Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986. Etendue par arrêté du 28 mai 1986 (JORF du 22 juin 1986). (1)

Textes Attachés : Accord du 19 octobre 2011 relatif à la classification des emplois

Extension

Etendu par arrêté du 7 août 2012 JORF 18 août 2012

IDCC

  • 1411

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 octobre 2011.
  • Organisations d'employeurs : UNIFA ; UNAMA ; GPFO.
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC ; FIBOPA CFE-CGC ; FNCB CFDT ; FG FO.

Numéro du BO

2012-1

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  • Article

    En vigueur


    Afin d'adapter la classification des emplois des agents de production, les parties signataires ont conclu le présent accord ayant pour objet de modifier comme suit l'accord du 15 mai 1979 .

  • Article 1er

    En vigueur

    Classification


    La nouvelle classification des agents de production est jointe au présent accord.

  • Article 2

    En vigueur

    Application


    La mise en œuvre de la classification doit se faire dans un délai de 18 mois maximum à compter de son entrée en vigueur pour permettre un examen de la situation de chaque salarié.
    Durant la période transitoire, les dispositions antérieures continuent de s'appliquer.

  • Article 3

    En vigueur

    Avantages acquis


    L'application de la nouvelle classification des agents de production ne peut avoir pour effet d'entraîner une diminution de la rémunération perçue.

  • Article 4

    En vigueur

    Consultation des représentants du personnel


    La mise en œuvre de la nouvelle classification donnera lieu à la consultation préalable des délégués du personnel, s'il en existe.
    A cette occasion, l'employeur présente les procédures de mise en place dans l'entreprise et donne une réponse motivée aux questions portant sur les modalités d'application de la nouvelle classification.
    Une seconde réunion des délégués du personnel se tiendra dans les 12 mois suivant la mise en œuvre de la présente classification afin d'en dresser le bilan.
    Dans les entreprises jusqu'à 10 salariés où dans les entreprises où il n'y a pas délégué du personnel, l'employeur informera l'ensemble du personnel des conditions de mise en œuvre de la présente classification.

  • Article 5

    En vigueur

    Information des salariés


    L'employeur confirmera par écrit à chaque salarié concerné son classement au sein de la présente classification.
    L'employeur pourra recevoir chaque salarié concerné qui en fera la demande par écrit afin de lui transmettre les éléments de compréhension du classement proposé.

  • Article 6

    En vigueur

    Difficultés d'application dans l'entreprise


    Les difficultés d'application susceptibles d'être posées par la présente classification seront traitées avec les délégués du personnel et, le cas échéant, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

  • Article 7

    En vigueur

    Suivi de l'application de l'accord


    Le suivi de l'application de l'accord de la nouvelle classification fera l'objet d'un point spécifique inscrit à l'ordre du jour d'une commission paritaire nationale dans un délai de 12 mois après le délai fixé à l'article 2.


    Classification des emplois des agents de production


    Niveau I (AP 11)


    D'après des consignes simples et précises, il exécute des tâches élémentaires n'exigeant pas de connaissances particulières.
    L'exécution de ces tâches élémentaires ne demande qu'une rapide mise au courant.


    Niveau II


    D'après des consignes simples, il exécute des tâches répétitives ou analogues soit à la main ou à l'aide d'outils, soit sur machine conformément à des procédures indiquées, sans formation ni connaissance préalables.
    Le travail à ce niveau exclut le réglage de la machine.


    1er échelon (AP 21)


    Le travail est caractérisé par l'exécution de tâches simples. Ces tâches simples consistent en l'approvisionnement ou l'évacuation des postes de travail.
    Les consignes données oralement, par voie démonstrative, par bons de travail imposent le mode opératoire.
    Le temps d'adaptation sur le poste de travail est inférieur à une semaine.


    2e échelon (AP 22)


    Le travail est caractérisé par l'exécution de tâches simples. Ces tâches simples peuvent consister en l'alimentation de machines, de postes de travail et/ ou en la réalisation de tris simples.
    Les consignes, données oralement, par voie démonstrative, par bons de travail imposent le mode opératoire.
    Le temps d'adaptation sur le poste de travail est de l'ordre d'une semaine.


    Niveau III


    D'après des instructions de travail précises sur le mode d'exécution ou sur les buts assignés qui doivent être atteints, il exécute des travaux caractérisés par leur répétitivité ou leur analogie demandant une certaine connaissance et éventuellement une certaine pratique.
    Il peut aider à des travaux d'un poste de niveau supérieur. Il peut aussi être assisté mais sans avoir la charge de discipline ni d'administration du poste.


    1er échelon (AP 31)


    Le travail est caractérisé par l'exécution de travaux demandant de mettre en œuvre des connaissances de base dans une même spécialité.
    Ces travaux nécessitent de l'attention en raison de leur nature et leur variété.
    Les instructions de travail données oralement ou par fiches, bons de travail, fiches suiveuses, carte de travail, croquis, schémas ou autres documents techniques simples fixent le mode opératoire.


    2e échelon (AP 32)


    Le travail est caractérisé par l'exécution d'un ensemble de travaux dans une même spécialité nécessitant de mettre en œuvre des connaissances de base.
    Ces travaux demandent un entraînement aux modes opératoires.
    Il appartient au salarié lorsqu'il travaille sur machine, simple dans son utilisation, effectuant un nombre limité d'opérations, d'en assurer le pointage.
    Les instructions de travail données oralement ou par fiches, bons de travail, fiches suiveuses, carte de travail, croquis, schémas ou autres documents techniques simples fixent le mode opératoire.


    Niveau IV


    D'après des instructions de travail, il exécute, en raison de sa compétence, un travail qualifié. Il possède l'ensemble des connaissances nécessaires à l'exécution des travaux confiés.
    Ces connaissances sont acquises :


    – soit par l'un des diplômes suivants de la spécialité :
    – CAP, BEP pour le 1er échelon ;
    – BMA, BP, BT, BTM, bac pro, bac technique pour les 2e et 3e échelons, et confirmé par la réussite à l'essai professionnel d'usage ;
    – soit par l'expérience dans la pratique du métier.
    Il peut contribuer, dans sa spécialité, à la formation d'autres salariés.
    Il doit satisfaire, en raison de sa compétence, aux exigences de son métier.
    Dans le cadre d'une entreprise artisanale, l'agent de production doit mettre en exergue ses compétences tant dans l'accueil du client et dans l'appréhension de ses attentes que dans l'exécution de son savoir-faire professionnel.


    1er échelon (AP 41)


    Le travail est caractérisé par l'exécution :


    – soit d'opérations classiques d'un métier en fonction des nécessités techniques, la connaissance de ce métier ayant été acquise soit par une formation méthodique, soit par l'expérience de la pratique ;
    – soit à la main, à l'aide de machines ou de tout autre moyen, d'un ensemble de tâches présentant des difficultés du fait de leur nature ou de la diversité des modes opératoires appliqués couramment.
    L'exécution de ces travaux nécessite :


    – soit de l'expérience ;
    – soit un ensemble d'aptitudes particulières.
    Lorsque ces travaux sont effectués sur machines complexes, il appartient au salarié d'en assurer le pointage et le réglage.
    Ces travaux nécessitent un contrôle attentif et des interventions appropriées pour résoudre les problèmes qui se présentent dans le cadre de sa compétence et dans le respect des règles de sécurité.
    Les instructions de travail, écrites ou orales, indiquent les actions à accomplir ou les modes opératoires types à appliquer. Elles sont appuyées éventuellement par des dessins, schémas ou autres documents techniques d'exécution.
    Il appartient au salarié, dans le cadre des instructions reçues, d'exploiter les documents techniques lui permettant d'exécuter son travail et d'en contrôler le résultat.


    2e échelon (AP 42)


    Le travail est caractérisé par l'exécution :


    – soit de l'ensemble d'une opération de fabrication dont le salarié a la connaissance complète ;
    – soit d'autres travaux de difficulté équivalente.
    Les opérations ou processus en question mettent en jeu des connaissances et des aptitudes acquises soit par une formation méthodique, soit par l'expérience et la pratique.
    Les instructions de travail, appuyées de schémas, croquis, plans, dessins ou autres documents techniques, indiquent les actions à accomplir.
    Il appartient au salarié de préparer la succession de ses opérations, d'aménager les moyens d'exécution et d'assurer le contrôle de ses résultats dans le respect des règles de sécurité.


    3e échelon (AP 43)


    Le travail est caractérisé par les mêmes éléments que le 2e échelon mais sur des ensembles technologiques très évolués et mettant en œuvre des connaissances techniques et pratiques d'un niveau d'abstraction élevé.
    Il nécessite d'y inclure notamment la compréhension et l'exploitation de dossiers techniques. La connaissance et l'usage de la programmation d'une machine à commandes numériques ou de systèmes technologiquement équivalents sont requis.
    Les instructions de travail y compris celles transmises par la machine elle-même, doivent être interprétées et peuvent être, si nécessaire, modifiées par l'opérateur.
    L'agent de production possède et met en œuvre des techniques de maintenance complexe. Il est le garant de la qualité et du contrôle du processus de fabrication engagé.


    Niveau V


    D'après des directives, il exécute des travaux très qualifiés, il satisfait aux caractéristiques générales et aux exigences du niveau IV. Il possède la connaissance complète de sa spécialité et y réalise tout travail de haute valeur technique. Il peut assurer, dans sa spécialité, la formation ou le perfectionnement d'autres salariés.
    Cette connaissance complète de la spécialité est acquise :


    – soit par une expérience professionnelle théorique et pratique significative conforme au niveau V ;
    – soit par la détention d'un BTS, d'un BTMS ou d'un DUT de la spécialité confirmée par une expérience sur les emplois exercés.
    Le travail est caractérisé par l'exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées.
    Les postes de travail occupés demandent que le salarié fasse preuve d'initiative dans l'adaptation ou la combinaison des procédures opératoires.
    Il assure le contrôle des résultats et il lui appartient de détecter les anomalies de fabrication et de proposer le choix des moyens pour y remédier.
    Les directives de travail qu'il reçoit peuvent être appuyées et complétées par des schémas, croquis, plans et autres documents techniques lui permettant, entre autres, de réaliser un prototype ou l'objectif de fabrication qui lui est confié.


    1er échelon (AP 51)


    Cet échelon implique une autonomie complète de son titulaire qui est capable d'assurer seul l'organisation et la réalisation des opérations nécessaires pour atteindre les objectifs qui lui ont été fixés.


    2e échelon (AP 52)


    Est placé à cet échelon le salarié répondant à la définition de l'échelon précédent et possédant des connaissances techniques connexes lui permettant d'assurer des travaux relevant de celles-ci.
    Il est capable de s'adapter de manière constante aux techniques, équipements et matériaux nouveaux.
    Il a aussi la capacité à évoluer vers des emplois fonctionnels ou d'encadrement.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (arrêté du 7 août 2012, art. 1er).