Article 5
L'intitulé de l'article 40 est remplacé par l'intitulé suivant : « Maintien de salaire en cas d'incapacité temporaire de travail et garanties complémentaires de prévoyance ».
L'intitulé de l'article 40. 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Maintien de salaire en cas d'incapacité temporaire de travail ».
Après les dispositions du dernier point de l'article 40. 1 (« Limites des garanties apportées »), sont insérées les dispositions suivantes :
« Modalités de versement des compléments de salaire par les employeurs
Les employeurs devront procéder à ces versements dès que la prise en charge par la sécurité sociale est établie (c'est-à-dire, par exemple, à réception du premier décompte de la sécurité sociale), avec versement d'un acompte si possible dès le premier mois, puis, si l'indisponibilité se prolonge, versement des indemnités à intervalles réguliers et, de préférence, aux dates habituelles de paie. »
L'article 40. 3 est supprimé.
L'alinéa unique de l'article 40. 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est versé au salarié en arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, pris en charge par la sécurité sociale, des indemnités journalières, complémentaires aux indemnités journalières
brutes versées par la sécurité sociale, visant à lui garantir 75 % de son salaire brut tel que défini à l'article 40. 1 jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Cette indemnisation intervient au terme d'une franchise de 150 jours d'arrêt de travail continu. Toutefois, en cas de concours de la présente garantie avec le maintien de salaire prévu à l'article 40. 1, la présente garantie intervient dès lors que les droits ouverts au salarié en vertu des règles énoncées par l'article 40. 1 ont été épuisés.
Pour bénéficier de la présente garantie, une condition d'ancienneté est requise. Elle est de :
– 1 an d'ancienneté en cas de maladie sans hospitalisation ;
– 6 mois d'ancienneté en cas de maladie avec hospitalisation ou d'accident du trajet ;
– 2 mois d'ancienneté en cas d'accident du travail sans hospitalisation.
Aucune condition d'ancienneté n'est requise en cas d'accident du travail avec hospitalisation.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence ; toutefois, si un salarié acquiert, pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, l'ancienneté requise pour bénéficier de ces dispositions, il lui en est fait application, pour la période d'indemnisation restant à courir.
Le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.
Les indemnités journalières complémentaires sont suspendues ou cessent quand la sécurité sociale suspend ou cesse le versement de ses propres prestations, notamment en cas d'invalidité, de décès ou de liquidation de la pension de vieillesse.
Au cas où pendant la période d'indemnisation il y aurait rupture du contrat de travail, le salarié intéressé bénéficierait du reliquat des droits à indemnisation ouverts au titre de la maladie ou de l'accident en cause jusqu'à épuisement des droits liés au fait générateur de l'application du présent article. »
Au second tiret de l'article 40. 4. 1 est ajouté après « […] enfant à charge », « tel que défini au a de l'article 40. 2. 4.
L'alinéa unique de l'article 40. 4. 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Sous réserve que, à la date de son décès, il ne soit ni remarié ni n'ai conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) avec un nouveau partenaire, le décès postérieur ou simultané du conjoint du salarié, ou du partenaire de Pacs, alors qu'il reste au jour du décès un ou plusieurs enfants à charge de ce dernier et qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès, entraîne le versement à leur profit (par parts égales entre les enfants) d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié. »