Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

Textes Attachés : Annexe 3 : Classification des emplois et coefficients de salaires du personnel éducatif, pédagogique et social

IDCC

  • 413

Signataires

  • Adhésion : Le syndicat national des associations laïques employeurs du secteur sanitaire, social, médico-éducatif et médico-social (SNALESS), 80, boulevard de Reuilly, 75012 Paris, par lettre du 1 décembre 2009 (BO n°2010-6) FEGAPEI-SYNEAS 14, rue de la Tombe-Issoire 75014 Paris , par lettre du 16 décembre 2015 (BO n°2016-3)

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Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.

          • (non en vigueur)

            Abrogé

            Chef de service éducatif

            Educateur spécialisé justifiant d'au moins cinq années de fonctions en cette qualité, assumant la responsabilité éducative de plusieurs groupes d'enfants, ou la coordination d'activités éducatives dans un établissement ou un service.

            Chef de service pédagogique

            Educateur scolaire spécialisé ayant la responsabilité de la direction pédagogique d'un établissement et plusieurs éducateurs scolaires sous son autorité, justifiant d'au moins cinq années de fonctions d'éducateur scolaire.

            Conseiller pédagogique

            Educateur scolaire spécialisé exerçant les fonctions de conseiller pédagogique au profit de plusieurs établissements ou services, ou au sein d'un consultation spécialisée.

            Educateur technique chef

            Educateur technique spécialisé ayant la responsabilité de la formation professionnelle et sous son autorité d'autres éducateurs techniques, justifiant d'au moins cinq années de fonctions en qualité d'éducateur technique.


            Nouveau classement.


            PROGRESSION A L'ANCIENNETE De début : 2 ans.

            COEFFICIENT : 472.

            (1) : 487.


            PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 2 ans : 2 ans.

            COEFFICIENT : 506.

            (1) : 522.


            PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 4 ans : 2 ans.

            COEFFICIENT : 544.

            (1) : 561.


            PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 6 ans : 2 ans.

            COEFFICIENT : 575.

            (1) : 593.


            PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 8 ans : 3 ans.

            COEFFICIENT : 611.

            (1) : 630.


            PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 11 ans : 3 ans.

            COEFFICIENT : 642.

            (1) : 662.


            PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 14 ans : 3 ans.

            COEFFICIENT : 675.

            (1) : 696.


            PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 17 ans : 3 ans.

            COEFFICIENT : 711.

            (1) : 733.


            PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 20 ans.

            COEFFICIENT : 745.

            (1) : 768.


            Effet au 1er juillet 1989. Avenant n° 202 du 27 juin 1989.

            Suppression de primes : voir l'article 27 dudit avenant.


            (1) : Pour chef de service éducatif subissant les sujétions d'internat.
          • (non en vigueur)

            Abrogé

            Chef de service éducatif

            Educateur spécialisé justifiant d'au moins cinq années de fonctions en cette qualité, assume les responsabilités éducatives, administratives dans le cadre de missions ou de directives fixées par son supérieur hiérarchique. Il est chargé notamment de la mise en oeuvre et du suivi des objectifs éducatifs collectifs et/ou individualisés définis par le projet pédagogique de la structure concernée.

            Chef de service pédagogique

            Educateur scolaire spécialisé ayant la responsabilité de la direction pédagogique d'un établissement et plusieurs éducateurs scolaires sous son autorité, justifiant d'au moins cinq années de fonctions d'éducateur scolaire.

            Conseiller pédagogique

            Educateur scolaire spécialisé exerçant les fonctions de conseiller pédagogique au profit de plusieurs établissements ou services, ou au sein d'un consultation spécialisée.

            Educateur technique chef

            Educateur technique spécialisé ayant la responsabilité de la formation professionnelle et sous son autorité d'autres éducateurs techniques, justifiant d'au moins cinq années de fonctions en qualité d'éducateur technique.


            (1) : Echelon.

            (2) : Coefficient niveau 1.

            (3) : Coefficient niveau 2.




            (1) (2) (3)
            De début 577 592
            Après
            2 ans 598 614
            Après
            4 ans 622 640
            Après
            6 ans 653 670
            Après
            8 ans 686 708
            Après
            10 ans 720 743
            Après
            14 ans 755 779
            Après
            18 ans 789 814

            -------------------------
            (1) : Pour chef de service éducatif subissant les sujétions d'internat.
            (2) Avec sujétions d'internat.
    • Article

      En vigueur

      Educateur spécialisé

      Avant le 1er mars 1973 :

      Justifiant d'un diplôme d'éducateur spécialisé délivré par une des écoles de formation d'éducateurs spécialisés figurant sur la liste annexée à la présente convention (annexe n° 3 A), ou reconnu comme tel au titre des articles 6, 10 ou 11 des accords de travail ARSEA/ANEJI du 16 mars 1958, ou des dispositions réglementaires analogues ultérieures.

      Après le 1er mars 1973 :

      Justifie :

      - de la reconnaissance de qualification obtenue au titre des articles 6, 10 ou 11 des accords nationaux de travail ARSEA/ANEJI du 16 mars 1958 ;

      - d'un diplôme d'éducateur spécialisé délivré par une des écoles de formation d'éducateurs spécialisés figurant sur la liste annexée à la présente convention (annexe n° 3 A) ;

      - du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé (décret n° 67-138 du 22 février 1967, modifié par décret n° 73-116 du 7 février 1973) ;

      - du certificat national de qualification d'éducateur spécialisé régulièrement délivré par le CTNEAI au titre de l'action d'adaptation (protocole d'accord du 4 juin 1969, convention de type B du 3 décembre 1966).

      Bénéficient de ce classement à titre de cadre d'extinction personnel des pshychagénésistes répondant aux conditions de l'article 5 de l'avenant n° 64 du 2 mai 1974.

      Jardinière d'enfants spécialisée

      Cadre d'extinction.

      Justifiant du diplôme d'Etat de jardinière d'enfants et de la spécialisation " Enfance inadaptée " définie par le ministère des affaires sociales.

      EchelonCoefficient Coefficient (1)
      Début 434 446
      Après 1 an 447 459
      Après 3 ans 478 491
      Après 5 ans 503 517
      Après 7 ans 537 552
      Après 9 ans 570 586
      Après 11 ans 581 597
      Après 14 ans 615 632
      Après 17 ans 647 665
      Après 20 ans 679 698
      Après 24 ans 715 735
      Après 28 ans 762 783

      ------------------------------

      (1) Avec sujétions d'internat spécialisé (annexes n° 3, n° 9 et n° 10) et jardinière d'enfants spécialisée (annexes n° 3 et n° 9).

    • Article

      En vigueur

      Seconde les éducateurs dans les tâches éducatives en vue d'une assistance individualisée auprès des mineurs handicapés dont l'état physique ou psychique l'impose dans les établissements recevant des insuffisants mentaux profonds, des grands handicapés moteurs, des infirmes moteurs cérébraux, des enfants atteints de troubles associés importants.

      Justifie du certificat d'aptitude délivré au nom du secrétaire d'Etat à l'action sociale et à la réadaptation par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, au titre de l'arrêté ministériel du 4 septembre 1972 (tel que modifié par l'avenant no 48 du 11 avril 1973).

      échelon

      Coefficient

      Coefficient (1)

      Début

      396

      406

      Après 1 an

      405

      414

      Après 3 ans

      418

      429

      Après 5 ans

      432

      446

      Après 7 ans

      448

      460

      Après 10 ans

      461

      473

      Après 13 ans

      474

      486

      Après 16 ans

      486

      499

      Après 20 ans

      498

      511

      Après 24 ans

      516

      528

      Après 28 ans

      530

      544

      (1) Avec sujétions d'internat.

      Ce nouveau classement inclut la prime spécifique « soignants » de 5,5 points qui se trouve de ce fait supprimée.

    • Article

      En vigueur

      Titulaire du diplôme d'Etat de vie sociale (DEAVS)

      Echelon Coefficient Coefficient (1)
      Début 396 406
      Après 1 an 405 414
      Après 3 ans 418 429
      Après 5 ans 432 446
      Après 7 ans 448 460
      Après 10 ans 461 473
      Après 13 ans 474 486
      Après 16 ans 486 499
      Après 20 ans 498 511
      Après 24 ans 516 528
      Après 28 ans 530 544
      (1) Avec sujétions d'internat.


      Les salariés titulaires du diplôme d'Etat de vie sociale déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué.

    • Article

      En vigueur

      Justifiant :

      - soit du certificat d'aptitude pédagogique ;

      - ou du diplôme d'instituteur ;

      - ou du certificat de qualification aux fonctions d'éducateur scolaire reconnu par le ministre des affaires sociales et obtenu avant le 31 décembre 1992.

      Déroulement de carrièrePériodicitéCoefficient
      Début 1 an 411
      Après 1 an 1 an 424
      Après 2 ans 1 an 438
      Après 3 ans 2 ans 453
      Après 5 ans 2 ans 465
      Après 7 ans 2 ans 482
      Après 9 ans 3 ans 501
      Après 12 ans 3 ans 513
      Après 15 ans 3 ans 527
      Après 18 ans 3 ans 556
      Après 21 ans 3 ans 587
      Après 24 ans 4 ans 617
      Après 28 ans - 652

    • Article

      En vigueur

      Justifiant du brevet élémentaire de capacité ou du baccalauréat complet.

      échelon

      Coefficient

      Début

      393

      Après 1 an

      407

      Après 3 ans

      423

      Après 5 ans

      447

      Après 7 ans

      462

      Après 9 ans

      481

      Après 11 ans

      501

      Après 13 ans

      516

      Après 16 ans

      528

      Après 19 ans

      557

    • Article

      En vigueur

      Avant le 1er mars 1973 :

      Dans les établissements autorisés par les pouvoirs publics à utiliser cette catégorie de personnel, exerce son activité éducative conjointement avec les éducateurs spécialisés et justifie du diplôme ou du certificat d'aptitude délivré par l'un des centres de formation figurant à la liste annexée à la présente convention (annexe n° 3 B) obtenu après 2 années de formation théorique et pratique, du baccalauréat complet et de la reconnaissance d'aptitude aux fonctions éducatives, après un stage de 3 mois, par les commissions de présélection des écoles d'éducateurs spécialisés, ou du certificat d'aptitude à la fonction obtenu après sélection et exercice pendant cinq années au moins de fonctions éducatives en qualité de stagiaire.

      Après le 1er mars 1973 :

      Justifie du diplôme ou certificat d'aptitude délivré par l'un des centres de formation figurant à la liste annexée à la présente convention (annexe n° 3 B) obtenu après 2 années de formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur (décret n° 70-240 du 9 mars 1970, modifié par décret n° 73-117 du 7 février 1973) ou du certificat national de qualification de moniteur-éducateur régulièrement délivré par le CTNEAI au titre de l'action d'adaptation (protocole d'accord du 4 juin 1969, convention du type B du 3 décembre 1966).

      Déroulement de carrièrePériodicitéCoefficientCoefficient (1)
      Début 1 an 411 421
      Après 1 an 1 an 424 434
      Après 2 ans 1 an 438 450
      Après 3 ans 2 ans 453 464
      Après 5 ans 2 ans 465 476
      Après 7 ans 2 ans 482 493
      Après 9 ans 3 ans 501 513
      Après 12 ans 3 ans 513 525
      Après 15 ans 3 ans 527 539
      Après 18 ans 3 ans 556 568
      Après 21 ans 3 ans 587 600
      Après 24 ans 4 ans 617 630
      Après 28 ans - 652 665

      Effet au 1er août 1994.

      (1) Avec sujétions d'internat.

    • Article

      En vigueur

      Titulaire du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale

      Déroulement
      de carrière
      Coefficient Coefficient (1)
      Début 411 421
      Après 1 an 424 434
      Après 2 ans 438 450
      Après 3 ans 453 464
      Après 5 ans 465 476
      Après 7 ans 482 493
      Après 9 ans 501 513
      Après 12 ans 513 525
      Après 15 ans 527 539
      Après 18 ans 556 568
      Après 21 ans 587 600
      Après 24 ans 617 630
      Après 28 ans 652 665
      (1) Avec sujétions d'internat.


      Les salariés titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Justifiant du diplôme d'éducateur de jeunes enfants ou du diplôme de jardinière d'enfants.

      Exerçant dans des établissements et services de l'enfance inadaptée qui requièrent cette fonction et affectés à l'éducation et aux soins de jeunes enfants de 18 mois à 6 ans.

      échelon

      Coefficient

      Coefficient (1)

      Début

      411

      421

      Après 1 an

      424

      434

      Après 2 ans

      438

      450

      Après 3 ans

      453

      464

      Après 5 ans

      465

      476

      Après 7 ans

      482

      493

      Après 9 ans

      501

      513

      Après 12 ans

      513

      525

      Après 15 ans

      527

      539

      Après 18 ans

      556

      568

      Après 21 ans

      587

      600

      Après 24 ans

      617

      630

      Après 28 ans

      652

      665

      (1) Avec sujétions d'internat.


    • Article

      En vigueur

      Educateur de jeunes enfants justifiant du diplôme d'éducateur de jeunes enfants

      Exerçant dans des établissements et services de l'enfance inadaptée qui requièrent cette fonction et affectés à l'éducation et aux soins de jeunes enfants de 18 mois à 6 ans.

      Déroulement de carrière
      Périodicité Coefficient Coefficient (1)
      Début 434 446
      Après 1 an 447 459
      Après 3 ans 478 491
      Après 5 ans 503 517
      Après 7 ans 537 552
      Après 9 ans 570 586
      Après 11 ans 581 597
      Après 14 ans 615 632
      Après 17 ans 647 665
      Après 20 ans 679 698
      Après 24 ans 715 735
      Après 28 ans 762 783
      (1) Avec sujétions d'internat
      Les salariés titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué.

    • Article

      En vigueur

      Justifiant soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme admis en équivalence et de 5 ans de pratique professionnelle dans leur métier de base après l'obtention du diplôme professionnel en cause, soit d'un baccalauréat de technicien, d'un brevet de technicien, d'un brevet d'enseignement industriel ou d'un diplôme d'enseignement technologique de niveau équivalent ou supérieur et de 3 ans de pratique professionnelle dans leur métier de base.

      Les éducateurs techniques recrutés en vue de la formation spécialisée « Enfance inadaptée » sont tributaires de l'emploi conventionnel ainsi défini.

      échelon

      coefficient

      Début

      411

      Après 1 an

      424

      Après 2 ans

      438

      Après 3 ans

      453

      Après 5 ans

      465

      Après 7 ans

      482

      Après 9 ans

      501

      Après 12 ans

      513

      Après 15 ans

      527

      Après 18 ans

      556

      Après 21 ans

      587

      Après 24 ans

      617

      Après 28 ans

      652

    • Article

      En vigueur

      En voie d'extinction (diplôme délivrée jusqu'en 1971).

      Travailleuse sociale exerçant des fonctions pédagogiques auprès de mineurs et justifiant du diplôme d'Etat de monitrice d'enseignement ménager familial : 2 parties.

      échelon

      Coefficient

      Début

      434

      Après 1 an

      447

      Après 3 ans

      478

      Après 5 ans

      503

      Après 7 ans

      537

      Après 9 ans

      570

      Après 11 ans

      581

      Après 14 ans

      615

      Après 17 ans

      647

      Après 20 ans

      679

      Après 24 ans

      715

      Après 28 ans

      762

    • Article

      En vigueur

      Travailleuse sociale qualifiée, justifiant soit du diplôme d'Etat de conseillère en économie familiale et sociale, soit du brevet de technicien supérieur de conseillère ménagère, qui concourt à l'information et à la formation des familles pour les aider à résoudre les problèmes de la vie quotidienne par une activité spécifique s'insérant dans le cadre de l'action sociale.

      échelon

      Coefficient

      Début

      434

      Après 1 an

      447

      Après 3 ans

      478

      Après 5 ans

      503

      Après 7 ans

      537

      Après 9 ans

      570

      Après 11 ans

      581

      Après 14 ans

      615

      Après 17 ans

      647

      Après 20 ans

      679

      Après 24 ans

      715

      Après 28 ans

      762

    • Article

      En vigueur

      Justifiant du DEFA (diplôme d'Etat aux fonctions d'animation) institué par le décret no 79-500 du 28 janvier 1979 et du certificat d'aptitude à la promotion des activités socio-éducatives et à l'exercice des professions socio-éducatives (CAPASE) institué par l'arrêté du 5 février 1970 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, exerçant effectivement des fonctions d'animation sociale ou socio-éducative en dehors du temps d'enseignement ou de formation professionnelle dans des emplois créés explicitement à cette fin dans des services de prévention ou dans des établissements et services dont la nature et l'importance justifient de cette animation sociale et socio-éducative.

      échelon

      Coefficient

      Coefficient (1)

      Début

      434

      446

      Après 1 an

      447

      459

      Après 3 ans

      478

      491

      Après 5 ans

      503

      517

      Après 7 ans

      537

      552

      Après 9 ans

      570

      586

      Après 11 ans

      581

      597

      Après 14 ans

      615

      632

      Après 17 ans

      647

      665

      Après 20 ans

      679

      698

      Après 24 ans

      715

      735

      Après 28 ans

      762

      783

      (1) Avec sujétions d'internat.

    • Article

      En vigueur

      Exerçant effectivement des fonctions d'animation sociale ou socio-éducative en dehors du temps d'enseignement ou de formation professionnelle dans les emplois créés explicitement à cette fin dans des services de prévention ou dans des établissements et services dont la nature et l'importance justifient de cette animation sociale et socio-éducative.

      échelon

      Coefficient

      Début

      411

      Après 1 an

      424

      Après 2 ans

      438

      Après 3 ans

      453

      Après 5 ans

      465

      Après 7 ans

      482

      Après 9 ans

      501

      Après 12 ans

      513

      Après 15 ans

      527

      Après 18 ans

      556

      Après 21 ans

      587

      Après 24 ans

      617

      Après 28 ans

      652

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Tableau A1 des annexes de l'arr êté du 30 juillet 1965 du ministère de la jeunesse et des sports.

      ANNEXES (ARRETES DES 1ER DECEMBRE 1967 ET 26 MARS 1974). TABLEAU A1.

      Groupe 1.

      Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (deuxième partie).

      Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (examen probayoire).

      Certificat d'aptitude à l'entraînement physique dans les milieux non scolaires (deux parties).

      Brevet de cadre de maîtrise d'éducation physique et sportive (armée de l'air).

      Brevet d'éducation physique et sportive militaire délivré en 1946, 1947 et 1948 (officier ayant accompli une année à l'E.N.S.E.P.).

      Diplôme d'instructeur d'entraînement physique militaire délivré de 1946 à 1950, complété par une année d'études à l'E.N.S.E.P..

      Certificat d'aptitude au professorat de la Ville de Paris.

      Diplôme de professeur d'éducation physique et sportive délivré par les deux écoles de l'Union générale sportive de l'enseignement libre :

      Ecole normale d'éducation physique féminine catholique (E.N.E.P.F.C.) (bâchelier ou cadre national U.G.S.E.S.L.) ;

      Institut libre d'éducation physique supérieure (I.L.E.P.S.) (bachelier ou cadre national U.G.S.E.L.).

      Institut libre d'éducation physique supérieure (I.L.E.P.S.) (bachelier ou cadre national U.G.S.E.L.).

      Brevet supérieur d'Etat d'éducation physique et sportive.

      Diplôme de professeur d'éducation physique et sportive délivré par l'une des duex écoles de l'U.G.S.E.L. (Ecole normale d'éducation physique féminine catholique et Institut libre d'éducation physique supérieure) possédé par des maîtres contractuels ou agréés entrés en formation avant la rentrée scolaire de 1967, se trouvant en fonction au 10 septembre 1973, justifiant d'une ancienneté de cinq ans de services dans une classe sous contrat et ayant obtenu un avis favorable à l'une des deux inspections pédagogiques spéciales auxquelles ils seront soumis.

      Diplôme de professeur adjoint d'éducation physique et sportive.

      Diplôme de professeur adjoint d'éducation physique et sportive délivré par l'Union générale sportive de l'enseignement libre (U.G.S.E.L.).

      La licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives (arrêté du 5 août 1981).

      La maîtrise de sciences et techniques des activités physiques et sportives (arrêté du 7 février 1985).

      Professorat de sport.
    • Article

      En vigueur

      Il est créé un poste de professeur d'éducation physique et sportive travaillant dans les structures scolaires du second degré dont les conditions d'agrément nécessitent ce type d'emploi et réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau II, en conformité avec les dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

      PÉRIODICITÉ

      COEFFICIENT

      Début (1 an)

      454

      Après 1 an (2 ans)

      467

      Après 3 ans (2 ans)

      498

      Après 5 ans (2 ans)

      523

      Après 7 ans (2 ans)

      557

      Après 9 ans (2 ans)

      590

      Après 11 ans (3 ans)

      601

      Après 14 ans (3 ans)

      635

      Après 17 ans (3 ans)

      667

      Après 20 ans (4 ans)

      699

      Après 24 ans (4 ans)

      735

      Après 28 ans

      782

      Le professeur d'EPS, qui exerce dans un établissement relevant des annexes XXIV et suivantes au décret n° 89-798 du 27 octobre 1989, doit être titulaire d'une spécialisation d'activités physiques adaptées « public spécifique : personnes handicapées ». Il bénéficie d'une indemnité mensuelle de 20 points pour un temps plein. Ce montant est proratisé pour les salariés à temps partiel.

      Répartition de la durée hebdomadaire de travail du professeur d'EPS

      La durée du travail se décompose en tenant compte :

      - des heures travaillées auprès des usagers ;

      - des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs ;

      - des heures de réunion de synthèse ou de coordination.

      En tout état de cause, les heures de pédagogie directe ne peuvent excéder 75 % du temps de travail. Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l'association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l'employeur, après avis des délégués du personnel.

      Congés : professeurs d'EPS travaillant dans des établissements du second degré

      Par dérogation aux dispositions de l'article 22 " Congés payés annuels " des dispositions permanentes et de l'article 6 " Congés payés annuels supplémentaires " de l'annexe n° 3, le professeur d'éducation physique et sportive travaillant dans un établissement du second degré bénéficie d'une durée de congés identique à celle dont bénéficient les professeurs d'EPS des lycées et collèges, en fonction du calendrier scolaire de l'académie du lieu d'implantation de l'établissement.

      Toutefois, la direction de chaque établissement pourra demander aux professeurs d'EPS de participer annuellement à une session de perfectionnement de 1 semaine organisée pendant la période desdits congés.

      Sont reclassés dans la grille " professeur d'éducation physique et sportive " les salariés classés " professeurs d'éducation physique " au 31 décembre 2002 (1) et disposant des titres requis tels qu'exigés par les dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Le reclassement s'effectue à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.

      (1) La loi n° 2002-1578 du 30 décembre 2002, modifiant l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives précise, notammment, que les dispositions du I de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 ne s'appliquent pas " aux personnes ayant acquis au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa, dans l'exercice de ce droit ".

      Les salariés en fonction au 31 décembre 2002 et qui, à cette date, ne répondent pas aux conditions de diplôme définies par l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ne peuvent plus exercer une activité salariée d'EPS ou d'APS.

      Toutefois, ils sont maintenus dans la grille antérieure dont ils conservent le bénéfice pour le compte du même employeur. Ils ont l'obligation de suivre une formation qualifiante. Les employeurs de ces salariés s'engagent à favoriser leur qualification (y compris par la VAE).

      Les salariés embauchés entre le 1er janvier 2003 et la date d'entrée en vigueur de l'avenant et qui ne répondraient pas aux conditions de diplôme précisées par les dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ne peuvent plus exercer une activité salariée d'EPS ou d'APS.

      Ils sont maintenus dans la grille dont ils conservent le bénéfice pour le compte du même employeur. Ils ont l'obligation de suivre une formation qualifiante. Les employeurs de ces salariés s'engagent à favoriser leur qualification.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Justifiant de la première partie du professorat ou de la première partie du diplôme d'Etat de conseiller sportif, ou de la première partie du CAP à l'entraînement physique et sportif dans les milieux non scolaires, ou du brevet d'Etat d'éducation physique, ou du brevet d'Etat de moniteur de plein air.


      Déroulement de carrièrePériodicité Coefficient
      De début 1 an 411
      Après 1 an 1 an 424
      Après 2 ans 1 an 438
      Après 3 ans 2 ans 453
      Après 5 ans 2 ans 465
      Après 7 ans 2 ans 482
      Après 9 ans 3 ans 501
      Après 12 ans 3 ans 513
      Après 15 ans 3 ans 527
      Après 18 ans 3 ans 556
      Après 21 ans 3 ans 587
      Après 24 ans 4 ans 617
      Après 28 ans - 652
      Effet au 1er août 1994.

    • Article

      En vigueur

      Il est créé un poste d'éducateur sportif en EPS ou APS. Ce poste est accessible aux titulaires d'un diplôme de niveau III ou IV, en conformité avec les dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

      L'éducateur sportif exerce son activité d'enseignement, d'encadrement ou d'animation dans les structures et ou activités scolaires ou extra-scolaires. Il est spécialisé dans une ou plusieurs disciplines. Celles-ci peuvent être complémentaires.

      A. - Educateur sportif, en position d'enseignant

      L'éducateur sportif en position d'enseignant, exerçant dans le cadre scolaire dans un établissement relevant des annexes XXIV et suivantes au décret n° 89-798 du 27 octobre 1989, doit être titulaire d'un diplôme spécialisé activités physiques adaptées "public spécifique : personnes handicapées". Il bénéficie d'une indemnité mensuelle de 20 points pour un temps plein. Ce montant est proratisé pour les salariés à temps partiel.

      Répartition de la durée hebdomadaire de travail

      La durée du travail se décompose en tenant compte :

      - des heures travaillées auprès des usagers ;

      - des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs ;

      - des heures de réunion de synthèse ou de coordination.

      En tout état de cause, les heures de pédagogie directe ne peuvent excéder 75 % du temps de travail.

      Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l'association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l'employeur, après avis des délégués du personnel.

      Régime des congés payés annuels supplémentaires

      Il est fait application des dispositions prévues par l'article 6 de l'annexe n° 3 de la CCNT.

      B. - Educateur sportif, hors position d'enseignant

      Répartition de la durée hebdomadaire de travail

      La durée du travail se décompose en tenant compte :

      - des heures travaillées auprès des usagers ;

      - des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs ;

      - des heures de réunion de synthèse ou de coordination.

      En tout état de cause, les heures de réunion de synthèse et de coordination ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée contractuelle de travail.

      Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l'association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l'employeur, après avis des délégués du personnel.

      Régime des congés payés annuels supplémentaires

      Il est fait application des dispositions prévues par l'article 6 de l'annexe n° 3 de la CCNT.

      C. - Educateur sportif, exerçant pour partie en position d'enseignant

      et, pour partie, hors position d'enseignant

      Répartition de la durée hebdomadaire de travail

      La répartition de la durée hebdomadaire de travail de l'éducateur sportif exerçant, pour partie en position d'enseignant et, pour partie, hors position d'enseignant est effectuée pro rata temporis des fonctions exercées, en tenant compte, pour chacune des fonctions, des règles de répartition figurant ci-dessus au A et au B.

      Régime des congés payés supplémentaires

      Il est fait application des dispositions prévues par l'article 6 de l'annexe n° 3 de la CCNT.

      Educateur sportif

      titulaire d'un diplôme de niveau III

      PÉRIODICITÉ

      COEFFICIENT

      COEFFICIENT

      avec anomalie de

      rythme de travail (*)

      Début

      434

      446

      Après 1 an (2 ans)

      447

      459

      Après 3 ans (2 ans)

      478

      491

      Après 5 ans (2 ans)

      503

      517

      Après 7 ans (2 ans)

      537

      552

      Après 9 ans (2 ans)

      570

      586

      Après 11 ans (3 ans)

      581

      597

      Après 14 ans (3 ans)

      615

      632

      Après 17 ans (3 ans)

      647

      665

      Après 20 ans (4 ans)

      679

      698

      Après 24 ans (4 ans)

      715

      735

      Après 28 ans

      762

      783

      (*) On entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les deux sujétions suivantes :

      - des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit ;

      - des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines (art. 20.8 de la CCNT du 15 mars 1966).

      Sont reclassés dans la grille "éducateur sportif en EPS ou APS" de niveau III les salariés classés "moniteur d'éducation physique 1er groupe" au 31 décembre 2002 (1) et disposant des titres requis tels qu'exigés en conformité avec les dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Le reclassement s'effectue à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.

      Educateur sportif

      titulaire d'un diplôme de niveau IV

      PÉRIODICITÉ

      COEFFICIENT

      COEFFICIENT

      avec anomalie de

      rythme de travail (*)

      Début

      411

      421

      Après 1 an (2 ans)

      424

      434

      Après 2 ans (2 ans)

      438

      450

      Après 3 ans (2 ans)

      453

      464

      Après 5 ans (2 ans)

      465

      476

      Après 7 ans (2 ans)

      482

      493

      Après 9 ans (3 ans)

      501

      513

      Après 12 ans (3 ans)

      513

      525

      Après 15 ans (3 ans)

      527

      539

      Après 18 ans (3 ans)

      556

      568

      Après 21 ans (3 ans)

      587

      600

      Après 24 ans (4 ans)

      617

      635

      Après 28 ans

      652

      665

      (*) On entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les deux sujétions suivantes :

      - des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit ;

      - des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines (art. 20.8 de la CCNT du 15 mars 1966).

      Sont reclassés dans la grille "éducateur sportif en EPS ou APS" de niveau IV les salariés classés "moniteur d'éducation physique 2e groupe" au 31 décembre 2002 (1) et disposant des titres requis tels qu'exigés en conformité avec les dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Le reclassement s'effectue à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.

      (1) La loi n° 2002-1578 du 30 décembre 2002, modifiant l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, précise, notammment, que les dispositions du I de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 ne s'appliquent pas " aux personnes ayant acquis au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa, dans l'exercice de ce droit ".

      Les salariés en fonction au 31 décembre 2002 et qui, à cette date, ne répondent pas aux conditions de diplôme définies par l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ne peuvent plus exercer une activité salariée d'EPS ou d'APS.

      Toutefois, ils sont maintenus dans la grille antérieure dont ils conservent le bénéfice pour le compte du même employeur. Ils ont l'obligation de suivre une formation qualifiante. Les employeurs de ces salariés s'engagent à favoriser leur qualification (y compris par la VAE).

      Les salariés embauchés entre le 1er janvier 2003 et la date d'entrée en vigueur de l'avenant et qui ne répondraient pas aux conditions de diplôme précisées par les dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ne peuvent plus exercer une activité salariée d'EPS ou d'APS.

      Ils sont maintenus dans la grille dont ils conservent le bénéfice pour le compte du même employeur. Ils ont l'obligation de suivre une formation qualifiante. Les employeurs de ces salariés s'engagent à favoriser leur qualification.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Justifiant de la première partie du diplôme de maître d'E.P.S. ou du diplôme d'éducateur d'une fédération sportive.


      (1) : Déroulement de carrière.

      (2) : Périodicité.

      (3) : Coefficient.




      (1) (2) (3)
      De début 1 an 393
      Après 1 an 2 ans 407
      Après 3 ans 2 ans 423
      Après 5 ans 2 ans 447
      Après 7 ans 2 ans 462
      Après 9 ans 2 ans 481
      Après 11 ans 2 ans 501
      Après 13 ans 3 ans 516
      Après 16 ans 3 ans 528
      Après 19 ans - 557
      Effet au 1er août 1994.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      En application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, l'emploi de moniteur adjoint d'animation de sport et de loisirs est remplacé par un emploi de moniteur adjoint d'animation et/ou d'activités (jugé apte à l'animation des activités de loisirs et d'insertion). Pour les titulaires de cet emploi, non titulaires d'un diplôme de niveau V minimum, les modalités de la mise en oeuvre obligatoire d'une formation qualifiante de niveau V, à la charge de l'employeur, sont précisées dans un avenant au contrat de travail.

      PÉRIODICITÉ

      COEFFICIENT

      COEFFICIENT

      avec anomalie de

      rythme de travail (*)

      Début 3 ans

      339

      349

      Après 3 ans (3 ans)

      359

      369

      Après 6 ans (3 ans)

      382

      393

      Après 9 ans (4 ans)

      402

      413

      Après 13 ans (4 ans)

      425

      437

      Après 17 ans (4 ans)

      448

      460

      Après 21 ans (4 ans)

      469

      482

      Après 25 ans

      490

      503

      (*) On entend par anomalie de rythme de travail un horaire comprenant les deux sujétions suivantes :

      - des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit ;

      - des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines (art. 20.8 de la CCNT du 15 mars 1966).

      Répartition de la durée hebdomadaire du travail du chargé d'animation et/ou d'activités

      La durée du travail se décompose en tenant compte :

      - des heures travaillées auprès des usagers ;

      - des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs ;

      - des heures de réunion de synthèse ou de coordination.

      En tout état de cause, les heures de réunion de synthèse et de coordination ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée totale contractuelle de travail.

      Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l'association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l'employeur, après avis des délégués du personnel.

      Régime des congés payés annuel supplémentaires

      Il est fait application des dispositions prévues par l'article 6 de l'annexe n° 3 de la CCNT.

      Situation des moniteurs adjoints d'animation de sport et de loisir

      Compte tenu de l'application des dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, les " moniteurs adjoints d'animation de sport et de loisirs " sont maintenus, sous l'appellation de " moniteurs adjoints d'animation et/ou d'activités " dans la grille antérieure dont ils conservent le déroulement de carrière, avec bénéfice éventuel de l'indemnité pour anomalie de rythme de travail.

    • Article

      En vigueur

      En application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, l'emploi de moniteur adjoint d'animation de sport et de loisirs est remplacé par un emploi de moniteur adjoint d'animation et/ou d'activités (jugé apte à l'animation des activités de loisirs et d'insertion). Pour les titulaires de cet emploi, non titulaires d'un diplôme de niveau V minimum, les modalités de la mise en oeuvre obligatoire d'une formation qualifiante de niveau V, à la charge de l'employeur, sont précisées dans un avenant au contrat de travail.

      Déroulement de carrièreCoefficientAvec anomalie de
      rythme du travail
      De début371381
      Après 1 an374384
      Après 3 ans385395
      Après 6 ans399410
      Après 9 ans411422
      Après 13 ans425437
      Après 17 ans448460
      Après 21 ans469482
      Après 25 ans490503

      Répartition de la durée hebdomadaire du travail du chargé d'animation et/ou d'activités

      La durée du travail se décompose en tenant compte :

      - des heures travaillées auprès des usagers ;

      - des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs ;

      - des heures de réunion de synthèse ou de coordination.

      En tout état de cause, les heures de réunion de synthèse et de coordination ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée totale contractuelle de travail.

      Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l'association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l'employeur, après avis des délégués du personnel.

      Régime des congés payés annuel supplémentaires

      Il est fait application des dispositions prévues par l'article 6 de l'annexe n° 3 de la CCNT.

      Situation des moniteurs adjoints d'animation de sport et de loisir

      Compte tenu de l'application des dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, les " moniteurs adjoints d'animation de sport et de loisirs " sont maintenus, sous l'appellation de " moniteurs adjoints d'animation et/ou d'activités " dans la grille antérieure dont ils conservent le déroulement de carrière, avec bénéfice éventuel de l'indemnité pour anomalie de rythme de travail.

      Les salariés en fonction au 31 décembre 2002 et qui, à cette date, ne répondent pas aux conditions de diplôme définies par l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ne peuvent plus exercer une activité salariée d'EPS ou d'APS.

      Toutefois, ils sont maintenus dans la grille antérieure dont ils conservent le bénéfice pour le compte du même employeur. Ils ont l'obligation de suivre une formation qualifiante. Les employeurs de ces salariés s'engagent à favoriser leur qualification (y compris par la VAE).

      Les salariés embauchés entre le 1er janvier 2003 et la date d'entrée en vigueur de l'avenant et qui ne répondraient pas aux conditions de diplôme précisées par dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ne peuvent plus exercer une activité salariée d'EPS ou d'APS.

      Ils sont maintenus dans la grille dont ils conservent le bénéfice pour le compte du même employeur. Ils ont l'obligation de suivre une formation qualifiante. Les employeurs de ces salariés s'engagent à favoriser leur qualification.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Jugé apte pour les catégories ci-dessus.


      (1) : Progression à l'ancienneté.

      (2) : Coefficient.

      -

      ------------------------------

      (1) (2)
      Début 3 ans 339
      Après 3 ans 3 ans 359
      Après 6 ans 3 ans 382
      Après 9 ans 4 ans 402
      Après 13 ans 4 ans 425
      Après 17 ans 4 ans 448
      Après 21 ans 4 ans 469
      Après 25 ans - 490

      ------------------------------


      Effet au 1er août 1994.

    • Article

      En vigueur

      Assistante sociale diplômée d'Etat (ou autorisée) ayant sous sa responsabilité technique jusqu'à 3 assistantes (au-delà de 3 assistantes sous sa responsabilité technique, classement par référence au classement fonctionnel des directeurs d'établissements et services).

      échelon

      Coefficient

      Début

      577

      Après 2 ans

      598

      Après 4 ans

      622

      Après 6 ans

      653

      Après 8 ans

      686

      Après 10 ans

      720

      Après 14 ans

      755

      Après 18 ans

      789

    • Article

      En vigueur

      Assistante sociale spécialisée diplômée d'Etat (ou autorisée).

      échelon

      Coefficient

      Début

      434

      Après 1 an

      447

      Après 3 ans

      478

      Après 5 ans

      503

      Après 7 ans

      537

      Après 9 ans

      570

      Après 11 ans

      581

      Après 14 ans

      615

      Après 17 ans

      647

      Après 20 ans

      679

      Après 24 ans

      715

      Après 28 ans

      762

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Assume la responsabilité d'animation de plusieurs groupes d'enfants et d'administration ou la coordination d'activités d'animation dans un établissement ou un service.

      Emploi accessible aux titulaires du D.E.F.A et justifiant d'au moins cinq ans de fonctions en qualité d'animateur.


      (1) : Echelon.

      (2) : Coefficient niveau 1.

      (3) : Coefficient niveau 2.




      (1) (2) (3)
      De début 577 592
      Après
      2 ans 598 614
      Après
      4 ans 622 640
      Après
      6 ans 653 670
      Après
      8 ans 686 708
      Après
      10 ans 720 743
      Après
      14 ans 755 779
      Après
      18 ans 789 814

      -------------------------
      (2) Avec sujétions d'internat.
    • Article

      En vigueur

      Justifiant d'un diplôme spécialisé de l'enfance inadaptée (CAEAI, etc.) ou des conditions requises pour exercer en collège d'enseignement général ou technique (ou établissements assimilés).

      échelon

      Coefficient

      Début

      434

      Après 1 an

      447

      Après 3 ans

      478

      Après 5 ans

      503

      Après 7 ans

      537

      Après 9 ans

      570

      Après 11 ans

      581

      Après 14 ans

      615

      Après 17 ans

      647

      Après 20 ans

      679

      Après 24 ans

      715

      Après 28 ans

      762

    • Article

      En vigueur

      Justifiant du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé institué par le ministère de l'éducation nationale et le ministère de la santé publique et de la sécurité sociale (tel que modifié par avenant n° 48 du 11 avril 1973 et protocole d'accord du 28 janvier 1974).

      Les éducateurs techniques (y compris pour déficients auditifs et visuels) en fonction au 1er janvier 1979, et titulaires d'un des diplômes ou certificats délivrés par l'un des centres de formation figurant sur la liste prévue à l'annexe n° 3 D (tel que modifié par avenant n° 119 du 1er février 1979 avec effet au 1er janvier 1979).

      échelon

      Coefficient

      Début

      434

      Après 1 an

      447

      Après 3 ans

      478

      Après 5 ans

      503

      Après 7 ans

      537

      Après 9 ans

      570

      Après 11 ans

      581

      Après 14 ans

      615

      Après 17 ans

      647

      Après 20 ans

      679

      Après 24 ans

      715

      Après 28 ans

      762

    • Article

      En vigueur

      Dans les sections professionnelles agréées au titre de l'enseignement technique ou de l'AFPA, il est institué un emploi d'enseignant technique titulaire du certificat pédagogique de l'AFPA.

      échelon

      Coefficient

      Début

      434

      Après 1 an

      447

      Après 3 ans

      478

      Après 5 ans

      503

      Après 7 ans

      537

      Après 9 ans

      570

      Après 11 ans

      581

      Après 14 ans

      615

      Après 17 ans

      647

      Après 20 ans

      679

      Après 24 ans

      715

      Après 28 ans

      762