En vigueur
Afin de tenir compte des résultats de la mesure de l'audience des organisations syndicales dans la branche « ports et manutention », les partenaires sociaux conviennent de modifier les dispositions des articles 8F, 8G et 11 de la convention collective unifiée, relatives à la composition des instances paritaires qu'elle institue, ainsi que l'article 7 de l'accord du 15 avril 2011 instituant un dispositif conventionnel de prise en compte de la pénibilité spécifique aux métiers portuaires et l'article 8 de l'accord du 16 avril 2011 de cessation anticipée d'activité dans les métiers portuaires, articles relatifs à la commission de pilotage et de suivi du dispositif.
Les partenaires sociaux conviennent par ailleurs de déterminer la composition de la commission mixte paritaire en fonction de la représentativité des organisations syndicales représentatives et signataires de la CCNU.
En vigueur
Commission paritaire nationale pour l'emploiL'article 8F de la convention collective nationale unifiée, relatif à la commission paritaire nationale pour l'emploi, est modifié comme suit.
Les dispositions suivantes :« 1. Composition de la commission
Cette commission est composée de la façon suivante :
– un collège salariés, comprenant deux représentants de chacune des organisations représentatives et signataires de la présente convention (1) ;
– un collège employeurs, comprenant un nombre de représentants égal au nombre des membres salariés. »
sont remplacées par :« 1. Composition de la commission
Cette commission est composée de la façon suivante :
– un collège salariés, comprenant dix représentants répartis entre les organisations syndicales représentatives et signataires de la présente convention en fonction de leur représentativité.
En tout état de cause, chaque organisation syndicale représentative signataire de la CCNU dispose d'au moins un siège au sein de ce collège ;
– un collège employeurs, comprenant un nombre équivalent de représentants patronaux répartis équitablement entre les deux domaines d'activité, ports et manutention, sauf accord entre l'UNIM et l'UPF. »
Après le point 2, est insérée la disposition suivante :« 3. Fonctionnement de la commission
Il est convenu d'instituer un règlement intérieur régissant le fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications visés aux articles 8F et 8G de la CCNU. »
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'accord national interprofessionnel étendu du 10 février 1969 (arrêté du 9 avril 2015, art. 1er).
En vigueur
Observatoire prospectif des métiers et des qualifications
L'article 8G de la convention collective nationale unifiée, relatif à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, est modifié comme suit.
Les dispositions suivantes :
« L'observatoire est doté d'un comité paritaire de pilotage composé de la façon suivante :
– un collège salariés, comprenant deux représentants de chacune des organisations signataires de la présente convention ;
– un collège employeurs, comprenant un nombre de représentants égal au nombre des membres salariés. »
sont remplacées par :
« L'observatoire est doté d'un comité paritaire de pilotage composé de la façon suivante :
– un collège salariés, comprenant dix représentants répartis entre les organisations syndicales représentatives signataires de la présente convention en fonction de leur représentativité.
En tout état de cause, chaque organisation syndicale représentative signataire de la CCNU dispose d'au moins un siège au sein de ce collège ;
– un collège employeurs, comprenant un nombre équivalent de représentants patronaux répartis équitablement entre les deux domaines d'activité, ports et manutention, sauf accord entre UNIM et l'UPF. »Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'article 11 de la convention collective nationale unifiée, relatif à la commission de conciliation et d'interprétation, est modifié comme suit.
Les dispositions suivantes :
« Cette commission est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales signataires et d'un nombre égal d'employeurs, présents ou représentés avec le nombre de voix correspondant. »
sont remplacées par :
« Cette commission se compose de dix représentants salariés répartis en fonction de la représentativité de chaque organisation syndicale représentative et signataire de la CCNU, ainsi que d'un nombre équivalent de représentants patronaux répartis équitablement entre les deux domaines d'activité, ports et manutention.
En tout état de cause, chaque organisation syndicale représentative signataire de la CCNU dispose d'au moins un siège. »
Le reste demeure inchangé.En vigueur
Commission paritaire de pilotage et de suivi du dispositif de cessation anticipée d'activitéL'article 7 de l'accord du 15 avril 2011 et l'article 8 de l'accord du 16 avril 2011 relatifs à la commission paritaire de pilotage et de suivi du dispositif de cessation anticipée d'activité sont modifiés comme suit.
Les dispositions suivantes :
« Cette commission se compose de huit représentants salariés répartis en fonction de la représentativité de chaque organisation syndicale signataire de l'accord, ainsi que d'un nombre équivalent de représentants patronaux répartis équitablement dans les deux domaines d'activité.
En tout état de cause, chaque organisation syndicale représentative est titulaire d'au moins un siège. »
sont remplacées par :
« Cette commission se compose de dix représentants salariés répartis en fonction de la représentativité de chaque organisation syndicale représentative signataire de l'accord, ainsi que d'un nombre équivalent de représentants patronaux répartis équitablement entre les deux domaines d'activité.
En tout état de cause, chaque organisation syndicale représentative signataire de la CCNU dispose d'au moins un siège. »
Le reste demeure inchangé.En vigueur
Commission mixte paritaireLa commission mixte paritaire de la branche « ports et manutention » se compose de dix représentants salariés répartis en fonction de la représentativité de chaque organisation syndicale représentative signataire de l'accord (1), ainsi que d'un nombre équivalent de représentants patronaux répartis équitablement entre les deux domaines d'activité.
En tout état de cause, chaque organisation syndicale représentative signataire de la CCNU dispose d'au moins un siège.(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 2231-1 tel qu'interprété de manière constante par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-415007) (arrêté du 9 avril 2015, art. 1er).
En vigueur
La commission paritaire de suivi du régime de prévoyance de branche, prévue par l'article 13 de l'accord du 17 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance de branche, est composée de la manière suivante :
– un collège salariés, comprenant dix représentants répartis entre les organisations syndicales en fonction de leur représentativité.En tout état de cause, chaque organisation syndicale représentative dispose d'au moins un siège au sein de ce collège ;
– un collège employeurs, comprenant un nombre équivalent de représentants patronaux répartis équitablement entre les 2 domaines d'activité, ports et manutention.
Un règlement intérieur pourra préciser les modalités de fonctionnement de cette commission.
En vigueur
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au jour de son dépôt officiel, qui sera effectué, au plus tôt, au lendemain du jour suivant le terme du délai légal d'opposition.
Il fera parallèlement l'objet d'une procédure en vue de son extension.
Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011
Textes Attachés : Accord du 14 mai 2014 relatif à la composition des instances paritaires
Extension
Etendu par arrêté du 9 avril 2015 JORF 18 avril 2015
IDCC
- 3017
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 14 mai 2014.
- Organisations d'employeurs : UNIM ; UPF.
- Organisations syndicales des salariés : FNPD CGT ; CFE-CGC.
Numéro du BO
2014-42
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché