Avenant n° 3 du 22 avril 2025 relatif à la mise en conformité de la convention du 27 juin 2024

Article 1er

En vigueur

Adaptation de stipulations ayant fait l'objet d'une réserve ou exclusion d'extension

I.   Mise en conformité des indemnités de départ volontaire à la retraite

Le dernier alinéa du E de l'article 4.1.3 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Le salaire de référence pour le calcul de cette indemnité correspond au douzième des salaires bruts des douze derniers mois de présence de l'intéressé ou, si cela lui est plus favorable, au tiers des salaires bruts des trois derniers mois de présence. Dans ce dernier cas, tout élément de rémunération annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié au cours des trois derniers mois de présence doit être pris en compte à due proportion en ajoutant au salaire de base mensuel un douzième de l'élément de rémunération annuel ou exceptionnel. »

II.   Mise en conformité des catégories de salariés éligibles aux conventions de forfait annuel

Le 1° du B de l'article 5.7.3 et le 1° du C de ce même article sont intégralement réécrits comme suit :

« Sous réserve qu'ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou par un contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins 3 mois, les dispositions du présent article sont applicables aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
– le salarié est positionné sur un niveau de classification conventionnelle supérieur ou égal à 4 ;
– le salarié assume la responsabilité pleine et entière de l'organisation du travail et du temps consacré à l'accomplissement des tâchées confiées ;
– le salarié exerce une fonction impliquant des déplacements fréquents à l'extérieur de l'entreprise ou en lien avec l'exploitation, ce qui inclut notamment les personnels dont la présence peut être nécessaire sur les lieux de prestation dont la durée peut difficilement être prédéterminée par l'employeur ainsi que les personnels commerciaux. Lorsque cette condition n'est pas remplie, l'employeur doit justifier dans la convention individuelle de forfait des raisons pour lesquelles la durée de travail du salarié ne peut être prédéterminée ou, s'il est cadre, des raisons pour lesquelles la fonction exercée le conduit à déroger à l'horaire collectif.
Pour l'appréciation de ces conditions, ne peuvent être considérés comme ayant la responsabilité de l'organisation de leur emploi du temps les salariés soumis à un planning d'intervention contraignant imposant des horaires prédéterminés et ne laissant aucun choix dans la prise des temps de repos.
En revanche, peuvent être regardés comme autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps les salariés seulement soumis à des demi-journées ou journées de présence imposées par l'employeur en fonction des contraintes liées à l'activité de l'entreprise et qui, en dehors de ces contraintes, restent libres d'organiser leur journée de travail et de déterminer leur planning d'intervention au cours de ladite journée. »

III.   Mise en conformité du travail de nuit régulier

L'article 5.8.3 est modifié comme suit :

1° Le B est modifié comme suit :

a) Au premier alinéa, un 1° est inséré ainsi rédigé :
« 1° Préalablement à la mise en place du travail de nuit régulier dans l'entreprise, l'employeur consulte le comité social et économique lorsqu'il existe. Chaque année, au moins une réunion du comité social et économique porte sur les conditions de travail de nuit. Lorsque l'entreprise est dépourvue de comité social et économique, les salariés ont la possibilité de saisir un ou plusieurs délégués de branche conformément à l'article 3.5 de la présente convention collective pour solliciter une aide, un accompagnement ou des informations sur le travail de nuit. »

b) En conséquence, les 1°, 2° et 3° deviennent respectivement 2°, 3° et 4°.

2° À la fin du D, la phrase suivante est ajoutée :
« Lorsque le travail de nuit est exécuté dans un lieu inhabituel, l'employeur s'assure qu'est mis à disposition un espace de repos permettant, notamment, de prendre un repas. »

3° Le dernier alinéa du F est réécrit comme suit :
« À tout moment, le travailleur de nuit peut solliciter un entretien avec son employeur ou, le cas échéant, son supérieur hiérarchique pour échanger sur ses conditions de travail et sur l'articulation de sa vie professionnelle nocturne avec sa vie personnelle. Cet entretien doit lui être accordé dans un délai maximal de 15 jours calendaires. Lorsqu'il est parent isolé, lorsqu'il a la charge d'un enfant en situation de handicap ou lorsqu'il est proche aidant, le travailleur de nuit bénéficie, à sa demande, d'une adaptation de ses horaires de travail de nuit. Lorsqu'il peut se prévaloir de raisons médicales reconnues par le médecin du travail ou lorsqu'il est âgé d'au moins 55 ans, le travailleur de nuit peut demander à retourner définitivement à un régime de travail de jour. »

4° À la fin du deuxième alinéa du G, les phrases suivantes sont ajoutées :
« L'employeur tient également compte des contraintes supplémentaires que le travail de nuit fait peser sur les trajets du salarié. À ce titre, lorsque le travail est réalisé sur un lieu inhabituel, qu'il se termine entre minuit et 7 heures et que le salarié n'est pas hébergé, l'employeur propose au salarié d'organiser son trajet de retour. »

IV.   Mise en conformité des règles relatives au temps partiel

1° L'article 5.9.1 est réintitulé « Durée minimale de travail » et réécrit comme suit :

« Compte tenu des particularismes du secteur, la durée de travail contractuelle d'un salarié à temps partiel peut être inférieure à la durée minimale hebdomadaire de 24 heures prévue à l'article L. 3123-27, sans pouvoir être inférieure à 17 h 30 hebdomadaires. Lorsque la durée de travail hebdomadaire du salarié est inférieure à 24 heures, le salarié bénéficie des garanties renforcées définies à l'article 5.9.2. Le présent article n'est toutefois pas applicable aux cas visés à l'article L. 3123-7 du code du travail, notamment celui où une durée de travail inférieure peut être fixée à la demande écrite et motivée du salarié pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. »

2° L'article 5.9.2 est réintitulé « Garanties spécifiques au temps partiel inférieur à 24 heures hebdomadaire » et réécrit comme suit :

« En dehors des cas où la durée minimale de travail hebdomadaire est écartée en application de l'article L. 3123-7 du code du travail, les salariés à temps partiel dont la durée hebdomadaire contractuelle de travail est inférieure à 24 heures bénéficient des garanties suivantes afin notamment de leur permettre de cumuler plusieurs activités :
1° Des horaires de travail précis doivent être contractualisés ;
2° Les heures de travail sont regroupées en journées ou demi-journées régulières et complètes, dans la limite de 5 demi-journées par semaine. Une demi-journée est une période de travail d'une amplitude d'au moins 3,5 heures consécutives, quel que soit son positionnement dans la journée. Une journée de travail correspond à deux demi-journées. En dehors des éventuels temps de pause, les journées ou demi-journées de travail ne font pas l'objet d'interruption. Une demi-journée est considérée comme régulière lorsque l'horaire du salarié se reproduit à l'identique d'une semaine à l'autre et non d'un jour sur l'autre ;
3° Aucune heure complémentaire ne peut être effectuée sans l'accord du salarié. »

3° L'article 5.9.3 est supprimé et les articles 5.9.4 à 5.9.7 deviennent les articles 5.9.3 à 5.9.6.

4° L'article 5.9.4, devenu 5.9.3, est réécrit comme suit :

« I. Le salarié à temps partiel peut être conduit à effectuer des heures complémentaires au-delà de sa durée de travail contractuelle. Toutefois, en aucun cas le cumul des heures contractuelles et des heures complémentaires ne doit permettre d'atteindre une durée hebdomadaire de 35 heures. Un taux de majoration d'au moins 25 % doit être appliqué, dès la première heure, à la rémunération des heures complémentaires réalisées en application du II et celles réalisées dans le cadre d'un complément d'heures convenu par avenant en application du III.
II.   Sous réserve du cas prévu au 3° de l'article 5.9.2, la conclusion d'un avenant au contrat de travail pour augmenter temporairement la durée de travail hebdomadaire n'est pas obligatoire tant que le nombre d'heures complémentaires à réaliser ne dépasse pas 1/ 10e de la durée de travail contractuelle ou une limite inférieure éventuellement fixée par le contrat de travail.
III.   Lorsque le nombre d'heures complémentaires à réaliser est supérieur au seuil mentionné à l'alinéa précédent, le complément d'heures fait obligatoirement l'objet d'un avenant temporaire au contrat de travail. Cet avenant procède à l'augmentation de la durée de travail hebdomadaire du salarié sans que cette augmentation puisse être supérieure à 1/3 de la durée de travail contractuelle initiale. L'avenant mentionne sa durée d'application, son motif, le nombre hebdomadaire d'heures à réaliser en complément ainsi que leur répartition et le taux de majoration applicable à la rémunération du complément d'heures. Le nombre d'avenants pouvant être conclus en application du présent alinéa est limité à 8 par an.
IV.   Lorsque l'employeur envisage de recourir à la réalisation d'heures complémentaires, il en informe le ou les salariés concernés au moins 3 jours ouvrés à l'avance. Le ou les salariés peuvent refuser l'accomplissement d'heures complémentaires lorsque ce délai de prévenance n'est pas respecté, lorsque le nombre d'heures à réaliser est supérieur au seuil mentionné au deuxième alinéa ou lorsque leur durée hebdomadaire de travail contractuelle est inférieure à 24 h. Dans ce cas, le refus du salarié d'augmenter sa durée de travail n'est pas considéré comme une faute et ne peut constituer un motif de sanction disciplinaire ou de licenciement.
V.   Lorsque plusieurs salariés travaillent à temps partiel dans l'entreprise, l'employeur propose la réalisation d'heures complémentaires en priorité aux salariés dont les compétences et la qualification sont en adéquation avec le travail à accomplir. Si plusieurs de ces salariés souhaitent bénéficier d'un complément d'heures, l'employeur les départage sur la base de critères objectifs et pertinents en tenant compte, prioritairement, de leur situation familiale et, subsidiairement, de leur ancienneté. »

5° L'article 5.9.5, devenu 5.9.4, est réécrit comme suit :

« Lorsque la durée hebdomadaire de travail du salarié n'est pas inférieure à 24 heures, les horaires quotidiens du salarié peuvent comporter, au maximum, une interruption d'activité. Cette interruption ne peut être supérieure à 2 heures.
Lorsque la durée hebdomadaire de travail du salarié est inférieure à 24 heures, les journées ou demi-journées de travail doivent être ininterrompues, conformément à l'article 9.5.2, afin de permettre au salarié de cumuler plusieurs activités. »

6° Après l'article 5.9.7, devenu 5.9.6, un nouvel article est ajouté ainsi rédigé :

« 5.9.7.   Égalité professionnelle

La considération du sexe ne peut être retenue pour embaucher un salarié sur un poste à temps partiel ni pour transformer un poste à temps complet en poste à temps partiel et inversement.
L'employeur garantit aux salariés à temps partiel le bénéfice des augmentations générales de salaires et des primes à caractère collectif pratiquées dans l'entreprise. Par ailleurs, le temps partiel ne peut, en aucun cas, constituer un motif de différence de traitement en matière de revalorisations salariales individuelles.
Le temps partiel ne peut, en aucun cas, constituer un motif pour refuser l'accès à une action de formation ou l'accès à une opportunité de promotion. Lors de l'élaboration du plan de développement des compétences, l'employeur garantit l'égalité d'accès à la formation professionnelle pour les travailleurs à temps partiel. Il adapte l'objet et l'organisation des actions de formation pour faciliter cet accès. Le cas échéant, les horaires sont adaptés temporairement en accord avec le salarié à temps partiel pour lui permettre de bénéficier d'une formation. »

V.   Mise en conformité des règles relatives à la maternité

L'article 6.4.1 est modifié comme suit :

1° Au 2°, les mots «, notamment lorsque la proposition de changement n'est pas approuvée par l'une des parties » sont remplacés par les mots « ou lorsque le changement ou l'aménagement est à l'initiative de l'employeur » ;

2° Au 3°, les mots «, dans la limite de 3 examens et d'une demi-journée par examen » sont supprimés.

VI.   Mise en conformité des règles relatives à la paternité

À l'intérieur du tableau du 1° du A de l'article 6.4.2, dans la colonne relative à la prise du congé pour l'autorisation d'absence pour naissance ou adoption, les mots « Le salarié est libre de prendre ou de renoncer en tout ou partie à ce congé. S'il décide de le prendre, » sont supprimés.

VII.   Mise en conformité du socle minimal d'équipements de protection obligatoires

Le II de l'article 8.1.3 est modifié comme suit :

1° La phrase « Toutefois, l'employeur s'assure que les salariés visés dans le tableau ci-dessous et exposés à certains risques récurrents dans la branche utilisent a minima le socle d'équipements de protection individuelle qui y est associé » est remplacée par la phrase « L'employeur fournit aux salariés visés dans le tableau ci-dessous et exposés à certains risques récurrents dans la branche le socle d'équipements de protection individuelle qui y est associé, quelle que soit la durée du contrat de travail » ;

2° Au sein du tableau, la liste des équipements obligatoires est complétée comme suit :
a) pour les salariés visés au 3° exerçant une fonction de manutention, la liste est complétée par un deuxième item « – Paire de chaussures sécurité adaptées au risque de chute de charges » ;
b) pour les salariés visés au 6° travaillant au voisinage de pièces nues sous tension les exposant à un risque électrique, la liste est complétée par un quatrième item « – Paire de chaussures isolantes adaptées au risque électrique » et un cinquième item « – Des vêtements isolants adaptés au risque de contact involontaire avec une partie sous tension ».

VIII.   Mise en conformité des règles de maintien de salaire en cas d'arrêt de travail

Au troisième alinéa de l'article 8.2.1, les mots « déduction faite des indemnités versées par la sécurité sociale et des compléments éventuels versés par un régime de prévoyance » sont remplacés par les mots « déduction faite des allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur, conformément à l'article D. 1226-5 du code du travail ».

IX.   Mise en conformité des salaires minimaux conventionnels

Le salaire minimal de niveau 1 « 1 801 € » est remplacé par « 1 802 € » dans les grilles de salaires minimaux suivantes :
1° Les grilles des articles 7.2 et 7.3 du tronc commun de la convention collective ;
2° La grille de l'article 2.2 de l'annexe I ;
3° La grille de l'article 3.2.2 de l'annexe II ;
4° La grille de l'article 3.2.2 de l'annexe III ;
5° La grille de l'article 2.2.2 de l'annexe VI.