Convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé du 3 juillet 1997. Etendue par arrêté du 3 mars 1998 JORF 12 mars 1998

Textes Attachés : Accord du 26 juin 2025 relatif à l'application de certaines dispositions de la convention collective des 5 branches industries alimentaires diverses aux entreprises relevant du SIFPAF

Extension

Etendu par arrêté du 26 mars 2026 JORF 4 avril 2026

IDCC

  • 1987
  • 3109

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 juin 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Alliance 7 ; CSFL ; SIFPAF ; FEDALIM ; Collectif Café
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FGA CFDT ; CFE-CGC Agro ; FGTA FO,

Numéro du BO

2025-32

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Convention collective nationale des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé du 3 juillet 1997. Etendue par arrêté du 3 mars 1998 JORF 12 mars 1998

    • Article

      En vigueur étendu

      Un arrêté de fusion administrative du 3 juin 2024 portant fusion des champs conventionnels de la convention collective des pâtes alimentaires sèches et du couscous non préparé (IDCC 1987), branche fusionnée, vers la convention collective des 5 branches industries alimentaires diverses (IDCC 3109), branche de rattachement, a été publié au Journal officiel le 19 juin 2024.

      Les parties au présent accord souhaitent, à la demande de SIFPAF et des organisations syndicales concernées, faire application de certaines dispositions de la CCN (ci-dessus IDCC 3109) au secteur dit le syndicat des pâtes alimentaires sèches et couscous non préparé (IDCC 1987).

      Le présent accord modifie donc les parties signataires ainsi que les dispositions ci-dessous I et II pour en faire application au secteur dit « du petit champ », selon les modalités également précisées aux points I et II ci-dessous.

      Ces dispositions n'ont aucune incidence sur les modalités d'application aux dispositions applicables au sein des 5 BIAD.

  • Article 1er (1)

    En vigueur étendu

    Dispositions applicables dans les entreprises dites de « petit champ »

    Point I

    Les dispositions figurant aux articles :

    7.1.1 « Équipe de suppléance ».

    7.1.8 « Travail de nuit ».

    7.3.4 « CET »,

    recevront application dans les entreprises dites « du petit champ » et relevant du SIFPAF à compter du 1er septembre 2025, sauf dispositions ayant trait au même sujet mises en place antérieurement par accord d'entreprise si l'accord d'entreprise est mieux disant.

    Ces dispositions ont donc un rôle supplétif pour les entreprises dites du « petit champ ».

    Point II

    a) Les dispositions concernant le régime de prévoyance des cadres et des non-cadres s'appliquent dans leur intégralité à compter du 1er janvier 2027 aux entreprises dites « du petit champ ».

    Les entreprises concernées qui le souhaitent pourront anticiper l'application de ces dispositions par accord d'entreprise ou accord avec le CSE.

    b) Les dispositions concernant les classifications et la grille des salaires s'appliqueront à compter du 1er janvier 2027 aux entreprises dites « du petit champ ».

    La mise en œuvre des classifications n'emporte l'application d'aucune autre disposition susceptible d'avoir un lien avec le classement provenant de la mise en œuvre de cette classification.

    (1) L'article 1er est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 et L. 2253-3 du code du travail lesquelles précisent les matières dans lesquelles les stipulations d'un accord d'entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche, la qualification de travailleur de nuit étant notamment un domaine relevant du domaine de négociation au niveau de la branche conformément aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail et pour lequel l'accord d'entreprise ne peut y déroger de manière moins favorable.  
    (Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Les parties signataires précisent que compte tenu de la thématique du présent accord, il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, lesquelles sont concernées de manière identique aux entreprises de 50 salariés et plus, et ce, pour l'intégralité des dispositions qui ont vocation à s'appliquer aux entreprises dites « du petit champ ».

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur et durée de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il entrera en vigueur selon le calendrier prévu à l'article 1er du présent accord.

    Il sera notifié aux organisations syndicales à l'issue de la période de signature conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Dépôt, extension et publicité


    Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord sera déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat du greffe des prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par le code du travail en vue de son extension.