serait de nature à léser les intérêts de l'une ou l'autre des parties, en raison de l'effort qu'elles auront respectivement consenti à l'occasion de la formation, les parties au contrat ont l'intention expresse de se lier de manière durable par ce contrat.

        a) En conséquence, l'employeur s'engage à maintenir le contrat de travail du salarié, sauf en cas de faute professionnelle, pendant une durée minimale de trois ans à compter de l'obtention par le professeur du CAPEJS et du CAEGADV.

        Tout licenciement non motivé par une faute grave qui serait notifié au cours des 3 années précitées donnerait lieu au paiement d'une indemnité spéciale, en sus de l'indemnité de licenciement conventionnelle calculée sur les bases suivantes :

        - rupture pendant la 1re année : 3 mois de salaire brut ;

        - rupture pendant la 2e année : 2 mois de salaire brut ;

        - rupture pendant la 3e année : 1 mois de salaire brut.

        b) En contrepartie de la formation qui lui sera dispensée, avec maintien intégral de sa rémunération conventionnelle, et en considération du coût de cette formation et du préjudice qui pour l'employeur découlerait d'une rupture prématurée par le salarié de son contrat de travail, le professeur s'engage à rester au service de l'association pendant une durée minimale de trois années scolaires à compter de l'obtention du CAPEJS et du CAEGADV.

        Hormis les cas de force majeure ou de motif légitime, en cas de démission notifiée au cours de ces 3 années, le professeur, titulaire du CAPEJS et du CAEGADV, s'engage à payer à l'association une indemnité spéciale en réparation du préjudice subi par l'association ayant financé la formation sanctionnée par le CAPEJS et qui sera calculée sur les bases suivantes :

        - pendant la 1re année scolaire : le salarié versera une somme de 3 000 points de la convention collective ;

        - pendant la 2e année scolaire : le salarié versera une somme de 2 000 points de la convention collective ;

        - pendant la 3e année scolaire : le salarié versera une somme de 1 000 points de la convention collective.

        Il est expressément convenu que la valeur du point à prendre en compte est celle de la convention collective à la date de la notification de la démission.

      • Article 14

        En vigueur

        Les personnels spécialisés, cités dans la présente annexe, travaillant dans les établissements pour déficients auditifs et visuels bénéficient des classifications salariales ci-après.

        Les autres personnels sont classés conformément aux dispositions des annexes n°s 2, 3, 4, 5, 6 et 8 de la convention collective.

      • Article 15

        En vigueur

        Rééducateur basse vision.

        Instructeur de locomotion.

        Rééducateur des activités journalières.

        Les personnels ci-dessus désignés sont rémunérés conformément à la fonction découlant de leur formation initiale (éducateur spécialisé, moniteur-éducateur, psychomotricien, orthoptiste, etc.).

        Les personnels ayant suivi un perfectionnement spécialisé (diplôme de rééducation en autonomie de la vie journalière, diplôme de rééducateur de basse vision ou orthoptiste spécialisé basse vision, diplôme d'instructeur en locomotion) bénéficient d'une indemnité mensuelle de 10 points. Cette indemnité ne subit pas les majorations d'ancienneté et n'entre pas en compte pour le calcul des majorations familiales. Elle suit le sort du salaire et est réduite dans les mêmes proportions.

        Toutefois, cette indemnité ne peut en aucun cas se cumuler avec un autre avantage qu'il s'agisse de salaire, de prime ou de conditions de travail.

      • Article 16

        En vigueur

        Le reclassement sera prononcé à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal, ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent classement. En outre, lorsque ce reclassement, dans le nouvel échelon, ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien échelon, l'intéressé bénéficiera d'un changement d'échelon à la date à laquelle serait intervenu le changement dans l'ancien classement.

        Lorsque le reclassement génère pour le salarié une situation moins favorable à la montée d'échelon dans l'ancien classement, il bénéficiera de l'indice immédiatement supérieur.

      • Article 17

        En vigueur

        Le présent avenant s'applique, au 1er janvier 1995 (sauf en ce qui concerne les dispositions des articles 9 et 10).

        En ce qui concerne les dispositions concernant la durée et l'organisation du travail (art. 9 et 10), elles s'appliqueront à compter du premier jour de la rentrée scolaire 1995-1996.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Chef de service pédagogique titulaire du :

      - CAPEJS ;

      - CAEGADV et d'une licence ;

      - CAEMA et d'une licence de musicologie.

      PÉRIODICITÉCOEFFICIENT
      De début 547
      Après 1 an 587
      Après 2 ans 615
      Après 3 ans 647
      Après 5 ans 679
      Après 8 ans 719
      Après 11 ans759
      Après 14 ans810
      Après 17 ans861
      Après 20 ans925
      Après 24 ans990

      Emploi : position cadre.

      2. Chef de service pédagogique titulaire du :

      - CAEJDA ;

      - CAEGADV ;

      - CAEMA ;

      - CAFPETDA ;

      - DIS ;

      - CAPETADV ;

      - CAPSAIS options A et B.

      PÉRIODICITÉCOEFFICIENT
      De début 577
      Après 2 ans 598
      Après 4 ans 622
      Après 6 ans 653
      Après 8 ans 686
      Après 10 ans720
      Après 14 ans755
      Après 18 ans789

      Emploi : position cadre.

      Professeurs titulaires du :

      - CAPEJS ;

      - CAEGADV et d'une licence ;

      - CAEMA et d'une licence de musicologie.

      PÉRIODICITÉCOEFFICIENT
      De début 497
      Après 1 an 537
      Après 2 ans 565
      Après 3 ans 597
      Après 5 ans 629
      Après 8 ans 669
      Après 11 ans709
      Après 14 ans760
      Après 17 ans811
      Après 20 ans875
      Après 24 ans940

      Professeur d'enseignement spécialisé justifiant du :

      - CAEJDA ;

      - CAEGADV ;

      - CAEMA ;

      - DIS ;

      - CAPSAIS options A et B.

      PÉRIODICITÉCOEFFICIENT
      De début 434
      Après 1 an 447
      Après 3 ans 478
      Après 5 ans 503
      Après 7 ans 537
      Après 9 ans 570
      Après 11 ans581
      Après 14 ans615
      Après 17 ans647
      Après 20 ans679
      Après 24 ans715
      Après 28 ans762

      Professeur d'enseignement technique justifiant du :

      - CAPETADV ;

      - CAFPETDA


      PÉRIODICITÉCOEFFICIENT
      De début 434
      Après 1 an 447
      Après 3 ans 478
      Après 5 ans 503
      Après 7 ans 537
      Après 9 ans 570
      Après 11 ans581
      Après 14 ans615
      Après 17 ans647
      Après 20 ans679
      Après 24 ans715
      Après 28 ans762

      Jardinière d'enfants spécialisée.

      Cadre d'extinction justifiant du diplôme d'Etat de jardinière d'enfants et de la spécialisation "Enfance inadaptée" définie par le ministère des affaires sociales.

      Transcripteur de braille et adaptateur de documents spécialisé.

      Justifiant d'une licence d'enseignement et du diplôme FISAF ou cadre d'extinction justifiant du diplôme FISAF obtenu avant juillet 1995.

      Interprète en langue des signes (titulaire d'un diplôme professionnel de niveau 3, tel que maîtrise d'interprétariat en langue des signes, etc.).

      Audioprothésiste (titulaire du diplôme d'Etat d'audioprothésiste).

      Procède à l'appareillage des déficients de l'ouie. Après prescription médicale du port d'un appareil, il choisit, adapte la prothèse auditive, contrôle son efficacité immédiate et permanente, éveille à l'éducation prothétique du déficient de l'ouïe appareillé.


      PÉRIODICITÉCOEFFICIENT
      De début 434
      Après 1 an 447
      Après 3 ans 478
      Après 5 ans 503
      Après 7 ans 537
      Après 9 ans 570
      Après 11 ans581
      Après 14 ans615
      Après 17 ans647
      Après 20 ans679
      Après 24 ans715
      Après 28 ans762

      Transcripteur de braille, adaptateur de documents.

      Codeur LPC (langage parlé complété).

      Interprète langue des signes (LSF).

      Moniteur de classe (cadre d'extinction).


      PÉRIODICITÉCOEFFICIENT
      De début 393
      Après 1 an 407
      Après 3 ans 423
      Après 5 ans 447
      Après 7 ans 462
      Après 9 ans 481
      Après 11 ans501
      Après 13 ans516
      Après 16 ans528
      Après 19 ans557

      Elèves-professeurs justifiant du niveau de formation requis pour entrer en formation spécialisée :

      1° Avant entrée en formation : 392

      2° Après entrée en formation :

      - élève-professeur CAEGADV non titulaire d'une licence (cadre d'extinction) : 400

      - élève-professeur CAEDAGV titulaire d'une licence : 434

      - élève-professeur CAEMA titulaire d'une licence de musicologie : 434

      - élève-professeur CAPEJS : 434

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Professeur

      Titulaire du :

      - CAPEJS ;

      - CAEGADV et d'une licence ;

      - CAEMA et d'une licence de musicologie.

      PÉRIODICITÉCOEFFICIENT
      Début 497
      Après 1 an 537
      Après 2 ans 565
      Après 3 ans 597
      Après 5 ans 629
      Après 8 ans 669
      Après 11 ans709
      Après 14 ans760
      Après 17 ans811
      Après 20 ans875
      Après 24 ans940

      Professeur d'enseignement spécialisé

      Justifiant du :

      - CAEJDA ;

      - CAEGADV ;

      - CAEMA ;

      - DIS ;

      - CAPSAIS options A et B.

      PÉRIODICITÉCOEFFICIENT
      Début 434
      Après 1 an 447
      Après 3 ans 478
      Après 5 ans 503
      Après 7 ans 537
      Après 9 ans 570
      Après 11 ans581
      Après 14 ans615
      Après 17 ans647
      Après 20 ans679
      Après 24 ans715
      Après 28 ans762

      Professeur d'enseignement technique

      Justifiant du :

      - CAPETADV ;

      - CAFPETDA

      PÉRIODICITÉCOEFFICIENT
      Début 434
      Après 1 an 447
      Après 3 ans 478
      Après 5 ans 503
      Après 7 ans 537
      Après 9 ans 570
      Après 11 ans581
      Après 14 ans615
      Après 17 ans647
      Après 20 ans679
      Après 24 ans715
      Après 28 ans762

      Jardinière d'enfants spécialisée

      Cadre d'extinction justifiant du diplôme d'Etat de jardinière d'enfants et de la spécialisation "enfance inadaptée" définie par le ministère des affaires sociales.

      Transcripteur de braille et adaptateur de documents spécialisé

      Justifiant d'une licence d'enseignement et du diplôme FISAF ou cadre d'extinction justifiant du diplôme FISAF obtenu avant juillet 1995.

      Interprète en langue des signes (titulaire d'un diplôme professionnel de niveau III, tel que maîtrise d'interprétariat en langue des signes, etc.).

      Audioprothésiste

      Titulaire du diplôme d'Etat d'audioprothésiste.

      Procède à l'appareillage des déficients de l'ouie. Après prescription médicale du port d'un appareil, il choisit, adapte la prothèse auditive, contrôle son efficacité immédiate et permanente, éveille à l'éducation prothétique du déficient de l'ouïe appareillé.

      PÉRIODICITÉCOEFFICIENT
      Début 434
      Après 1 an 447
      Après 3 ans 478
      Après 5 ans 503
      Après 7 ans 537
      Après 9 ans 570
      Après 11 ans581
      Après 14 ans615
      Après 17 ans647
      Après 20 ans679
      Après 24 ans715
      Après 28 ans762

      Transcripteur de braille, adaptateur de documents.

      Codeur LPC (langage parlé complété).

      Interprète langue des signes (LSF).

      Moniteur de classe (cadre d'extinction).

      Educateur scolaire (Justifiant du BE ou du bac complet, cadre d'extinction).

      PÉRIODICITÉCOEFFICIENT
      Début 393
      Après 1 an 407
      Après 3 ans 423
      Après 5 ans 447
      Après 7 ans 462
      Après 9 ans 481
      Après 11 ans501
      Après 13 ans516
      Après 16 ans528
      Après 19 ans557

      Elèves-professeurs

      Justifiant du niveau de formation requis pour entrer en formation spécialisée :

      1° Avant entrée en formation : 392

      2° Après entrée en formation :

      - élève-professeur CAEGADV non titulaire d'une licence (cadre d'extinction) : 400

      - élève-professeur CAEDAGV titulaire d'une licence : 434

      - élève-professeur CAEMA titulaire d'une licence de musicologie : 434

      - élève-professeur CAPEJS : 434

    • Article

      En vigueur

      Professeur

      Titulaire du :

      - CAPEJS ;

      - CAEGADV et d'une licence ;

      - CAEMA et d'une licence de musicologie.

      PÉRIODICITÉCOEFFICIENT
      Début 497
      Après 1 an 537
      Après 2 ans 565
      Après 3 ans 597
      Après 5 ans 629
      Après 8 ans 669
      Après 11 ans709
      Après 14 ans760
      Après 17 ans811
      Après 20 ans875
      Après 24 ans940

      Professeur d'enseignement spécialisé

      Justifiant du :

      - CAEJDA ;

      - CAEGADV ;

      - CAEMA ;

      - DIS ;

      - CAPSAIS options A et B.

      PÉRIODICITÉCOEFFICIENT
      Début 434
      Après 1 an 447
      Après 3 ans 478
      Après 5 ans 503
      Après 7 ans 537
      Après 9 ans 570
      Après 11 ans581
      Après 14 ans615
      Après 17 ans647
      Après 20 ans679
      Après 24 ans715
      Après 28 ans762

      Enseignant de la langue des signes

      Titulaire d'un diplôme de niveau III ou d'une licence professionnelle intervention sociale, option enseignement de la langue des signes française en milieu scolaire

      Périodicité Coefficient
      Début 434
      Après 1 an 447
      Après 3 ans 478
      Après 5 ans 503
      Après 7 ans 537
      Après 9 ans 570
      Après 11 ans 581
      Après 14 ans 615
      Après 17 ans 647
      Après 20 ans 679
      Après 24 ans 715
      Après 28 ans 762

      Les salariés déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué.

      Professeur d'enseignement technique

      Justifiant du :

      - CAPETADV ;

      - CAFPETDA

      PÉRIODICITÉCOEFFICIENT
      Début 434
      Après 1 an 447
      Après 3 ans 478
      Après 5 ans 503
      Après 7 ans 537
      Après 9 ans 570
      Après 11 ans581
      Après 14 ans615
      Après 17 ans647
      Après 20 ans679
      Après 24 ans715
      Après 28 ans762

      Jardinière d'enfants spécialisée

      Cadre d'extinction justifiant du diplôme d'Etat de jardinière d'enfants et de la spécialisation "enfance inadaptée" définie par le ministère des affaires sociales.

      Transcripteur de braille et adaptateur de documents spécialisé

      Justifiant d'une licence d'enseignement et du diplôme FISAF ou cadre d'extinction justifiant du diplôme FISAF obtenu avant juillet 1995.

      Interprète en langue des signes

      Titulaire d'un diplôme professionnel de niveau III, tel que maîtrise d'interprétariat en langue des signes, etc.

      Interface de communication

      Titulaire d'une licence professionnelle intervention sociale, option intervenants spécialisés dans le domaine de la surdité (langue des signes)

      Périodicité Coefficient
      Début 434
      Après 1 an 447
      Après 3 ans 478
      Après 5 ans 503
      Après 7 ans 537
      Après 9 ans 570
      Après 11 ans 581
      Après 14 ans 615
      Après 17 ans 647
      Après 20 ans 679
      Après 24 ans 715
      Après 28 ans 762

      Les salariés titulaires d'une licence professionnelle intervention sociale option intervenants spécialisés dans le domaine de la surdité (langue des signes) déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué.

      Codeur LPC

      Titulaire d'une licence professionnelle santé, spécialité codeur langue française parlée complétée

      Périodicité Coefficient
      Début 434
      Après 1 an 447
      Après 3 ans 478
      Après 5 ans 503
      Après 7 ans 537
      Après 9 ans 570
      Après 11 ans 581
      Après 14 ans 615
      Après 17 ans 647
      Après 20 ans 679
      Après 24 ans 715
      Après 28 ans 762

      Les salariés titulaires d'une licence professionnelle santé spécialité codeur langue française parlée complétée déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué.

      Audioprothésiste

      Titulaire du diplôme d'Etat d'audioprothésiste.

      Procède à l'appareillage des déficients de l'ouie. Après prescription médicale du port d'un appareil, il choisit, adapte la prothèse auditive, contrôle son efficacité immédiate et permanente, éveille à l'éducation prothétique du déficient de l'ouïe appareillé.

      PÉRIODICITÉCOEFFICIENT
      Début 434
      Après 1 an 447
      Après 3 ans 478
      Après 5 ans 503
      Après 7 ans 537
      Après 9 ans 570
      Après 11 ans581
      Après 14 ans615
      Après 17 ans647
      Après 20 ans679
      Après 24 ans715
      Après 28 ans762

      Transcripteur de braille, adaptateur de documents.

      Interprète langue des signes (LSF).

      Moniteur de classe (cadre d'extinction).

      Educateur scolaire (Justifiant du BE ou du bac complet, cadre d'extinction).

      PÉRIODICITÉCOEFFICIENT
      Début 393
      Après 1 an 407
      Après 3 ans 423
      Après 5 ans 447
      Après 7 ans 462
      Après 9 ans 481
      Après 11 ans501
      Après 13 ans516
      Après 16 ans528
      Après 19 ans557

      Elèves-professeurs

      Justifiant du niveau de formation requis pour entrer en formation spécialisée :

      1° Avant entrée en formation : 392

      2° Après entrée en formation :

      - élève-professeur CAEGADV non titulaire d'une licence (cadre d'extinction) : 400

      - élève-professeur CAEDAGV titulaire d'une licence : 434

      - élève-professeur CAEMA titulaire d'une licence de musicologie : 434

      - élève-professeur CAPEJS : 434