Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
Textes Attachés
Annexe n°1 bis relative au personnel participant à un transfert d'activités total ou partiel périodique ou occasionnel, des établissements et services, camps, colonies de vacances
Annexe 1 relative aux salaires, aux indemnités et avantages en nature
Annexe 2 Personnel de direction, d'administration et de gestion
Annexe 2 Classification des emplois Personnel de direction, d'administration et de gestion
Annexe 3 : Personnel éducatif, pédagogique et social
Annexe 3 : Classification des emplois et coefficients de salaires du personnel éducatif, pédagogique et social
Annexe n° 3 A - Liste des écoles de formation des éducateurs spécialisés - Avant institution du diplôme d'Etat (JORF du 13 juillet 1973)
Annexe n° 3 B - Liste des instituts, écoles et cycles de formation de moniteurs-éducateurs - Avant institution du diplôme d'Etat (JORF du 13 juillet 1973)
Annexe n° 3 C - Liste des centres de formation ou écoles de jardinières d'enfants - Agréées (JORF du 13 juin 1973)
Annexe n° 3 D - Liste des centres de formation ayant délivré des diplômes ou certificats qui, en application de l'avenant n°119 permettent le classement conventionnel d'éducateur technique spécialisé au 1er janvier 1979
Annexe n° 4 - Personnel psychologique et paramédical
Annexe n° 4 suite - Classification des emplois et coefficients de salaire du personnel psychologique et paramédical
Annexe n° 5 Dispositions particulières au personnel des services généraux
Annexe n° 6 Dispositions spéciales aux cadres
ABROGÉAnnexe n° 7 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966
ABROGÉAnnexe n° 7 Personnel des écoles de formation d'éducateurs spécialisés, Classification CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966
Annexe n° 7 - Personnel des IRTS, centres de formation et des écoles et instituts de formation (avenant n°229 du 22 octobre 1991)
Annexe n° 8 relative aux dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié en attente de formation ou bénéficiant de formation en cours d'emploi
Avenant n° 60 ter du 10 septembre 1976 relatif à l'annexe n° 8 (application des articles 11 et 14)
Additif à l'annexe n° 8 - Protocole d'accord du 11 janvier 1978
ABROGÉANNEXE N° 9 DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS DE MINEURS DEFICIENTS AUDITIFS ET VISUELS
ABROGÉAnnexe n° 9, Personnels spécialisés des établissements de mineurs déficients auditifs et visuels, Classification CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966
Annexe n° 9 relative à la classification des personnels des établissements de mineurs déficients auditifs et visuels Avenant n° 255 du 19 décembre 1994
Annexe n° 10 dispositions particulières au personnel des établissement et services pour personnes handicapées adultes Accord du 27 novembre 1981
Avenant n° 282 du 22 octobre 2002 relatif au champ d'application
Avenant n° 202 du 27 juin 1989 relatif au nouveau classement des emplois conventionnels
Avenant n° 250 du 11 juillet 1994 relatif à la classification des emplois conventionnels et avenant n° 250 bis du 19 décembre 1994
ABROGÉClassement indiciaire et déroulement de carrière des cadres de direction Avenant n° 224 du 24 avril 1991
Avenant n° 278 du 24 avril 2002 relatif à la compatibilité des diplômes européens
Annexe à l'avenant n° 119 du 1er février 1979. Avenant n° 119 du 1 février 1979
Protocole d'accord du 29 juin 1982 relatif à la durée du travail
ABROGÉDurée du travail Protocole d'accord du 22 janvier 1982
Accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Protocole d'accord du 8 avril 1982 relatif aux contrats de solidarité
Protocole d'accord du 2 mai 1983 relatif à l'indemnisation des représentants syndicaux aux commissions nationales paritaires
Protocole d'accord du 25 février 1985 relatif à la formation professionnelle des jeunes
Accord du 15 mars 1985 relatif à la formation des jeunes
ABROGÉFormation professionnelle - Objectifs Protocole d'accord du 29 avril 1985
Protocole d'accord du 13 mai 1985 relatif aux objectifs de formation
Avenant n° 223 du 1 mars 1991 relatif au financement de la formation professionnelle -participation minimale obligatoire
Protocole d'accord du 13 mai 1985 relatif aux frais de déplacement des salariés participants aux négociations paritaires
Avenant n° 296 du 10 mai 2004 relatif aux frais professionnels
Protocole d'accord du 25 février 1985 relatif à la préretraite
Avenant n° 268 du 29 mai 2000 relatif aux primes
Avenant n° 289 du 3 octobre 2003 relatif aux repas et logements fournis par l'employeur
Dénonciation du protocole d'accord du 30 octobre Lettre de dénonciation du 6 janvier 1997
Avenant n° 3 du 14 mars 2000 à l'accord relatif à l'ARTT
Avenant n° 292 du 14 janvier 2004 relatif aux emplois d'EPS et d'APS
Avenant n° 284 du 8 juillet 2003 relatif au surveillant de nuit qualifié
Avenant n° 285 du 8 juillet 2003 relatif à l'emploi des maîtres et maîtresses de maison
Avenant n° 295 du 10 mai 2004 relatif aux personnels éducatifs et de surveillance de nuit des centres éducatifs fermés
Avenant n° 299 du 5 juillet 2005 relatif au contrat d'avenir et contrat d'accompagnement dans l'emploi
Accord du 22 décembre 2005 relatif à la mise en place d'une indemnité compensatrice de vie chère (Guyane)
Accord du 3 novembre 2005 relatif à la prime de vie chère 2005 (Guadeloupe)
Avenant du 30 janvier 2006 à l'accord du 3 novembre 2005 relatif à la prime de vie chère (Guadeloupe)
ABROGÉAvenant n° 300 du 30 septembre 2005 relatif au régime de prévoyance collectif
Lettre d'adhésion de la CFDT services de santé et services sociaux à l'avenant n° 300 du 30 septembre 2005 sur la prévoyance Lettre d'adhésion du 14 décembre 2006
Adhésion par lettre du 1er décembre 2009 du SNALESS à la convention
Avenant n° 322 du 8 octobre 2010 relatif aux régimes de prévoyance collectifs
Avenant n° 327 du 28 mars 2014 relatif à la formation des salariés sans qualification
Avenant n° 328 du 1er septembre 2014 relatif au régime de complémentaire santé
Adhésion par lettre du 16 janvier 2015 du SNALESS à l'avenant n° 328 du 1er septembre 2014
Avenant n° 330 du 14 janvier 2015 relatif aux congés familiaux et exceptionnels
Avenant n° 331 du 4 mars 2015 relatif à l'intégration des métiers
Avenant n° 332 du 4 mars 2015 relatif au régime de prévoyance collectif
Avenant n° 333 du 4 mars 2015 relatif à la classification de l'emploi d'éducateur de jeunes enfants
Avenant n° 334 du 29 avril 2015 relatif au régime de complémentaire santé
Avenant n° 335 du 4 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 16 décembre 2015 de la FEGAPEI-SYNEAS à la convention
Avenant n° 338 du 3 juin 2016 relatif au régime de complémentaire de santé
Avenant n° 341 du 29 novembre 2017 relatif à l'évolution des grilles salariales
Avenant n° 342 du 29 novembre 2017 relatif au régime de complémentaire santé
Avenant n° 343 du 29 novembre 2017 relatif au régime de prévoyance collectif
Avenant n° 346 du 20 juillet 2018 relatif aux salaires minima hiérarchiques
Avenant n° 347 du 21 septembre 2018 relatif au régime de prévoyance collectif
Avenant n° 348 du 16 octobre 2018 relatif aux mesures salariales
Avenant n° 349 du 7 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO « Santé »)
Accord interprofessionnel du 2 octobre 2019 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire santé
Avenant n° 354 du 23 juin 2020 relatif aux mesures salariales pour l'année 2020
Avenant n° 356 du 23 juin 2020 relatif à la mise en place du fonds de solidarité du régime de prévoyance collectif par désignation d'un organisme gestionnaire
Avenant n° 357 du 11 septembre 2020 relatif au régime de prévoyance collectif et obligatoire
Avenant n° 360 du 10 décembre 2020 relatif à la modification des titres IV, V et VII de la convention collective
Avenant n° 362 du 16 septembre 2021 relatif au régime de prévoyance collectif et obligatoire
En vigueur
La présente annexe à la convention collective nationale de travail du 15 mars 1966 précise les dispositions particulières applicables aux personnels spécifiques des établissements et services visés par les annexes XXIV quater et quinquies du décret du 9 mars 1956, modifié par le décret n° 88-423 du 22 avril 1988.
En vigueur
La présente annexe est conclue et s'applique dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la convention collective nationale.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
En sus ou en dérogation des dispositions de l'annexe II, les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels de direction tributaires de l'article 1er de la présente annexe.
Le directeur d'association ou d'organisme doit posséder un niveau de compétence lui permettant d'assumer des responsabilités en matière d'animation, d'éducation, de techniques professionnelles, d'administration et de gestion.
Directeur et directeur adjoint d'établissement ou de service
Peuvent être recrutés comme directeur ou directeur adjoint d'établissement ou de service les personnes :
- ayant les capacités nécessaires à l'exercice de ces fonctions telles que définies ci-après pour chacun des emplois conventionnels considérés ;
- âgées de trente ans au moins à la date de leur recrutement comme directeur ou directeur adjoint ;
- et justifiant :
- soit de dix ans d'exercice professionnel dans les emplois techniques nécessitant une qualification de niveau 2 ou 3 :
- éducateur spécialisé ;
- éducateur de jeunes enfants ;
- jardinière d'enfants spécialisée ;
- assistante sociale ;
- éducateur technique spécialisé ;
- psychologue qualifié (répondant aux dispositions du décret du 3 décembre 1971 modifié) ;
- éducateur scolaire (ou enseignant) avec CAEI ;
- animateur socioculturel ;
- emplois paramédicaux de qualification équivalente ;
- professeur d'enseignement spécialisé pour déficients sensoriels ;
- professeur d'enseignement technique spécialisé pour déficients sensoriels,
ces dix années d'exercice professionnel antérieur comptant de l'obtention du titre officiel de qualification ou de spécialisation,
- soit de dix ans d'exercice professionnel de fonctions administratives dans une activité sanitaire, sociale ou médico-sociale, et justifiant :
- soit de titres de qualification officielle de niveau 3 ou 2 ;
- soit de cinq ans au moins en situation conventionnelle de cadre ;
- soit du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social (CAFDES) délivré par l'Ecole nationale de la santé.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
En outre, sont applicables aux personnels de direction relevant de la présente annexe IX les dispositions ci-après de l'annexe II :
- article 5. - Durée hebdomadaire du travail ;
- article 7. - Indemnités ;
- article 8. - Détermination de la notion de fonctionnement continu pour l'appréciation du classement fonctionnel ;
- article 10. - Logement.
(Institué par l'avenant n° 137 du 23 janvier 1981 avec effet au 1er octobre 1980 et n° 224 du 24 avril 1991.)
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
a) Indemnités mensuelles de responsabilité.
Il est institué à compter du 1er janvier 1990 une " indemnité mensuelle de responsabilité " suivant les modalités et taux indiqués ci-dessous :
- directeur d'association : 100 points
- directeur adjoint d'association : 60 points
- directeur administratif d'association ou secrétaire général administratif d'association : 60 points
- directeur de complexe (+) : 80 points
- directeur d'établissement ou de service : 60 points
- directeur adjoint d'établissement ou de service : 40 points
(+) On entend par " complexe " un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents et trois comptes administratifs distincts.
" L'indemnité de responsabilité " suit le sort du salaire et est réduite dans les mêmes proportions que celui-ci.
b) Indemnités complémentaires.
Quand l'établissement, le service, le complexe ou l'organisme présente des caractéristiques exceptionnelles ou spécifiques (importance, sujétions, activités technico-commerciales significatives) non prises en compte dans les classifications, ou exige des qualifications ou compétences particulières, l'organisme gestionnaire peut attribuer aux cadres de direction une indemnité complémentaire dont le montant mensuel est compris entre 20 et 100 points. Ces points sont liés à l'existence de la situation particulière ayant engendré la création de l'indemnité. Ils n'ont pas de caractère permanent, ils ne sont plus attribués lorsque la sujétion n'existe plus.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le bénéfice des congés payés annuels est accordé conformément à l'article 22 de la convention collective nationale (dispositions générales).
Le bénéfice des congés payés annuels supplémentaires est accordé conformément à l'article 6, annexe II, de la convention collective.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
DIRECTEUR
Avec hébergement
Sans hébergement
Fonctionnement continu Fonctionnement discontinu Fonctionnement continu Fonctionnement discontinu Niveau 5 + de 144 lits + de 200 lits Niveau 4 de 91 à 144 lits de 145 à 200 lits + de 144 places Niveau 3 de 30 à 90 lits de 91 à 144 lits de 91 à 144 places + de 144 places Niveau 2 de 30 à 90 lits de 30 à 90 places de 91 à 144 places Niveau 1 de 30 à 90 places DIRECTEUR ADJOINT
Pour les " complexes " comportant à la fois lits et places (internat et semi-nternat) : 1 place = 2/3 de lit pour la détermination de l'effectif lits à prendre en considération.
Avec hébergement
Fonctionnement continu Fonctionnement discontinu Niveau 2 + de 144 lits Niveau 1 de 91 à 144 lits + de 144 lits (Avenant n° 137 du 1er octobre 1980.)
En vigueur
Nul ne saurait être nommé à l'un des emplois relevant de la présente annexe s'il ne justifie des conditions de qualifications définies réglementairement par les pouvoirs publics pour l'exercice de ces emplois dans le secteur privé, ou établies conventionnellement par les définitions des emplois ci-après.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
a) La durée du travail est fixée à raison de 39 heures hebdomadaires, dans le cadre d'un fonctionnement continu ou discontinu afin d'assurer la prise en charge des personnes dont la déficience auditive ou visuelle entraîne des troubles nécessitant le recours à des techniques spécialisées pour le suivi médical, l'apprentissage des moyens de communication, la compensation du handicap, l'acquisition des connaissances scolaires, la formation professionnelle et l'accès à l'autonomie sociale.
b) Dans les établissements et services subissant des fluctuations ou variations d'activité avec alternance de périodes de haute ou de faible activité, un accord d'entreprise ou d'établissement pourra être négocié dans le cadre des dispositions légales.
c) Dispositions particulières pour la répartition hebdomadaire de la durée du travail.
Pour le personnel enseignant ci-après désigné :
Professeurs spécialisés pour déficients auditifs ou visuels (titulaires du CAPEJS, CAEGADV et licence, CAFPETADV, CAFPETDA, CAEMA + licence de musicologie).
Cadre d'extinction
CAEMA, CAEJDA, CAEGADV, DIS, CAPSAIS options A et B.
Moniteurs de classe.
Educateurs scolaires (justifiant du brevet élémentaire de capacité ou du baccalauréat complet).
Jardinières d'enfants pour déficients auditifs titulaires d'une attestation FISAF délivrée avant 1970 exerçant dans le cadre scolaire.
Educateurs techniques, éducateurs techniques spécialisés, éducateurs techniques chefs pour déficients auditifs et visuels, justifiant des qualifications requises (annexe no 3), et de l'attestation de formation de la FISAF.
La durée du travail de 39 heures comprend :
- 27 heures de charges pédagogiques, dont 2 heures de pédagogie indirecte comprenant les temps consacrés aux conseils de classes, concertations internes ou externes avec les enseignants, réunions de synthèse, réunions avec les parents, etc., et 25 heures de charges de pédagogie directe constituées par les heures d'enseignement spécialisé et les heures de rééducation du langage réalisées par les enseignants spécialisés auprès des jeunes sourds :
- toutes les heures de cours réalisées, au niveau lycée ou collège, effectuées en section, sont affectées du coefficient 110 % ;
- les périodes de travail en présence effective des élèves (récréations ou intercours, etc.) sont imputées sur les heures de pédagogie directe ;
- tous les temps de déplacement professionnel sont préalablement décomptés des 39 heures. Le temps de travail restant sera réparti sur les bases suivantes :
- 27/39 pour les charges de pédagogie ;
- 12/39 pour le travail personnel ;
- 12 heures de travail personnel (préparations, corrections, recherches, documentation).
En vigueur
a) La durée du travail est fixée à raison de 39 heures hebdomadaires, dans le cadre d'un fonctionnement continu ou discontinu afin d'assurer la prise en charge des personnes dont la déficience auditive ou visuelle entraîne des troubles nécessitant le recours à des techniques spécialisées pour le suivi médical, l'apprentissage des moyens de communication, la compensation du handicap, l'acquisition des connaissances scolaires, la formation professionnelle et l'accès à l'autonomie sociale.
b) Dans les établissements et services subissant des fluctuations ou variations d'activité avec alternance de périodes de haute ou de faible activité, un accord d'entreprise ou d'établissement pourra être négocié dans le cadre des dispositions légales.
c) Dispositions particulières pour la répartition hebdomadaire de la durée de travail
Pour le personnel enseignant ci-après désigné :
- professeurs spécialisés pour déficients auditifs ou visuels (titulaires d'une licence, du CAPEJS, CAEGADV et licence, CAFPETADV, CAFPETDA, CAEMA + licence de musicologie).
Cadre d'extinction :
- CAEMA, CAEJDA, CAEGADV, DIS, CAPSAIS options A et B ;
- moniteurs de classe ;
- éducateurs scolaires (justifiant du brevet élémentaire de capacité ou du baccalauréat complet) ;
- jardinières d'enfants pour déficients auditifs (titulaires d'une attestation FISAF délivrée avant 1970 exerçant dans le cadre scolaire) ;
- éducateurs techniques, éducateurs techniques spécialisés, éducateurs techniques chefs pour déficients auditifs et visuels (justifiant des qualifications requises [annexe III], et de l'attestation de formation de la FISAF).La durée du travail de 39 heures comprend :
- 27 heures de charges pédagogiques, dont 2 heures de pédagogie indirecte comprenant les temps consacrés aux conseils de classes, concertations internes ou externes avec les enseignants, réunions de synthèse, réunions avec les parents, etc., et 25 heures de charges de pédagogie directe constituées par les heures d'enseignement spécialisé et les heures de rééducation du langage réalisées par les enseignants spécialisés auprès des jeunes sourds :
- toutes les heures de cours réalisées, au niveau lycée ou collège, effectuées en section, sont affectées du coefficient 110 % ;
- les périodes de travail en présence effective des élèves (récréations ou intercours, etc.) sont imputées sur les heures de pédagogie directe ;
- tous les temps de déplacement professionnel sont préalablement décomptés des 39 heures. Le temps de travail restant sera réparti sur les bases suivantes :
- 27/39 pour les charges de pédagogie ;
- 12/39 pour le travail personnel ;
- 12 heures de travail personnel (préparations, corrections, recherches, documentation).
En vigueur
La durée hebdomadaire de travail à temps plein est fixée sur la base de 39 heures dont : - 21 heures pour les charges pédagogiques (dont 2 heures de pédagogie indirecte, telle que définie ci-dessus) ; - 12 heures pour le travail personnel (formation, préparation, correction, recherche, documentation) ; - 6 heures consacrées à la formation spécialisée.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Par dérogation aux dispositions générales (art. 22) et de l'article 6 de l'annexe n° 3, les personnels ci-après désignés :
- chefs de service pédagogique ;
- professeurs spécialisés pour déficients auditifs ou visuels (titulaires du CAEMA, CAEJDA, CAEGADV, DIS, CAPETADV, CAFPETDA, CAPEJS, CAPSAIS options A et B) ;
- élèves-professeurs ;
- moniteurs de classe, éducateurs scolaires (cadre d'extinction) ;
- jardinières d'enfants spécialisées pour déficients auditifs ;
- éducateurs techniques, éducateurs techniques spécialisés et éducateurs techniques chefs pour déficients auditifs et visuels,
bénéficient de congés payés identiques à ceux des congés des personnels similaires des instituts nationaux de jeunes sourds et jeunes aveugles.
La durée des congés annuels ainsi déterminée est alors exclusive du bénéfice de tous congés payés supplémentaires.
La direction de chaque établissement recevant des déficients auditifs ou visuels pourra demander au personnel ci-dessus désigné de participer annuellement à une session de perfectionnement de 1 semaine organisée pendant la période desdits congés.
En vigueur
Par dérogation aux dispositions générales (art. 22) et de l'article 6 de l'annexe III, les personnels ci-après désignés :
- professeurs spécialisés pour déficients auditifs ou visuels (titulaires d'une licence, du CAEMA, CAEJDA, CAEGADV, DIS, CAFPETADV, CAFPETDA, CAPEJS, CAPSAIS options A et B) ;
- élèves-professeurs ;
- moniteurs de classe, éducateurs scolaires (cadre d'extinction) ;
- jardinières d'enfants spécialisées pour déficients auditifs ;
- éducateurs techniques, éducateurs techniques spécialisés et éducateurs techniques chefs pour déficients auditifs et visuels,
bénéficient de congés payés identiques à ceux des congés des personnels similaires des instituts nationaux de jeunes sourds et jeunes aveugles.La durée des congés annuels ainsi déterminée est alors exclusive du bénéfice de tous congés payés supplémentaires.
La direction de chaque établissement recevant des déficients auditifs ou visuels pourra demander au personnel ci-dessus désigné de participer annuellement à une session de perfectionnement de 1 semaine organisée pendant la période desdits congés.
En vigueur
Les autres personnels, non visés par l'article 10 ci-dessus, bénéficient des congés payés annuels supplémentaires sur la base des dispositions des annexes no 2 (art. 6), no 3 (art. 6), no 4 (art. 6), no 5 (art. 8), no 8 (art. 13), auxquelles ils sont rattachés.
En vigueur
La clause de garantie réciproque ne peut s'appliquer aux formations financées en tout ou partie sur le budget obligatoire de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue.
Conscientes de ce qu'une rupture prématurée du présent contrat serait de nature à léser les intérêts de l'une ou l'autre des parties, en raison de l'effort qu'elles auront respectivement consenti à l'occasion de la formation, les parties au contrat ont l'intention expresse de se lier de manière durable par ce contrat.
a) En conséquence, l'employeur s'engage à maintenir le contrat de travail du salarié, sauf en cas de faute professionnelle, pendant une durée minimale de trois ans à compter de l'obtention par le professeur du CAPEJS et du CAEGADV.
Tout licenciement non motivé par une faute grave qui serait notifié au cours des 3 années précitées donnerait lieu au paiement d'une indemnité spéciale, en sus de l'indemnité de licenciement conventionnelle calculée sur les bases suivantes :
- rupture pendant la 1re année : 3 mois de salaire brut ;
- rupture pendant la 2e année : 2 mois de salaire brut ;
- rupture pendant la 3e année : 1 mois de salaire brut.
b) En contrepartie de la formation qui lui sera dispensée, avec maintien intégral de sa rémunération conventionnelle, et en considération du coût de cette formation et du préjudice qui pour l'employeur découlerait d'une rupture prématurée par le salarié de son contrat de travail, le professeur s'engage à rester au service de l'association pendant une durée minimale de trois années scolaires à compter de l'obtention du CAPEJS et du CAEGADV.
Hormis les cas de force majeure ou de motif légitime, en cas de démission notifiée au cours de ces 3 années, le professeur, titulaire du CAPEJS et du CAEGADV, s'engage à payer à l'association une indemnité spéciale en réparation du préjudice subi par l'association ayant financé la formation sanctionnée par le CAPEJS et qui sera calculée sur les bases suivantes :
- pendant la 1re année scolaire : le salarié versera une somme de 3 000 points de la convention collective ;
- pendant la 2e année scolaire : le salarié versera une somme de 2 000 points de la convention collective ;
- pendant la 3e année scolaire : le salarié versera une somme de 1 000 points de la convention collective.
Il est expressément convenu que la valeur du point à prendre en compte est celle de la convention collective à la date de la notification de la démission.
En vigueur
Les personnels spécialisés, cités dans la présente annexe, travaillant dans les établissements pour déficients auditifs et visuels bénéficient des classifications salariales ci-après.
Les autres personnels sont classés conformément aux dispositions des annexes n°s 2, 3, 4, 5, 6 et 8 de la convention collective.
En vigueur
Rééducateur basse vision.
Instructeur de locomotion.
Rééducateur des activités journalières.
Les personnels ci-dessus désignés sont rémunérés conformément à la fonction découlant de leur formation initiale (éducateur spécialisé, moniteur-éducateur, psychomotricien, orthoptiste, etc.).
Les personnels ayant suivi un perfectionnement spécialisé (diplôme de rééducation en autonomie de la vie journalière, diplôme de rééducateur de basse vision ou orthoptiste spécialisé basse vision, diplôme d'instructeur en locomotion) bénéficient d'une indemnité mensuelle de 10 points. Cette indemnité ne subit pas les majorations d'ancienneté et n'entre pas en compte pour le calcul des majorations familiales. Elle suit le sort du salaire et est réduite dans les mêmes proportions.
Toutefois, cette indemnité ne peut en aucun cas se cumuler avec un autre avantage qu'il s'agisse de salaire, de prime ou de conditions de travail.
En vigueur
Le reclassement sera prononcé à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal, ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent classement. En outre, lorsque ce reclassement, dans le nouvel échelon, ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien échelon, l'intéressé bénéficiera d'un changement d'échelon à la date à laquelle serait intervenu le changement dans l'ancien classement. Lorsque le reclassement génère pour le salarié une situation moins favorable à la montée d'échelon dans l'ancien classement, il bénéficiera de l'indice immédiatement supérieur.
En vigueur
Le présent avenant s'applique, au 1er janvier 1995 (sauf en ce qui concerne les dispositions des articles 9 et 10).
En ce qui concerne les dispositions concernant la durée et l'organisation du travail (art. 9 et 10), elles s'appliqueront à compter du premier jour de la rentrée scolaire 1995-1996.
(non en vigueur)
Abrogé
1. Chef de service pédagogique titulaire du :
- CAPEJS ;
- CAEGADV et d'une licence ;
- CAEMA et d'une licence de musicologie.
PÉRIODICITÉ COEFFICIENT De début 547 Après 1 an 587 Après 2 ans 615 Après 3 ans 647 Après 5 ans 679 Après 8 ans 719 Après 11 ans 759 Après 14 ans 810 Après 17 ans 861 Après 20 ans 925 Après 24 ans 990 Emploi : position cadre.
2. Chef de service pédagogique titulaire du :
- CAEJDA ;
- CAEGADV ;
- CAEMA ;
- CAFPETDA ;
- DIS ;
- CAPETADV ;
- CAPSAIS options A et B.
PÉRIODICITÉ COEFFICIENT De début 577 Après 2 ans 598 Après 4 ans 622 Après 6 ans 653 Après 8 ans 686 Après 10 ans 720 Après 14 ans 755 Après 18 ans 789 Emploi : position cadre.
Professeurs titulaires du :
- CAPEJS ;
- CAEGADV et d'une licence ;
- CAEMA et d'une licence de musicologie.
PÉRIODICITÉ COEFFICIENT De début 497 Après 1 an 537 Après 2 ans 565 Après 3 ans 597 Après 5 ans 629 Après 8 ans 669 Après 11 ans 709 Après 14 ans 760 Après 17 ans 811 Après 20 ans 875 Après 24 ans 940 Professeur d'enseignement spécialisé justifiant du :
- CAEJDA ;
- CAEGADV ;
- CAEMA ;
- DIS ;
- CAPSAIS options A et B.
PÉRIODICITÉ COEFFICIENT De début 434 Après 1 an 447 Après 3 ans 478 Après 5 ans 503 Après 7 ans 537 Après 9 ans 570 Après 11 ans 581 Après 14 ans 615 Après 17 ans 647 Après 20 ans 679 Après 24 ans 715 Après 28 ans 762 Professeur d'enseignement technique justifiant du :
- CAPETADV ;
- CAFPETDA
PÉRIODICITÉ COEFFICIENT De début 434 Après 1 an 447 Après 3 ans 478 Après 5 ans 503 Après 7 ans 537 Après 9 ans 570 Après 11 ans 581 Après 14 ans 615 Après 17 ans 647 Après 20 ans 679 Après 24 ans 715 Après 28 ans 762 Jardinière d'enfants spécialisée.
Cadre d'extinction justifiant du diplôme d'Etat de jardinière d'enfants et de la spécialisation "Enfance inadaptée" définie par le ministère des affaires sociales.
Transcripteur de braille et adaptateur de documents spécialisé.
Justifiant d'une licence d'enseignement et du diplôme FISAF ou cadre d'extinction justifiant du diplôme FISAF obtenu avant juillet 1995.
Interprète en langue des signes (titulaire d'un diplôme professionnel de niveau 3, tel que maîtrise d'interprétariat en langue des signes, etc.).
Audioprothésiste (titulaire du diplôme d'Etat d'audioprothésiste).
Procède à l'appareillage des déficients de l'ouie. Après prescription médicale du port d'un appareil, il choisit, adapte la prothèse auditive, contrôle son efficacité immédiate et permanente, éveille à l'éducation prothétique du déficient de l'ouïe appareillé.
PÉRIODICITÉ COEFFICIENT De début 434 Après 1 an 447 Après 3 ans 478 Après 5 ans 503 Après 7 ans 537 Après 9 ans 570 Après 11 ans 581 Après 14 ans 615 Après 17 ans 647 Après 20 ans 679 Après 24 ans 715 Après 28 ans 762 Transcripteur de braille, adaptateur de documents.
Codeur LPC (langage parlé complété).
Interprète langue des signes (LSF).
Moniteur de classe (cadre d'extinction).
PÉRIODICITÉ COEFFICIENT De début 393 Après 1 an 407 Après 3 ans 423 Après 5 ans 447 Après 7 ans 462 Après 9 ans 481 Après 11 ans 501 Après 13 ans 516 Après 16 ans 528 Après 19 ans 557 Elèves-professeurs justifiant du niveau de formation requis pour entrer en formation spécialisée :
1° Avant entrée en formation : 392
2° Après entrée en formation :
- élève-professeur CAEGADV non titulaire d'une licence (cadre d'extinction) : 400
- élève-professeur CAEDAGV titulaire d'une licence : 434
- élève-professeur CAEMA titulaire d'une licence de musicologie : 434
- élève-professeur CAPEJS : 434
(non en vigueur)
Abrogé
Professeur
Titulaire du :
- CAPEJS ;
- CAEGADV et d'une licence ;
- CAEMA et d'une licence de musicologie.
PÉRIODICITÉ COEFFICIENT Début 497 Après 1 an 537 Après 2 ans 565 Après 3 ans 597 Après 5 ans 629 Après 8 ans 669 Après 11 ans 709 Après 14 ans 760 Après 17 ans 811 Après 20 ans 875 Après 24 ans 940 Professeur d'enseignement spécialisé
Justifiant du :
- CAEJDA ;
- CAEGADV ;
- CAEMA ;
- DIS ;
- CAPSAIS options A et B.
PÉRIODICITÉ COEFFICIENT Début 434 Après 1 an 447 Après 3 ans 478 Après 5 ans 503 Après 7 ans 537 Après 9 ans 570 Après 11 ans 581 Après 14 ans 615 Après 17 ans 647 Après 20 ans 679 Après 24 ans 715 Après 28 ans 762 Professeur d'enseignement technique
Justifiant du :
- CAPETADV ;
- CAFPETDA
PÉRIODICITÉ COEFFICIENT Début 434 Après 1 an 447 Après 3 ans 478 Après 5 ans 503 Après 7 ans 537 Après 9 ans 570 Après 11 ans 581 Après 14 ans 615 Après 17 ans 647 Après 20 ans 679 Après 24 ans 715 Après 28 ans 762 Jardinière d'enfants spécialisée
Cadre d'extinction justifiant du diplôme d'Etat de jardinière d'enfants et de la spécialisation "enfance inadaptée" définie par le ministère des affaires sociales.
Transcripteur de braille et adaptateur de documents spécialisé
Justifiant d'une licence d'enseignement et du diplôme FISAF ou cadre d'extinction justifiant du diplôme FISAF obtenu avant juillet 1995.
Interprète en langue des signes (titulaire d'un diplôme professionnel de niveau III, tel que maîtrise d'interprétariat en langue des signes, etc.).
Audioprothésiste
Titulaire du diplôme d'Etat d'audioprothésiste.
Procède à l'appareillage des déficients de l'ouie. Après prescription médicale du port d'un appareil, il choisit, adapte la prothèse auditive, contrôle son efficacité immédiate et permanente, éveille à l'éducation prothétique du déficient de l'ouïe appareillé.
PÉRIODICITÉ COEFFICIENT Début 434 Après 1 an 447 Après 3 ans 478 Après 5 ans 503 Après 7 ans 537 Après 9 ans 570 Après 11 ans 581 Après 14 ans 615 Après 17 ans 647 Après 20 ans 679 Après 24 ans 715 Après 28 ans 762 Transcripteur de braille, adaptateur de documents.
Codeur LPC (langage parlé complété).
Interprète langue des signes (LSF).
Moniteur de classe (cadre d'extinction).
Educateur scolaire (Justifiant du BE ou du bac complet, cadre d'extinction).
PÉRIODICITÉ COEFFICIENT Début 393 Après 1 an 407 Après 3 ans 423 Après 5 ans 447 Après 7 ans 462 Après 9 ans 481 Après 11 ans 501 Après 13 ans 516 Après 16 ans 528 Après 19 ans 557 Elèves-professeurs
Justifiant du niveau de formation requis pour entrer en formation spécialisée :
1° Avant entrée en formation : 392
2° Après entrée en formation :
- élève-professeur CAEGADV non titulaire d'une licence (cadre d'extinction) : 400
- élève-professeur CAEDAGV titulaire d'une licence : 434
- élève-professeur CAEMA titulaire d'une licence de musicologie : 434
- élève-professeur CAPEJS : 434
En vigueur
Professeur
Titulaire du :
- CAPEJS ;
- CAEGADV et d'une licence ;
- CAEMA et d'une licence de musicologie.
PÉRIODICITÉ COEFFICIENT Début 497 Après 1 an 537 Après 2 ans 565 Après 3 ans 597 Après 5 ans 629 Après 8 ans 669 Après 11 ans 709 Après 14 ans 760 Après 17 ans 811 Après 20 ans 875 Après 24 ans 940 Professeur d'enseignement spécialisé
Justifiant du :
- CAEJDA ;
- CAEGADV ;
- CAEMA ;
- DIS ;
- CAPSAIS options A et B.
PÉRIODICITÉ COEFFICIENT Début 434 Après 1 an 447 Après 3 ans 478 Après 5 ans 503 Après 7 ans 537 Après 9 ans 570 Après 11 ans 581 Après 14 ans 615 Après 17 ans 647 Après 20 ans 679 Après 24 ans 715 Après 28 ans 762 Enseignant de la langue des signes
Titulaire d'un diplôme de niveau III ou d'une licence professionnelle intervention sociale, option enseignement de la langue des signes française en milieu scolaire
Périodicité Coefficient Début 434 Après 1 an 447 Après 3 ans 478 Après 5 ans 503 Après 7 ans 537 Après 9 ans 570 Après 11 ans 581 Après 14 ans 615 Après 17 ans 647 Après 20 ans 679 Après 24 ans 715 Après 28 ans 762 Les salariés déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué.
Professeur d'enseignement technique
Justifiant du :
- CAPETADV ;
- CAFPETDA
PÉRIODICITÉ COEFFICIENT Début 434 Après 1 an 447 Après 3 ans 478 Après 5 ans 503 Après 7 ans 537 Après 9 ans 570 Après 11 ans 581 Après 14 ans 615 Après 17 ans 647 Après 20 ans 679 Après 24 ans 715 Après 28 ans 762 Jardinière d'enfants spécialisée
Cadre d'extinction justifiant du diplôme d'Etat de jardinière d'enfants et de la spécialisation "enfance inadaptée" définie par le ministère des affaires sociales.
Transcripteur de braille et adaptateur de documents spécialisé
Justifiant d'une licence d'enseignement et du diplôme FISAF ou cadre d'extinction justifiant du diplôme FISAF obtenu avant juillet 1995.
Interprète en langue des signes
Titulaire d'un diplôme professionnel de niveau III, tel que maîtrise d'interprétariat en langue des signes, etc.
Interface de communication
Titulaire d'une licence professionnelle intervention sociale, option intervenants spécialisés dans le domaine de la surdité (langue des signes)
Périodicité Coefficient Début 434 Après 1 an 447 Après 3 ans 478 Après 5 ans 503 Après 7 ans 537 Après 9 ans 570 Après 11 ans 581 Après 14 ans 615 Après 17 ans 647 Après 20 ans 679 Après 24 ans 715 Après 28 ans 762 Les salariés titulaires d'une licence professionnelle intervention sociale option intervenants spécialisés dans le domaine de la surdité (langue des signes) déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué.
Codeur LPC
Titulaire d'une licence professionnelle santé, spécialité codeur langue française parlée complétée
Périodicité Coefficient Début 434 Après 1 an 447 Après 3 ans 478 Après 5 ans 503 Après 7 ans 537 Après 9 ans 570 Après 11 ans 581 Après 14 ans 615 Après 17 ans 647 Après 20 ans 679 Après 24 ans 715 Après 28 ans 762 Les salariés titulaires d'une licence professionnelle santé spécialité codeur langue française parlée complétée déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué.
Audioprothésiste
Titulaire du diplôme d'Etat d'audioprothésiste.
Procède à l'appareillage des déficients de l'ouie. Après prescription médicale du port d'un appareil, il choisit, adapte la prothèse auditive, contrôle son efficacité immédiate et permanente, éveille à l'éducation prothétique du déficient de l'ouïe appareillé.
PÉRIODICITÉ COEFFICIENT Début 434 Après 1 an 447 Après 3 ans 478 Après 5 ans 503 Après 7 ans 537 Après 9 ans 570 Après 11 ans 581 Après 14 ans 615 Après 17 ans 647 Après 20 ans 679 Après 24 ans 715 Après 28 ans 762 Transcripteur de braille, adaptateur de documents.
Interprète langue des signes (LSF).
Moniteur de classe (cadre d'extinction).
Educateur scolaire (Justifiant du BE ou du bac complet, cadre d'extinction).
PÉRIODICITÉ COEFFICIENT Début 393 Après 1 an 407 Après 3 ans 423 Après 5 ans 447 Après 7 ans 462 Après 9 ans 481 Après 11 ans 501 Après 13 ans 516 Après 16 ans 528 Après 19 ans 557 Elèves-professeurs
Justifiant du niveau de formation requis pour entrer en formation spécialisée :
1° Avant entrée en formation : 392
2° Après entrée en formation :
- élève-professeur CAEGADV non titulaire d'une licence (cadre d'extinction) : 400
- élève-professeur CAEDAGV titulaire d'une licence : 434
- élève-professeur CAEMA titulaire d'une licence de musicologie : 434
- élève-professeur CAPEJS : 434