Article 1er
Le présent accord s'applique aux réunions de la CPPNI organisées au niveau de la branche « Fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutiques, parapharmaceutiques et vétérinaires » et notamment les réunions de la CPPNI en sa forme de commission sociale paritaire, de commission nationale paritaire d'interprétation, de commission nationale paritaire de conciliation et les commissions paritaires techniques (autrement dénommées « groupe de travail technique »).
Le présent accord ne vise que l'organisation des réunions paritaires précitées au sein de la branche professionnelle, et n'a pas vocation à s'appliquer aux entreprises, en dehors de celles ayant dans leur effectif des salariés siégeant aux réunions de la CPPNI.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.