Article 4
Le présent accord étend le bénéfice des garanties de prévoyance complémentaires aux saisonniers et aux salariés intermittents, mais pas l'obligation de les assurer auprès d'un organisme désigné par la branche quand les entreprises assuraient d'ores le bénéfice de ces garanties aux salariés saisonniers et aux salariés intermittents.
En conséquence, l'alinéa 1 de l'article 40. 7 est complété par la phrase suivante :
« Les salariés saisonniers et les salariés intermittents qui ne remplissent pas les conditions fixées par l'antépénultième et l'avant-dernier alinéa de l'article 1er de la présente convention ne sont pas compris dans cette obligation. »
La seconde phrase de l'alinéa 2 de l'article 40. 7 est supprimée.
L'alinéa 3 de l'article 40. 7 est supprimé.
Après l'alinéa 2 de l'article 40. 7 sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés.
« Pour les entreprises qui au 11 février 2010 assuraient déjà ou contribuaient déjà à assurer à leurs ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise le versement de prestations de rente éducation, en nature ou en espèces supérieures à celles prévues par l'article 40. 2. 4, pourront conserver le système en vigueur.
Les éventuelles difficultés particulières seront soumises à la commission de conciliation prévue à l'article 37 de la présente convention collective qui les examinera en liaison avec l'ISICA-Prévoyance.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront réexaminées dans un délai de 5 ans à compter du 11 février 2010, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. »
Après l'alinéa 1 de l'article 40. 7 est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant de la rente éducation, l'OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, est désigné pour assurer cette garantie.L'ISICA-Prévoyance (institution nationale de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 26, rue de Montholon, 75305 Paris Cedex 09) reçoit délégation de la part de cette dernière pour appeler les cotisations et régler les prestations. »