Article 2
Les organisations signataires prennent acte que les stipulations de la convention relatives aux modalités d'indemnisation des salariés, en particulier les intermittents du spectacle, qui préfèrent utiliser leurs propres équipements de protection individuelle plutôt que ceux mis à disposition par l'employeur, ont été considérées comme contraires aux articles L. 1251-23, R. 4321-4, R. 4323-95, R. 4323-99 et R. 4323-100 du code du travail. En conséquence, le III de l'article 8.1.3 est intégralement supprimé.