Article 3
L'article 12.6.2.2 de la CCNS (1) « Disposition particulière aux entraîneurs », dans sa rédaction issue de l'avenant n° 189 du 28 septembre 2023, est modifié par les dispositions suivantes (la grille de classification contenue dans l'article reste inchangée) :
« • Pour les entraîneurs classes A à C :
À compter du 1er juillet 2025, pour les entraîneurs classes A à C, à temps plein, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
| Classe | Montants applicables à compter du 1er juillet 2025 |
|---|---|
| Classe A Technicien | 1 988,19 € brut mensuel |
| Classe B Technicien | 2 196,75 € brut mensuel |
| Classe C Agent de maîtrise | 2 273,51 € brut mensuel |
À compter du 1er janvier 2026, pour les entraîneurs classes A à C, à temps plein, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :
| Classe | Montants applicables à compter du 1er janvier 2026 |
|---|---|
| Classe A Technicien | 2 008,07 € brut mensuel |
| Classe B Technicien | 2 218,72 € brut mensuel |
| Classe C Agent de maîtrise | 2 296,25 € brut mensuel |
• Pour les entraîneurs classe D :
Pour un entraîneur classe D cadre, à temps plein, la rémunération est au moins égale au montant annuel brut de référence suivant, pour une année complète :
À compter du 1er juillet 2025, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur à 42 879,55 € brut annuel.
À compter du 1er janvier 2026, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur à 43 308,35 € brut annuel.
L'application du salaire minimal annuel brut de référence est réalisée au prorata du nombre de mois écoulés sur la période concernée. »
(1) L'article 12.6.2 est modifié en article 12.7.2 par l'avenant n° 200. Un article 12.7.2.2.2 salaires minima est créé et les dispositions de l'article 12.6.2.2 y sont déplacées, après un article 12.7.2.2.1 « Structure des salaires minima ».