Article 47
Conformément aux dispositions de l'article L. 3151-1 et suivants du code du travail, le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Le présent article constitue un dispositif-cadre permettant aux partenaires sociaux des entreprises d'engager des négociations relatives à un accord d'entreprise (ou d'établissement) pour la mise en place d'un compte épargne temps selon les modalités exposées ci-après.
Le choix de la gestion du CET en jours et/ ou en heures relèvera des négociations de l'accord d'entreprise ou d'établissement.
47.1. Salariés bénéficiaires
Tous les salariés seront susceptibles de bénéficier du compte épargne-temps.
L'usage et l'alimentation du compte épargne-temps par le salarié relèvent exclusivement de sa volonté. Toutefois, le droit à l'ouverture du compte pourra être subordonné à un temps de présence minimum fixé par l'accord d'entreprise.
47.2. Alimentation du CET
Le CET peut faire l'objet de différents apports provenant du salarié :
47.2.1. Alimentation en temps
• Les jours acquis au titre de la cinquième semaine de congés payés annuels.
• Les jours de réduction du temps de travail (JRTT) utilisables à l'initiative du salarié et accordés au titre d'un accord sur l'aménagement du temps de travail : l'accord d'entreprise devra prévoir le nombre de jours maximum pouvant être affecté au CET.
• Les jours de repos accordés aux salariés soumis à un forfait annuel en jours ou en heures : l'accord d'entreprise devra prévoir le nombre de jours maximum pouvant être affecté au CET.
• Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
• Les jours de congés supplémentaires résultant d'accords d'entreprise ou d'usages : l'accord d'entreprise devra prévoir le nombre de jours maximum pouvant être affecté au CET.
• L'affectation de tout ou partie des repos compensateurs de remplacement, quelle qu'en soit la nature.
Les modalités d'alimentation du CET devront être déterminées par accord d'entreprise.
Le salarié devra informer l'employeur de sa décision au plus tard selon les modalités fixées par accord d'entreprise.
Les droits ainsi affectés pourront être plafonnés (plafond annuel d'alimentation et/ ou plafond durant toute la durée du CET) dans les conditions fixées par accord d'entreprise.
Dès lors que l'un des quelconques plafonds sera atteint, le salarié ne pourra plus alimenter son compte tant qu'il n'a pas utilisé une partie de ses droits inscrits en compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
47.2.2. Alimentation numéraire
• Les majorations accompagnant les heures supplémentaires ou complémentaires.
• Les augmentations ou compléments de salaire de base.
• Les sommes perçues au titre de l'intéressement et, au terme de leur période d'indisponibilité, des avoirs issus de la participation et du plan d'épargne.
• Les primes et indemnités accordées dans le cadre d'accord d'entreprise ou d'usage.
Les modalités d'alimentation du CET ainsi que les modalités de conversion du numéraire en temps devront être déterminées par accord d'entreprise.
Le salarié devra informer l'employeur de sa décision selon les modalités fixées par accord d'entreprise.
47.3. Utilisation du CET
L'utilisation du CET par le salarié relève exclusivement de sa volonté.
47.3.1. Prise de congé
Les droits épargnés sur le CET peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie les congés définis ci-après :
– une cessation progressive ou totale d'activité pour les salariés âgés de plus de 50 ans (exemple : congé de fin de carrière) ;
– tout ou partie des heures non travaillées en cas de passage à temps partiel ;
– un congé sans solde pour convenance personnelle, d'une durée minimale de deux mois. L'accord d'entreprise pourra modifier cette durée minimale ;
– un congé pour création ou reprise d'entreprise, congé parental, congé sabbatique : la prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent ;
– les actions de formation personnelle effectuées en dehors du temps de travail, sous réserve des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Les modalités d'utilisation du compte épargne-temps seront déterminées au niveau de l'accord d'entreprise.
47.3.2. Indemnisation du salarié pendant le congé CET
Le salarié bénéficie d'une indemnisation pendant son congé, calculée sur la base du salaire journalier brut qu'il perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du temps de repos capitalisé.
Cette indemnisation, ayant le caractère de salaire, est versée aux échéances normales de paie et est soumise aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu.
Le congé CET étant rémunéré dans la limite des droits acquis, lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
L'employeur doit faire mentionner sur le bulletin de paie ou sur un document annexe remis au salarié :
– le nom du congé indemnisé ;
– les droits utilisés au titre du mois considéré ;
– le montant de l'indemnité correspondante.
47.3.3. Statut du salarié en congés CET
Pendant le congé CET
Pendant le congé, le contrat de travail n'est pas suspendu sauf dispositions légales contraires et relatives à la nature du congé pris au titre du CET et tel que listé à l'article 47.3.1 susvisé.
Le salarié continue à bénéficier des couvertures complémentaires de frais de santé et de prévoyance, dans les mêmes conditions que s'il était en activité.
Retour anticipé du salarié
Le salarié ne pourra réintégrer l'entreprise de façon anticipée qu'avec le consentement préalable et écrit de l'employeur.
Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
À l'issue du congé
Quel qu'en soit le motif, et sauf s'il précède une cessation volontaire d'activité, le salarié doit retrouver, à l'issue de son congé indemnisé en tout ou partie par le compte épargne-temps, son emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente.
47.3.4. Rémunération immédiate
En application de l'article L. 3151-3 du code du travail, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.
L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de 30 jours fixée à l'article L. 3141-3 du code du travail.
Les droits versés au salarié dans ce cadre sont soumis au même régime fiscal et social que le salaire.
47.3.5. Utilisation exceptionnelle sous forme de monétisation
Si le salarié ne remplit pas les conditions d'utilisation du CET, il pourra néanmoins solliciter le déblocage en numéraire, en tout ou partie, pour les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation prévus à l'article R. 3324-22 du code du travail, sous réserve de fournir un justificatif.
Les droits versés au salarié dans ce cadre sont soumis au même régime fiscal et social que le salaire.
47.3.6. Rémunération différée
En application de l'article L. 3152-4 du code du travail, les droits affectés sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés, en tout ou partie :
1. Pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
2. Pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne collectifs pour la retraite.
Les droits utilisés selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent article qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient, dans la limite d'un plafond de 10 jours par an :
– de l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'ils visent l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ;
– et, selon le cas, des régimes prévus aux 2° ou 2° – 0 bis de l'article 83 du code général des impôts, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 1° du présent article, ou de l'exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du même code, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 2° du présent article.
47.4. Abondement
L'accord d'entreprise pourra prévoir un abondement.
47.5. Tenue du compte individuel CET
L'ouverture et l'alimentation relevant de l'initiative exclusive du salarié, tout compte CET est ouvert sur simple demande individuelle écrite du salarié auprès de l'employeur.
Ce compte individuel est matérialisé par un document écrit permettant l'identification du salarié titulaire et comporte notamment la nature des droits qui y sont placés, chacun de ces droits faisant l'objet d'une rubrique distincte.
Ce document établi, mis à jour et conservé par l'employeur, peut être consulté à tout moment par le titulaire du compte. Une copie lui est remise au moins une fois par an.
47.6. Délai d'utilisation du CET
L'accord d'entreprise pourra prévoir un délai d'utilisation du CET.
47.7. Cessation du CET
47.7.1. Rupture du contrat
La rupture du contrat entraîne la clôture du compte.
En cas de rupture du contrat de travail avant l'utilisation des droits affectés au CET, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis figurant sur le CET.
Les modalités de versement seront précisées par accord d'entreprise.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
47.7.2. Modifications de la situation juridique de l'employeur visées à l'article L. 1224-1 du code du travail
L'accord d'entreprise prévoira les modalités de transfert des droits des salariés en cas de transfert du contrat de travail à une autre société du groupe, ou en cas de transfert dans le cadre de l'article L. 1224-1 du code du travail.