Article 3
I. Précision sur les conditions de recours au CDD d'usage
Au B de l'article 4.3.1, la phrase « Sont notamment exclues toutes les fonctions directement liées à l'administration et la gestion de l'entreprise ainsi qu'à son développement commercial. » est remplacée par les phrases suivantes :
« En particulier, sont expressément exclues du recours au CDD d'usage les activités liées :
– à l'administration et la gestion des entreprises ;
– à la vente et à la représentation commerciale ;
– au tirage et au développement des films photochimiques tous formats ;
– à la restauration argentique de film photochimique et à leur stockage ;
– à l'exploitation des régies de diffusion ;
– à la fabrication de matériel pour le négoce ;
– à la location de matériel dite de comptoir ;
– à la maintenance et l'entretien courant du matériel non directement lié à l'exploitation ;
– à la décoration d'intérieur pour les particuliers ou les industriels. »
II. Précision sur le temps de trajet
À l'intérieur du tableau du II de l'article 5.2.2, dans la colonne relative au traitement d'un trajet vers/ depuis un lieu de travail inhabituel, les mots « Lorsque le temps de trajet cumulé dépasse 3 heures » sont remplacés par ce qui suit :
« Dans un souci d'applicabilité des règles sociales dans les entreprises, en particulier les plus petites d'entre elles, les partenaires sociaux soulignent la nécessité d'objectiver la notion de « durée normale de trajet » prévue à l'article L. 3121-4 du code du travail, étant rappelé que les salariés de la branche, en particulier les intermittents du spectacle, sont susceptibles de ne pas avoir de lieu habituel de travail sans revêtir la qualité de salariés itinérants au sens de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation. À ce titre, par une appréciation paritaire de la durée normale de trajet dans les secteurs d'activité couverts par la présente convention, il est convenu que cette durée normale correspond à 3 heures sur l'ensemble de la journée. Aussi, lorsque le temps de trajet cumulé dépasse 3 heures. »
III. Précision sur les temps de pause
L'article 5.3.1 est modifié comme suit :
1° Pour des raisons d'intelligibilité de l'article, le dernier alinéa devient le premier alinéa ;
2° Au deuxième alinéa, devenu dernier alinéa, après les mots « les durées d'intervention sont décomptées en temps de travail effectif » sont rajoutés les mots « et si les interventions ponctuellement demandées ont empêché le salarié de bénéficier d'une pause d'au moins 20 minutes consécutives après 6 heures de travail effectif, celui-ci doit être mis en mesure de bénéficier d'une nouvelle pause qui devra être d'au moins 20 minutes consécutives ».
IV. Précision sur l'astreinte
Au dernier alinéa du A de l'article 5.5.5 le mot « imprévues » est remplacé par le mot « imprévisibles ».
V. Précision sur le contingent annuel d'heures supplémentaires
Le 2° de l'article 5.6.1 est modifié comme suit :
1° Les mots « Les heures supplémentaires générées par la récupération d'heures perdues, c'est-à-dire par » sont remplacés par les mots « La récupération d'heures perdues, c'est-à-dire » ;
2° Après la référence à l'article L. 3121-50 du code du travail les mots suivants sont ajoutés « et qui, à ce titre, ne génère pas d'heures supplémentaires ».
VI. Précision sur les cadres dirigeants
Le D de l'article 5.7.3 est modifié comme suit :
1° L'intitulé « Forfait sans référence d'horaire » est remplacé par l'intitulé « Contrat sans référence horaire » ;
2° Au premier alinéa les mots « une convention de forfait sans référence horaire » sont remplacés par les mots « un contrat de travail sans référence horaire » ;
3° Aux troisième et quatrième alinéas, les mots « forfait sans référence d'horaires » sont remplacés par les mots « contrat sans référence horaire ».
VII. Précision sur le report de la prise des congés payés en cas de maladie
Le deuxième alinéa de l'article 6.1 est modifié comme suit :
1° Le mot « prolongée » est supprimé ;
2° Avant les mots « À l'expiration », la phrase suivante est insérée : « Ce délai de report commence à courir à compter de la date à laquelle le salarié est informé, après la reprise du travail, du nombre de jours de congés dont il dispose et de la date limite jusqu'à laquelle il peut les prendre. »
VIII. Précision sur la journée de solidarité
Le dernier alinéa est réécrit comme suit : « Le choix de la journée de solidarité, qui peut être effectuée lors d'un jour férié à l'exception du 1er mai, est déterminé par accord d'entreprise ou, à défaut, par l'employeur après consultation du comité social et économique lorsqu'il existe ».
IX. Précision sur le DUERP
Au premier alinéa du II de l'article 8.1.1, après les mots : « régulièrement à jour » sont ajoutés les mots suivants : «, et au moins une fois par an dans les entreprises d'au moins onze salariés, ».
X. Précision sur le maintien de la couverture « complémentaire santé »
Au 1° du D de l'article 8.4.2, après les mots « Perception d'un revenu de remplacement versé par l'employeur » sont ajoutés les mots « (activité partielle, activité partielle longue durée, congé de reclassement, congé mobilité …) ».
XI. Précision sur les indemnités de départ volontaire à la retraite maintenues pour les salariés qui relevaient de la convention n° 2717
Au dernier alinéa du 3° du II de l'article 11.1, après les mots « matière de départ volontaire à la retraite », le « ; » est remplacé par un «. » et sont ajoutés la phrase et le tableau suivants :
« À ce titre, les indemnités minimales suivantes leur sont applicables en lieu et place de celles prévues au E de l'article 4.1.3 :
| Nombre d'années d'ancienneté révolues | Indemnité de départ volontaire |
|---|---|
| De 5 à 8 ans d'ancienneté | 1 mois de salaire |
| De 9 à 13 ans d'ancienneté | 2 mois de salaire |
| De 14 à 18 ans d'ancienneté | 3 mois de salaire |
| De 19 à 23 ans d'ancienneté | 4 mois de salaire |
| De 24 à 28 ans d'ancienneté | 5 mois de salaire |
| De 29 à 33 ans d'ancienneté | 6 mois de salaire |
| À partir de 34 ans d'ancienneté | 7 mois de salaire |