Article 5
La commission mixte paritaire de la branche « ports et manutention » se compose de dix représentants salariés répartis en fonction de la représentativité de chaque organisation syndicale représentative signataire de l'accord (1), ainsi que d'un nombre équivalent de représentants patronaux répartis équitablement entre les deux domaines d'activité.
En tout état de cause, chaque organisation syndicale représentative signataire de la CCNU dispose d'au moins un siège.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires à l'article L. 2231-1 tel qu'interprété de manière constante par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-415007) (arrêté du 9 avril 2015, art. 1er).