Convention collective nationale des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole de fleurs, fruits et légumes frais, transformés et conserveries, de teillage de lin-chanvre et de déshydratation du 25 mars 2025 - Etendue par arrêté du 5 novembre 2025 JORF 11 novembre 2025

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

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Convention collective nationale des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole de fleurs, fruits et légumes frais, transformés et conserveries, de teillage de lin-chanvre et de déshydratation du 25 mars 2025 - Etendue par arrêté du 5 novembre 2025 JORF 11 novembre 2025

Article 46

En vigueur étendu

Travail à temps partiel

46.1.   Généralités

Sont considérés comme salariés à temps partiel ceux dont la durée du travail est inférieure :
– à la durée légale 35 heures hebdomadaire, ou à la durée du travail fixée conventionnellement par l'entreprise lorsque celle-ci est inférieure ;
– à la durée mensuelle résultant de l'application de la durée légale de 151,67 heures ou à la durée du travail fixée conventionnellement par l'entreprise lorsque celle-ci est inférieure ;
– à la durée annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement par l'entreprise lorsque celle-ci est inférieure.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés travaillant à temps complet.

46.2.   Contrat de travail ou avenant écrit

Le contrat de travail à temps partiel doit impérativement faire l'objet d'un contrat de travail écrit ou d'un avenant, conforme à l'article L. 3123-6 du code du travail qui mentionne notamment :
– la qualification du ou de la salarié (e) ;
– les éléments de la rémunération ;
– la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, lorsque la durée du travail est répartie à la semaine ou au mois ;
– la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
– les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués par écrit au salarié ou à la salarié (e) ;
– les cas dans lesquels une modification de la répartition des horaires peut avoir lieu et la nature de cette modification ;
– les conditions de recours aux heures complémentaires ainsi que leur nombre maximum ;
– la convention collective appliquée dans l'entreprise.

46.3.   Statut des salariés à temps partiel

En application de l'article L. 3123-5 du code du travail, les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés travaillant à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.

Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.

Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient d'un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

46.4.   Durée hebdomadaire du travail de salariés à temps partiel

Les dispositions de l'article L. 3123-27 du code du travail fixent la durée minimale de travail des salariés à temps partiel à 24 heures par semaine, ou l'équivalent mensuel ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif pris en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Il est rappelé que cette durée minimale ne s'applique pas :
– aux contrats d'une durée au plus égale à 7 jours ;
– aux contrats à durée déterminée conclus dans le cadre de l'article L. 1242-2 du code du travail ;
– aux contrats de travail temporaire conclus dans le cadre de l'article L. 1251-6 du code du travail pour le remplacement d'un salarié absent.

De même, une durée de travail inférieure à 24 heures peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au premier alinéa du présent article.

Cette demande est écrite et motivée.

Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de 26 ans (< 26 ans) poursuivant ses études.

46.4.1.   Dérogations à la durée légale minimale de 24 heures

Dans les entreprises soumises à la présente convention, la majorité des salariés travaillent à temps complet. Il n'en demeure pas moins que compte tenu de la variation, de la saisonnalité des activités des coopératives et des contraintes de certains métiers, le travail à temps partiel est un réel besoin.

Par ailleurs, le temps partiel choisi permet aux salariés de mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle. Il peut constituer pour certains salariés éloignés de l'emploi ou de faible niveau de qualification une porte d'entrée vers l'insertion ou la réinsertion professionnelle et l'emploi. Il permet enfin aux salariés de pouvoir conserver plusieurs activités lorsqu'ils le souhaitent.

La durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 20 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée pour les exploitants agricoles dans le cadre d'un cumul activité indépendante et salariée.

La durée minimale de travail pour les salariés recrutés exclusivement pour les activités de ménage des locaux est fixée à 3 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, en veillant au respect de l'hygiène et de la propreté des locaux. Il est convenu que la durée minimale d'intervention doit être d'une heure.

46.4.2.   Cas des contrats de travail à durée déterminée pour remplacement

Le cas particulier du remplacement en contrat à durée déterminée d'un salarié à temps partiel n'est pas envisagé par les textes légaux.

En cas de remplacement d'un salarié à temps partiel, quelle que soit sa durée contractuelle de travail, il pourra être conclu, avec l'accord du salarié remplaçant, un contrat de travail à durée déterminée pour remplacement, à hauteur de la durée contractuelle fixée dans le contrat de travail du salarié remplacé.

46.4.3.   Cas des salariés à temps partiel pour raison de santé (temps partiel thérapeutique)

Le cas particulier du temps partiel pour motif thérapeutique (temps partiel thérapeutique) validé par le médecin du travail n'est pas envisagé par les textes légaux régissant le travail à temps partiel.

Le code de la sécurité sociale prévoit aux articles L. 323-3 et L. 433-1, la possibilité pour le salarié malade de reprendre son travail progressivement dans le cadre du dispositif du temps partiel thérapeutique.

Dans le cas d'une mise en place d'un temps partiel thérapeutique, il est recommandé de le formaliser par avenant au contrat de travail.

En cas de mise en œuvre d'un tel dispositif, il peut être dérogé à la durée minimale de travail de 24 heures à hauteur de la durée fixée par le médecin traitant et confirmée par le médecin du travail pour répondre aux « prescriptions » d'ordre médical.

46.5.   Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Afin de permettre au salarié de cumuler plusieurs activités professionnelles de manière à atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égal à la durée minimale légale de travail de 24 heures, les garanties suivantes sont accordées au salarié à temps partiel.

46.5.1.   Cumul de plusieurs emplois salariés et changement du planning

Pour permettre à ces salariés de cumuler, s'ils le souhaitent, plusieurs activités leur permettant d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein au moins égal à la durée minimale légale de travail de 24 heures, ni la durée, ni la répartition du temps de travail de ces salariés ne pourra être modifiée sans leur accord exprès et en respectant un délai de prévenance d'au minimum 7 jours ouvrés.

Par ailleurs, si ce salarié à temps partiel dispose d'un autre emploi, il portera préalablement à la connaissance de l'employeur le nombre d'heures et les horaires de travail correspondant à cet emploi et pourra, sous cette condition d'information, refuser d'effectuer des heures complémentaires incompatibles avec ces horaires.

Le refus opposé par le salarié à la modification de la répartition de ses horaires et/ ou à l'accomplissement d'heures complémentaires dans les conditions fixées ci-dessus ne pourra pas lui être opposé ni faire l'objet d'une sanction disciplinaire ou constituer un motif de licenciement.

46.5.2.   Regroupement des horaires de travail sur une journée

Les dérogations possibles à la durée légale minimale de travail telles que prévues par l'article 46.4.1 de la présente convention collective ne sont possibles qu'à la condition que les horaires de travail du salarié soient regroupés pour accomplir au minimum 3 heures de travail par jour.

Cet article ne s'applique pas aux salariés pour lesquels aucune dérogation à la durée légale minimale de travail, telle que prévue par l'article 46.4.1, n'est contractuellement prévue.

46.5.3.   Limitation des interruptions d'activité

En application de l'article L. 3123-23 du code du travail, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures.

46.6.   Heures complémentaires

Dans le contrat de travail, l'employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires.

Le recours à ces heures complémentaires n'est possible que si le contrat de travail ou l'avenant :
– mentionne expressément la possibilité de recourir à ces heures ;
– et fixe le nombre maximum d'heures complémentaires pouvant être réalisées par le ou la salarié(e).

La réalisation d'heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter le temps de travail du salarié à temps partiel à hauteur de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.

Le nombre maximal d'heures complémentaires susceptibles d'être effectuées par un salarié au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou d'une même année peut être égal à un 1/3 de l'horaire contractuel hebdomadaire ou mensuel, ou calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 du code du travail, du salarié à temps partiel.

Les heures complémentaires apparaissent distinctement sur le bulletin de paie et donnent lieu à une majoration de salaire selon le barème suivant :
– 15 % pour les heures effectuées dans la limite d'un dixième de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle prévue dans le contrat de travail ;
– 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà d'un dixième de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle prévue dans le contrat de travail et dans la limite d'un tiers.

Ces heures et leurs majorations doivent être obligatoirement payées.

L'employeur doit respecter au minimum 3 jours ouvrés pour informer le ou la salarié (e) qu'il ou qu'elle effectuera des heures complémentaires au-delà des limites fixées par le contrat. Dans le cas contraire, le salarié peut refuser sans que ce soit un motif de licenciement.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail, le ou la salarié (e) bénéficiera des garanties reconnues aux salariés à temps complet, et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi que des garanties fixées à l'article 46.5.2 (période minimale de travail continue) et à l'article 46.5.3 (limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée de travail) de la présente convention.

46.7.   Modification de la répartition des horaires

En application de l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail mentionne les cas dans lesquels une modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois peut intervenir ainsi que la nature de cette modification.

En dehors de ces modalités prévues dans le contrat de travail, le ou la salarié (e) peut refuser une modification de la répartition des horaires.

Sauf si elle intervient avec l'acceptation expresse du salarié, la modification devra lui être notifiée moyennant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

46.8.   Compléments d'heures par avenant

Dans le cadre des dispositions de l'article L. 3123-22 du code du travail, il sera possible de recourir au complément d'heures par avenant dans les conditions suivantes :

En vue de limiter le recours aux contrats à durée déterminée et pour répondre aux aspirations éventuelles des salariés à temps partiel qui souhaitent, pour une durée limitée, augmenter le nombre d'heures prévu à leur contrat de travail, un avenant « complément d'heures » augmentant le nombre d'heures de travail d'un salarié à temps partiel, employé à durée indéterminée ou à durée déterminée, peut être proposé à l'intéressé notamment pour :
– le remplacement d'un salarié absent nommément désigné ;
– l'accroissement temporaire d'activité ;
– les circonstances exceptionnelles ;
– une surcharge de travail du fait de la saisonnalité de l'activité ;
– les périodes de congés.

Les entreprises veilleront à proposer les avenants « complément d'heures » prioritairement aux salariés qui en auront exprimé la demande.

Le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus est fixé à 5 par an, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné.

L'avenant « complément d'heures » doit faire l'objet d'un écrit, signé des deux parties, qui en précise notamment :
– le terme ;
– la durée contractuelle de travail sur la période considérée, sans que cette dernière ne puisse atteindre la durée légale d'un temps plein ;
– la rémunération mensualisée correspondante ;
– la répartition de cette durée contractuelle de travail.

Les autres dispositions restent régies par le contrat initial, sauf si les parties en conviennent autrement.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée de travail fixée par l'avenant « complément d'heures » donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.

46.9.   Information des représentants du personnel

En application de l'article L. 3123-15 du code du travail, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise mentionnée à l'article L. 2323-15, l'employeur communique au moins une fois par an au comité social et économique, s'il existe, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise.

Il communique également ce bilan aux délégués syndicaux de l'entreprise.

46.10.   Heures de délégation

Les heures de délégation des salariés à temps partiel sont identiques à celles des salariés à temps complet.

Conformément à l'article L. 3123-14 du code du travail, le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.