Accord du 14 mai 2014 relatif à la composition des instances paritaires

Article 1er

En vigueur

Commission paritaire nationale pour l'emploi

L'article 8F de la convention collective nationale unifiée, relatif à la commission paritaire nationale pour l'emploi, est modifié comme suit.
Les dispositions suivantes :

« 1. Composition de la commission

Cette commission est composée de la façon suivante :
– un collège salariés, comprenant deux représentants de chacune des organisations représentatives et signataires de la présente convention (1) ;
– un collège employeurs, comprenant un nombre de représentants égal au nombre des membres salariés. »
sont remplacées par :

« 1. Composition de la commission

Cette commission est composée de la façon suivante :
– un collège salariés, comprenant dix représentants répartis entre les organisations syndicales représentatives et signataires de la présente convention en fonction de leur représentativité.
En tout état de cause, chaque organisation syndicale représentative signataire de la CCNU dispose d'au moins un siège au sein de ce collège ;
– un collège employeurs, comprenant un nombre équivalent de représentants patronaux répartis équitablement entre les deux domaines d'activité, ports et manutention, sauf accord entre l'UNIM et l'UPF. »
Après le point 2, est insérée la disposition suivante :

« 3. Fonctionnement de la commission

Il est convenu d'instituer un règlement intérieur régissant le fonctionnement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications visés aux articles 8F et 8G de la CCNU. »

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'accord national interprofessionnel étendu du 10 février 1969 (arrêté du 9 avril 2015, art. 1er).