Article 2
L'article 12.6.2.1 de la CCNS (1) issu de l'avenant n° 189 du 28 septembre 2023 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 12.6.2.1.
Principe (2)
À l'exception des jeunes sportifs en formation, la rémunération définie à l'article 12.6.1 alinéa 1 (3) doit être au moins égale, pour un sportif salarié à temps plein, au montant annuel brut de référence suivant, pour une année complète, hors avantage en nature :
À compter du 1er juillet 2025, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur à 22 068,50 € brut annuel.
À compter du 1er janvier 2026, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur à 22 289,19 € brut annuel.
L'application du salaire minimal annuel brut de référence est réalisée au prorata du nombre de mois écoulés sur la période concernée. »
(1) L'avenant n° 200 du 20 mars 2024, non étendu au 3 avril 2025, a recodifié l'article 12.6.2.1 en 12.7.2.1.
(2) L'avenant n° 200 du 20 mars 2024, non étendu au 3 avril 2025, a renommé l'article 12.7.2.1 « Dispositions particulières applicables aux sportifs ».
(3) L'article 12.6.1 est modifié en article 12.7.1 par l'avenant n° 200.