Accord du 26 juin 2025 relatif à l'application de certaines dispositions de la convention collective des 5 branches industries alimentaires diverses aux entreprises relevant du SIFPAF

Article 1er (1)

En vigueur étendu

Dispositions applicables dans les entreprises dites de « petit champ »

Point I

Les dispositions figurant aux articles :

7.1.1 « Équipe de suppléance ».

7.1.8 « Travail de nuit ».

7.3.4 « CET »,

recevront application dans les entreprises dites « du petit champ » et relevant du SIFPAF à compter du 1er septembre 2025, sauf dispositions ayant trait au même sujet mises en place antérieurement par accord d'entreprise si l'accord d'entreprise est mieux disant.

Ces dispositions ont donc un rôle supplétif pour les entreprises dites du « petit champ ».

Point II

a) Les dispositions concernant le régime de prévoyance des cadres et des non-cadres s'appliquent dans leur intégralité à compter du 1er janvier 2027 aux entreprises dites « du petit champ ».

Les entreprises concernées qui le souhaitent pourront anticiper l'application de ces dispositions par accord d'entreprise ou accord avec le CSE.

b) Les dispositions concernant les classifications et la grille des salaires s'appliqueront à compter du 1er janvier 2027 aux entreprises dites « du petit champ ».

La mise en œuvre des classifications n'emporte l'application d'aucune autre disposition susceptible d'avoir un lien avec le classement provenant de la mise en œuvre de cette classification.

(1) L'article 1er est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 et L. 2253-3 du code du travail lesquelles précisent les matières dans lesquelles les stipulations d'un accord d'entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche, la qualification de travailleur de nuit étant notamment un domaine relevant du domaine de négociation au niveau de la branche conformément aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail et pour lequel l'accord d'entreprise ne peut y déroger de manière moins favorable.  
(Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)