Convention collective nationale des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole de fleurs, fruits et légumes frais, transformés et conserveries, de teillage de lin-chanvre et de déshydratation du 25 mars 2025 - Etendue par arrêté du 5 novembre 2025 JORF 11 novembre 2025

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Voir le sommaire

Convention collective nationale des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole de fleurs, fruits et légumes frais, transformés et conserveries, de teillage de lin-chanvre et de déshydratation du 25 mars 2025 - Etendue par arrêté du 5 novembre 2025 JORF 11 novembre 2025

Article 45

En vigueur étendu

Travail de nuit

Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel et doit être justifié par « la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique de l'entreprise » sans pour autant en nier la pénibilité.

Le présent article n'a pas pour objet d'étendre la pratique du travail de nuit dans les entreprises mais, prend en considération leurs spécificités et leurs contraintes. Il a pour objet, dans le respect des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, d'améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit en encadrant le recours à cette forme particulière d'organisation du travail.

Le présent article adapte un certain nombre de dispositions du statut légal du travailleur de nuit dans la mesure des possibilités offertes par la loi.

45.1.   Justification du recours au travail de nuit

Conformément à l'article L. 3122-1 du code du travail, le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique et notamment par la concomitance des facteurs suivants :
– répondre aux obligations du règlement communautaire de l'organisation commune des marchés dans les délais imposés ;
– s'adapter à la variation de productions agricoles qualitatives et quantitatives soumises aux aléas climatiques ;
– contraintes inhérentes au commerce international, aux marchés à l'export et à la satisfaction des clients dans les délais exigés ;
– accompagnement dans la conduite des travaux de récolte pour une optimisation des résultats culturaux ;
– nécessité d'allonger le temps d'utilisation des équipements pour des raisons de compétitivité ;
– nécessité d'assurer la protection des biens, des personnes et de l'environnement par des activités de garde, de surveillance, d'entretien et de permanence, et d'en amortir les investissements liés à ces nouvelles contraintes.

45.2.   Champ d'application

Le travail de nuit est applicable à l'ensemble des salariés des entreprises de la branche à l'exception des jeunes travailleurs de moins de 18 ans pour lesquels le travail de nuit est interdit.

45.3.   Modalités de mise en œuvre

Le travail de nuit ne peut être mis en place, ou étendu à de nouvelles catégories de salariés, qu'après information et consultation du comité social et économique, lorsqu'il existe.

En l'absence de représentants du personnel, le travail de nuit ne pourra être mis en place qu'après information et consultation du personnel des services concernés.

45.4.   Définition de la période du travail de nuit

Conformément à l'article L. 3122-2 du code du travail et au titre du présent article, la période du travail de nuit se définit comme tout travail entre 21 heures et 6 heures.

Conformément à l'article L. 3122-22 du code du travail, lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une autre période de 9 heures consécutives mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la plage horaire de nuit de 21 heures à 6 heures, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut, sur autorisation de l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité social et économique.

45.5.   Définition du travailleur de nuit. Seuil

En application de l'article L. 3122-5 du code du travail, le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors qu'il accomplit :
– soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
– soit, au cours d'une période de référence, 270 heures de travail de nuit.

Par période de référence, on entend une période de 12 mois consécutifs qui pourra être appréciée sur l'année civile ou sur les périodes de référence pratiquées dans l'entreprise.

45.6.   Conditions de travail des travailleurs de nuit

45.6.1.   Temps de pause (1)

Tout travailleur de nuit effectuant au moins 6 heures consécutives de travail effectif de nuit bénéficiera d'une pause de 30 minutes avec a minima 20 minutes consécutives entre la deuxième et la cinquième heure de travail selon les modalités définies à l'article 45.9.3 à l'exclusion des chauffeurs concernés par la règlementation européenne régissant les temps de conduite, de travail et de repos des conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes.

La pause devra être prise de façon à fractionner équitablement le temps de travail.

Une salle de repos équipée de moyens matériels permettant de prendre un repas chaud sera mise à la disposition des salariés travaillant la nuit.

45.6.2.   Temps de repos quotidien (2)

Pour répondre, en cas de circonstances exceptionnelles ou particulières notamment en période de travaux de récolte, à la nécessité d'assurer la continuité du service, le temps de repos quotidien prévu à l'article L. 3131-1 du code du travail pourra être réduit à 9 heures sous réserve de l'accord du ou des salariés concernés.

Au repos quotidien s'ajoute un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, tel que prévu par l'article L. 3132-2 du code du travail, sauf dérogations légales ou réglementaires.

45.7.   Durée maximale quotidienne de travail de nuit

La durée maximale légale quotidienne de travail de 8 heures pourra être dépassée, dans la limite de 10 heures :
– pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production ;
– pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
– pour les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié.

Le dépassement de la durée légale quotidienne du travail ci-dessus est limité à 4 nuits sur deux semaines consécutives et à 10 semaines par an.

Il sera accordé un temps de repos équivalent au nombre d'heures effectuées au-delà de 8 heures. Ce repos est pris dans les 30 jours à l'issue de la période travaillée.

45.8.   Durée maximale hebdomadaire de travail de nuit

La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Toutefois, et afin de tenir compte notamment des modalités de répartition du temps de travail prévues dans le cadre d'accords d'entreprise ou d'établissement et conformément à la possibilité légale de dérogation, la durée maximale hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, pourra être portée à 44 heures, dans la limite de deux fois deux semaines consécutives ou non :
– pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production ;
– en cas de surcroît d'activité lié aux travaux de récolte.

45.9.   Contreparties accordées aux travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie de repos compensateur, de majoration de salaire, d'une pause.

45.9.1.   Majoration du travail de nuit

La majoration du travail de nuit est de 25 % du salaire brut de base.

En cas de travail de nuit exceptionnel, le salarié bénéficiera d'une majoration de 25 % de son salaire brut de base.

S'agissant de la filière déshydratation, des dispositions spécifiques sont prévues en annexe 4.

45.9.2.   Repos compensateur

Il sera attribué à chaque travailleur de nuit :
– soit un jour de repos compensateur lorsqu'il effectue jusqu'à 600 heures de travail de nuit sur la période de référence retenue par l'entreprise conformément aux dispositions de l'article 45.5 de la présente convention ;
– soit deux jours de repos compensateur lorsqu'il effectue plus de 600 heures de travail de nuit sur la période de référence retenue par l'entreprise conformément aux dispositions de l'article 45.5 de la présente convention.

Les modalités de prise de ces jours de repos compensateur acquis par le salarié seront définies d'un commun accord entre l'employeur et le CSE. En l'absence de CSE, elles seront définies d'un commun accord entre l'employeur et les salariés concernés.

Ces repos compensateurs ne se cumulent pas avec les repos compensateurs qui seraient déjà attribués aux travailleurs de nuit par accord d'entreprise ou sur autorisation de l'inspecteur du travail, en raison de leur statut de travailleurs de nuit.

Par accord d'entreprise, il pourra être négocié un repos compensateur plus favorable.

45.9.3.   Pause rémunérée

Le temps de pause sera rémunéré mais ne sera pas comptabilisé comme temps de travail effectif sauf si les salariés concernés sont à la disposition de l'employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.

Par accord d'entreprise, il pourra être négocié des dispositions plus favorables concernant le temps de pause.

45.10.   Engagements particuliers

Aucun salarié, qualifié de travailleur de nuit, ne pourra bénéficier de contreparties moins favorables que celles dont il bénéficiait avant l'entrée en vigueur de la présente convention.

45.11.   Organisation du travail du travailleur de nuit

La répartition des horaires des travailleurs de nuit doit pouvoir faciliter l'articulation de leur activité nocturne tant avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales qu'avec l'exercice de leur fonction de représentation du personnel.

Les entreprises s'assureront des dispositions particulières permettant l'exercice sans entrave du mandat des représentants du personnel et représentants syndicaux ayant la qualité de travailleurs de nuit.

La répartition des horaires des travailleurs de nuit doit pouvoir faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

L'entreprise s'assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de prise de poste et à l'heure de la fin du poste.

45.12.   Protection des travailleurs de nuit

Conformément à l'article L. 3122-11 du code du travail, les entreprises ont l'obligation de mettre en place des mesures visant à l'amélioration des conditions de travail des travailleurs de nuit.

À cette fin, la question du travail de nuit devra être traitée spécifiquement dans le rapport annuel soumis par l'employeur, pour avis, au CSE en présentant notamment les mesures engagées en faveur de l'amélioration des conditions de travail et de la protection de la santé des travailleurs de nuit.

45.12.1.   Surveillance médicale

Préalablement à son affectation sur le poste, tout travailleur de nuit bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail.

Tout travailleur de nuit bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit élaboré par le médecin du travail, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans.

Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État.

Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, qui sont à la charge de l'employeur.

45.12.2.   Inaptitude au poste comportant le travail de nuit

Lorsque l'état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l'exige, il doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste de nuit à moins qu'il ne justifie par écrit :
– soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste au salarié dans les conditions fixées ci-dessus ;
– soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces mêmes conditions ;
– soit l'inaptitude du salarié correspond aux cas prévus à l'article L. 1226-12 du code du travail.

45.12.3.   Garanties en cas de changement de poste

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L'employeur doit porter à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Cet article est également applicable aux salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit.

45.12.4.   Obligations familiales impérieuses

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.

45.12.5.   Protection des salariées travailleuses de nuit en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché

En application des dispositions de l'article L. 1225-9 du code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, et qui travaille de nuit dans les conditions déterminées à l'article L. 3122-5 du code du travail, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal prévue à l'article L. 1225-17 du code du travail.

Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.

Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération.

Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, il doit lui faire connaître par écrit, ou au médecin du travail, les motifs qui s'opposent au reclassement.

En pareil cas, le contrat de travail de l'intéressée est suspendu jusqu'au début du congé légal de maternité.

45.13.   Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Conformément à l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :
– pour embaucher un (e) salarié (e) à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
– pour muter un (e) salarié (e) d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
– pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle et d'évolution de carrière.

45.14.   Formation professionnelle des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l'entreprise ainsi que de tous les dispositifs légaux et réglementaires en vigueur relatifs à la formation professionnelle continue (CQP, VAE …).

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires incitent les entreprises à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail, et à en tenir informé le CSE conformément aux dispositions de la législation en vigueur.

Tout salarié de nuit accomplissant une action de formation professionnelle ou syndicale disposera de la possibilité d'occuper un poste de jour le temps de sa formation. Dans ce cas, son coefficient et sa rémunération lui seront maintenus durant cette période.

45.15.   Bilan annuel du travail de nuit

Il est convenu de dresser un bilan d'application du travail de nuit au moins une fois par an.

(1) L'article 45.6.1 est étendu à l'exclusion du mot « consécutif » en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail et à la jurisprudence de la Cour de cassation : « le salarié a droit à une pause au bout de 6 heures de temps de travail effectif sur la journée ; il ne s'agit pas de 6 heures de travail consécutives mais bien de 6 heures sur la journée de travail » (Cass. soc., 23 mars 2011, n° 09-72956).
(Arrêté du 5 novembre 2025 - art. 1)

(2) L'article 45.6.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 3131-2 du code du travail qui impose l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés en cas de dérogation au repos quotidien.
(Arrêté du 5 novembre 2025 - art. 1)