Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 39 du 21 octobre 2008 relatif aux salaires mensuels conventionnels pour l'année 2008

Extension

Etendu par arrêté du 19 mars 2009 JORF 26 mars 2009

IDCC

  • 1558

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 octobre 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La confédération des industries céramiques de France,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ; Le SCAMIC CFE-CGC,

Condition de vigueur

Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté portant son extension.

Numéro du BO

2008-49

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    • Article

      En vigueur


      Les parties signataires rappellent que, d'une manière générale, la négociation annuelle de salaires porte exclusivement, au niveau de la branche, sur les garanties minimales conventionnelles de rémunération.
      Cette négociation peut avoir lieu plus fréquemment si des circonstances économiques exceptionnelles amènent les parties à en convenir autrement.
      Les négociations sur les salaires réels ont donc lieu au niveau des entreprises, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
      Au regard du contexte économique de la branche, l'organisation patronale a affirmé à plusieurs reprises sa volonté d'actualiser la politique salariale de branche en instaurant au profit des ouvriers et ETAM :
      ― un barème de salaires minima conventionnels garantis (SMCG) ;
      ― un barème minimum conventionnel de base (BMCB).
      Le barème de salaires minima conventionnels garantis (SMCG) et le SMIC ne doivent pas être confondus :
      ― le SMIC est le salaire minimum interprofessionnel qui est fixé par les pouvoirs publics ;
      ― le minimum conventionnel résulte d'un accord entre les syndicats d'employeurs et de salariés d'une même branche.
      En conséquence, la revalorisation du SMIC est sans incidence directe sur le barème de salaires minima conventionnels garantis (SMCG).
      Ainsi, le présent accord a pour objet de définir les modalités de calcul ainsi que les conditions de versement des salaires minima conventionnels garantis et des salaires minima conventionnels de base.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté portant son extension.

  • Article 2

    En vigueur

    Barème minimum conventionnel de base des personnels ouvriers et ETAM


    1. Définition


    Le salaire minimum conventionnel et les appointements prévus aux articles O13 et E 16 de la convention collective nationale des industries céramiques sont dénommés dans le présent avenant « barème minimum conventionnel de base ».
    A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, toutes les références aux minima conventionnels, qu'il s'agisse de taux horaire, d'appointements, de salaire ou de barème, sont supprimées et remplacées par les termes suivants : « un barème minimum conventionnel de base », dans la convention collective nationale des industries céramiques de France ainsi que dans tous les accords, avenants, ou annexes entrant dans son champ d'application, conclus antérieurement au présent avenant.
    Le barème minimum conventionnel de base prévus aux articles O 13 et E 16 de la convention collective nationale des industries céramiques de France est fixé, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, par le barème en annexe I du présent avenant, établi sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 151, 67 heures par mois.
    A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions des articles O 13 a et E 16 a de la convention collective nationale des industries céramiques selon lesquelles :
    « Pour toute référence horaire, le barème minimum conventionnel de base est divisé par 169, 65 heures ou l'horaire affiché équivalent. »
    sont supprimées et remplacées par :
    « Pour toute référence horaire, le barème minimum conventionnel de base est divisé par 151, 67 heures ou l'horaire affiché équivalent. »
    Les dispositions des articles O 13 b, O 13 c, E 16 b et E 16 c de la convention collective nationale des industries céramiques sont supprimées.
    La référence à un barème minimum conventionnel de base sert uniquement aux calculs des dispositions insérées à l'article O 2 de la convention collective des industries céramiques, sur le travail de nuit et le travail du dimanche :
    ― « En ce qui concerne les salariés effectuant les postes en continu ou en semi-continu comprenant un travail de nuit, la rémunération comporte des aménagements de salaire, de taux ou de prime dont l'ensemble rapporté aux heures de nuit assure pour celles-ci une rémunération au moins égale à 130 % du taux horaire minimum conventionnel de base du coefficient du salarié. »
    ― « En ce qui concerne les salariés effectuant les postes en continu comprenant un travail les dimanches, la rémunération comporte des aménagements de salaire, de taux ou de prime dont l'ensemble rapporté aux heures de dimanche assure pour celles-ci une rémunération au moins égale à 180 % du taux horaire minimum conventionnel de base du coefficient du salarié. »
    Le barème minimum conventionnel de base fait l'objet d'une négociation annuelle. Il est porté à la connaissance des personnels ouvriers et ETAM à l'occasion de chaque modification.


    2. Augmentation de la grille du barème minimum conventionnel de base


    Il a été expressément prévu entre les parties à l'avenant n° 39 une augmentation de 1 % minimum des montants de la grille du barème minimum conventionnel de base à la date du 1er juillet 2009. Ce 1 % est calculé à partir des montants de la grille du barème minimum conventionnel de base signée le 21 octobre 2008.

    Conditions d'entrée en vigueur

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  • Article 3

    En vigueur

    Salaire minimum garanti des personnels ouvriers et ETAM


    Le salaire minimum conventionnel garanti est indépendant du barème minimum conventionnel de base, prévu aux articles O 13 et E 16 de la convention collective nationale des industries céramiques, nouvellement définis.
    Aucun salarié travaillant effectivement sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures ne pourra percevoir une rémunération mensuelle brute inférieure au salaire minimum conventionnel garanti.
    Le salaire minimum conventionnel garanti est fixé, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, par le barème en annexe II du présent avenant, établi sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures par mois.
    Pour toute référence horaire, le barème minimum conventionnel garanti est divisé par 151,67 heures ou l'horaire affiché équivalent.
    Pour apprécier si un salarié bénéficie du minimum conventionnel garanti, il y a lieu de prendre seulement en considération :
    ― le salaire de base ;
    ― les avantages en nature ;
    ― les primes de rendement ou de productivité, individuelles, prévisibles et connues de l'intéressé ;
    ― les compensations pour réductions d'horaires.
    Le barème de salaire minimum conventionnel garanti fait l'objet d'une négociation annuelle. Il est porté à la connaissance des personnels ouvriers et ETAM à l'occasion de chaque modification.

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  • Article 4

    En vigueur

    Revalorisation de la grille des appointements mensuels minima des personnels cadres et suppression de la notion d'âge dans cette grille


    1. Revalorisation de la grille des appointements mensuels minima des personnels cadres
    La valeur de point qui permettait jusqu'àlors de calculer les appointements, disparaît. Le montant de l'appointement sera fixé dorénavant en fonction d'une valeur mensuelle pour chacun des coefficients.
    Les appointements mensuels minima garantis de la grille des personnels cadres sont fixés, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, selon le barème en annexe III.
    La grille des appointements mensuels minima garantis correspond à un horaire mensuel de 151, 67 heures.
    Les appointements mensuels minima garantis feront l'objet d'une négociation annuelle et ils seront portés à la connaissance des personnels cadres à l'occasion de chaque modification.
    2. Suppression de la notion d'âge dans la grille des personnels cadres
    a) La notion d'âge de la position 1 de la grille des cadres est supprimée et remplacée par le critère d'expérience. Aussi conviendra-t-il d'évaluer le coefficient des cadres de la position 1 en fonction des expériences suivantes :
    ― coefficient 78 : avant 1 an d'expérience ;
    ― coefficient 86 : 1 année d'expérience ;
    ― coefficient 93 : 2 années d'expérience ;
    ― coefficient 100 : 3 années d'expérience.
    b) Les termes de l'article 1° « position 1. ― Années de début » dans « III. ― Classification » sont supprimés et rédigés dorénavant de la façon suivante :
    « 1° Position 1 ― Année de début :
    L'indice hiérarchique d'un cadre débutant, tel qu'il figure au barème des appointements minima garantis, est variable suivant son expérience.
    Les cadres diplômés qui débutent comme cadres position 1 ont la garantie d'une progression automatique en fonction de l'expérience. Au-delà de 3 années d'expérience, ils accèdent aux fonctions des positions 2 et 3, réserve faite des promotions au choix.
    Il faut entendre par expérience, toute compétence permettant de mieux appréhender le poste occupé, et acquise de la pratique professionnelle : CDI, stage, mission d'intérim, CDD (pour les stages, mission d'intérim et / ou CDD, une durée inférieure à 6 mois ne sera pas prise en compte), dans une entreprise du secteur de la céramique ou d'un autre secteur.

    Conditions d'entrée en vigueur

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  • Article 5

    En vigueur

    Revalorisation de la prime d'ancienneté prévue aux articles O 18 et E 18 de la convention collective


    Les parties signataires conviennent que le montant de la prime d'ancienneté prévue aux articles O 18 et E 18 de la convention collective nationale des industries céramiques de France ne bénéficie plus des mêmes revalorisations que le barème de salaires minima mensuels conventionnels défini aux articles O 13 et E 16, dénommé salaire minimum de base dans le présent avenant.
    A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions des articles O 18, alinéa 2, et E 18, alinéa 2, de la convention collective des industries céramiques de France selon lesquelles « et bénéficie des mêmes revalorisations que le barème de salaires minima conventionnels » sont supprimées.
    Le présent article s'applique à l'ensemble des ouvriers et ETAM.
    Au titre de l'ancienneté, il sera ajouté à la rémunération mensuelle des salariés une prime d'ancienneté négociée annuellement, dont le montant applicable à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, est déterminé en annexe IV.

    Conditions d'entrée en vigueur

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  • Article 6

    En vigueur

    Indemnité de panier prévue aux articles O 3 et E 5 de la convention collective


    Les parties signataires conviennent que le montant de l'indemnité de panier prévue aux articles O 3 et E 5 des industries céramiques de France ne bénéficie plus des mêmes revalorisations que le barème de salaires minima mensuels conventionnels défini aux articles O 13 et E 16, dénommé salaire minimum de base dans le présent avenant.
    A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions des articles O 3 et E 5 de la convention collective des industries céramiques de France selon lesquelles « elle bénéficiera des mêmes revalorisations que les salaires mensuels conventionnels » sont supprimées.
    A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le montant de l'indemnité de panier négocié annuellement définie aux articles O 3 des clauses particulières au personnel ouvriers et E 5 des clauses particulières au personnel ETAM est porté à 9, 70 €.

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  • Article 7

    En vigueur

    Engagement de négocier courant 2009 sur des thèmes spécifiques et définis


    Par lettre d'engagement du 25 septembre 2008 remis à monsieur Amiel, président de la CMP, la CICF s'est engagée à ouvrir des négociations sur les thèmes suivants :
    ― les primes de nuit ;
    ― les primes du dimanche ;
    ― le délai de carence des arrêts de jour de maladie ;
    ― la prime de vacances ;
    ― la prime de « rappel exceptionnel ».
    Les négociations pourront s'ouvrir dans un délai de 6 à 8 mois à compter de la signature de l'avenant n° 39, selon un calendrier à définir.
    Le 25 septembre 2008, la CICF a également accepté d'ouvrir les discussions sur le thème de la hiérarchisation des rémunérations conventionnelles. Le calendrier de cette négociation sera à établir.

    Conditions d'entrée en vigueur

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  • Article 8

    En vigueur

    Négociations visant à aménager une rémunération minimale annuelle garantie


    Afin de tenir compte de l'évolution des modes de rémunération et des spécificités des entreprises, les parties signataires conviennent d'engager des réflexions relatives à l'aménagement d'une rémunération minimale annuelle garantie pour les ouvriers, ETAM et cadres dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant.
    Le groupe de travail paritaire est composé :
    ― de 2 représentants par organisations syndicales de salariés ;
    ― d'une délégation patronale composée du même nombre de représentants que la délégation salariale.

    Conditions d'entrée en vigueur

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  • Article 9

    En vigueur

    Conditions d'application de l'accord


    Le présent accord ne remet pas en cause les usages, les accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe plus favorables aux salariés conclus avant son entrée en vigueur.

    Conditions d'entrée en vigueur

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  • Article 10

    En vigueur

    Force obligatoire de l'accord


    Les accords d'établissement, d'entreprise, ou de groupe ne pourront déroger aux dispositions du présent accord que dans un sens plus favorable aux salariés.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté portant son extension.

  • Article 11

    En vigueur

    Publicité et dépôt de l'accord


    Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et pour le dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et au conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail recodifié L. 2231-5, L. 2231-6, L. 2261-1.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté portant son extension.

  • Article 12

    En vigueur

    Entrée en vigueur et extension


    Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension en urgence auprès du ministère du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.
    Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté portant son extension.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté portant son extension.

  • Article 13

    En vigueur

    Durée de l'accord et modalités de révision et de dénonciation


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté portant son extension.

  • Article 14

    En vigueur

    Adhésion à l'accord


    Toute organisation syndicale représentative non signataire pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

    Conditions d'entrée en vigueur

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    • Article

      En vigueur

      ANNEXE I
      Barèmes minima de base des personnels
      ouvriers et ETAM des industries céramiques

      (En euros.)

      NIVEAUCOEFFICIENTBARÈME MINIMUM
      mensuel
      (pour 151 h 67)
      1251 130
      1301 131
      I1351 132
      1401 133
      1351 132
      1451 134
      II1551 143
      1601 155
      1551 143
      1751 180
      III1901 225
      2001 254
      1901 225
      2101 278
      IV2301 337
      2401 368
      2301 408
      2501 508
      V2601 557
      2701 605
      2601 557
      2801 655
      VI2901 705
      3001 755
      2901 705
      3101 802
      VII3301 902
      3502 000

      Conditions d'entrée en vigueur

      Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté portant son extension.

    • Article

      En vigueur

      ANNEXE II
      Grille de salaires minima garantis des personnels ouvriers
      et ETAM des industries céramiques (SMGP)

      (En euros.)

      NIVEAUCOEFFICIENTBARÈME MINIMUM
      mensuel
      (pour 151 h 67)
      1251 321
      1301 324
      I1351 328
      1401 331
      1351 328
      1451 334
      II1551 338
      1601 341
      1551 338
      1751 344
      III1901 368
      2001 393
      1901 368
      2101 418
      IV2301 443
      2401 496
      2301 443
      2501 551
      V2601 608
      2701 667
      2601 608
      2801 732
      VI2901 799
      3001 869
      2901 799
      3101 943
      VII3302 017
      3502 095

      Conditions d'entrée en vigueur

      Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté portant son extension.

    • Article

      En vigueur

      ANNEXE III
      Grille des appointements minima des cadres

      (En euros.)

      ANNÉE D'EXPÉRIENCECOEFFICIENTSALAIRE
      Position 1
      Avant 1 an
      781 842
      1 an862 009
      2 ans932 154
      3 ans1002 300
      Position 2
      Position 2 (catégories A, B et C)
      1002 300
      Après 3 ans en position 21082 467
      Après 3 ans au coefficient 1081142 592
      Après 3 ans au coefficient 1141202 716
      Après 3 ans au coefficient 1201262 841
      Après 3 ans au coefficient 1261322 966
      Après 3 ans au coefficient 1321383 091
      Position 3
      III A
      1383 091
      III B1803 966
      Les appointements réels sont déterminés dans chaque établissement ou entreprise.
      Les appointements mensuels bruts réels d'un cadre sont constitués comme suit :
      ― d'une part, d'une partie fixe correspondant aux derniers appointements mensuels bruts perçus ;
      ― d'autre part, d'une partie variable correspondant au 1/12 des primes, gratifications ou indemnités habituelles de l'entreprise, à caractère contractuel ou faisant partie intégrante de la rémunération, ainsi que les avantages en nature perçus durant les 12 derniers mois.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté portant son extension.

    • Article

      En vigueur

      ANNEXE IV
      Prime d'ancienneté forfaitaire mensuelle
      des ouvriers et ETAM des industries céramiques

      Base : 151,67 heures.

      (En euros.)

      NIVEAUCOEFFICIENT3 ANS6 ANS9 ANS10 ANS11 ANS12 ANS13 ANS14 ANS15 ANS
      125 21,41 42,82 64,23 71,37 78,51 85,64 92,78 99,91107,05
      130 21,73 43,46 65,18 72,43 79,67 86,91 94,15101,40108,64
      I135 22,59 45,20 67,78 75,32 82,85 90,38 97,91105,44112,98
      140 23,46 46,93 70,40 78,23 86,05 93,87101,69109,51117,33
      135 22,59 45,20 67,78 75,32 82,85 90,38 97,91105,44112,98
      145 23,46 46,93 70,40 78,23 86,05 93,87101,69109,51117,33
      II155 24,33 48,67 73,00 81,12 89,23 97,33105,45113,56121,67
      160 24,38 48,76 73,14 81,27 89,40 97,53105,66113,78121,90
      155 24,53 49,06 73,58 81,75 89,93 98,10106,28114,46122,63
      175 27,33 54,66 81,99 91,10100,21109,32118,43127,54136,65
      III190 29,26 58,53 87,78 97,54107,29117,04126,80136,55146,31
      200 30,46 60,94 91,40101,56111,70121,86132,02142,18152,33
      190 29,26 58,53 87,78 97,54107,29117,04126,80136,55146,31
      210 30,76 61,51 92,27102,52112,77123,03133,28143,53153,78
      IV230 37,52 75,03112,55125,05137,57150,07162,58175,08187,59
      240 38,78 77,54116,32129,24142,17155,09168,02180,94193,87
      230 37,52 75,03112,55125,05137,57150,07162,58175,08187,59
      25041,8283,63125,45139,38153,32167,26181,20195,14
      209,08
      V26043,4186,82130,23144,70159,16173,64188,11202,57217,04
      270 44,28 88,55132,83147,59162,35177,11191,86206,62221,38
      260 43,41 86,82130,23144,70159,16173,64188,11202,57217,04
      280 45,19 90,39135,59150,65165,71180,78195,85210,91225,97
      VI290 48,91 97,82146,73163,03179,33195,63211,94228,24244,54
      300 49,20 98,41147,61164,01180,41196,81213,21229,61246,02
      290 48,91 97,82146,73163,03179,33195,63211,94228,24244,54
      310 49,54 99,07148,63165,14181,65198,16214,68231,19247,70
      VII330 50,07100,34150,51167,23183,96200,67217,40234,12250,85
      350 50,84101,69152,53169,48186,43203,38220,32237,27254,22
      Les colonnes 3, 4, 5, 8 et 11 concernent le personnel ouvrier.
      Les colonnes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 concernent le personnel ETAM.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté portant son extension.

(1) Avenant étendu sous réserve :

― d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

― et, d'autre part, de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.


 

(Arrêté du 19 mars 2009, art. 1er)