En vigueur étendu
Rente éducation
Après l'article 40. 5 est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« 40. 2. 4. Rente éducation
En cas de décès du salarié, ou d'invalidité absolue et définitive, une rente est versée trimestriellement à ses enfants à charge tels que définis à l'article au a du présent article.
Le montant de la rente varie en fonction de l'âge du bénéficiaire :
– 6 % du salaire de référence jusqu'au 12e anniversaire ;
– 8 % du salaire de référence après le 12e anniversaire jusqu'au 18e anniversaire ;
– 10 % du salaire de référence après le 18e anniversaire jusqu'au 26e anniversaire.
Le montant de la rente est doublé lorsque les enfants sont ou deviennent orphelins de père et de mère.
La rente est viagère si l'enfant est reconnu invalide avant son 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ou tant qu'il bénéficie de l'allocation handicapé et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil, sous réserve d'être âgé de moins de 26 ans à la date du décès du parent salarié.
a) Bénéficiaires
Sont bénéficiaires de la rente les enfants à la charge du salarié au moment de son décès ou de son classement en invalidité absolue et définitive. Sont considérés comme enfants à charge, indépendamment de la position fiscale :
– les enfants à naître ;
– les enfants nés viables ;
– les enfants recueillis – c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs – du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du salarié les enfants du salarié, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition soit :
– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– d'être employés dans un ESAT ou dans une entreprise adaptée en tant que travailleurs handicapés ;
– sans limitation de durée en cas d'invalidité avant leur 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil, sous réserve d'être âgés de moins de 26 ans à la date du décès du parent participant.
b) Salaire de référence
Le salaire de base servant au calcul des prestations correspond au salaire effectivement versé au salarié dans sa dernière catégorie d'emploi par son dernier employeur et qui a donné lieu au paiement de cotisations au titre de l'année civile précédant l'événement ouvrant droit aux prestations.
En cas d'arrêt de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération complète, celle-ci est reconstituée sur la base de celle qu'il aurait perçue durant l'année entière, en prenant comme référence les éléments de rémunération antérieurs à l'arrêt de travail.
Si l'arrêt de travail est antérieur à l'année civile précédant l'événement, le salaire de base ainsi reconstitué est revalorisé d'un pourcentage fixé par le conseil d'administration de l'Union-OCIRP.
Le salaire retenu est le salaire intégral sans limitation. »En vigueur étendu
Cotisations
L'article 40. 6 « Cotisations » est ainsi rédigé :
« La cotisation destinée au financement de la garantie, maladie, accident, maternité pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise est de 0, 64 % de la masse salariale brute du personnel affilié.
Cette cotisation est supportée par l'employeur.
La cotisation destinée au financement de la garantie complémentaire longue maladie pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise est fixée à 0, 19 % de la masse salariale brute du personnel affilié.
Cette cotisation est partagée entre l'employeur et le salarié dans les conditions suivantes :
– part employeur : 0, 151 % ;
– part salarié : 0, 039 %.
Si lors de sa renégociation le taux de 0, 19 % vient à être dépassé, la répartition de la charge correspondant au dépassement de ce taux fera l'objet d'une négociation.
La cotisation destinée au financement des garanties décès (40. 2. 2) et invalidité absolue et définitive 3e catégorie (40. 2. 3) des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise est globalement fixée à 0, 16 % du salaire brut mensuel. Le taux de cotisation est réparti à raison de 50 % pour l'employeur et de 50 % pour le salarié.
La cotisation destinée au financement de la garantie rente éducation (40. 2. 4) des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, est globalement fixée à 0, 10 % du salaire de référence tel que défini au b de l'article 40. 2. 4. Le taux de cotisation est réparti à raison de 50 % pour l'employeur et de 50 % pour le salarié.
Les garanties sont maintenues au salarié moyennant paiement des cotisations à l'organisme assureur. Toutefois :
– pour le salarié dont le contrat de travail est en vigueur, en arrêt de travail et indemnisé à ce titre par ISICA-Prévoyance, le maintien des garanties souscrites intervient sans contrepartie des cotisations à compter du premier jour d'indemnisation par ISICA-Prévoyance.L'exonération de cotisations cesse dès le premier jour de reprise du travail par le salarié ou dès la cessation ou suspension des prestations par ISICA-Prévoyance ;
– lorsque le salarié perçoit un salaire réduit pendant la période d'indemnisation complémentaire d'ISICA-Prévoyance, les cotisations patronales et salariales finançant l'ensemble des garanties restent dues sur la base du salaire réduit ;
En outre, le maintien de garantie et l'exonération des cotisations cessent dès la survenance de l'un des événements suivants :
– suspension ou cessation des prestations en espèces de la sécurité sociale ;
– date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale du salarié ;
– décès du salarié. »En vigueur étendu
Extension du bénéfice des garanties de prévoyance complémentaire aux salariés saisonniers
Le dernier alinéa de l'article 1er est remplacé par l'alinéa suivant :
« Toutefois, les travailleurs saisonniers et les travailleurs intermittents bénéficient, le cas échéant, dès leur entrée dans l'entreprise des dispositions des articles 20 et 26 de certaines dispositions de l'article 33 ainsi que de certaines dispositions de l'article 40. »
A l'article 40, les alinéas 2 à 4 sont supprimés.A l'article 40. 1, avant l'alinéa 1 sont insérés les trois alinéas suivants :
« Les travailleurs saisonniers bénéficient de la garantie incapacité temporaire de travail lorsqu'ils ont travaillé dans l'établissement considéré pendant au moins 1 200 heures réparties sur au plus 8 mois d'une même année civile.
Les travailleurs intermittents bénéficient de la garantie incapacité temporaire de travail lorsqu'ils ont travaillé dans l'établissement considéré pendant au moins 1 200 heures réparties sur moins de 10 mois d'une même année civile.
Les travailleurs saisonniers et les travailleurs intermittents qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus bénéficient uniquement, dès leur entrée dans l'entreprise, des dispositions relatives à l'accident du travail avec hospitalisation et, après 2 mois de présence dans l'entreprise, des dispositions relatives à l'accident du travail sans hospitalisation. »En vigueur étendu
Organisme assureur
Le présent accord étend le bénéfice des garanties de prévoyance complémentaires aux saisonniers et aux salariés intermittents, mais pas l'obligation de les assurer auprès d'un organisme désigné par la branche quand les entreprises assuraient d'ores le bénéfice de ces garanties aux salariés saisonniers et aux salariés intermittents.
En conséquence, l'alinéa 1 de l'article 40. 7 est complété par la phrase suivante :
« Les salariés saisonniers et les salariés intermittents qui ne remplissent pas les conditions fixées par l'antépénultième et l'avant-dernier alinéa de l'article 1er de la présente convention ne sont pas compris dans cette obligation. »
La seconde phrase de l'alinéa 2 de l'article 40. 7 est supprimée.
L'alinéa 3 de l'article 40. 7 est supprimé.
Après l'alinéa 2 de l'article 40. 7 sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés.
« Pour les entreprises qui au 11 février 2010 assuraient déjà ou contribuaient déjà à assurer à leurs ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise le versement de prestations de rente éducation, en nature ou en espèces supérieures à celles prévues par l'article 40. 2. 4, pourront conserver le système en vigueur.
Les éventuelles difficultés particulières seront soumises à la commission de conciliation prévue à l'article 37 de la présente convention collective qui les examinera en liaison avec l'ISICA-Prévoyance.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront réexaminées dans un délai de 5 ans à compter du 11 février 2010, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. »
Après l'alinéa 1 de l'article 40. 7 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant de la rente éducation, l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, est désigné pour assurer cette garantie.L'ISICA-Prévoyance (institution nationale de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09) reçoit délégation de la part de cette dernière pour appeler les cotisations et régler les prestations. »Articles cités
En vigueur étendu
Autres modifications
L'intitulé de l'article 40 est remplacé par l'intitulé suivant : « Maintien de salaire en cas d'incapacité temporaire de travail et garanties complémentaires de prévoyance ».
L'intitulé de l'article 40. 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Maintien de salaire en cas d'incapacité temporaire de travail ».
Après les dispositions du dernier point de l'article 40. 1 (« Limites des garanties apportées »), sont insérées les dispositions suivantes :
« Modalités de versement des compléments de salaire par les employeurs
Les employeurs devront procéder à ces versements dès que la prise en charge par la sécurité sociale est établie (c'est-à-dire, par exemple, à réception du premier décompte de la sécurité sociale), avec versement d'un acompte si possible dès le premier mois, puis, si l'indisponibilité se prolonge, versement des indemnités à intervalles réguliers et, de préférence, aux dates habituelles de paie. »
L'article 40. 3 est supprimé.
L'alinéa unique de l'article 40. 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est versé au salarié en arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, des indemnités journalières, complémentaires aux indemnités journalières
brutes versées par la sécurité sociale, visant à lui garantir 75 % de son salaire brut tel que défini à l'article 40. 1 jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Cette indemnisation intervient au terme d'une franchise de 150 jours d'arrêt de travail continu. Toutefois, en cas de concours de la présente garantie avec le maintien de salaire prévu à l'article 40. 1, la présente garantie intervient dès lors que les droits ouverts au salarié en vertu des règles énoncées par l'article 40. 1 ont été épuisés.
Pour bénéficier de la présente garantie, une condition d'ancienneté est requise. Elle est de :
– 1 an d'ancienneté en cas de maladie sans hospitalisation ;
– 6 mois d'ancienneté en cas de maladie avec hospitalisation ou d'accident du trajet ;
– 2 mois d'ancienneté en cas d'accident du travail sans hospitalisation.
Aucune condition d'ancienneté n'est requise en cas d'accident du travail avec hospitalisation.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence ; toutefois, si un salarié acquiert, pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, l'ancienneté requise pour bénéficier de ces dispositions, il lui en est fait application, pour la période d'indemnisation restant à courir.
Le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Les indemnités journalières complémentaires sont suspendues ou cessent quand la sécurité sociale suspend ou cesse le versement de ses propres prestations, notamment en cas d'invalidité, de décès ou de liquidation de la pension de vieillesse.
Au cas où pendant la période d'indemnisation il y aurait rupture du contrat de travail, le salarié intéressé bénéficierait du reliquat des droits à indemnisation ouverts au titre de la maladie ou de l'accident en cause jusqu'à épuisement des droits liés au fait générateur de l'application du présent article. »
Au second tiret de l'article 40. 4. 1 est ajouté après « […] enfant à charge », « tel que défini au a de l'article 40. 2. 4.
L'alinéa unique de l'article 40. 4. 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Sous réserve que, à la date de son décès, il ne soit ni remarié ni n'ai conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) avec un nouveau partenaire, le décès postérieur ou simultané du conjoint du salarié, ou du partenaire de Pacs, alors qu'il reste au jour du décès un ou plusieurs enfants à charge de ce dernier et qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès, entraîne le versement à leur profit (par parts égales entre les enfants) d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié. »En vigueur étendu
Renumérotation de l'article 40
La numérotation de l'article 40. 4. 1 est remplacée par « a ». La numérotation de l'article 40. 4. 2 est remplacée par « b ». La numérotation de l'article 40. 4. 3 est remplacée par « c ». La numérotation de l'article 40. 4. 4 est remplacée par « d ».
La numérotation de l'article 40. 5. 1 est remplacée par « a ». La numérotation de l'article 40. 5. 2 est remplacée par « b ».
L'article 40. 2 devient l'article 40. 2. 1. Avant le nouvel article 40. 2. 1 est ajouté un intitulé ainsi rédigé : « 40. 2 Garanties complémentaires de prévoyance ».
L'article 40. 4 devient l'article 40. 2. 2.
L'article 40. 5 devient l'article 40. 2. 3.
L'article 40. 6 devient l'article 40. 3.
L'article 40. 7 devient l'article 40. 4.En vigueur étendu
Date d'effet et durée de l'accord
Le présent avenant prendra effet à compter de sa signature pour les entreprises adhérentes ressortissant du champ d'application de la convention collective et le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel pour les entreprises non adhérentes entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952.En vigueur étendu
Dépôt
Le présent accord sera déposé à la direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle.
Il fera l'objet d'une demande d'extension.
Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Mise à jour par accord du 22 octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 avril 1986 JORF 25 avril 1986.
Textes Attachés : Avenant n° 85 du 11 février 2010 portant révision du régime de prévoyance
Extension
Etendu par arrêté du 23 décembre 2010 JORF 29 décembre 2010
IDCC
- 1396
Signataires
- Organisations d'employeurs : L'ADEPALE,
- Organisations syndicales des salariés : La FGTA FO ; La CSFV CFTC ; La FNAA CFE-CGC ; La FGA CFDT ; La FNAF CGT,
Numéro du BO
2010-22
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché