Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
Textes Attachés
Annexe n°1 bis relative au personnel participant à un transfert d'activités total ou partiel périodique ou occasionnel, des établissements et services, camps, colonies de vacances
Annexe 1 relative aux salaires, aux indemnités et avantages en nature
Annexe 2 Personnel de direction, d'administration et de gestion
Annexe 2 Classification des emplois Personnel de direction, d'administration et de gestion
Annexe 3 : Personnel éducatif, pédagogique et social
Annexe 3 : Classification des emplois et coefficients de salaires du personnel éducatif, pédagogique et social
Annexe n° 3 A - Liste des écoles de formation des éducateurs spécialisés - Avant institution du diplôme d'Etat (JORF du 13 juillet 1973)
Annexe n° 3 B - Liste des instituts, écoles et cycles de formation de moniteurs-éducateurs - Avant institution du diplôme d'Etat (JORF du 13 juillet 1973)
Annexe n° 3 C - Liste des centres de formation ou écoles de jardinières d'enfants - Agréées (JORF du 13 juin 1973)
Annexe n° 3 D - Liste des centres de formation ayant délivré des diplômes ou certificats qui, en application de l'avenant n°119 permettent le classement conventionnel d'éducateur technique spécialisé au 1er janvier 1979
Annexe n° 4 - Personnel psychologique et paramédical
Annexe n° 4 suite - Classification des emplois et coefficients de salaire du personnel psychologique et paramédical
Annexe n° 5 Dispositions particulières au personnel des services généraux
Annexe n° 6 Dispositions spéciales aux cadres
ABROGÉAnnexe n° 7 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966
ABROGÉAnnexe n° 7 Personnel des écoles de formation d'éducateurs spécialisés, Classification CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966
Annexe n° 7 - Personnel des IRTS, centres de formation et des écoles et instituts de formation (avenant n°229 du 22 octobre 1991)
Annexe n° 8 relative aux dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié en attente de formation ou bénéficiant de formation en cours d'emploi
Avenant n° 60 ter du 10 septembre 1976 relatif à l'annexe n° 8 (application des articles 11 et 14)
Additif à l'annexe n° 8 - Protocole d'accord du 11 janvier 1978
ABROGÉANNEXE N° 9 DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS DE MINEURS DEFICIENTS AUDITIFS ET VISUELS
ABROGÉAnnexe n° 9, Personnels spécialisés des établissements de mineurs déficients auditifs et visuels, Classification CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966
Annexe n° 9 relative à la classification des personnels des établissements de mineurs déficients auditifs et visuels Avenant n° 255 du 19 décembre 1994
Annexe n° 10 dispositions particulières au personnel des établissement et services pour personnes handicapées adultes Accord du 27 novembre 1981
Avenant n° 282 du 22 octobre 2002 relatif au champ d'application
Avenant n° 202 du 27 juin 1989 relatif au nouveau classement des emplois conventionnels
Avenant n° 250 du 11 juillet 1994 relatif à la classification des emplois conventionnels et avenant n° 250 bis du 19 décembre 1994
ABROGÉClassement indiciaire et déroulement de carrière des cadres de direction Avenant n° 224 du 24 avril 1991
Avenant n° 278 du 24 avril 2002 relatif à la compatibilité des diplômes européens
Annexe à l'avenant n° 119 du 1er février 1979. Avenant n° 119 du 1 février 1979
Protocole d'accord du 29 juin 1982 relatif à la durée du travail
ABROGÉDurée du travail Protocole d'accord du 22 janvier 1982
Accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Protocole d'accord du 8 avril 1982 relatif aux contrats de solidarité
Protocole d'accord du 2 mai 1983 relatif à l'indemnisation des représentants syndicaux aux commissions nationales paritaires
Protocole d'accord du 25 février 1985 relatif à la formation professionnelle des jeunes
Accord du 15 mars 1985 relatif à la formation des jeunes
ABROGÉFormation professionnelle - Objectifs Protocole d'accord du 29 avril 1985
Protocole d'accord du 13 mai 1985 relatif aux objectifs de formation
Avenant n° 223 du 1 mars 1991 relatif au financement de la formation professionnelle -participation minimale obligatoire
Protocole d'accord du 13 mai 1985 relatif aux frais de déplacement des salariés participants aux négociations paritaires
Avenant n° 296 du 10 mai 2004 relatif aux frais professionnels
Protocole d'accord du 25 février 1985 relatif à la préretraite
Avenant n° 268 du 29 mai 2000 relatif aux primes
Avenant n° 289 du 3 octobre 2003 relatif aux repas et logements fournis par l'employeur
Dénonciation du protocole d'accord du 30 octobre Lettre de dénonciation du 6 janvier 1997
Avenant n° 3 du 14 mars 2000 à l'accord relatif à l'ARTT
Avenant n° 292 du 14 janvier 2004 relatif aux emplois d'EPS et d'APS
Avenant n° 284 du 8 juillet 2003 relatif au surveillant de nuit qualifié
Avenant n° 285 du 8 juillet 2003 relatif à l'emploi des maîtres et maîtresses de maison
Avenant n° 295 du 10 mai 2004 relatif aux personnels éducatifs et de surveillance de nuit des centres éducatifs fermés
Avenant n° 299 du 5 juillet 2005 relatif au contrat d'avenir et contrat d'accompagnement dans l'emploi
Accord du 22 décembre 2005 relatif à la mise en place d'une indemnité compensatrice de vie chère (Guyane)
Accord du 3 novembre 2005 relatif à la prime de vie chère 2005 (Guadeloupe)
Avenant du 30 janvier 2006 à l'accord du 3 novembre 2005 relatif à la prime de vie chère (Guadeloupe)
ABROGÉAvenant n° 300 du 30 septembre 2005 relatif au régime de prévoyance collectif
Lettre d'adhésion de la CFDT services de santé et services sociaux à l'avenant n° 300 du 30 septembre 2005 sur la prévoyance Lettre d'adhésion du 14 décembre 2006
Adhésion par lettre du 1er décembre 2009 du SNALESS à la convention
Avenant n° 322 du 8 octobre 2010 relatif aux régimes de prévoyance collectifs
Avenant n° 327 du 28 mars 2014 relatif à la formation des salariés sans qualification
Avenant n° 328 du 1er septembre 2014 relatif au régime de complémentaire santé
Adhésion par lettre du 16 janvier 2015 du SNALESS à l'avenant n° 328 du 1er septembre 2014
Avenant n° 330 du 14 janvier 2015 relatif aux congés familiaux et exceptionnels
Avenant n° 331 du 4 mars 2015 relatif à l'intégration des métiers
Avenant n° 332 du 4 mars 2015 relatif au régime de prévoyance collectif
Avenant n° 333 du 4 mars 2015 relatif à la classification de l'emploi d'éducateur de jeunes enfants
Avenant n° 334 du 29 avril 2015 relatif au régime de complémentaire santé
Avenant n° 335 du 4 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 16 décembre 2015 de la FEGAPEI-SYNEAS à la convention
Avenant n° 338 du 3 juin 2016 relatif au régime de complémentaire de santé
Avenant n° 341 du 29 novembre 2017 relatif à l'évolution des grilles salariales
Avenant n° 342 du 29 novembre 2017 relatif au régime de complémentaire santé
Avenant n° 343 du 29 novembre 2017 relatif au régime de prévoyance collectif
Avenant n° 346 du 20 juillet 2018 relatif aux salaires minima hiérarchiques
Avenant n° 347 du 21 septembre 2018 relatif au régime de prévoyance collectif
Avenant n° 348 du 16 octobre 2018 relatif aux mesures salariales
Avenant n° 349 du 7 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO « Santé »)
Accord interprofessionnel du 2 octobre 2019 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire santé
Avenant n° 354 du 23 juin 2020 relatif aux mesures salariales pour l'année 2020
Avenant n° 356 du 23 juin 2020 relatif à la mise en place du fonds de solidarité du régime de prévoyance collectif par désignation d'un organisme gestionnaire
Avenant n° 357 du 11 septembre 2020 relatif au régime de prévoyance collectif et obligatoire
Avenant n° 360 du 10 décembre 2020 relatif à la modification des titres IV, V et VII de la convention collective
Avenant n° 362 du 16 septembre 2021 relatif au régime de prévoyance collectif et obligatoire
(non en vigueur)
Abrogé
Chef de service éducatif
Educateur spécialisé justifiant d'au moins cinq années de fonctions en cette qualité, assumant la responsabilité éducative de plusieurs groupes d'enfants, ou la coordination d'activités éducatives dans un établissement ou un service.
Chef de service pédagogique
Educateur scolaire spécialisé ayant la responsabilité de la direction pédagogique d'un établissement et plusieurs éducateurs scolaires sous son autorité, justifiant d'au moins cinq années de fonctions d'éducateur scolaire.
Conseiller pédagogique
Educateur scolaire spécialisé exerçant les fonctions de conseiller pédagogique au profit de plusieurs établissements ou services, ou au sein d'un consultation spécialisée.
Educateur technique chef
Educateur technique spécialisé ayant la responsabilité de la formation professionnelle et sous son autorité d'autres éducateurs techniques, justifiant d'au moins cinq années de fonctions en qualité d'éducateur technique.
Nouveau classement.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE De début : 2 ans.
COEFFICIENT : 472.
(1) : 487.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 2 ans : 2 ans.
COEFFICIENT : 506.
(1) : 522.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 4 ans : 2 ans.
COEFFICIENT : 544.
(1) : 561.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 6 ans : 2 ans.
COEFFICIENT : 575.
(1) : 593.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 8 ans : 3 ans.
COEFFICIENT : 611.
(1) : 630.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 11 ans : 3 ans.
COEFFICIENT : 642.
(1) : 662.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 14 ans : 3 ans.
COEFFICIENT : 675.
(1) : 696.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 17 ans : 3 ans.
COEFFICIENT : 711.
(1) : 733.
PROGRESSION A L'ANCIENNETE Après 20 ans.
COEFFICIENT : 745.
(1) : 768.
Effet au 1er juillet 1989. Avenant n° 202 du 27 juin 1989.
Suppression de primes : voir l'article 27 dudit avenant.
(1) : Pour chef de service éducatif subissant les sujétions d'internat.(non en vigueur)
Abrogé
Chef de service éducatif
Educateur spécialisé justifiant d'au moins cinq années de fonctions en cette qualité, assume les responsabilités éducatives, administratives dans le cadre de missions ou de directives fixées par son supérieur hiérarchique. Il est chargé notamment de la mise en oeuvre et du suivi des objectifs éducatifs collectifs et/ou individualisés définis par le projet pédagogique de la structure concernée.
Chef de service pédagogique
Educateur scolaire spécialisé ayant la responsabilité de la direction pédagogique d'un établissement et plusieurs éducateurs scolaires sous son autorité, justifiant d'au moins cinq années de fonctions d'éducateur scolaire.
Conseiller pédagogique
Educateur scolaire spécialisé exerçant les fonctions de conseiller pédagogique au profit de plusieurs établissements ou services, ou au sein d'un consultation spécialisée.
Educateur technique chef
Educateur technique spécialisé ayant la responsabilité de la formation professionnelle et sous son autorité d'autres éducateurs techniques, justifiant d'au moins cinq années de fonctions en qualité d'éducateur technique.
(1) : Echelon.
(2) : Coefficient niveau 1.
(3) : Coefficient niveau 2.(1) (2) (3) De début 577 592 Après 2 ans 598 614 Après 4 ans 622 640 Après 6 ans 653 670 Après 8 ans 686 708 Après 10 ans 720 743 Après 14 ans 755 779 Après 18 ans 789 814
-------------------------
(1) : Pour chef de service éducatif subissant les sujétions d'internat.
(2) Avec sujétions d'internat.
En vigueur
Educateur spécialisé
Avant le 1er mars 1973 :
Justifiant d'un diplôme d'éducateur spécialisé délivré par une des écoles de formation d'éducateurs spécialisés figurant sur la liste annexée à la présente convention (annexe n° 3 A), ou reconnu comme tel au titre des articles 6, 10 ou 11 des accords de travail ARSEA/ANEJI du 16 mars 1958, ou des dispositions réglementaires analogues ultérieures.
Après le 1er mars 1973 :
Justifie :
- de la reconnaissance de qualification obtenue au titre des articles 6, 10 ou 11 des accords nationaux de travail ARSEA/ANEJI du 16 mars 1958 ;
- d'un diplôme d'éducateur spécialisé délivré par une des écoles de formation d'éducateurs spécialisés figurant sur la liste annexée à la présente convention (annexe n° 3 A) ;
- du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé (décret n° 67-138 du 22 février 1967, modifié par décret n° 73-116 du 7 février 1973) ;
- du certificat national de qualification d'éducateur spécialisé régulièrement délivré par le CTNEAI au titre de l'action d'adaptation (protocole d'accord du 4 juin 1969, convention de type B du 3 décembre 1966).
Bénéficient de ce classement à titre de cadre d'extinction personnel des pshychagénésistes répondant aux conditions de l'article 5 de l'avenant n° 64 du 2 mai 1974.
Jardinière d'enfants spécialisée
Cadre d'extinction.
Justifiant du diplôme d'Etat de jardinière d'enfants et de la spécialisation " Enfance inadaptée " définie par le ministère des affaires sociales.
Echelon Coefficient Coefficient (1) Début 434 446 Après 1 an 447 459 Après 3 ans 478 491 Après 5 ans 503 517 Après 7 ans 537 552 Après 9 ans 570 586 Après 11 ans 581 597 Après 14 ans 615 632 Après 17 ans 647 665 Après 20 ans 679 698 Après 24 ans 715 735 Après 28 ans 762 783 ------------------------------
(1) Avec sujétions d'internat spécialisé (annexes n° 3, n° 9 et n° 10) et jardinière d'enfants spécialisée (annexes n° 3 et n° 9).
En vigueur
Seconde les éducateurs dans les tâches éducatives en vue d'une assistance individualisée auprès des mineurs handicapés dont l'état physique ou psychique l'impose dans les établissements recevant des insuffisants mentaux profonds, des grands handicapés moteurs, des infirmes moteurs cérébraux, des enfants atteints de troubles associés importants.
Justifie du certificat d'aptitude délivré au nom du secrétaire d'Etat à l'action sociale et à la réadaptation par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, au titre de l'arrêté ministériel du 4 septembre 1972 (tel que modifié par l'avenant no 48 du 11 avril 1973).
échelon
Coefficient
Coefficient (1)
Début
396
406
Après 1 an
405
414
Après 3 ans
418
429
Après 5 ans
432
446
Après 7 ans
448
460
Après 10 ans
461
473
Après 13 ans
474
486
Après 16 ans
486
499
Après 20 ans
498
511
Après 24 ans
516
528
Après 28 ans
530
544
(1) Avec sujétions d'internat.
Ce nouveau classement inclut la prime spécifique « soignants » de 5,5 points qui se trouve de ce fait supprimée.
En vigueur
Titulaire du diplôme d'Etat de vie sociale (DEAVS)
Echelon Coefficient Coefficient (1) Début 396 406 Après 1 an 405 414 Après 3 ans 418 429 Après 5 ans 432 446 Après 7 ans 448 460 Après 10 ans 461 473 Après 13 ans 474 486 Après 16 ans 486 499 Après 20 ans 498 511 Après 24 ans 516 528 Après 28 ans 530 544 (1) Avec sujétions d'internat.
Les salariés titulaires du diplôme d'Etat de vie sociale déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué.
En vigueur
Justifiant :
- soit du certificat d'aptitude pédagogique ;
- ou du diplôme d'instituteur ;
- ou du certificat de qualification aux fonctions d'éducateur scolaire reconnu par le ministre des affaires sociales et obtenu avant le 31 décembre 1992.
Déroulement de carrière Périodicité Coefficient Début 1 an 411 Après 1 an 1 an 424 Après 2 ans 1 an 438 Après 3 ans 2 ans 453 Après 5 ans 2 ans 465 Après 7 ans 2 ans 482 Après 9 ans 3 ans 501 Après 12 ans 3 ans 513 Après 15 ans 3 ans 527 Après 18 ans 3 ans 556 Après 21 ans 3 ans 587 Après 24 ans 4 ans 617 Après 28 ans - 652
En vigueur
Justifiant du brevet élémentaire de capacité ou du baccalauréat complet.
échelon
Coefficient
Début
393
Après 1 an
407
Après 3 ans
423
Après 5 ans
447
Après 7 ans
462
Après 9 ans
481
Après 11 ans
501
Après 13 ans
516
Après 16 ans
528
Après 19 ans
557
En vigueur
Avant le 1er mars 1973 :
Dans les établissements autorisés par les pouvoirs publics à utiliser cette catégorie de personnel, exerce son activité éducative conjointement avec les éducateurs spécialisés et justifie du diplôme ou du certificat d'aptitude délivré par l'un des centres de formation figurant à la liste annexée à la présente convention (annexe n° 3 B) obtenu après 2 années de formation théorique et pratique, du baccalauréat complet et de la reconnaissance d'aptitude aux fonctions éducatives, après un stage de 3 mois, par les commissions de présélection des écoles d'éducateurs spécialisés, ou du certificat d'aptitude à la fonction obtenu après sélection et exercice pendant cinq années au moins de fonctions éducatives en qualité de stagiaire.
Après le 1er mars 1973 :
Justifie du diplôme ou certificat d'aptitude délivré par l'un des centres de formation figurant à la liste annexée à la présente convention (annexe n° 3 B) obtenu après 2 années de formation théorique et pratique, du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur (décret n° 70-240 du 9 mars 1970, modifié par décret n° 73-117 du 7 février 1973) ou du certificat national de qualification de moniteur-éducateur régulièrement délivré par le CTNEAI au titre de l'action d'adaptation (protocole d'accord du 4 juin 1969, convention du type B du 3 décembre 1966).
Déroulement de carrière Périodicité Coefficient Coefficient (1) Début 1 an 411 421 Après 1 an 1 an 424 434 Après 2 ans 1 an 438 450 Après 3 ans 2 ans 453 464 Après 5 ans 2 ans 465 476 Après 7 ans 2 ans 482 493 Après 9 ans 3 ans 501 513 Après 12 ans 3 ans 513 525 Après 15 ans 3 ans 527 539 Après 18 ans 3 ans 556 568 Après 21 ans 3 ans 587 600 Après 24 ans 4 ans 617 630 Après 28 ans - 652 665 Effet au 1er août 1994.
(1) Avec sujétions d'internat.
En vigueur
Titulaire du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale
Déroulement
de carrièreCoefficient Coefficient (1) Début 411 421 Après 1 an 424 434 Après 2 ans 438 450 Après 3 ans 453 464 Après 5 ans 465 476 Après 7 ans 482 493 Après 9 ans 501 513 Après 12 ans 513 525 Après 15 ans 527 539 Après 18 ans 556 568 Après 21 ans 587 600 Après 24 ans 617 630 Après 28 ans 652 665 (1) Avec sujétions d'internat.
Les salariés titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué.
(non en vigueur)
Abrogé
Justifiant du diplôme d'éducateur de jeunes enfants ou du diplôme de jardinière d'enfants.
Exerçant dans des établissements et services de l'enfance inadaptée qui requièrent cette fonction et affectés à l'éducation et aux soins de jeunes enfants de 18 mois à 6 ans.
échelon
Coefficient
Coefficient (1)
Début
411
421
Après 1 an
424
434
Après 2 ans
438
450
Après 3 ans
453
464
Après 5 ans
465
476
Après 7 ans
482
493
Après 9 ans
501
513
Après 12 ans
513
525
Après 15 ans
527
539
Après 18 ans
556
568
Après 21 ans
587
600
Après 24 ans
617
630
Après 28 ans
652
665
(1) Avec sujétions d'internat.
En vigueur
Educateur de jeunes enfants justifiant du diplôme d'éducateur de jeunes enfants
Exerçant dans des établissements et services de l'enfance inadaptée qui requièrent cette fonction et affectés à l'éducation et aux soins de jeunes enfants de 18 mois à 6 ans.
Déroulement de carrière Périodicité Coefficient Coefficient (1) Début 434 446 Après 1 an 447 459 Après 3 ans 478 491 Après 5 ans 503 517 Après 7 ans 537 552 Après 9 ans 570 586 Après 11 ans 581 597 Après 14 ans 615 632 Après 17 ans 647 665 Après 20 ans 679 698 Après 24 ans 715 735 Après 28 ans 762 783 (1) Avec sujétions d'internat Les salariés titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué.
En vigueur
Justifiant soit d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme admis en équivalence et de 5 ans de pratique professionnelle dans leur métier de base après l'obtention du diplôme professionnel en cause, soit d'un baccalauréat de technicien, d'un brevet de technicien, d'un brevet d'enseignement industriel ou d'un diplôme d'enseignement technologique de niveau équivalent ou supérieur et de 3 ans de pratique professionnelle dans leur métier de base.
Les éducateurs techniques recrutés en vue de la formation spécialisée « Enfance inadaptée » sont tributaires de l'emploi conventionnel ainsi défini.
échelon
coefficient
Début
411
Après 1 an
424
Après 2 ans
438
Après 3 ans
453
Après 5 ans
465
Après 7 ans
482
Après 9 ans
501
Après 12 ans
513
Après 15 ans
527
Après 18 ans
556
Après 21 ans
587
Après 24 ans
617
Après 28 ans
652
En vigueur
En voie d'extinction (diplôme délivrée jusqu'en 1971).
Travailleuse sociale exerçant des fonctions pédagogiques auprès de mineurs et justifiant du diplôme d'Etat de monitrice d'enseignement ménager familial : 2 parties.
échelon
Coefficient
Début
434
Après 1 an
447
Après 3 ans
478
Après 5 ans
503
Après 7 ans
537
Après 9 ans
570
Après 11 ans
581
Après 14 ans
615
Après 17 ans
647
Après 20 ans
679
Après 24 ans
715
Après 28 ans
762
En vigueur
Travailleuse sociale qualifiée, justifiant soit du diplôme d'Etat de conseillère en économie familiale et sociale, soit du brevet de technicien supérieur de conseillère ménagère, qui concourt à l'information et à la formation des familles pour les aider à résoudre les problèmes de la vie quotidienne par une activité spécifique s'insérant dans le cadre de l'action sociale.
échelon
Coefficient
Début
434
Après 1 an
447
Après 3 ans
478
Après 5 ans
503
Après 7 ans
537
Après 9 ans
570
Après 11 ans
581
Après 14 ans
615
Après 17 ans
647
Après 20 ans
679
Après 24 ans
715
Après 28 ans
762
En vigueur
Justifiant du DEFA (diplôme d'Etat aux fonctions d'animation) institué par le décret no 79-500 du 28 janvier 1979 et du certificat d'aptitude à la promotion des activités socio-éducatives et à l'exercice des professions socio-éducatives (CAPASE) institué par l'arrêté du 5 février 1970 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, exerçant effectivement des fonctions d'animation sociale ou socio-éducative en dehors du temps d'enseignement ou de formation professionnelle dans des emplois créés explicitement à cette fin dans des services de prévention ou dans des établissements et services dont la nature et l'importance justifient de cette animation sociale et socio-éducative.
échelon
Coefficient
Coefficient (1)
Début
434
446
Après 1 an
447
459
Après 3 ans
478
491
Après 5 ans
503
517
Après 7 ans
537
552
Après 9 ans
570
586
Après 11 ans
581
597
Après 14 ans
615
632
Après 17 ans
647
665
Après 20 ans
679
698
Après 24 ans
715
735
Après 28 ans
762
783
(1) Avec sujétions d'internat.
En vigueur
Exerçant effectivement des fonctions d'animation sociale ou socio-éducative en dehors du temps d'enseignement ou de formation professionnelle dans les emplois créés explicitement à cette fin dans des services de prévention ou dans des établissements et services dont la nature et l'importance justifient de cette animation sociale et socio-éducative.
échelon
Coefficient
Début
411
Après 1 an
424
Après 2 ans
438
Après 3 ans
453
Après 5 ans
465
Après 7 ans
482
Après 9 ans
501
Après 12 ans
513
Après 15 ans
527
Après 18 ans
556
Après 21 ans
587
Après 24 ans
617
Après 28 ans
652
(non en vigueur)
Abrogé
Tableau A1 des annexes de l'arr êté du 30 juillet 1965 du ministère de la jeunesse et des sports.
ANNEXES (ARRETES DES 1ER DECEMBRE 1967 ET 26 MARS 1974). TABLEAU A1.
Groupe 1.
Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (deuxième partie).
Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (examen probayoire).
Certificat d'aptitude à l'entraînement physique dans les milieux non scolaires (deux parties).
Brevet de cadre de maîtrise d'éducation physique et sportive (armée de l'air).
Brevet d'éducation physique et sportive militaire délivré en 1946, 1947 et 1948 (officier ayant accompli une année à l'E.N.S.E.P.).
Diplôme d'instructeur d'entraînement physique militaire délivré de 1946 à 1950, complété par une année d'études à l'E.N.S.E.P..
Certificat d'aptitude au professorat de la Ville de Paris.
Diplôme de professeur d'éducation physique et sportive délivré par les deux écoles de l'Union générale sportive de l'enseignement libre :
Ecole normale d'éducation physique féminine catholique (E.N.E.P.F.C.) (bâchelier ou cadre national U.G.S.E.S.L.) ;
Institut libre d'éducation physique supérieure (I.L.E.P.S.) (bachelier ou cadre national U.G.S.E.L.).
Institut libre d'éducation physique supérieure (I.L.E.P.S.) (bachelier ou cadre national U.G.S.E.L.).
Brevet supérieur d'Etat d'éducation physique et sportive.
Diplôme de professeur d'éducation physique et sportive délivré par l'une des duex écoles de l'U.G.S.E.L. (Ecole normale d'éducation physique féminine catholique et Institut libre d'éducation physique supérieure) possédé par des maîtres contractuels ou agréés entrés en formation avant la rentrée scolaire de 1967, se trouvant en fonction au 10 septembre 1973, justifiant d'une ancienneté de cinq ans de services dans une classe sous contrat et ayant obtenu un avis favorable à l'une des deux inspections pédagogiques spéciales auxquelles ils seront soumis.
Diplôme de professeur adjoint d'éducation physique et sportive.
Diplôme de professeur adjoint d'éducation physique et sportive délivré par l'Union générale sportive de l'enseignement libre (U.G.S.E.L.).
La licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives (arrêté du 5 août 1981).
La maîtrise de sciences et techniques des activités physiques et sportives (arrêté du 7 février 1985).
Professorat de sport.En vigueur
Il est créé un poste de professeur d'éducation physique et sportive travaillant dans les structures scolaires du second degré dont les conditions d'agrément nécessitent ce type d'emploi et réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau II, en conformité avec les dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
PÉRIODICITÉ
COEFFICIENT
Début (1 an)
454
Après 1 an (2 ans)
467
Après 3 ans (2 ans)
498
Après 5 ans (2 ans)
523
Après 7 ans (2 ans)
557
Après 9 ans (2 ans)
590
Après 11 ans (3 ans)
601
Après 14 ans (3 ans)
635
Après 17 ans (3 ans)
667
Après 20 ans (4 ans)
699
Après 24 ans (4 ans)
735
Après 28 ans
782
Le professeur d'EPS, qui exerce dans un établissement relevant des annexes XXIV et suivantes au décret n° 89-798 du 27 octobre 1989, doit être titulaire d'une spécialisation d'activités physiques adaptées « public spécifique : personnes handicapées ». Il bénéficie d'une indemnité mensuelle de 20 points pour un temps plein. Ce montant est proratisé pour les salariés à temps partiel.
Répartition de la durée hebdomadaire de travail du professeur d'EPS
La durée du travail se décompose en tenant compte :
- des heures travaillées auprès des usagers ;
- des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs ;
- des heures de réunion de synthèse ou de coordination.
En tout état de cause, les heures de pédagogie directe ne peuvent excéder 75 % du temps de travail. Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l'association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l'employeur, après avis des délégués du personnel.
Congés : professeurs d'EPS travaillant dans des établissements du second degré
Par dérogation aux dispositions de l'article 22 " Congés payés annuels " des dispositions permanentes et de l'article 6 " Congés payés annuels supplémentaires " de l'annexe n° 3, le professeur d'éducation physique et sportive travaillant dans un établissement du second degré bénéficie d'une durée de congés identique à celle dont bénéficient les professeurs d'EPS des lycées et collèges, en fonction du calendrier scolaire de l'académie du lieu d'implantation de l'établissement.
Toutefois, la direction de chaque établissement pourra demander aux professeurs d'EPS de participer annuellement à une session de perfectionnement de 1 semaine organisée pendant la période desdits congés.
Sont reclassés dans la grille " professeur d'éducation physique et sportive " les salariés classés " professeurs d'éducation physique " au 31 décembre 2002 (1) et disposant des titres requis tels qu'exigés par les dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Le reclassement s'effectue à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.
(1) La loi n° 2002-1578 du 30 décembre 2002, modifiant l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives précise, notammment, que les dispositions du I de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 ne s'appliquent pas " aux personnes ayant acquis au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa, dans l'exercice de ce droit ".
Les salariés en fonction au 31 décembre 2002 et qui, à cette date, ne répondent pas aux conditions de diplôme définies par l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ne peuvent plus exercer une activité salariée d'EPS ou d'APS.
Toutefois, ils sont maintenus dans la grille antérieure dont ils conservent le bénéfice pour le compte du même employeur. Ils ont l'obligation de suivre une formation qualifiante. Les employeurs de ces salariés s'engagent à favoriser leur qualification (y compris par la VAE).
Les salariés embauchés entre le 1er janvier 2003 et la date d'entrée en vigueur de l'avenant et qui ne répondraient pas aux conditions de diplôme précisées par les dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ne peuvent plus exercer une activité salariée d'EPS ou d'APS.
Ils sont maintenus dans la grille dont ils conservent le bénéfice pour le compte du même employeur. Ils ont l'obligation de suivre une formation qualifiante. Les employeurs de ces salariés s'engagent à favoriser leur qualification.
(non en vigueur)
Abrogé
Justifiant de la première partie du professorat ou de la première partie du diplôme d'Etat de conseiller sportif, ou de la première partie du CAP à l'entraînement physique et sportif dans les milieux non scolaires, ou du brevet d'Etat d'éducation physique, ou du brevet d'Etat de moniteur de plein air.
Déroulement de carrière Périodicité Coefficient De début 1 an 411 Après 1 an 1 an 424 Après 2 ans 1 an 438 Après 3 ans 2 ans 453 Après 5 ans 2 ans 465 Après 7 ans 2 ans 482 Après 9 ans 3 ans 501 Après 12 ans 3 ans 513 Après 15 ans 3 ans 527 Après 18 ans 3 ans 556 Après 21 ans 3 ans 587 Après 24 ans 4 ans 617 Après 28 ans - 652 Effet au 1er août 1994. En vigueur
Il est créé un poste d'éducateur sportif en EPS ou APS. Ce poste est accessible aux titulaires d'un diplôme de niveau III ou IV, en conformité avec les dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
L'éducateur sportif exerce son activité d'enseignement, d'encadrement ou d'animation dans les structures et ou activités scolaires ou extra-scolaires. Il est spécialisé dans une ou plusieurs disciplines. Celles-ci peuvent être complémentaires.
A. - Educateur sportif, en position d'enseignant
L'éducateur sportif en position d'enseignant, exerçant dans le cadre scolaire dans un établissement relevant des annexes XXIV et suivantes au décret n° 89-798 du 27 octobre 1989, doit être titulaire d'un diplôme spécialisé activités physiques adaptées "public spécifique : personnes handicapées". Il bénéficie d'une indemnité mensuelle de 20 points pour un temps plein. Ce montant est proratisé pour les salariés à temps partiel.
Répartition de la durée hebdomadaire de travail
La durée du travail se décompose en tenant compte :
- des heures travaillées auprès des usagers ;
- des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs ;
- des heures de réunion de synthèse ou de coordination.
En tout état de cause, les heures de pédagogie directe ne peuvent excéder 75 % du temps de travail.
Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l'association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l'employeur, après avis des délégués du personnel.
Régime des congés payés annuels supplémentaires
Il est fait application des dispositions prévues par l'article 6 de l'annexe n° 3 de la CCNT.
B. - Educateur sportif, hors position d'enseignant
Répartition de la durée hebdomadaire de travail
La durée du travail se décompose en tenant compte :
- des heures travaillées auprès des usagers ;
- des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs ;
- des heures de réunion de synthèse ou de coordination.
En tout état de cause, les heures de réunion de synthèse et de coordination ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée contractuelle de travail.
Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l'association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l'employeur, après avis des délégués du personnel.
Régime des congés payés annuels supplémentaires
Il est fait application des dispositions prévues par l'article 6 de l'annexe n° 3 de la CCNT.
C. - Educateur sportif, exerçant pour partie en position d'enseignant
et, pour partie, hors position d'enseignant
Répartition de la durée hebdomadaire de travail
La répartition de la durée hebdomadaire de travail de l'éducateur sportif exerçant, pour partie en position d'enseignant et, pour partie, hors position d'enseignant est effectuée pro rata temporis des fonctions exercées, en tenant compte, pour chacune des fonctions, des règles de répartition figurant ci-dessus au A et au B.
Régime des congés payés supplémentaires
Il est fait application des dispositions prévues par l'article 6 de l'annexe n° 3 de la CCNT.
Educateur sportif
titulaire d'un diplôme de niveau III
PÉRIODICITÉ
COEFFICIENT
COEFFICIENT
avec anomalie de
rythme de travail (*)
Début
434
446
Après 1 an (2 ans)
447
459
Après 3 ans (2 ans)
478
491
Après 5 ans (2 ans)
503
517
Après 7 ans (2 ans)
537
552
Après 9 ans (2 ans)
570
586
Après 11 ans (3 ans)
581
597
Après 14 ans (3 ans)
615
632
Après 17 ans (3 ans)
647
665
Après 20 ans (4 ans)
679
698
Après 24 ans (4 ans)
715
735
Après 28 ans
762
783
(*) On entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les deux sujétions suivantes :
- des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit ;
- des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines (art. 20.8 de la CCNT du 15 mars 1966).
Sont reclassés dans la grille "éducateur sportif en EPS ou APS" de niveau III les salariés classés "moniteur d'éducation physique 1er groupe" au 31 décembre 2002 (1) et disposant des titres requis tels qu'exigés en conformité avec les dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Le reclassement s'effectue à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.
Educateur sportif
titulaire d'un diplôme de niveau IV
PÉRIODICITÉ
COEFFICIENT
COEFFICIENT
avec anomalie de
rythme de travail (*)
Début
411
421
Après 1 an (2 ans)
424
434
Après 2 ans (2 ans)
438
450
Après 3 ans (2 ans)
453
464
Après 5 ans (2 ans)
465
476
Après 7 ans (2 ans)
482
493
Après 9 ans (3 ans)
501
513
Après 12 ans (3 ans)
513
525
Après 15 ans (3 ans)
527
539
Après 18 ans (3 ans)
556
568
Après 21 ans (3 ans)
587
600
Après 24 ans (4 ans)
617
635
Après 28 ans
652
665
(*) On entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les deux sujétions suivantes :
- des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit ;
- des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines (art. 20.8 de la CCNT du 15 mars 1966).
Sont reclassés dans la grille "éducateur sportif en EPS ou APS" de niveau IV les salariés classés "moniteur d'éducation physique 2e groupe" au 31 décembre 2002 (1) et disposant des titres requis tels qu'exigés en conformité avec les dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Le reclassement s'effectue à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.
(1) La loi n° 2002-1578 du 30 décembre 2002, modifiant l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, précise, notammment, que les dispositions du I de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 ne s'appliquent pas " aux personnes ayant acquis au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa, dans l'exercice de ce droit ".
Les salariés en fonction au 31 décembre 2002 et qui, à cette date, ne répondent pas aux conditions de diplôme définies par l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ne peuvent plus exercer une activité salariée d'EPS ou d'APS.
Toutefois, ils sont maintenus dans la grille antérieure dont ils conservent le bénéfice pour le compte du même employeur. Ils ont l'obligation de suivre une formation qualifiante. Les employeurs de ces salariés s'engagent à favoriser leur qualification (y compris par la VAE).
Les salariés embauchés entre le 1er janvier 2003 et la date d'entrée en vigueur de l'avenant et qui ne répondraient pas aux conditions de diplôme précisées par les dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ne peuvent plus exercer une activité salariée d'EPS ou d'APS.
Ils sont maintenus dans la grille dont ils conservent le bénéfice pour le compte du même employeur. Ils ont l'obligation de suivre une formation qualifiante. Les employeurs de ces salariés s'engagent à favoriser leur qualification.
(non en vigueur)
Abrogé
Justifiant de la première partie du diplôme de maître d'E.P.S. ou du diplôme d'éducateur d'une fédération sportive.
(1) : Déroulement de carrière.
(2) : Périodicité.
(3) : Coefficient.(1) (2) (3) De début 1 an 393 Après 1 an 2 ans 407 Après 3 ans 2 ans 423 Après 5 ans 2 ans 447 Après 7 ans 2 ans 462 Après 9 ans 2 ans 481 Après 11 ans 2 ans 501 Après 13 ans 3 ans 516 Après 16 ans 3 ans 528 Après 19 ans - 557 Effet au 1er août 1994. (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, l'emploi de moniteur adjoint d'animation de sport et de loisirs est remplacé par un emploi de moniteur adjoint d'animation et/ou d'activités (jugé apte à l'animation des activités de loisirs et d'insertion). Pour les titulaires de cet emploi, non titulaires d'un diplôme de niveau V minimum, les modalités de la mise en oeuvre obligatoire d'une formation qualifiante de niveau V, à la charge de l'employeur, sont précisées dans un avenant au contrat de travail.
PÉRIODICITÉ
COEFFICIENT
COEFFICIENT
avec anomalie de
rythme de travail (*)
Début 3 ans
339
349
Après 3 ans (3 ans)
359
369
Après 6 ans (3 ans)
382
393
Après 9 ans (4 ans)
402
413
Après 13 ans (4 ans)
425
437
Après 17 ans (4 ans)
448
460
Après 21 ans (4 ans)
469
482
Après 25 ans
490
503
(*) On entend par anomalie de rythme de travail un horaire comprenant les deux sujétions suivantes :
- des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit ;
- des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines (art. 20.8 de la CCNT du 15 mars 1966).
Répartition de la durée hebdomadaire du travail du chargé d'animation et/ou d'activités
La durée du travail se décompose en tenant compte :
- des heures travaillées auprès des usagers ;
- des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs ;
- des heures de réunion de synthèse ou de coordination.
En tout état de cause, les heures de réunion de synthèse et de coordination ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée totale contractuelle de travail.
Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l'association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l'employeur, après avis des délégués du personnel.
Régime des congés payés annuel supplémentaires
Il est fait application des dispositions prévues par l'article 6 de l'annexe n° 3 de la CCNT.
Situation des moniteurs adjoints d'animation de sport et de loisir
Compte tenu de l'application des dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, les " moniteurs adjoints d'animation de sport et de loisirs " sont maintenus, sous l'appellation de " moniteurs adjoints d'animation et/ou d'activités " dans la grille antérieure dont ils conservent le déroulement de carrière, avec bénéfice éventuel de l'indemnité pour anomalie de rythme de travail.
En vigueur
En application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, l'emploi de moniteur adjoint d'animation de sport et de loisirs est remplacé par un emploi de moniteur adjoint d'animation et/ou d'activités (jugé apte à l'animation des activités de loisirs et d'insertion). Pour les titulaires de cet emploi, non titulaires d'un diplôme de niveau V minimum, les modalités de la mise en oeuvre obligatoire d'une formation qualifiante de niveau V, à la charge de l'employeur, sont précisées dans un avenant au contrat de travail.
Déroulement de carrière Coefficient Avec anomalie de
rythme du travailDe début 371 381 Après 1 an 374 384 Après 3 ans 385 395 Après 6 ans 399 410 Après 9 ans 411 422 Après 13 ans 425 437 Après 17 ans 448 460 Après 21 ans 469 482 Après 25 ans 490 503 Répartition de la durée hebdomadaire du travail du chargé d'animation et/ou d'activités
La durée du travail se décompose en tenant compte :
- des heures travaillées auprès des usagers ;
- des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs ;
- des heures de réunion de synthèse ou de coordination.
En tout état de cause, les heures de réunion de synthèse et de coordination ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée totale contractuelle de travail.
Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l'association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l'employeur, après avis des délégués du personnel.
Régime des congés payés annuel supplémentaires
Il est fait application des dispositions prévues par l'article 6 de l'annexe n° 3 de la CCNT.
Situation des moniteurs adjoints d'animation de sport et de loisir
Compte tenu de l'application des dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, les " moniteurs adjoints d'animation de sport et de loisirs " sont maintenus, sous l'appellation de " moniteurs adjoints d'animation et/ou d'activités " dans la grille antérieure dont ils conservent le déroulement de carrière, avec bénéfice éventuel de l'indemnité pour anomalie de rythme de travail.
Les salariés en fonction au 31 décembre 2002 et qui, à cette date, ne répondent pas aux conditions de diplôme définies par l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ne peuvent plus exercer une activité salariée d'EPS ou d'APS.
Toutefois, ils sont maintenus dans la grille antérieure dont ils conservent le bénéfice pour le compte du même employeur. Ils ont l'obligation de suivre une formation qualifiante. Les employeurs de ces salariés s'engagent à favoriser leur qualification (y compris par la VAE).
Les salariés embauchés entre le 1er janvier 2003 et la date d'entrée en vigueur de l'avenant et qui ne répondraient pas aux conditions de diplôme précisées par dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ne peuvent plus exercer une activité salariée d'EPS ou d'APS.
Ils sont maintenus dans la grille dont ils conservent le bénéfice pour le compte du même employeur. Ils ont l'obligation de suivre une formation qualifiante. Les employeurs de ces salariés s'engagent à favoriser leur qualification.
(non en vigueur)
Abrogé
Jugé apte pour les catégories ci-dessus.
(1) : Progression à l'ancienneté.
(2) : Coefficient.
-
------------------------------
(1) (2) Début 3 ans 339 Après 3 ans 3 ans 359 Après 6 ans 3 ans 382 Après 9 ans 4 ans 402 Après 13 ans 4 ans 425 Après 17 ans 4 ans 448 Après 21 ans 4 ans 469 Après 25 ans - 490 ------------------------------
Effet au 1er août 1994.
En vigueur
Assistante sociale diplômée d'Etat (ou autorisée) ayant sous sa responsabilité technique jusqu'à 3 assistantes (au-delà de 3 assistantes sous sa responsabilité technique, classement par référence au classement fonctionnel des directeurs d'établissements et services).
échelon
Coefficient
Début
577
Après 2 ans
598
Après 4 ans
622
Après 6 ans
653
Après 8 ans
686
Après 10 ans
720
Après 14 ans
755
Après 18 ans
789
En vigueur
Assistante sociale spécialisée diplômée d'Etat (ou autorisée).
échelon
Coefficient
Début
434
Après 1 an
447
Après 3 ans
478
Après 5 ans
503
Après 7 ans
537
Après 9 ans
570
Après 11 ans
581
Après 14 ans
615
Après 17 ans
647
Après 20 ans
679
Après 24 ans
715
Après 28 ans
762
(non en vigueur)
Abrogé
Assume la responsabilité d'animation de plusieurs groupes d'enfants et d'administration ou la coordination d'activités d'animation dans un établissement ou un service.
Emploi accessible aux titulaires du D.E.F.A et justifiant d'au moins cinq ans de fonctions en qualité d'animateur.
(1) : Echelon.
(2) : Coefficient niveau 1.
(3) : Coefficient niveau 2.(1) (2) (3) De début 577 592 Après 2 ans 598 614 Après 4 ans 622 640 Après 6 ans 653 670 Après 8 ans 686 708 Après 10 ans 720 743 Après 14 ans 755 779 Après 18 ans 789 814
-------------------------
(2) Avec sujétions d'internat.
En vigueur
Justifiant d'un diplôme spécialisé de l'enfance inadaptée (CAEAI, etc.) ou des conditions requises pour exercer en collège d'enseignement général ou technique (ou établissements assimilés).
échelon
Coefficient
Début
434
Après 1 an
447
Après 3 ans
478
Après 5 ans
503
Après 7 ans
537
Après 9 ans
570
Après 11 ans
581
Après 14 ans
615
Après 17 ans
647
Après 20 ans
679
Après 24 ans
715
Après 28 ans
762
En vigueur
Justifiant du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé institué par le ministère de l'éducation nationale et le ministère de la santé publique et de la sécurité sociale (tel que modifié par avenant n° 48 du 11 avril 1973 et protocole d'accord du 28 janvier 1974).
Les éducateurs techniques (y compris pour déficients auditifs et visuels) en fonction au 1er janvier 1979, et titulaires d'un des diplômes ou certificats délivrés par l'un des centres de formation figurant sur la liste prévue à l'annexe n° 3 D (tel que modifié par avenant n° 119 du 1er février 1979 avec effet au 1er janvier 1979).
échelon
Coefficient
Début
434
Après 1 an
447
Après 3 ans
478
Après 5 ans
503
Après 7 ans
537
Après 9 ans
570
Après 11 ans
581
Après 14 ans
615
Après 17 ans
647
Après 20 ans
679
Après 24 ans
715
Après 28 ans
762
En vigueur
Dans les sections professionnelles agréées au titre de l'enseignement technique ou de l'AFPA, il est institué un emploi d'enseignant technique titulaire du certificat pédagogique de l'AFPA.
échelon
Coefficient
Début
434
Après 1 an
447
Après 3 ans
478
Après 5 ans
503
Après 7 ans
537
Après 9 ans
570
Après 11 ans
581
Après 14 ans
615
Après 17 ans
647
Après 20 ans
679
Après 24 ans
715
Après 28 ans
762